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Décisions

Cass. com., 24 juin 2008, n° 07-14.082

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Favre

Cass. com. n° 07-14.082

23 juin 2008

Sur le premier moyen après avertissement donné aux parties :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 janvier 2007), que, par acte notarié du 21 octobre 1988, la société Cortdial s'est reconnue débitrice d'une certaine somme envers la société Socordis et a consenti, en garantie du remboursement de sa dette, une affectation hypothécaire sur un bail à construction et un nantissement de fonds de commerce ; que la SCI de Purette (la SCI) s'est, par le même acte, constituée "caution hypothécaire" en affectant en garantie des parcelles de terre ; que la société Cortdial ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 25 mai 1989 et 11 décembre 1990, le juge-commissaire a admis la créance de la société Socordis par ordonnance du 21 janvier 1991 ; que le 14 avril 2003, la SCI a assigné la société Socordis pour se voir déchargée de son engagement de caution ; que le 20 février 2006, la SCI a déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, infraction qui résulterait de la prétendue inexistence de la déclaration de créance de la société Socordis mentionnée dans l'ordonnance précitée ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'aboutissement d'une plainte pénale des chefs de faux et usage afférente à la déclaration de créance, alors, selon le moyen, que le sursis à statuer est de droit quand l'issue d'une poursuite pénale engagée est de nature à influer sur le procès civil ; que l'issue de la plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux portant sur la déclaration initiale de créance conditionnant le titre en vertu duquel la caution est poursuivie par le créancier, est nécessairement de nature à influer sur la procédure civile dans le cadre de laquelle la caution sollicite sa décharge ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 312 du code de procédure civile ensemble l'article 4 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, loi de procédure d'application immédiate en l'absence de disposition spéciale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; que le moyen est inopérant ;

Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de Purette aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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