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Décisions

Cass. com., 9 février 2016, n° 14-10.846

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 14-10.846

8 février 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 février 2010, la société MS Diffusion a émis au bénéfice de la société Arkea banque entreprises et institutionnels (la société Arkea) une lettre de change à échéance du 8 mars 2010 qui a été avalisée par M. X... « en qualité de gérant de MS Diffusion » ; qu'à la suite du redressement judiciaire de cette société, la société Arkea a assigné M. X... en paiement, en sa qualité de donneur d'aval, du montant de cet effet de commerce ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société Arkea alors, selon le moyen, que la lettre de change est frappée de nullité lorsqu'elle ne contient pas le nom du bénéficiaire ; qu'en ayant rejeté la demande d'annulation de la lettre de change ne mentionnant pas le nom de son bénéficiaire lors de sa création, en raison de l'absence de mention que l'effet ne devait pas être complété ou mis en circulation et de l'absence de preuve que la société Arkea aurait su qu'il avait été complété contrairement à la volonté du tiré, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code de commerce ;

Mais attendu que, si l'indication du nom du bénéficiaire est une condition de validité de la lettre de change, son omission peut être réparée avant présentation de l'effet, à moins que celui-ci comporte une mention suivant laquelle il n'était pas destiné à être complété ou mis en circulation ou que soit établie la connaissance par le bénéficiaire de ce qu'il aurait été complété contrairement à la volonté du tiré ; qu'ayant exclu, en l'espèce, l'une et l'autre de ces réserves, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la nullité de la lettre de change pour absence, lors de sa création, du nom du bénéficiaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à la société Arkea, l'arrêt retient que sa signature figure sur la lettre de change à l'emplacement " signature du tireur " ainsi qu'à celui réservé à l'" acceptation ou aval " et que, la même personne ne pouvant, en la même qualité de représentant de cette société, être souscripteur et donneur d'aval, M. X... n'a pas engagé la société qu'il dirigeait mais s'est engagé personnellement en qualité d'avaliste ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rubrique " aval ou acceptation " de la lettre de change comportait la mention « Bon pour aval ès qualités de gérant de la SARL MS Diffusion », ce dont il résulte que M. X... ne s'était pas engagé personnellement comme avaliste, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Arkea banque entreprises aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.

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