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Décisions

Cass. com., 8 septembre 2015, n° 14-14.208

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Rapporteur :

Robert-Nicoud

Avocat général :

Beaudonnet

Cass. com. n° 14-14.208

7 septembre 2015

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce, ensemble l'article 1120 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir procédé à l'ouverture d'un compte courant au nom de la société Ital fruit France (la société), représentée par Mme X..., la société Crédit du Nord (la banque) lui a consenti une facilité de caisse par découvert en compte courant et une ligne de crédit de trésorerie permanente, qualifiée de crédit de campagne, de 100 000 euros sous la forme d'un effet de commerce à échéance à un mois, à chaque fois renouvelé ; qu'après avoir dénoncé les conventions liant les parties et clôturé le compte de la société, la banque a assigné Mme X..., en sa qualité d'avaliste, en paiement du dernier effet émis par la société ;

Attendu que pour dire valable l'engagement donné par Mme X... et la condamner à payer à la banque la somme de 100 000 euros, l'arrêt, après avoir relevé que l'effet litigieux, qui ne comportait aucune signature du tireur, ne valait pas lettre de change et qu'il n'y avait pas d'aval cambiaire valable de cet effet, retient que la mention manuscrite d'aval accompagnée de sa signature a été apposée par Mme X..., qui est la gérante de la société, pour obtenir le renouvellement du crédit de campagne accordé à sa société par la banque et en déduit qu'il constitue un engagement personnel de sa part, par lequel elle a promis à la banque que la société paierait sa dette à l'échéance convenue, qu'elle s'est ainsi portée fort de l'engagement pris par la société et que cet engagement pris par le dirigeant de l'entreprise n'était soumis à aucun formalisme particulier ; qu'il retient encore que, la société n'ayant pas règlé ladite somme, le résultat promis par Mme X... n'a pas été obtenu, de sorte que cette dernière, qui s'est engagée personnellement à ce que la société paierait sa dette, doit indemniser la banque de sa créance impayée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'aval d'un effet de commerce irrégulier en raison d'un vice de forme est lui-même nul et ne vaut pas promesse de porte fort, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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