CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 5 novembre 2025, n° 23/17406
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17406 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINWI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2023 - tribunal de commerce de Paris 7ème chambre - RG n° 2022051180
APPELANTE
S.A.R.L. WONDER GIFT
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° SIREN : 492 845 375
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Chama BENSEGHIR, avocat au barreau de Paris, toque: G019, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement dénommée HSBC France)
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIREN : 775 670 284
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
Représentée par Me Jean-Dominique FORGE, avocat au barreau de Paris, toque : E1256, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Société HOIST FINANCE AB (Publ), société de droit suédois, dont le siège social se situe, [Adresse 7] (Suède) immatriculée à l'Office Suédois d'enregistrement des sociétés de Stockholm sous le n° 556012-8489, et agissant en France par l'intermédiaire de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ)
Venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement dénommée HSBC France), à la suite de la cession de créance intervenue le 29 juillet 2024
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : 843 407 214
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-dominique FORGE, avocat au barreau de Paris, toque : E1256, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 5 septembre 2012, la société HSBC a ouvert un compte courant professionnel à la société Wonder Gift avec un découvert autorisé, porté le 20 mars 2017 par courrier de HSBC à un maximum de 50 000 euros.
Le 20 mars 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société HSBC a mis en demeure la société Wonder Gift de régulariser le solde débiteur de son compte pour un montant de 61 522,34 euros au plus tard le 24 mars 2017.
Le 26 mai 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société HSBC a dénoncé le découvert autorisé du compte courant de la société Wonder Gift et l'a mise en demeure de lui payer le solde débiteur pour un montant de 51 372,70 euros.
Le 2 juillet 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Wonder Gift a contesté la dénonciation de son découvert et proposé un échéancier dégressif sur 3 ans.
Le 18 juillet 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société HSBC a refusé l'échéancier et proposé un plan d'amortissement sur 2 ans.
Le 23 juillet 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Wonder Gift a proposé un échéancier sur une durée de 30 mois.
Le 27 juillet 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société HSBC a mis en demeure la société Wonder Gift de lui régler la somme de 47 467,71 euros assortie des intérêts.
Le 5 avril 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société HSBC a confirmé son accord relatif au protocole de remboursement proposé par la société Wonder Gift sur une durée de 24 mois et pour un montant de 50 000 euros.
Le 13 avril 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Wonder Gift a envoyé à la société HSBC le protocole transactionnel dûment signé.
La société Wonder Gift n'a pas respecté le protocole et le 11 mars 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société HSBC a résilié la convention de compte courant avec un préavis de 60 jours et mis en demeure la société Wonder Gift de lui payer la somme de 73 900,67 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
La société HSBC a réitéré sa mise en demeure le 11 mai 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, en vain.
Le 20 mai 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Wonder Gift a proposé un échéancier progressif en 84 mensualités à partir du 10 avril 2023.
Le 25 mai 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société HSBC a, une nouvelle fois, mis en demeure la société Wonder Gift de lui payer la somme de 73 900,67 euros assortie des intérêts.
Le 9 juin 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société HSBC a informé la société Wonder Gift qu'elle n'acceptait pas la proposition du 20 mai 2022.
Le 19 juillet 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société HSBC a informé la société Wonder Gift qu'elle lui accordait un délai de 8 jours pour régler les sommes dues, en vain.
Par acte du 29 septembre 2022, la société HSBC a assigné la société Wonder Gift en paiement.
Par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société Wonder Gift à payer à HSBC la somme de 73 900,67 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022 et jusqu'à complet paiement
- Débouté la société Wonder Gift de toutes ses demandes
- Ordonné la capitalisation des intérêts
- Condamné la société Wonder Gift aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA
- Condamné la société Wonder Gift à payer 3 500 euros à la société HSBC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rajouté que l'exécution provisoire est de droit
- Débouté les sociétés HSBC et Wonder Gift de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 26 octobre 2023, la SARL Wonder Gift a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SA HSBC Continental Europe.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2024, la chambre 1-5 de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL Wonder Gift.
Par jugement du 1er février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a dit irrecevable la demande de délai de paiement de la société Wonder Gift.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société Wonder Gift demande à la cour de bien vouloir,
'Vu les dispositions de l'article 510 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
A titre principal
- Ordonner la mise en 'uvre d'un délai de grâce de 24 mois à la société Wonder Gift relativement au paiement des causes du jugement du 20 septembre 2023
- Et reporter par conséquent le paiement des sommes dues à HSBC et cela à compter du prononcé de la décision à intervenir.
En conséquence
- Débouter la société HSBC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions quant à un paiement comptant du montant de 73 900,67 euros par la société Wonder Gift.
- Rappeler l'arrêt de toutes procédures d'exécution et du cours des intérêts pendant ces 24 mois.
A titre subsidiaire
- Echelonner sur 24 mois, suivant un échéancier fixé par la Cour, le paiement de la somme due à la Société Wonder Gift et cela à compter du prononcé de la décision à intervenir.
En conséquence
- Rappeler l'arrêt de toutes procédures d'exécution et du cours des intérêts pendant ces 24 mois.
En tout état de cause
- Condamner la Société HSBC à payer à la société Wonder Gift la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens'.
Par conclusions signifiées le 6 mars 2024, la société HSBC Continental Europe a demandé à la cour de bien vouloir:
'- Juger irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par la sarl WONDER GIFT du jugement rendu le 20 septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de PARIS.
- Confirmer le Jugement en toutes ses dispositions.
- Débouter la sarl WONDER GIFT de toutes ses demandes fins moyens et conclusions.
- Condamner la sarl WONDER GIFT à payer à HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
- Condamner la sarl WONDER GIFT en tous les dépens'.
La société HSBC Continental Europe a cédé sa créance sur la société Wonder Gift à la société HOIST Finance AB (Publ), laquelle intervenant volontairement à la procédure, par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, demande à la cour de bien vouloir,
'Vu la cession de créance intervenue le 29 juillet 2024 entre HSBC Continental Europe et la société HOIST Finance AB (Publ).
- Juger que par l'effet de cette cession, la société HOIST Finance AB (Publ) est recevable et bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l'origine par HSBC Continental Europe à l'encontre de la SARL Wonder Gift sur l'appel interjeté par cette société du Jugement rendu le 20 septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Paris.
- Juger que les présentes écritures valent, en tant que de besoin notification de la cession de créance au débiteur, la SARL Wonder Gift.
- Juger irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par la SARL Wonder Gift du jugement rendu le 20 septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de PARIS.
- Confirmer le Jugement en toutes ses dispositions.
- Débouter la SARL Wonder Gift de toutes ses demandes fins moyens et conclusions.
- Condamner la SARL Wonder Gift à payer à HSBC Continental Europe la somme de 5.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
- Condamner la SARL Wonder Gift en tous les dépens'.
Au soutien de ses demandes, la société Wonder Gift expose, en premier lieu, que du fait du manquement de la banque à son engagement, résultant du protocole transactionnel du 13 avril 2018, de procéder à une remise des frais, elle a elle-même, sur le fondement de l'exception d'inexécution, refusé de procéder aux remboursements auxquels elle s'était engagée.
Elle soutient que le non-respect de l'accord transactionnel par sa banque lui a causé un préjudice financier, correspondant aux frais prélevés de manière injustifiée et s'élevant à 26 432,96 euros. Elle ajoute que les demandes agressives de la société HSBC évoquant la saisie de son fonds de commerce lui ont causé un préjudice d'anxiété, car une telle mesure aboutirait à la fermeture de son commerce et à la ruine de toute une famille.
Elle soutient enfin, à l'appui de sa demande de délais de grâce et, subsidiairement de délais de paiement, qu'elle mène, dans une boutique située sur les [Localité 8] Elysées, une activité de vente de souvenirs qui a connu une baisse importante à partir l'année 2015, du fait de manifestations et attentats ayant affecté la fréquentation touristique de [Localité 9], suivis de l'épidémie de covid qui a entraîné un arrêt total du tourisme, ainsi qu'une fermeture de sa boutique. Elle précise que le chiffre d'affaires de la société s'élevait à 1 195 515 euros en 2015 puis a diminué, passant à 224 943 euros en 2019, 48 030 euros en 2021 et 157 883 euros en 2022. Par ailleurs, la société Wonder Gift fait valoir qu'elle a fait preuve de bonne foi en réalisant un premier paiement au mois d'avril 2018, suivant l'accord transactionnel conclu avec sa banque, avant que cette dernière ne manque à son propre engagement de ne pas prélever de frais. Elle fait également valoir que sa bonne foi se manifeste par la proposition d'un échéancier progressif à l'issue du jugement du 20 septembre 2023, prévoyant un remboursement initial de 2 000 euros par mois en 2023 et augmentant jusqu'à 4 500 euros en 2025. Enfin, elle soutient que la vente de produits dérivés liés aux jeux olympiques de [Localité 9] et la coupe du monde de rugby ont conduit à une augmentation de son chiffre d'affaires, et qu'un accord en date du 7 octobre 2020 avec son bailleur, mettant en place des échéances progressives et portant son loyer mensuel de 6 926 euros à 3 463 euros, a contribué à l'amélioration de sa situation financière.
La société HOIST Finance AB (Publ) fait, quant à elle, valoir que la créance cédée par la société HSBC Continental Europe est certaine, liquide et exigible. Elle expose à cet égard que le découvert autorisé accordé à la société Wonder Gift a été porté à 50 000 euros au mois de mars 2017 et que l'historique du compte courant de la société présente un solde débiteur de 73 900,67 euros depuis le 1er avril 2018. Elle souligne qu'un protocole d'accord de remboursement a été conclu le 5 avril 2018, à l'occasion duquel la société Wonder Gift a reconnu sa dette ainsi que le taux d'intérêt applicable de sorte que le montant de la créance en principal, intérêts et frais n'a pas lieu d'être contesté. Elle allègue que, néanmoins, aucun règlement n'a été effectué entre le mois d'avril 2018 et le mois de mai 2022, ni depuis, ce qui a conduit la banque à refuser l'échéancier proposé par sa cliente en septembre 2022.
La société HOIST Finance AB (Publ) fait, en outre, valoir que la demande de délais de grâce comme de paiement de la société Wonder Gift n'est pas justifiée, cette dernière ayant déjà bénéficié de larges délais de fait, sans qu'aucun règlement ne soit effectué, et n'a jamais honoré le protocole d'accord, ce qui démontre sa mauvaise foi dans le règlement du présent litige.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l'audience fixée au 13 septembre 2025.
2- MOTIFS :
2-1 Sur l'intervention de la société HOIST Finance AB (Publ) venant aux droits d'HSBC :
Par acte de cession signé sous format électronique le 20 septembre 2024, la société HSBC Continental Europe a cédé de multiples créances, dont celle qu'elle détenait à l'égard de la société Wonder Gift, à la société HOIST Finance AB (Publ).
Cette cession de créance a été notifiée par lettre recommandée doublée d'une lettre simple, le 4 octobre 2024 à la société Wonder Gift, laquelle, au demeurant, ne le conteste pas.
Il en résulte que la société HOIST Finance AB (Publ), venant aux droits de la société HSBC, société intimée, est recevable en son intervention volontaire devant la cour.
2-2 Sur la dette principale:
La société Wonder Gift, bien qu'ayant interjeté appel sur tous les points du dispositif du jugement, ne conteste plus, dans ses conclusions, l'existence ou le montant de sa dette à l'égard de la banque HSBC, mais se limite à solliciter des délais de grâce, et subsidiairement des délais de paiement.
La société HOIST Finance AB (Publ) sollicite, quant à elle, la confirmation du jugement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Wonder Gift à payer à HSBC la somme de 73 900,67 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022 et jusqu'à complet paiement et ordonné la capitalisation des intérêts.
2-3 Sur le délai de grâce :
L'article 510 du code de procédure civile dispose: ' Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé.'
En l'espèce, la société Wonder Gift, dont la dette n'a pas été réglée, ni même réduite de manière significative, depuis plus de huit ans argue de sa bonne foi pour solliciter un délai de grâce de vingt-quatre mois.
Elle ne produit cependant ses bilans que jusqu'en 2022 et se borne à exposer, dans ses écritures, que sa situation devrait nettement s'améliorer dès 2024 du fait de l'organisation, à [Localité 9], de la coupe du monde de rugby à quinze en 2023 et des jeux olympiques en 2024, ce que les bilans prévisionnels de 2023 et 2024 tendent à confirmer. Il convient de constater, cependant, que ces événements sont échus, qu'aucun versement n'est intervenu, et qu'aucune pièce ne vient éclairer la situation actuelle de la société Wonder Gift. Il résulte de l'attitude de cette dernière une réelle réticence à honorer sa dette à l'égard de la banque créancière, ne serait ce que par des versements partiels.
Au demeurant, les pièces médicales relatives à l'état de santé du gérant de la société ou de l'épouse de celui-ci sont insuffisantes à justifier l'octroi des délais de grâce sollicités et ne témoignent en rien de la capacité financière de la société à solder sa dette, ni de sa volonté de le faire.
En conséquence, il convient de débouter la société Wonder Gift de sa demande de délais de grâce.
2-4 Sur les délais de paiement :
La société Wonder Gift sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement, estimant que l'amélioration de sa situation financière pourrait lui permettre d'apurer sa dette.
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l'espèce, la dette de la société Wonder Gift est ancienne.
Il apparaît que des délais ont d'ores et déjà été consentis par la banque qui a accepté le protocole transactionnel du 13 avril 2018. Néanmoins, la société Wonder Gift n'a pas respecté les termes de cet accord et n'a effectué aucun versement depuis lors.
En outre, trois années se sont écoulées depuis la dernière mise en demeure du 11 mai 2022 sans que la société Wonder Gift n'effectue le moindre versement.
En conséquence, il y a lieu de constater que la société appelante a bénéficié de facto de délais de paiement conséquents, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Wonder Gift de sa demande de délais de paiement.
2-5 Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner la société Wonder Gift, partie perdante, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il y a lieu de condamner la société Wonder Gift à payer à la société HOIST Finance AB (publ) la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'intervention volontaire de la société HOIST Finance AB (Publ) recevable ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Wonder Gift de sa demande de délai de grâce ;
CONDAMNE la société Wonder Gift à payer à la société HSBC la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Wonder Gift aux dépens.
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17406 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINWI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2023 - tribunal de commerce de Paris 7ème chambre - RG n° 2022051180
APPELANTE
S.A.R.L. WONDER GIFT
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° SIREN : 492 845 375
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Chama BENSEGHIR, avocat au barreau de Paris, toque: G019, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement dénommée HSBC France)
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIREN : 775 670 284
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
Représentée par Me Jean-Dominique FORGE, avocat au barreau de Paris, toque : E1256, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Société HOIST FINANCE AB (Publ), société de droit suédois, dont le siège social se situe, [Adresse 7] (Suède) immatriculée à l'Office Suédois d'enregistrement des sociétés de Stockholm sous le n° 556012-8489, et agissant en France par l'intermédiaire de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ)
Venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement dénommée HSBC France), à la suite de la cession de créance intervenue le 29 juillet 2024
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : 843 407 214
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-dominique FORGE, avocat au barreau de Paris, toque : E1256, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 5 septembre 2012, la société HSBC a ouvert un compte courant professionnel à la société Wonder Gift avec un découvert autorisé, porté le 20 mars 2017 par courrier de HSBC à un maximum de 50 000 euros.
Le 20 mars 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société HSBC a mis en demeure la société Wonder Gift de régulariser le solde débiteur de son compte pour un montant de 61 522,34 euros au plus tard le 24 mars 2017.
Le 26 mai 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société HSBC a dénoncé le découvert autorisé du compte courant de la société Wonder Gift et l'a mise en demeure de lui payer le solde débiteur pour un montant de 51 372,70 euros.
Le 2 juillet 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Wonder Gift a contesté la dénonciation de son découvert et proposé un échéancier dégressif sur 3 ans.
Le 18 juillet 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société HSBC a refusé l'échéancier et proposé un plan d'amortissement sur 2 ans.
Le 23 juillet 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Wonder Gift a proposé un échéancier sur une durée de 30 mois.
Le 27 juillet 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société HSBC a mis en demeure la société Wonder Gift de lui régler la somme de 47 467,71 euros assortie des intérêts.
Le 5 avril 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société HSBC a confirmé son accord relatif au protocole de remboursement proposé par la société Wonder Gift sur une durée de 24 mois et pour un montant de 50 000 euros.
Le 13 avril 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Wonder Gift a envoyé à la société HSBC le protocole transactionnel dûment signé.
La société Wonder Gift n'a pas respecté le protocole et le 11 mars 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société HSBC a résilié la convention de compte courant avec un préavis de 60 jours et mis en demeure la société Wonder Gift de lui payer la somme de 73 900,67 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
La société HSBC a réitéré sa mise en demeure le 11 mai 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, en vain.
Le 20 mai 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Wonder Gift a proposé un échéancier progressif en 84 mensualités à partir du 10 avril 2023.
Le 25 mai 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société HSBC a, une nouvelle fois, mis en demeure la société Wonder Gift de lui payer la somme de 73 900,67 euros assortie des intérêts.
Le 9 juin 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société HSBC a informé la société Wonder Gift qu'elle n'acceptait pas la proposition du 20 mai 2022.
Le 19 juillet 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société HSBC a informé la société Wonder Gift qu'elle lui accordait un délai de 8 jours pour régler les sommes dues, en vain.
Par acte du 29 septembre 2022, la société HSBC a assigné la société Wonder Gift en paiement.
Par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société Wonder Gift à payer à HSBC la somme de 73 900,67 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022 et jusqu'à complet paiement
- Débouté la société Wonder Gift de toutes ses demandes
- Ordonné la capitalisation des intérêts
- Condamné la société Wonder Gift aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA
- Condamné la société Wonder Gift à payer 3 500 euros à la société HSBC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rajouté que l'exécution provisoire est de droit
- Débouté les sociétés HSBC et Wonder Gift de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 26 octobre 2023, la SARL Wonder Gift a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SA HSBC Continental Europe.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2024, la chambre 1-5 de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL Wonder Gift.
Par jugement du 1er février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a dit irrecevable la demande de délai de paiement de la société Wonder Gift.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, la société Wonder Gift demande à la cour de bien vouloir,
'Vu les dispositions de l'article 510 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
A titre principal
- Ordonner la mise en 'uvre d'un délai de grâce de 24 mois à la société Wonder Gift relativement au paiement des causes du jugement du 20 septembre 2023
- Et reporter par conséquent le paiement des sommes dues à HSBC et cela à compter du prononcé de la décision à intervenir.
En conséquence
- Débouter la société HSBC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions quant à un paiement comptant du montant de 73 900,67 euros par la société Wonder Gift.
- Rappeler l'arrêt de toutes procédures d'exécution et du cours des intérêts pendant ces 24 mois.
A titre subsidiaire
- Echelonner sur 24 mois, suivant un échéancier fixé par la Cour, le paiement de la somme due à la Société Wonder Gift et cela à compter du prononcé de la décision à intervenir.
En conséquence
- Rappeler l'arrêt de toutes procédures d'exécution et du cours des intérêts pendant ces 24 mois.
En tout état de cause
- Condamner la Société HSBC à payer à la société Wonder Gift la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens'.
Par conclusions signifiées le 6 mars 2024, la société HSBC Continental Europe a demandé à la cour de bien vouloir:
'- Juger irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par la sarl WONDER GIFT du jugement rendu le 20 septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de PARIS.
- Confirmer le Jugement en toutes ses dispositions.
- Débouter la sarl WONDER GIFT de toutes ses demandes fins moyens et conclusions.
- Condamner la sarl WONDER GIFT à payer à HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
- Condamner la sarl WONDER GIFT en tous les dépens'.
La société HSBC Continental Europe a cédé sa créance sur la société Wonder Gift à la société HOIST Finance AB (Publ), laquelle intervenant volontairement à la procédure, par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, demande à la cour de bien vouloir,
'Vu la cession de créance intervenue le 29 juillet 2024 entre HSBC Continental Europe et la société HOIST Finance AB (Publ).
- Juger que par l'effet de cette cession, la société HOIST Finance AB (Publ) est recevable et bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l'origine par HSBC Continental Europe à l'encontre de la SARL Wonder Gift sur l'appel interjeté par cette société du Jugement rendu le 20 septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Paris.
- Juger que les présentes écritures valent, en tant que de besoin notification de la cession de créance au débiteur, la SARL Wonder Gift.
- Juger irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par la SARL Wonder Gift du jugement rendu le 20 septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de PARIS.
- Confirmer le Jugement en toutes ses dispositions.
- Débouter la SARL Wonder Gift de toutes ses demandes fins moyens et conclusions.
- Condamner la SARL Wonder Gift à payer à HSBC Continental Europe la somme de 5.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
- Condamner la SARL Wonder Gift en tous les dépens'.
Au soutien de ses demandes, la société Wonder Gift expose, en premier lieu, que du fait du manquement de la banque à son engagement, résultant du protocole transactionnel du 13 avril 2018, de procéder à une remise des frais, elle a elle-même, sur le fondement de l'exception d'inexécution, refusé de procéder aux remboursements auxquels elle s'était engagée.
Elle soutient que le non-respect de l'accord transactionnel par sa banque lui a causé un préjudice financier, correspondant aux frais prélevés de manière injustifiée et s'élevant à 26 432,96 euros. Elle ajoute que les demandes agressives de la société HSBC évoquant la saisie de son fonds de commerce lui ont causé un préjudice d'anxiété, car une telle mesure aboutirait à la fermeture de son commerce et à la ruine de toute une famille.
Elle soutient enfin, à l'appui de sa demande de délais de grâce et, subsidiairement de délais de paiement, qu'elle mène, dans une boutique située sur les [Localité 8] Elysées, une activité de vente de souvenirs qui a connu une baisse importante à partir l'année 2015, du fait de manifestations et attentats ayant affecté la fréquentation touristique de [Localité 9], suivis de l'épidémie de covid qui a entraîné un arrêt total du tourisme, ainsi qu'une fermeture de sa boutique. Elle précise que le chiffre d'affaires de la société s'élevait à 1 195 515 euros en 2015 puis a diminué, passant à 224 943 euros en 2019, 48 030 euros en 2021 et 157 883 euros en 2022. Par ailleurs, la société Wonder Gift fait valoir qu'elle a fait preuve de bonne foi en réalisant un premier paiement au mois d'avril 2018, suivant l'accord transactionnel conclu avec sa banque, avant que cette dernière ne manque à son propre engagement de ne pas prélever de frais. Elle fait également valoir que sa bonne foi se manifeste par la proposition d'un échéancier progressif à l'issue du jugement du 20 septembre 2023, prévoyant un remboursement initial de 2 000 euros par mois en 2023 et augmentant jusqu'à 4 500 euros en 2025. Enfin, elle soutient que la vente de produits dérivés liés aux jeux olympiques de [Localité 9] et la coupe du monde de rugby ont conduit à une augmentation de son chiffre d'affaires, et qu'un accord en date du 7 octobre 2020 avec son bailleur, mettant en place des échéances progressives et portant son loyer mensuel de 6 926 euros à 3 463 euros, a contribué à l'amélioration de sa situation financière.
La société HOIST Finance AB (Publ) fait, quant à elle, valoir que la créance cédée par la société HSBC Continental Europe est certaine, liquide et exigible. Elle expose à cet égard que le découvert autorisé accordé à la société Wonder Gift a été porté à 50 000 euros au mois de mars 2017 et que l'historique du compte courant de la société présente un solde débiteur de 73 900,67 euros depuis le 1er avril 2018. Elle souligne qu'un protocole d'accord de remboursement a été conclu le 5 avril 2018, à l'occasion duquel la société Wonder Gift a reconnu sa dette ainsi que le taux d'intérêt applicable de sorte que le montant de la créance en principal, intérêts et frais n'a pas lieu d'être contesté. Elle allègue que, néanmoins, aucun règlement n'a été effectué entre le mois d'avril 2018 et le mois de mai 2022, ni depuis, ce qui a conduit la banque à refuser l'échéancier proposé par sa cliente en septembre 2022.
La société HOIST Finance AB (Publ) fait, en outre, valoir que la demande de délais de grâce comme de paiement de la société Wonder Gift n'est pas justifiée, cette dernière ayant déjà bénéficié de larges délais de fait, sans qu'aucun règlement ne soit effectué, et n'a jamais honoré le protocole d'accord, ce qui démontre sa mauvaise foi dans le règlement du présent litige.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l'audience fixée au 13 septembre 2025.
2- MOTIFS :
2-1 Sur l'intervention de la société HOIST Finance AB (Publ) venant aux droits d'HSBC :
Par acte de cession signé sous format électronique le 20 septembre 2024, la société HSBC Continental Europe a cédé de multiples créances, dont celle qu'elle détenait à l'égard de la société Wonder Gift, à la société HOIST Finance AB (Publ).
Cette cession de créance a été notifiée par lettre recommandée doublée d'une lettre simple, le 4 octobre 2024 à la société Wonder Gift, laquelle, au demeurant, ne le conteste pas.
Il en résulte que la société HOIST Finance AB (Publ), venant aux droits de la société HSBC, société intimée, est recevable en son intervention volontaire devant la cour.
2-2 Sur la dette principale:
La société Wonder Gift, bien qu'ayant interjeté appel sur tous les points du dispositif du jugement, ne conteste plus, dans ses conclusions, l'existence ou le montant de sa dette à l'égard de la banque HSBC, mais se limite à solliciter des délais de grâce, et subsidiairement des délais de paiement.
La société HOIST Finance AB (Publ) sollicite, quant à elle, la confirmation du jugement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Wonder Gift à payer à HSBC la somme de 73 900,67 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022 et jusqu'à complet paiement et ordonné la capitalisation des intérêts.
2-3 Sur le délai de grâce :
L'article 510 du code de procédure civile dispose: ' Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé.'
En l'espèce, la société Wonder Gift, dont la dette n'a pas été réglée, ni même réduite de manière significative, depuis plus de huit ans argue de sa bonne foi pour solliciter un délai de grâce de vingt-quatre mois.
Elle ne produit cependant ses bilans que jusqu'en 2022 et se borne à exposer, dans ses écritures, que sa situation devrait nettement s'améliorer dès 2024 du fait de l'organisation, à [Localité 9], de la coupe du monde de rugby à quinze en 2023 et des jeux olympiques en 2024, ce que les bilans prévisionnels de 2023 et 2024 tendent à confirmer. Il convient de constater, cependant, que ces événements sont échus, qu'aucun versement n'est intervenu, et qu'aucune pièce ne vient éclairer la situation actuelle de la société Wonder Gift. Il résulte de l'attitude de cette dernière une réelle réticence à honorer sa dette à l'égard de la banque créancière, ne serait ce que par des versements partiels.
Au demeurant, les pièces médicales relatives à l'état de santé du gérant de la société ou de l'épouse de celui-ci sont insuffisantes à justifier l'octroi des délais de grâce sollicités et ne témoignent en rien de la capacité financière de la société à solder sa dette, ni de sa volonté de le faire.
En conséquence, il convient de débouter la société Wonder Gift de sa demande de délais de grâce.
2-4 Sur les délais de paiement :
La société Wonder Gift sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement, estimant que l'amélioration de sa situation financière pourrait lui permettre d'apurer sa dette.
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l'espèce, la dette de la société Wonder Gift est ancienne.
Il apparaît que des délais ont d'ores et déjà été consentis par la banque qui a accepté le protocole transactionnel du 13 avril 2018. Néanmoins, la société Wonder Gift n'a pas respecté les termes de cet accord et n'a effectué aucun versement depuis lors.
En outre, trois années se sont écoulées depuis la dernière mise en demeure du 11 mai 2022 sans que la société Wonder Gift n'effectue le moindre versement.
En conséquence, il y a lieu de constater que la société appelante a bénéficié de facto de délais de paiement conséquents, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Wonder Gift de sa demande de délais de paiement.
2-5 Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner la société Wonder Gift, partie perdante, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il y a lieu de condamner la société Wonder Gift à payer à la société HOIST Finance AB (publ) la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'intervention volontaire de la société HOIST Finance AB (Publ) recevable ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Wonder Gift de sa demande de délai de grâce ;
CONDAMNE la société Wonder Gift à payer à la société HSBC la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Wonder Gift aux dépens.
Le greffier Le président