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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 5 novembre 2025, n° 25/06553

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/06553

5 novembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06553 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLE5T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2025 - Tribunal de Commerce de paris - RG n° 2025016541

APPELANTE

S.A.R.L. CHEZ TONTON représenté par son gérant M. [D] [S]

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

INTIMÉS

S.C.P. CBF ASSOCIES en la personne de Me [G] [I] prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. CHEZ TONTON

[Adresse 6]

[Localité 14]

Représentée par Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Y] [A] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CHEZ TONTON

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Y] [J] ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. CHEZ TONTON

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentées par Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873

M. [K] [U] représentant des salariés de la S.A.R.L. CHEZ TONTON

[Adresse 7]

[Localité 16]

Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 10 juillet 2025)

M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 15]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Raoul CARBONARO, Président de chambre

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La SARL Chez Tonton a été immatriculée en septembre 2014 lors de la création du fonds de commerce de restauration rapide [Adresse 1] à [Localité 18]. Ce fonds de commerce a été vendu. La société a acquis le droit au bail des locaux situés [Adresse 11] Paris, précédemment exploité par le dirigeant de la société bailleresse, la SCI ISIS, en la personne de M. [V] [X]. Le dirigeant de l'époque, qui est associé, s'est porté caution solidaire des emprunts contractés par la SARL Chez Tonton, lors de la conclusion du bail. Très rapidement, il a été relevé que le montant du loyer était excessif au regard de l'emplacement des locaux. En juillet 2023 la société a subi un dégât des eaux dans les locaux. Elle a tenté d'obtenir un aménagement du loyer, sans succès.

Par jugement en date du 29 octobre 2024, le Tribunal des Affaires Économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la SARL Chez Tonton et a notamment désigné M. [F] [N], juge-commissaire, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [G] [I] administrateur judiciaire, la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Y] [A], mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 24 décembre 2024, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation.

Par requête enregistrée au greffe le 25 février 2025, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [G] [I] demande au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.

Par jugement en date du 19 mars 2025, le tribunal :

- Met fin à la période d'observation,

- En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce, prononce la liquidation judiciaire de la :

SARL CHEZ TONTON

[Adresse 10]

Nom commercial : CHEZ TONTON

Enseigne : CHEZ TONTON

Activité : La vente à emporter et la consommation sur place de tous produits de restauration rapide (sans alcool)

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 804623890

- Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 19 mars 2027 à 14 heures,

- Maintient M. [F] [E] [Localité 17], juge-commissaire,

- Met fin à la mission de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [G] [I] en qualité d'administrateur judiciaire,

- Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Y] [A], [Adresse 5], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur,

- Désigne Me [O] [P], [Adresse 8], commissaire de justice, aux fins de récolement de l'inventaire,

- Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.

- Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit,

- Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

La SARL Chez Tonton en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 2 avril 2025.

Par acte extra-judiciaire du 16 mai 2025, la société a fait signifier son acte d'appel au représentant des salariés, M. [K] [U]. La remise de l'acte pour le premier destinataire s'est opérée en l'étude de l'huissier.

Par conclusions déposées par voie électronique le 30 juin 2025, la SARL Chez Tonton demande à la cour de :

- Recevoir la SARL Chez Tonton représentée par son dirigeant Monsieur [D] [S], en son appel et l'y déclarer bien fondé,

- Prononcer la nullité du jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 19 mars 2025,

- Ordonner la poursuite de la période d'observation, en vue de l'établissement d'un plan de redressement,

- Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal des Affaires Economiques de Paris

- Ordonner l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de la procédure collective.

Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la SARL Chez Tonton a assigné le représentant des salariés, M. [K] [U] et a notifié ses conclusions. La remise a été faite à personne pour le premier destinataire.

Par conclusions déposées par voie électronique le 8 août 2025, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [G] [I], en sa qualités d'administrateur judiciaire et a SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Y] [A] en sa qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire demandent à la Cour de :

- Débouter la société Chez Tonton de sa demande d'annulation du jugement fondée sur l'absence de rapport du juge-commissaire devant le tribunal,

En toute hypothèse, vu l'effet dévolutif de l'appel,

- Confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 19 mars 2025 en ce qu'il a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Chez Tonton en liquidation judiciaire, ainsi que l'ensemble des chefs du dispositif qui en dépendent,

- Débouter la société Chez Tonton de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective de la société Chez Tonton.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui l'a visé le 5 mai 2025.

SUR CE

- Sur la nullité du jugement :

Moyens des parties :

La SARL Chez Tonton expose qu'en violation des dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce, le tribunal a statué sans qu'il y ait eu évocation d'un rapport du juge commissaire dont il n'est pas dit qu'il a été porté à la connaissance des parties ; que cette omission d'une formalité qualifiée de substantielle doit donc entraîner l'annulation du jugement.

La SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [G] [I] et la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Y] [A] en leurs qualités répliquent que le rapport du juge-commissaire a été lu lors de l'audience, sans toutefois qu'il en soit fait mention dans le jugement non plus que dans le plumitif ; qu'il n'a pas été retrouvé ; que l'irrégularité tenant à l'absence de rapport du juge-commissaire n'affecte pas la saisine du tribunal et n'interdit pas l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel pouvant, par conséquent et après avoir annulé le jugement, statuer à nouveau et sans rapport du juge-commissaire, sur la demande de conversion.

Réponse de la Cour :

Dès lors que l'appel tend, à titre principal, à l'annulation du jugement pour non-respect de la formalité du rapport prévue à l'article R. 662-12 du code de commerce, la cour d'appel, qui se trouve, par application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond, peu important sa décision sur l'irrégularité invoquée, laquelle n'affecte pas la saisine du premier juge.

En la présente espèce, le jugement déféré ne mentionne pas la lecture du rapport du juge-commissaire, ni une information donnée sur son contenu. Les parties intimées reconnaissent qu'aucune mention de ce rapport ne figure plumitif d'audience.

Il y a donc lieu d'annuler le jugement, faute de preuve de l'existence de cette formalité substantielle.

Pour autant, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'évoquer sur la conversion.

- Au fond :

Moyens des parties :

La SARL Chez Tonton expose avoir collaboré à la procédure, soit par son expert-comptable, soit par son avocat, soit directement ; que son chiffre d'affaires était en hausse, même si ses résultats étaient négatifs ; que son endettement résulte du prêt pour réaliser les travaux d'aménagement du local pris à bail ; que ses difficultés sont la conséquence d'un loyer exorbitant, le dirigeant a fait d'importants efforts dans l'attente d'atteindre la fin de la première période triennale afin de solliciter une révision à la baisse du loyer ; que la déclaration de cessation de paiement révèle qu'outre la dette de loyer de 129 598 euros, sur laquelle la bailleresse dispose d'un dépôt de garantie de 60 000 euros, le passif s'élevait à moins de 11 000 euros ; que du fait de l'ouverture de la procédure collective, les créances des banques à échoir à hauteur de 120 296 ont accru le passif qu'elle vise un chiffre d'affaires mensuel de 37 000 euros, pour une réalisation sur ses derniers mois d'activité à 35 643,77 euros ; que, malgré les charges de la procédure collective, son compte bancaire est créditeur ; que du fait de la conversion, l'investisseur intéressé s'est désisté ; qu'elle est toujours en recherche d'un autre ; que ses associés sont cautions des engagements de la banque.

La SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [G] [I] et a SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Y] [A] en leurs qualités respectives exposent qu'il appartient au débiteur qui fait appel du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire de démontrer que son redressement n'est pas manifestement impossible ; que si un appel d'offres a été lancé dès l'origine de la procédure, c'est en raison du caractère très précaire des conditions d'exploitation ; que si le compte bancaire de la société était créditeur, le montant du loyer échu était supérieur au solde ; que dès lors la trésorerie ne permettait pas de couvrir les charges ; qu'elle a constitué un passif social auprès de l'URSSAF ; que le chiffre d'affaires n'a fait que croître de 250 euros sur une courte période, ce qui n'est pas significatif ; qu'aucun élément concret ne permet de justifier de la recherche actuelle d'un investisseur ; que cette recherche démontre à tout le moins que l'activité n'est pas rentable ; que le fait d'avoir demandé la révision du loyer ne justifie pas à ce stade qui sera fait droit à la demande de baisse ; que les cautions la société n'ont pas réagi à la demande du liquidateur judiciaire pour savoir de quelle manière ils entendaient couvrir le passif ; que par ordonnance du 4 juillet 2025, le juge commissaire a constaté le défaut de paiement des loyers de la période d'observation et a prononcé la résiliation du bail commercial ; qu'aucun appel ne semble avoir été formé à l'encontre de cette décision ; que, faute de disposer d'un local effectif, la société n'est pas en mesure d'exploiter son activité ; que sur le passif déclaré de 372 559,69 euros, 277 067, 40 euros le sont à titre échu dont 104 000 euros de loyers impayés ; que le passif postérieur à l'ouverture s'élève à 59 621, 76 euros dont 45 425, 76 euros déclarés à titre échu et définitif ; que l'état prévisionnel déposé par la société correspond à une période très antérieure à l'audience pour une trésorerie escomptée qui n'a jamais été réalisée.

Réponse de la Cour :

L'article L. 631-15 II du Code de commerce énonce que :

« II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. »

Dans le cadre de sa déclaration de cessation des paiements, la société a fait état d'actifs de 81 110 euros dont 6110 euros disponibles pour un passif auprès des organismes sociaux de 3000 euros et un passif échu de 140 383 euros outre 120 296 euros à échoir correspondant à des crédits. Attention l'état de cessation des paiements est a apprécier au jour où le juge statue donc peu importe sa déclaration. Donc je supprimerai ce paragraphe.

Je mettrai : En l'espèce, il n'est pas contesté que la société est en état de cessation des paiements.

L'analyse faite par l'administrateur judiciaire de la situation de l'entreprise, dans sa requête au tribunal, conclut à sa moindre rentabilité en raison du faible niveau de sa marge brute de 48 % contre 70 % de moyenne en secteur alors que le poids du loyer représente 30 % du chiffre d'affaires, ce qui a creusé le passif. Il ajoute que le non-paiement des loyers a généré une réaction du bailleur qui a délivré des commandements de payer visant l'acquisition de la clause résolutoire avec saisine du tribunal judiciaire afin de la faire constater. Le juge-commissaire a autorisé la résiliation. Il en résulte que la société n'a plus de locaux pour exercer son activité.

Elle n'est pas non plus à même de régler ses charges courantes.

L'analyse des encaissements journaliers, entre 1000 et 1500 euros, et du solde de la trésorerie, environ 7000 euros au 15 novembre, face à un montant de loyer de 10 000 euros hors-taxes et au paiement des salaires mensuels estimés à 5400 euros détermine l'existence d'un déficit générant un besoin de trésorerie immédiate 30 000 euros. Au 25 février 2025, le passif postérieur à l'ouverture est estimé à 38 000 euros dont 12 000 euros au titre des loyers impayés avec un solde bancaire de 3600 euros, ce qui ne permet pas de maintenir l'activité courante.

Le mandataire judiciaire confirme les données produites en ajoutant que le passif échu s'élève à 272 673,70 euros, dont 180 380,42 euros de dette locative bénéficiant du privilège du bailleur, et 91 877,29 euros à échoir au titre du nantissement du fonds de commerce.

S'agissant de l'évolution de la société durant la période d'observation, il est constant que par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, saisi dans le cadre du litige relatif au prix du loyer, a alloué une provision au bailleur de la société d'un montant de 126 098 euros. Par la suite, le 21 janvier 2025, le mandataire judiciaire fait part d'encaissement pour une somme de 61 501, 50 euros au 31 décembre 2024 d'environ 18 500 euros qui ont abouti à des paiements pour une somme de 54 000 euros qui ne comprenaient pas les charges sociales, ni le prélèvement à la source ni la TVA. Dès lors, le mandataire indique que la créance sociale du 15 janvier 2025 n'a pas été honorée outre le loyer échu du mois de janvier 2025 pour 12 000 euros alors que le compte bancaire présentait un solde positif de 17 900 euros à cette date.

Le mandataire judiciaire en conclut que sans un apport en trésorerie des associés, alors que celle-ci s'élève à 3 000 euros le 7 mars 2025, la société n'était pas capable de payer ses charges courantes.

L'expert-comptable de la société atteste du résultat net d'exploitation comptable pour la période s'arrêtant au 31 mars 2025 à concurrence de 50 200 euros mais qui ne compte pas les décaissements non identifiés pour 17 155 euros ainsi que les flux issus des relevés bancaires dont il n'a pas eu connaissance.

Le relevé de situation comptable de l'URSSAF mentionne des charges impayées pour les mois d'octobre à décembre 2024, postérieurement au jugement d'ouverture, ayant généré une dette de 3423, 58 euros, restée impayée à ce stade.

S'agissant des soldes de compte, la société produit un relevé en date du 7 avril 2025 faisant état d'une saisie à concurrence de 6823, 80 euros ramenant le solde à zéro.

La société ne dépose aucune pièce susceptible de remettre en cause ces constatations objectives.

S'agissant des perspectives de redressement, la société fait état d'une demande de révision du loyer dont elle a saisi le mandataire judiciaire pour qu'il autorise la démarche. Le 11 mars 2025, la société notifie à son bailleur la demande de révision et de fixation du loyer.

Suite aux impayés, le juge-commissaire a rendu une ordonnance le 4 juillet 2025 autorisant la résiliation du bail. Dès lors, la société ne dispose d'aucun local pour exercer son activité.

S'agissant du prévisionnel à six mois entre le mois de septembre 2024 et le mois de mars 2025, il était escompté avec un excédent brut d'exploitation de 4 075 euros par mois et un résultat d'exploitation mensuel de 3 275 euros, générant une trésorerie qui aurait dû s'élever à 29 527 euros. Les résultats réalisés démontrent le caractère peu réaliste de ces prévisions, qui ne se sont pas réalisées.

Dès lors, la société ne dispose d'aucune possibilité de redressement.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DÉCLARE recevable l'appel de la SARL Chez Tonton ;

CONFIRME le jugement rendu le 29 octobre 2024 par le Tribunal des activités économiques de Paris ;

DIT que les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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