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Décisions

Cass. com., 6 juin 2000, n° 97-14.672

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

DUMAS

Rapporteur :

Graff

Avocat général :

Piniot

Cass. com. n° 97-14.672

5 juin 2000

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2036 du Code civil et 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon les arrêts déférés, que M. X... s'est porté caution solidaire de la société Angevine emballage caisserie conditionnement (société AECC) envers la société Dispac ; que cette dernière a obtenu, par ordonnance de référé du 17 janvier 1992, la condamnation solidaire de la débitrice principale et de la caution à lui payer une provision de 120 247,17 francs ; que, le 17 mars 1994, le créancier a engagé une procédure de saisie des rémunérations dues à M. X... ; que celui-ci a résisté en soutenant que la société Dispac avait omis de déclarer sa créance au redressement judiciaire de la débitrice principale ouvert depuis sa condamnation, le 1er juillet 1992 ;

qu'après avoir écarté ce moyen de défense par le premier arrêt, la cour d'appel a autorisé la saisie par le second ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, le premier arrêt retient que l'ordonnance de référé est un titre exécutoire, qu'en vertu de ce titre, d'ailleurs antérieur au prononcé du redressement judiciaire de la société AECC, la société Dispac est parfaitement recevable à engager une procédure contre M. X... en vue du recouvrement des sommes que celui-ci a été condamné solidairement à régler et que cela vaut en dépit du fait que la société Dispac n'aurait pas rempli son obligation d'adresser sa déclaration de créance au représentant des créanciers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé, à l'encontre de la caution, d'une décision la condamnant à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu'elle oppose au créancier l'extinction de sa créance pour une cause postérieure à ladite décision, celle-ci serait-elle passée en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1996 et, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 2 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Dispac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

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