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CA Paris, Pôle 4 - ch. 8, 5 novembre 2025, n° 23/10134

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/10134

5 novembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025

(n° 2025/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10134 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX5I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 avril 2023 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY- RG n° 2021F01121

APPELANTE

S.A.S. LVEB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 878 583 988

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P209

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308

INTIMÉE

S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 383 974 086

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocat plaidant Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : P133

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me [O] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. LVEB, désignée par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 25 octobre 2023

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel Jarry, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre

Madame FAIVRE, présidente de chambre

Monsieur SENEL, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Madame DEVIN

Greffier lors de la mise à disposition : Madame Fanny MARCEL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame Fanny MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

******

La société LVEB (ci-après LVEB) exerce une activité de vente de programmes de voyages individuels ou de groupes, d'agrément, d'études ou professionnels.

Le 19 décembre 2019, elle a acquis le fonds de commerce d'organisation et vente de voyages individuels et collectifs de la société FV CONSULTING, société en liquidation, comprenant notamment :

' le droit au bail sis [Adresse 6] à [Localité 11] ;

' l'enseigne [Adresse 9] (BEC) laquelle propose aux établissements

scolaires, aux particuliers et à leurs enfants, des séjours linguistiques à travers le monde ;

' l'enseigne Belles Echappées Adaptées (BEA) laquelle propose des séjours adaptés aux adultes déficients mentaux,

ainsi que les contrats d'assurance afférents.

La LVEB et la société MUTUAIDE ASSISTANCE (ci-après dénommée MUTUAIDE) ont décidé de poursuivre leurs relations s'agissant des produits d'assurances souscrits, en ce notamment le produit « annulation totale de groupe » mais aucun contrat-cadre n'a été régularisé, le seul document existant consistant en une notice d'information n°5918 intitulée ANNULATION TOTALE DE GROUPE.

A la suite de l'épidémie de Covid-19, le ministre de l'éducation nationale a suspendu tous les voyages scolaires, même en France, à compter du 29 février 2020.

La LVEB a réclamé à la MUTUAIDE le paiement de la somme de 283 065,71 euros au titre des frais d'annulation.

Après une mise en demeure du 24 mars 2021 restée infructueuse, la LVEB a assigné la MUTUAIDE devant le tribunal de commerce de Bobigny par acte d'huissier de justice en date du 3 mai 2021 sollicitant sa condamnation à lui régler une somme de 283 065,71 euros correspondant aux frais d'annulation appliqués selon son barème contractuel, outre celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation du contrat irrégulière et abusive.

Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal a :

- débouté la SA MUTUAIDE ASSISTANCE de sa demande d'irrecevabilité ;

- reçu la SAS LVEB en sa demande ;

- débouté la SAS LVEB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné la SAS LVEB à payer à la SA MUTUAIDE ASSISTANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 de Code de procédure civile ;

- débouté la SA MUTUAIDE ASSISTANCE de ses autres demandes ;

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

- condamné la SAS LVEB aux dépens ;

- liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 61,54 euros TTC (dont 10,04 euros de TVA).

Par déclaration électronique du 6 juin 2023, enregistrée au greffe le 19 juin 2023, la LVEB a interjeté appel, intimant la MUTUAIDE, en précisant que l'appel tend à l'annulation et/ou l'infirmation, du jugement en ce qu'il a :

- débouté la SAS LVEB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné la SAS LVEB à payer à la SA MUTUAIDE ASSISTANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS LVEB aux dépens dont ceux à recouvrés par le greffe liquidés à la somme de 61,54 euros TTC.

L'instance a été interrompue en raison d'un jugement du 6 septembre 2023 du tribunal de commerce de Paris ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LVEB. Puis par jugement du 25 octobre 2023 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LVEB, désigné liquidateur la SELAFA MJA en la personne de Maître [O] [G] et mis fin à la mission de l'administrateur la SELARL P2G en la personne de Maître [B].

Par jugement du 25 février 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris a notamment prononcé d'office la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS LVEB, dit que la SELAFA MJA en la personne de Maître [O] [G] est désignée mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et dit qu'à l'issue de l'accomplissement de sa mission, elle déposera au greffe sa fin de mission par simple courrier.

Par conclusions récapitulatives d'appelant (n°3) notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la SAS LVEB et la SELAFA MJA (intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de LVEB) demandent à la cour, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1109, 1110, 1172, 1186, 1188, 1190, 1205 et suivants, 1217,1221, 1231-1 et 1329 et suivants du Code civil et l'article L.129-1 et R. 113-10 du Code des assurances, de :

- INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

débouté la SAS LVEB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

condamné la SAS LVEB à payer à la SA MUTUAIDE ASSISTANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SAS LVEB aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que le contrat d'assurance collective de dommages est régi par le principe du consensualisme ;

- juger que la notice d'information n'est pas le contrat collectif lui-même, mais un supposé résumé du contenu du contrat cadre remis aux adhérents ;

- juger que la pratique des parties consistant notamment en un paiement direct par MUTUAIDE de la SAS LVEB pour le compte des sinistres annulations des adhérents au contrat collectif de MUTUAIDE, établie par divers écrits imparfaits, permet de démontrer le contenu du contrat collectif non signé de MUTUAIDE, même à l'inverse de la notice d'information, supposée pourtant le résumer ;

- juger que la pratique des parties emporte novation par changement de créancier au bénéfice de la société LVEB qui est donc recevable et bien fondée à agir en exécution des polices d'assurances ;

- juger que la garantie de MUTUAIDE est donc contractuellement acquise conformément aux accords passés avec la société LVEB ;

- juger que le geste commercial de la société LVEB est caduc, faute pour MUTUAIDE d'avoir respecté ses engagements ;

- juger en tout état de cause que le geste commercial de LVEB en sa qualité de souscripteur d'une assurance pour compte constitue un préjudice dont elle est recevable et bien fondée à demander l'indemnisation auprès de MUTUAIDE ;

- juger que la résiliation de la police MUTUAIDE est abusive ;

- condamner la société MUTUAIDE ASSISTANCE au paiement de la somme de 283 065,71 euros avec pénalités au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 24 mars 2021, date de la mise en demeure ;

- condamner la société MUTUAIDE ASSISTANCE au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouter la société MUTUAIDE ASSISTANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- interpréter la notice d'information en faveur de la société LVEB ;

En conséquence,

- condamner la société MUTUAIDE ASSISTANCE au paiement de la somme de 283 065,71 euros avec pénalités au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 24 mars 2021, date de la mise en demeure ;

- condamner la société MUTUAIDE ASSISTANCE au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouter la société MUTUAIDE ASSISTANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

- juger que la société LVEB possède qualité et intérêt à agir à l'encontre de la société MUTUAIDE ASSITANCE ;

- rejeter la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité et à agir de la société LVEB soulevée par la société MUTUAIDE ASSISTANCE ;

- condamner la société MUTUAIDE ASSISTANCE au paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société MUTUAIDE ASSISTANCE aux entiers dépens.

Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, MUTUAIDE demande à la cour de :

A titre liminaire :

' recevoir la société MUTUAIDE ASSISTANCE en son appel incident ;

' INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 18 avril 2023 en ce qu'il a débouté la société MUTUAIDE ASSISTANCE de sa demande d'irrecevabilité ;

' déclarer la société LVEB irrecevable pour défaut de qualité pour agir à l'encontre de la société MUTUAIDE ASSISTANCE ;

' débouter la société LVEB et la SELAFA MJA de toutes leurs demandes ;

Sur le fond :

' CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 18 avril 2023 en ce qu'il a débouté la société LVEB de toutes ses demandes et l'a condamnée à régler à la société MUTUAIDE ASSISTANCE une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' débouter la société LVEB et la SELAFA MJA de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société MUTUAIDE ASSISTANCE ;

Reconventionnellement :

' condamner la société LVEB à régler à la société MUTUAIDE ASSISTANCE une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et fixer cette somme au passif de la société LVEB dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire.

Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation mais doit seulement répondre aux moyens de droit et de fait fondant chacune des prétentions.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.

L'article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'.

Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation.

En matière d'assurance, il appartient à l'assuré, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu'il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. Il appartient par ailleurs à l'assureur, qui invoque une clause d'exclusion de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.

Si le contrat d'assurance est par nature consensuel et se forme par la simple rencontre de la volonté des parties, s'agissant de la preuve de son contenu, la charge de la preuve pèse sur l'assuré pour ce qui a trait à l'étendue de la garantie.

Le fait pour un assuré d'apporter la preuve de l'existence du contrat ne le dispense pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci.

Une fois rapportée la preuve par l'assuré de la réunion des conditions de la garantie, c'est à l'assureur de démontrer l'existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d'exclusion).

Sur la recevabilité de l'action de la société LVEB

Le tribunal a considéré que la société LVEB, souscripteur d'une police d'assurance pour le compte de qui il appartiendra, laquelle vaut comme stipulation pour autrui au profit de son bénéficiaire, a qualité pour exiger l'exécution du contrat d'assurance et qu'elle est donc recevable en son action.

La MUTUAIDE demande l'infirmation du jugement sur ce point. Elle considère irrecevable l'action intentée par la société LVEB pour réclamer sa condamnation à lui verser la somme de 283 065,71 euros, correspondant au remboursement des frais d'annulation pour défaut de qualité à agir au motif qu'elle n'est pas la qualité d'assuré ni de bénéficiaire de la garantie annulation groupe, et ne détient aucun droit sur les indemnités dont elle réclame le règlement. Elle estime que seuls les établissements scolaires, bénéficiaires de cette garantie au titre du contrat collectif, auraient qualité à agir pour solliciter sa condamnation au versement de cette somme.

La société LVEB sollicite le confirmation du jugement de ce chef faisant essentiellement valoir que :

* elle reconnaît qu'elle n'a pas vocation à être créancière in fine de la somme de 283 065,71 euros correspondant au remboursement des frais d'annulation appliqués selon son barème contractuel ;

* cependant, en présence d'une assurance collective de dommages, sur le fondement de la stipulation pour autrui, elle a qualité à agir pour demander l'exécution de la garantie MUTUAIDE au profit des établissements scolaires bénéficiaires, en raison de l'existence d'un contrat- cadre non écrit ainsi que d'un mandat qui lui a été donné afin qu'elle collecte le remboursement des frais d'annulation auprès de la MUTUAIDE.

Sur ce,

L'article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L'article 32 du même code dispose quant à lui : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

L'action exercée pour le compte d'autrui est irrecevable en vertu du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur ». C'est celui qui a personnellement subi le dommage qui peut en obtenir réparation.

En l'espèce, l'action de la société LVEB vise à obtenir le règlement d'une somme dont elle reconnait ne pas être bénéficiaire. Elle indique par ailleurs, qu'aucun écrit du contrat-cadre qu'elle invoque n'a été régularisé entre les parties.

La notice d'information du contrat d'assurance annulation totale du groupe n° 5918 produite aux débats, qui a pour vocation de récapituler les garanties prévues au contrat, prévoit notamment une garantie en cas d'annulation totale du groupe devant voyager en son article 2 : ' MUTUAIDE ASSISTANCE indemnisera l'assuré du montant des frais d'annulation retenus en cas d'annulation avant le départ suite à la survenance de l'un des évènements (...)'.

Selon la définition figurant en page 4/14 de la même notice, le bénéficiaire s'entend de 'la personne physique ou groupe désignés ci-après sous le terme vous, voyageant par l'intermédiaire de BEC et ayant souscrit à une ou plusieurs options'.

Ainsi, au vu des dispositions contractuelles, l'assuré bénéficiaire de la garantie annulation groupe est un établissement scolaire.

S'agissant des conditions de remboursement prévues à l'article 4 (en page 10/14) ' les remboursements au bénéficiaire ne peuvent être effectués par nos soins que sur présentation des factures originales acquittées correspondant à des frais engagés avec notre accord.

Les demandes de remboursement doivent être adressées à :

MUTUAIDE ASSISTANCE

suit l'adresse '.

Ainsi les termes clairs de la notice d'information prévoient que le remboursement se fait à l'établissement scolaire, étant rappelé que le contrat constitue la loi des parties et doit s'appliquer dans toutes ses dispositions.

Si le souscripteur d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra a qualité pour demander l'exécution de la garantie au profit de l'assuré qui a subi le dommage à la suite du risque assuré, il ne peut, en l'absence d'une convention l'y autorisant expressément, obtenir le paiement de l'indemnité à son profit.

Or au cas particulier, la société LVEB, à qui appartient la charge de la preuve, ne produit aux débats aucun élément permettant de considérer que le contrat-cadre non écrit qu'elle invoque, ainsi que les échanges entre les parties, permettraient de considérer que les établissements scolaires lui ont donné mandat et qu'il y a eu novation par changement de créancier, peu important que dans le cadre d'autres sinistres, la MUTUAIDE ait indemnisé directement la société LVEB sur présentation d'une simple facture de frais d'annulation.

En conséquence, la cour dit irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action de la société LVEB à l'encontre de MUTUAIDE et le jugement sera infirmé.

Compte tenu de l'irrecevabilité relevée, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées au fond par la société LVEB.

Sur les dommages et intérêts sollicités par la LVEB

Le tribunal a jugé que la société LVEB n'est pas l'assurée mais un souscripteur et que l'article R 113-10 du Code des assurances régit les relations contractuelles de résiliation après la survenance d'un sinistre en l'occurence entre l'assureur et l'assuré, les établissements scolaires.

La société LVEB soutient que la résiliation intervenue par courrier du 7 décembre 2020 est irrégulière et abusive et doit être réparée par l'octroi d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

MUTUAIDE soutient que la société LVEB ne peut invoquer les dispositions de l'article R.113-10 du Code des assurances ; qu'en tout état de cause, la société LVEB ne justifie pas du quantum de sa demande à hauteur de 10 000 euros, de sorte qu'elle sera également déboutée de ce chef.

Compte tenu des termes de la présente décision, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la LVEB à payer à la MUTUAIDE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 de Code de procedure civile, outre les dépens.

En cause d'appel, la LVEB sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

En équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes relatives aux frais irrépétibles. Les parties en seront déboutées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a :

* débouté la SAS LVEB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

* condamné la SAS LVEB à payer à la SA MUTUAIDE ASSISTANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 de Code de procédure civile ;

* débouté la SA MUTUAIDE ASSISTANCE de ses autres demandes ;

* condamné la SAS LVEB aux dépens et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 61,54 euros TTC (dont 10,04 euros de TVA) ;

Sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare la société LVEB irrecevable pour défaut de qualité pour agir à l'encontre de la société MUTUAIDE ASSISTANCE ;

Condamne la SAS LVEB aux dépens de l'instance d'appel ;

Déboute la SAS LVEB et la société MUTUAIDE ASSISTANCE de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;

La greffiere La présidente de chambre

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