CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 novembre 2025, n° 22/05385
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/05385 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSY2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00222
APPELANTE :
Madame [E] [X]
née le 25 Juin 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Léa DI PLACIDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011906 du 16/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIME :
Monsieur [T] [R]
né le 15 Janvier 1964 à [Localité 5] (73)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté sur l'audience par Me Francois CAULET substituant Me Patrick DAHAN, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 15 octobre 2025 à celle du 05 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 31 décembre 2018, Mme [E] [X] a travaillé à temps partiel en qualité d'employée de maison pour M. [T] [R], sans contrat écrit.
La relation de travail est régie par la convention collective du particulier employeur, applicable du 12 mars 2020 jusqu'au 15 mars 2021, date de la nouvelle convention collective nationale.
Le 4 mars 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 puis reporté au 23 mars 2020, avec confirmation d'une notification antérieure de sa mise à pied conservatoire.
Par «'lettre de procédure à distance'» du 24 mars 2020, l'employeur a relevé que la salariée ne s'était pas présentée le 23 mars 2020 à l'entretien préalable dans un contexte de confinement sanitaire, lui a fait part des faits reprochés et lui a demandé de lui faire parvenir ses observations dans un délai de 10 jours.
Par lettre du 27 avril 2020, il a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 27 mai 2020, soutenant que son licenciement était intervenu par SMS le 25 février, avant l'envoi de la lettre de licenciement, et qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.
Par jugement du 28 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [E] [X] de l'ensemble de ses demandes, débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [X] aux entiers dépens et constaté qu'elle bénéficiait d'une aide juridictionnelle totale.
Par déclaration enregistrée le 24 octobre 2022, Mme [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 janvier 2023, Mme [E] [X] demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement';
- à titre principal, de juger que le licenciement intervenu par SMS le 25 février 2020 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner M. [R] à lui verser les sommes suivantes':
* 420 euros net de CSG CRDS et charges sociales à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 840 euros net de CSG CRDS et charges sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 84 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 8,40 euros au titre des congés payés y afférent,
* 420 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 42 euros au titre des congés payés y afférent,
* 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire';
- à titre subsidiaire, de juger que la mise à pied est de nature disciplinaire et ne repose sur aucune faute, que le licenciement notifié le 27 avril 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner M. [R] à lui verser les sommes suivantes':
* 420 euros net de CSG CRDS et charges sociales à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 840 euros net de CSG CRDS et charges sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 84 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 8,40 euros au titre des congés payés y afférent,
* 420 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 42 euros au titre des congés payés y afférent,
* 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
* 850 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied ;
- à titre infiniment subsidiaire, de juger qu'elle n'a commis aucune faute, que le licenciement notifié le 27 avril 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner M. [R] à lui verser les sommes suivantes':
* 420 euros net de CSG CRDS et charges sociales à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 840 euros net de CSG CRDS et charges sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 84 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 8,40 euros au titre des congés payés y afférent,
* 420 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 42 euros au titre des congés payés y afférent,
* 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
* 850 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied ;
- ordonner à M. [R] de lui délivrer des bulletins de paie, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes, de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents';
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 mars 2023, M. [T] [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- condamner Mme [X] aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave.
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
L'article L 1232-1 du même code subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
Par ailleurs, il appartient au salarié qui prétend avoir été licencié avant la notification de la lettre de licenciement, d'établir la réalité du licenciement antérieur qu'il invoque.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
* En l'espèce, en premier lieu, la salariée fait valoir que l'employeur lui a notifié la rupture de la relation de travail par SMS du 25 février 2020, qu'il a par la suite tenté de régularisé la procédure de licenciement par l'envoi d'une convocation à l'entretien préalable du 4 mars 2020 pour le 16 mars suivant, reporté au 23 mars suivant du fait du confinement sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, et par l'envoi d'une lettre de licenciement du 27 avril 2020, que rupture sur rupture ne vaut et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'employeur conteste avoir licencié la salariée par SMS du 25 février 2020 et relève que, postérieurement à cette date, la salariée s'est comportée de telle façon qu'il est établi qu'elle estimait que la relation de travail existait toujours postérieurement au 25 février 2020.
Il ressort des captures d'écran de SMS échangées entre les parties que':
- le 17 février 2020, alors que l'employeur et sa compagne étaient en congés et absent de son domicile et que la fille de cette dernière était restée au domicile, la salariée a envoyé le message suivant à Mme [K] [L], la compagne de M. [R]':
«'Bonjour [K], j'ai été très surprise de l'état de la maison en arrivant, j'avais nettoyer lundi et vendredi la cuisine de font en comble à mon arrivée un désastre à la limite du vandalisme. Le salon n'en parlons même pas une catastrophe salle de bain de [I] également. J'ai ranger le maximum dans la cuisine mais c'est un manque de respect envers mon travail pouvez vous dire à [B] svp de ranger un minimum pour que je puisse avancer dans mon travail svp parce que là c'est comme si j'avais rien fait je dirais même pire que avant. Ne tenais juste à vous informé pas que vous ne pensiez que je n'ais rien fait pendant votre absence [F] est témoin. Esxuser moi de vous dire cela pendant vos vacances mais je préfère vous le dire.
Bonne journée
[E].'»,
- les 25 et 26 février 2020, la salariée et M. [R] ont échangé les SMS suivants':
La salariée':
«'Bonsoir [T] pouvez vous svp vous occupez du contrat cesu la caf le me demande depuis le mois de décembre pour ma prime d'activité sinon à partir de mars il me coupe la prestation à la quel j'ai le droit. Merci par avance bonne soirée [E]'»
L'employeur':
«'Bonsoir [E]
En fait je suis ennuyé pour vous le préparer car vos heures sont très variables et peut être provisoires.
D'autant que cela m'ennuie que vous fassiez tant de kms avec votre nouveau domicile et que vous ayez augmenté votre tarif.
Enfin je ne vous cache pas que [K] et moi n'avons pas été contents du tout du sms que vous lui avez adressé en notre absence concernant sa fille.
Donc je pense qu'il vaudrait mieux arrêter sans s'engager davantage.
Bien à vous
FR'»,
La salariée':
«'Bonjour merci d'avoir eu la franchise de me le dire, je m'en douter un peu que sa n'allais pas lui plaire le message mais je préfère dire les choses clairement. [B] avait vraiment exagéré sinon je n'aurais pas envoyé ce message je comprend qu'elle l'es mal pris c'est sa fille mais moi aussi je l'es très mal pris ce manque de respect envers mon travaille j'avais l'impression d'être une boniche. D'accord on arrête si vous le souhaitez je vous prépare mes heures pour ce mois par sms et je vous ramène les clés de la maison vendredi matin comme sa je récupère le chèque en même temps.
Bonne soirée à vous
[E] à vendredi je viendrais dans la matinée'»,
L'employeur':
«'Ok très bien'»,
Suit un sms de la salariée récapitulant ses heures de travail, puis':
La salariée':
«'Bonjour j'ai contacté le cesu ce matin, donc concernant le contrat il mon dit que se n'ais pas grave si vous ne l'avez pas fait que je suis en cdi parce que j'effectué 9h par semaine chez vous, il mon indiquer également que l'arret immédiat de licenciement doit être prévenu minimum 48h avant la prise de mon poste donc ce jours et calculer et doit être payer même si je n'ais pas travaillé suite à votre arrêt exprimé hier soir donc le total du salaire de février passe à 324e par chèque.
Bonne journée à vous
[E]'»,
- le 28 février 2020, la salariée et M. [R] ont échangé les sms suivants':
La salariée':
«'Bonjour, je vous ais déposer les clés je l'es ais remis à [F] et je lui ais fait signer un papier comme quoi j'ai bien rendu les clés, et également réceptionné le chèque. Je vous ais laisse une enveloppe avec une rupture conventionnelle à l'amiable concernent mon licenciement abusif sans préavis de votre part étant en cdi. Je vous l'envoie également en lettre recommandée si vous êtes d'accord pour un accord à l'amiable dans un délai dû jours du licenciement (1 mois) donc réponse le 25/03/2020 dès votre part nous signerons ensemble le document, quand au taux d'indemnités à l'amiable il s élevé à 1500e 2 mois de salaire les plus élevé brut et le mois le préavis (mars) complet net. Si vous n'êtes pas d'accord sur une rupture avec indemnités a l'amiable c'est votre droit nous irons au prud'homme dans ce cas pour licenciements abusif en cdi sans raison valable à par un sms qui vous a déplus. Voilà tenez moi informé par lettre recommandée de votre choix. Bonne journée
[E].'»
L'employeur':
«'Ce message s'apparente à du chantage teinté d'une menace et c'est inacceptable.
Je crois avoir été très patient avec vous, alors même que vous avez déménagé et changé votre tarif horaire sans me consulter et me demander mon avis.
Le plus simple est en effet que nous communiquions dorénavant par avocat.
FR'»
La salariée':
«'Pas de soucis pour l'avocat j'ai les messages ou [K] me dit bien qu'elle accepete mes nouveaux horaires avec le nouveaux tarif donc je suis dans les droit selon l'inspections du travaille nous irons dans cas au prud'homme, j'ai été sympa je vous ais mis le préjudice morale le prudh'omme maintenant s'occupe du reste vous m'avez dit clairement dans votre message que vous n'êtes pas d'accord pour l'amiable et concernant la patience svp n'inverser pas les rôles entre les saut d'humeur de [K] et le manque de respect de [B] sans compte congé imposer c'est plutôt moi qui a bien été patiente.'»
«'Dite à [K] que je dépose plainte contre elle pour les insulte au téléphone c'est une hypocrite sa fille a aucun respect et bordélique je vous plaint monsieur [R] vous avez déjà perdu votre fille qui et partie à mon avis pas pour rien'!!! C'est elle qui devrait aller voir un psy pas moi je suis dans les droit elle me traite de'» (la suite du sms n'est pas produite).
Après analyse de ces échanges de SMS, il apparaît qu'en indiquant le mardi 25 février 2020 «'Enfin je ne vous cache pas que [K] et moi n'avons pas été contents du tout du sms que vous lui avez adressé en notre absence concernant sa fille. Donc je pense qu'il vaudrait mieux arrêter sans s'engager davantage'», l'employeur n'a pas entendu notifier la rupture de la relation contractuelle à la salariée, mais seulement évoquer avec elle l'arrêt de la relation de travail au vu de leurs désaccords et que la salariée a elle-même répondu qu'elle passerait le vendredi suivant pour restituer les clefs de la maison. D'ailleurs, elle a dès le vendredi 28 février, sollicité une rupture conventionnelle et a, par la suite, adressé à M. [R] en sa qualité d'employeur, son avis initial d'arrêt de travail pour maladie du 9 au 13 mars 2020 puis les avis de prolongation des 12 et 26 mars, jusqu'au 31 mars 2020 et 30 avril 2020.
Dès lors, aucune rupture de la relation contractuelle n'est intervenue le 25 février 2020.
* En deuxième lieu, la salariée fait valoir page 2 de ses conclusions que l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre du 4 mars 2020 dans laquelle il lui a indiqué qu'elle était «'en mise à pied à titre conservatoire'» depuis le 28 février 2020 alors même qu'aucune notification de cette mise à pied ne lui avait été remise. Elle fait également valoir, page 9 de ses conclusions, que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire le 28 février 2020 sans engager immédiatement après la procédure de licenciement ' celle-ci ayant été engagée plus de 6 jours plus tard - et que, par suite, la mise à pied constitue une sanction disciplinaire qui fait obstacle à tout licenciement pour les mêmes faits.
Il ne résulte d'aucune pièce objective du dossier que l'employeur aurait notifié à la salariée, le 28 février 2020, sa mise à pied à titre conservatoire.
Dès lors, celle-ci ne lui a été notifiée que par lettre du 4 mars 2020 en même temps que la convocation à l'entretien préalable fixé au 16 mars suivant, en sorte qu'elle ne constitue pas une mise à pied disciplinaire.
* En troisième lieu, la salariée indique que son licenciement ne lui a été notifié que le 27 avril 2020, soit après un délai de deux mois alors d'une part, qu'aucune investigation supplémentaire n'était nécessaire et d'autre part, qu'il aurait dû intervenir au plus tard le trentième jour à compter du lendemain de l'entretien préalable ou de la date prévue s'il n'avait pas eu lieu.
Certes, en application de l'article L.1332-2 du code du travail, la sanction, y compris le licenciement, ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.
Mais, en vertu des articles 1er et 2 de l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, tout acte qui aurait dû être accompli pendant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus, est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de la période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
En l'espèce, après convocation du 4 mars 2020 à l'entretien préalable fixé le 16 mars 2020 et reporté au 23 mars 2020 du fait de la crise sanitaire et du confinement du 17 mars 2020, la lettre de licenciement est intervenue le 27 avril 2020, soit plus d'un mois après le 24 mars 2020 (elle aurait dû, en temps normal, intervenir au plus tard le 24 avril 2020).
Mais en vertu de l'ordonnance précitée, le licenciement pouvait être notifié jusqu'au 24 mai 2020.
Dès lors que l'employeur pouvait notifier le licenciement disciplinaire jusqu'au 24 mai 2020 sans encourir le grief d'une notification dans un délai excessif, même en l'absence de nécessité d'une enquête interne, et qu'il l'a en réalité notifié le 27 avril 2020, le moyen tiré de la tardiveté de la procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, la salariée relève que, en tout état de cause, la notification du licenciement au-delà du délai de 30 jours suivant la tenue de l'entretien préalable, pour des faits reprochés datant du 17 février 2020, a pour conséquence de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, d'une part, si les premiers faits reprochés sont datés du 17 février 2020, les autres faits sont postérieurs à cette date ainsi que cela sera précisé dans la partie suivante du raisonnement. D'autre part, la procédure a été enclenchée le 4 mars 2020, soit moins d'1 mois après les premiers faits du 17 février 2020. Enfin, les règles spéciales susvisées relatives aux délais pendant la crise sanitaire doivent s'appliquer de la même façon aux délais régissant le prononcé du licenciement, en sorte que l'argument de la salariée n'est pas pertinent.
* L'employeur estime que la faute grave commise par la salariée justifie sa décision de la licencier, tandis que la salariée expose d'une part, qu'elle n'a à aucun moment outrepassé sa liberté d'expression ou employé des termes injurieux ou diffamatoires ni fait état de menaces dans le cadre de ses échanges de messages avec l'employeur et d'autre part, qu'elle n'a pas fait preuve d'insubordination.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée':
«'Madame,
Comme vous le savez, par courrier recommandé en date du 04 mars dernier, nous vous avions convoquée en vue d'un entretien préalable à votre licenciement qui devait se tenir lundi 16 mars 2020 à 09h00.
Par ailleurs, cette correspondance confirmait la mise à pied à titre conservatoire qui vous avait été notifiée verbalement le 28 février dernier.
En raison de la situation de santé publique que nous connaissons, j'avais été contraint de vous informer, le 11 mars, que j'étais dans l'obligation de reporter cette rencontre au 23 mars 2020, à 9h00.
Vous ne vous êtes pas présentée à cette occasion probablement et vous nous avez fait parvenir de façon régulière des justificatifs d'arrêts de travail.
Ne voulant pas vous pénaliser en raison de la suspension de la procédure tout en respectant le principe du contradictoire, nous avons décidé d'entamer une procédure à distance visant à recueillir vos observations sur les griefs qui motivaient notre démarche.
Ainsi, nous vous adressé un courrier recommandé en ce sens le 3 avril que vous avez réceptionné le 17 avril étant entendu que concomitamment à l'envoi de cette correspondant vous m'avez sollicité par SMS afin d'être licenciée.
Vous avez répondu le 20 avril par mail suivi d'un courrier recommandé non signé reçu ce 21 avril, en contestant avoir commis une faute que vous avez pourtant reconnue par écrit.
A cet égard, comme vous le savez, je suis parti avec ma compagne en congés dans le cours du mois de février.
Le lundi 17 février 2020 à 10h33, vous avez adressé à [K] un message attirant son attention sur l'état, selon vous, «'catastrophique'» de la maison.
Nous étions loin, et cela nous a affolés.
Vous attribuiez cette situation au comportement de [B], sa fille, restée à notre domicile en notre absence et vous indiquiez alors avoir pris des photos et avoir filmé l'intérieur de notre maison pour pouvoir en témoigner.
Prenant de prime abord vos remarques très au sérieux et inquiète, [K] a contacté sa fille qui a plus que nuancé vos propos s'agissant de la maison.
Ma compagne vous a appelé pour échanger à ce sujet.
Vous avez alors eu des propos à son égard et à l'égard de sa fille extrêmement désobligeants, allant jusqu'à proférer des menaces.
Lorsque je vous ai fait part de mon mécontentement, vous avez réitéré vos propos en indiquant que vous vous doutiez que cela ne lui avait pas plu.
Avant même que nous ayons eu le temps de prendre nos dispositions, vous avez indiqué que vous déposeriez les clés le vendredi suivant.
Vous avez accompagné ce dépôt d'une demande de rupture conventionnelle à laquelle j'ai répondu défavorablement.
Suite à mon refus d'accéder à vos demandes, vous avez renouvelé vos invectives à l'égard de [K], de sa fille et de moi-même dans des termes très irrespectueux, je cite notamment, «'c'est une hypocrite, sa fille à aucun respect et bordélique je vous plains monsieur [R] vous avez déjà votre fille qui et partie et à mon avis pas pour rien !!! C'est elle qui devrait aller voir un psy pas moi'».
Vous comprendrez que de tels propos sont purement et simplement intolérables et d'une grande vulgarité.
Outre qu'ils caractérisent une insubordination évidente de nature à justifier la fin de votre contrat de travail, ils constituent un manque de respect particulièrement fort à l'égard de ma compagne, de sa fille et de moi-même.
Je ne peux supporter, qui plus est, que vous vous permettiez des allusions sur ma vie personnelle qui sont aussi blessantes qu'infondées.
Vous comprendrez que ce type d'agissement rende le maintien de votre contrat de travail impossible, d'autant que par vos fonctions vous étiez amenés à faire partie d'une intimité que vous ne respectez pas, bien au contraire.
Les observations que vous avez pu me communiquer ne sont pas de nature à modifier mon appréciation de cette situation.
Votre licenciement prend effet immédiatement, dès l'envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Comme indiqué précédemment, vous avez fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire à compter du 28 février.
Dès lors, la période non travaillée du 28 février jusqu'à l'envoi de la présente ne sera pas rémunérée.
(')'».
L'employeur reproche à la salariée, non seulement le message du 17 février 2020 mais également le message du 28 février 2020 aux termes duquel elle qualifie la compagne de l'employeur d'«'hypocrite'» et ajoute que la fille de cette dernière n'a aucun respect, est «'bordélique'», concluant': «'je vous plaint monsieur [R] vous avez déjà perdu votre fille qui et partie à mon avis pas pour rien'!!! C'est elle qui devrait aller voir un psy pas moi je suis dans les droit ''».
Si le SMS du 17 février 2020 qui alerte l'employeur absent de l'état de la maison du fait de la présence de la fille de sa compagne ne caractérise pas une faute, le désordre signalé étant nécessairement décrit de manière subjective, en revanche, le SMS du 28 février 2020 ne constitue pas, contrairement à ce que prétend la salariée, l'expression de sa liberté de parole mais constitue un message insultant, déplacé et caractérisant le manque de respect reproché, en particulier s'agissant de la dernière remarque relative à la vie personnelle de l'employeur.
Ces propos envoyés par écrit à l'employeur ont rompu la confiance nécessaire que celui-ci avait en la salariée, amenée à intervenir à son domicile au sein duquel vivent les membres de sa famille critiqués, et sont constitutifs d'une faute grave.
Dès lors, le licenciement pour faute grave est justifié, de même que la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 4 mars 2020.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture abusive et de son caractère vexatoire.
En revanche, s'agissant de la mise à pied à titre conservatoire, l'employeur devra payer à la salariée un rappel de salaire.
Dans la mesure où il ressort du dossier qu'elle travaillait 2 jours par semaine à raison de 3 heures par jour sur la base d'un taux horaire de 12 euros net et que la mise à pied injustifiée, du fait de l'absence de notification, concerne la période du vendredi 28 février au mercredi 4 mars 2020, il convient en l'absence de tout autre élément, de retenir deux jours de travail concernés, soit la somme de 72 euros net, étant précisé que cette somme net inclut l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur devra délivrer à la salariée un bulletin de salaire rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt. Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à cette demande concernant le certificat de travail et l'attestation destinée à France Travail.
Il devra régulariser la situation auprès des organismes compétents.
L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit s'agissant des frais irrépétibles exposés en première instance ou en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement du 25 septembre 2022 du conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a débouté Mme [E] [X] de ses demandes au titre de la mise à pied à titre conservatoire, de délivrance d'un bulletin de salaire rectifié et des dépens';
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Juge que la mise à pied à titre conservatoire n'a été notifiée que le 4 mars 2020 et non le 28 février 2020';
Condamne M. [T] [R] à payer à Mme [E] [X] la somme de 72 euros net au titre de la période du 28 février au 4 mars 2020';
Condamne M. [T] [R] à délivrer à Mme [E] [X] un bulletin de salaire rectifié, conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel';
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/05385 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSY2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00222
APPELANTE :
Madame [E] [X]
née le 25 Juin 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Léa DI PLACIDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011906 du 16/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIME :
Monsieur [T] [R]
né le 15 Janvier 1964 à [Localité 5] (73)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté sur l'audience par Me Francois CAULET substituant Me Patrick DAHAN, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 15 octobre 2025 à celle du 05 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 31 décembre 2018, Mme [E] [X] a travaillé à temps partiel en qualité d'employée de maison pour M. [T] [R], sans contrat écrit.
La relation de travail est régie par la convention collective du particulier employeur, applicable du 12 mars 2020 jusqu'au 15 mars 2021, date de la nouvelle convention collective nationale.
Le 4 mars 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 puis reporté au 23 mars 2020, avec confirmation d'une notification antérieure de sa mise à pied conservatoire.
Par «'lettre de procédure à distance'» du 24 mars 2020, l'employeur a relevé que la salariée ne s'était pas présentée le 23 mars 2020 à l'entretien préalable dans un contexte de confinement sanitaire, lui a fait part des faits reprochés et lui a demandé de lui faire parvenir ses observations dans un délai de 10 jours.
Par lettre du 27 avril 2020, il a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 27 mai 2020, soutenant que son licenciement était intervenu par SMS le 25 février, avant l'envoi de la lettre de licenciement, et qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.
Par jugement du 28 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [E] [X] de l'ensemble de ses demandes, débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [X] aux entiers dépens et constaté qu'elle bénéficiait d'une aide juridictionnelle totale.
Par déclaration enregistrée le 24 octobre 2022, Mme [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 janvier 2023, Mme [E] [X] demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement';
- à titre principal, de juger que le licenciement intervenu par SMS le 25 février 2020 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner M. [R] à lui verser les sommes suivantes':
* 420 euros net de CSG CRDS et charges sociales à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 840 euros net de CSG CRDS et charges sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 84 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 8,40 euros au titre des congés payés y afférent,
* 420 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 42 euros au titre des congés payés y afférent,
* 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire';
- à titre subsidiaire, de juger que la mise à pied est de nature disciplinaire et ne repose sur aucune faute, que le licenciement notifié le 27 avril 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner M. [R] à lui verser les sommes suivantes':
* 420 euros net de CSG CRDS et charges sociales à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 840 euros net de CSG CRDS et charges sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 84 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 8,40 euros au titre des congés payés y afférent,
* 420 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 42 euros au titre des congés payés y afférent,
* 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
* 850 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied ;
- à titre infiniment subsidiaire, de juger qu'elle n'a commis aucune faute, que le licenciement notifié le 27 avril 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner M. [R] à lui verser les sommes suivantes':
* 420 euros net de CSG CRDS et charges sociales à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 840 euros net de CSG CRDS et charges sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 84 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 8,40 euros au titre des congés payés y afférent,
* 420 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 42 euros au titre des congés payés y afférent,
* 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
* 850 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied ;
- ordonner à M. [R] de lui délivrer des bulletins de paie, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes, de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents';
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 mars 2023, M. [T] [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- condamner Mme [X] aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave.
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
L'article L 1232-1 du même code subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
Par ailleurs, il appartient au salarié qui prétend avoir été licencié avant la notification de la lettre de licenciement, d'établir la réalité du licenciement antérieur qu'il invoque.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
* En l'espèce, en premier lieu, la salariée fait valoir que l'employeur lui a notifié la rupture de la relation de travail par SMS du 25 février 2020, qu'il a par la suite tenté de régularisé la procédure de licenciement par l'envoi d'une convocation à l'entretien préalable du 4 mars 2020 pour le 16 mars suivant, reporté au 23 mars suivant du fait du confinement sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, et par l'envoi d'une lettre de licenciement du 27 avril 2020, que rupture sur rupture ne vaut et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'employeur conteste avoir licencié la salariée par SMS du 25 février 2020 et relève que, postérieurement à cette date, la salariée s'est comportée de telle façon qu'il est établi qu'elle estimait que la relation de travail existait toujours postérieurement au 25 février 2020.
Il ressort des captures d'écran de SMS échangées entre les parties que':
- le 17 février 2020, alors que l'employeur et sa compagne étaient en congés et absent de son domicile et que la fille de cette dernière était restée au domicile, la salariée a envoyé le message suivant à Mme [K] [L], la compagne de M. [R]':
«'Bonjour [K], j'ai été très surprise de l'état de la maison en arrivant, j'avais nettoyer lundi et vendredi la cuisine de font en comble à mon arrivée un désastre à la limite du vandalisme. Le salon n'en parlons même pas une catastrophe salle de bain de [I] également. J'ai ranger le maximum dans la cuisine mais c'est un manque de respect envers mon travail pouvez vous dire à [B] svp de ranger un minimum pour que je puisse avancer dans mon travail svp parce que là c'est comme si j'avais rien fait je dirais même pire que avant. Ne tenais juste à vous informé pas que vous ne pensiez que je n'ais rien fait pendant votre absence [F] est témoin. Esxuser moi de vous dire cela pendant vos vacances mais je préfère vous le dire.
Bonne journée
[E].'»,
- les 25 et 26 février 2020, la salariée et M. [R] ont échangé les SMS suivants':
La salariée':
«'Bonsoir [T] pouvez vous svp vous occupez du contrat cesu la caf le me demande depuis le mois de décembre pour ma prime d'activité sinon à partir de mars il me coupe la prestation à la quel j'ai le droit. Merci par avance bonne soirée [E]'»
L'employeur':
«'Bonsoir [E]
En fait je suis ennuyé pour vous le préparer car vos heures sont très variables et peut être provisoires.
D'autant que cela m'ennuie que vous fassiez tant de kms avec votre nouveau domicile et que vous ayez augmenté votre tarif.
Enfin je ne vous cache pas que [K] et moi n'avons pas été contents du tout du sms que vous lui avez adressé en notre absence concernant sa fille.
Donc je pense qu'il vaudrait mieux arrêter sans s'engager davantage.
Bien à vous
FR'»,
La salariée':
«'Bonjour merci d'avoir eu la franchise de me le dire, je m'en douter un peu que sa n'allais pas lui plaire le message mais je préfère dire les choses clairement. [B] avait vraiment exagéré sinon je n'aurais pas envoyé ce message je comprend qu'elle l'es mal pris c'est sa fille mais moi aussi je l'es très mal pris ce manque de respect envers mon travaille j'avais l'impression d'être une boniche. D'accord on arrête si vous le souhaitez je vous prépare mes heures pour ce mois par sms et je vous ramène les clés de la maison vendredi matin comme sa je récupère le chèque en même temps.
Bonne soirée à vous
[E] à vendredi je viendrais dans la matinée'»,
L'employeur':
«'Ok très bien'»,
Suit un sms de la salariée récapitulant ses heures de travail, puis':
La salariée':
«'Bonjour j'ai contacté le cesu ce matin, donc concernant le contrat il mon dit que se n'ais pas grave si vous ne l'avez pas fait que je suis en cdi parce que j'effectué 9h par semaine chez vous, il mon indiquer également que l'arret immédiat de licenciement doit être prévenu minimum 48h avant la prise de mon poste donc ce jours et calculer et doit être payer même si je n'ais pas travaillé suite à votre arrêt exprimé hier soir donc le total du salaire de février passe à 324e par chèque.
Bonne journée à vous
[E]'»,
- le 28 février 2020, la salariée et M. [R] ont échangé les sms suivants':
La salariée':
«'Bonjour, je vous ais déposer les clés je l'es ais remis à [F] et je lui ais fait signer un papier comme quoi j'ai bien rendu les clés, et également réceptionné le chèque. Je vous ais laisse une enveloppe avec une rupture conventionnelle à l'amiable concernent mon licenciement abusif sans préavis de votre part étant en cdi. Je vous l'envoie également en lettre recommandée si vous êtes d'accord pour un accord à l'amiable dans un délai dû jours du licenciement (1 mois) donc réponse le 25/03/2020 dès votre part nous signerons ensemble le document, quand au taux d'indemnités à l'amiable il s élevé à 1500e 2 mois de salaire les plus élevé brut et le mois le préavis (mars) complet net. Si vous n'êtes pas d'accord sur une rupture avec indemnités a l'amiable c'est votre droit nous irons au prud'homme dans ce cas pour licenciements abusif en cdi sans raison valable à par un sms qui vous a déplus. Voilà tenez moi informé par lettre recommandée de votre choix. Bonne journée
[E].'»
L'employeur':
«'Ce message s'apparente à du chantage teinté d'une menace et c'est inacceptable.
Je crois avoir été très patient avec vous, alors même que vous avez déménagé et changé votre tarif horaire sans me consulter et me demander mon avis.
Le plus simple est en effet que nous communiquions dorénavant par avocat.
FR'»
La salariée':
«'Pas de soucis pour l'avocat j'ai les messages ou [K] me dit bien qu'elle accepete mes nouveaux horaires avec le nouveaux tarif donc je suis dans les droit selon l'inspections du travaille nous irons dans cas au prud'homme, j'ai été sympa je vous ais mis le préjudice morale le prudh'omme maintenant s'occupe du reste vous m'avez dit clairement dans votre message que vous n'êtes pas d'accord pour l'amiable et concernant la patience svp n'inverser pas les rôles entre les saut d'humeur de [K] et le manque de respect de [B] sans compte congé imposer c'est plutôt moi qui a bien été patiente.'»
«'Dite à [K] que je dépose plainte contre elle pour les insulte au téléphone c'est une hypocrite sa fille a aucun respect et bordélique je vous plaint monsieur [R] vous avez déjà perdu votre fille qui et partie à mon avis pas pour rien'!!! C'est elle qui devrait aller voir un psy pas moi je suis dans les droit elle me traite de'» (la suite du sms n'est pas produite).
Après analyse de ces échanges de SMS, il apparaît qu'en indiquant le mardi 25 février 2020 «'Enfin je ne vous cache pas que [K] et moi n'avons pas été contents du tout du sms que vous lui avez adressé en notre absence concernant sa fille. Donc je pense qu'il vaudrait mieux arrêter sans s'engager davantage'», l'employeur n'a pas entendu notifier la rupture de la relation contractuelle à la salariée, mais seulement évoquer avec elle l'arrêt de la relation de travail au vu de leurs désaccords et que la salariée a elle-même répondu qu'elle passerait le vendredi suivant pour restituer les clefs de la maison. D'ailleurs, elle a dès le vendredi 28 février, sollicité une rupture conventionnelle et a, par la suite, adressé à M. [R] en sa qualité d'employeur, son avis initial d'arrêt de travail pour maladie du 9 au 13 mars 2020 puis les avis de prolongation des 12 et 26 mars, jusqu'au 31 mars 2020 et 30 avril 2020.
Dès lors, aucune rupture de la relation contractuelle n'est intervenue le 25 février 2020.
* En deuxième lieu, la salariée fait valoir page 2 de ses conclusions que l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre du 4 mars 2020 dans laquelle il lui a indiqué qu'elle était «'en mise à pied à titre conservatoire'» depuis le 28 février 2020 alors même qu'aucune notification de cette mise à pied ne lui avait été remise. Elle fait également valoir, page 9 de ses conclusions, que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire le 28 février 2020 sans engager immédiatement après la procédure de licenciement ' celle-ci ayant été engagée plus de 6 jours plus tard - et que, par suite, la mise à pied constitue une sanction disciplinaire qui fait obstacle à tout licenciement pour les mêmes faits.
Il ne résulte d'aucune pièce objective du dossier que l'employeur aurait notifié à la salariée, le 28 février 2020, sa mise à pied à titre conservatoire.
Dès lors, celle-ci ne lui a été notifiée que par lettre du 4 mars 2020 en même temps que la convocation à l'entretien préalable fixé au 16 mars suivant, en sorte qu'elle ne constitue pas une mise à pied disciplinaire.
* En troisième lieu, la salariée indique que son licenciement ne lui a été notifié que le 27 avril 2020, soit après un délai de deux mois alors d'une part, qu'aucune investigation supplémentaire n'était nécessaire et d'autre part, qu'il aurait dû intervenir au plus tard le trentième jour à compter du lendemain de l'entretien préalable ou de la date prévue s'il n'avait pas eu lieu.
Certes, en application de l'article L.1332-2 du code du travail, la sanction, y compris le licenciement, ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.
Mais, en vertu des articles 1er et 2 de l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, tout acte qui aurait dû être accompli pendant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus, est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de la période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
En l'espèce, après convocation du 4 mars 2020 à l'entretien préalable fixé le 16 mars 2020 et reporté au 23 mars 2020 du fait de la crise sanitaire et du confinement du 17 mars 2020, la lettre de licenciement est intervenue le 27 avril 2020, soit plus d'un mois après le 24 mars 2020 (elle aurait dû, en temps normal, intervenir au plus tard le 24 avril 2020).
Mais en vertu de l'ordonnance précitée, le licenciement pouvait être notifié jusqu'au 24 mai 2020.
Dès lors que l'employeur pouvait notifier le licenciement disciplinaire jusqu'au 24 mai 2020 sans encourir le grief d'une notification dans un délai excessif, même en l'absence de nécessité d'une enquête interne, et qu'il l'a en réalité notifié le 27 avril 2020, le moyen tiré de la tardiveté de la procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, la salariée relève que, en tout état de cause, la notification du licenciement au-delà du délai de 30 jours suivant la tenue de l'entretien préalable, pour des faits reprochés datant du 17 février 2020, a pour conséquence de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, d'une part, si les premiers faits reprochés sont datés du 17 février 2020, les autres faits sont postérieurs à cette date ainsi que cela sera précisé dans la partie suivante du raisonnement. D'autre part, la procédure a été enclenchée le 4 mars 2020, soit moins d'1 mois après les premiers faits du 17 février 2020. Enfin, les règles spéciales susvisées relatives aux délais pendant la crise sanitaire doivent s'appliquer de la même façon aux délais régissant le prononcé du licenciement, en sorte que l'argument de la salariée n'est pas pertinent.
* L'employeur estime que la faute grave commise par la salariée justifie sa décision de la licencier, tandis que la salariée expose d'une part, qu'elle n'a à aucun moment outrepassé sa liberté d'expression ou employé des termes injurieux ou diffamatoires ni fait état de menaces dans le cadre de ses échanges de messages avec l'employeur et d'autre part, qu'elle n'a pas fait preuve d'insubordination.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée':
«'Madame,
Comme vous le savez, par courrier recommandé en date du 04 mars dernier, nous vous avions convoquée en vue d'un entretien préalable à votre licenciement qui devait se tenir lundi 16 mars 2020 à 09h00.
Par ailleurs, cette correspondance confirmait la mise à pied à titre conservatoire qui vous avait été notifiée verbalement le 28 février dernier.
En raison de la situation de santé publique que nous connaissons, j'avais été contraint de vous informer, le 11 mars, que j'étais dans l'obligation de reporter cette rencontre au 23 mars 2020, à 9h00.
Vous ne vous êtes pas présentée à cette occasion probablement et vous nous avez fait parvenir de façon régulière des justificatifs d'arrêts de travail.
Ne voulant pas vous pénaliser en raison de la suspension de la procédure tout en respectant le principe du contradictoire, nous avons décidé d'entamer une procédure à distance visant à recueillir vos observations sur les griefs qui motivaient notre démarche.
Ainsi, nous vous adressé un courrier recommandé en ce sens le 3 avril que vous avez réceptionné le 17 avril étant entendu que concomitamment à l'envoi de cette correspondant vous m'avez sollicité par SMS afin d'être licenciée.
Vous avez répondu le 20 avril par mail suivi d'un courrier recommandé non signé reçu ce 21 avril, en contestant avoir commis une faute que vous avez pourtant reconnue par écrit.
A cet égard, comme vous le savez, je suis parti avec ma compagne en congés dans le cours du mois de février.
Le lundi 17 février 2020 à 10h33, vous avez adressé à [K] un message attirant son attention sur l'état, selon vous, «'catastrophique'» de la maison.
Nous étions loin, et cela nous a affolés.
Vous attribuiez cette situation au comportement de [B], sa fille, restée à notre domicile en notre absence et vous indiquiez alors avoir pris des photos et avoir filmé l'intérieur de notre maison pour pouvoir en témoigner.
Prenant de prime abord vos remarques très au sérieux et inquiète, [K] a contacté sa fille qui a plus que nuancé vos propos s'agissant de la maison.
Ma compagne vous a appelé pour échanger à ce sujet.
Vous avez alors eu des propos à son égard et à l'égard de sa fille extrêmement désobligeants, allant jusqu'à proférer des menaces.
Lorsque je vous ai fait part de mon mécontentement, vous avez réitéré vos propos en indiquant que vous vous doutiez que cela ne lui avait pas plu.
Avant même que nous ayons eu le temps de prendre nos dispositions, vous avez indiqué que vous déposeriez les clés le vendredi suivant.
Vous avez accompagné ce dépôt d'une demande de rupture conventionnelle à laquelle j'ai répondu défavorablement.
Suite à mon refus d'accéder à vos demandes, vous avez renouvelé vos invectives à l'égard de [K], de sa fille et de moi-même dans des termes très irrespectueux, je cite notamment, «'c'est une hypocrite, sa fille à aucun respect et bordélique je vous plains monsieur [R] vous avez déjà votre fille qui et partie et à mon avis pas pour rien !!! C'est elle qui devrait aller voir un psy pas moi'».
Vous comprendrez que de tels propos sont purement et simplement intolérables et d'une grande vulgarité.
Outre qu'ils caractérisent une insubordination évidente de nature à justifier la fin de votre contrat de travail, ils constituent un manque de respect particulièrement fort à l'égard de ma compagne, de sa fille et de moi-même.
Je ne peux supporter, qui plus est, que vous vous permettiez des allusions sur ma vie personnelle qui sont aussi blessantes qu'infondées.
Vous comprendrez que ce type d'agissement rende le maintien de votre contrat de travail impossible, d'autant que par vos fonctions vous étiez amenés à faire partie d'une intimité que vous ne respectez pas, bien au contraire.
Les observations que vous avez pu me communiquer ne sont pas de nature à modifier mon appréciation de cette situation.
Votre licenciement prend effet immédiatement, dès l'envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Comme indiqué précédemment, vous avez fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire à compter du 28 février.
Dès lors, la période non travaillée du 28 février jusqu'à l'envoi de la présente ne sera pas rémunérée.
(')'».
L'employeur reproche à la salariée, non seulement le message du 17 février 2020 mais également le message du 28 février 2020 aux termes duquel elle qualifie la compagne de l'employeur d'«'hypocrite'» et ajoute que la fille de cette dernière n'a aucun respect, est «'bordélique'», concluant': «'je vous plaint monsieur [R] vous avez déjà perdu votre fille qui et partie à mon avis pas pour rien'!!! C'est elle qui devrait aller voir un psy pas moi je suis dans les droit ''».
Si le SMS du 17 février 2020 qui alerte l'employeur absent de l'état de la maison du fait de la présence de la fille de sa compagne ne caractérise pas une faute, le désordre signalé étant nécessairement décrit de manière subjective, en revanche, le SMS du 28 février 2020 ne constitue pas, contrairement à ce que prétend la salariée, l'expression de sa liberté de parole mais constitue un message insultant, déplacé et caractérisant le manque de respect reproché, en particulier s'agissant de la dernière remarque relative à la vie personnelle de l'employeur.
Ces propos envoyés par écrit à l'employeur ont rompu la confiance nécessaire que celui-ci avait en la salariée, amenée à intervenir à son domicile au sein duquel vivent les membres de sa famille critiqués, et sont constitutifs d'une faute grave.
Dès lors, le licenciement pour faute grave est justifié, de même que la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 4 mars 2020.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture abusive et de son caractère vexatoire.
En revanche, s'agissant de la mise à pied à titre conservatoire, l'employeur devra payer à la salariée un rappel de salaire.
Dans la mesure où il ressort du dossier qu'elle travaillait 2 jours par semaine à raison de 3 heures par jour sur la base d'un taux horaire de 12 euros net et que la mise à pied injustifiée, du fait de l'absence de notification, concerne la période du vendredi 28 février au mercredi 4 mars 2020, il convient en l'absence de tout autre élément, de retenir deux jours de travail concernés, soit la somme de 72 euros net, étant précisé que cette somme net inclut l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur devra délivrer à la salariée un bulletin de salaire rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt. Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à cette demande concernant le certificat de travail et l'attestation destinée à France Travail.
Il devra régulariser la situation auprès des organismes compétents.
L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit s'agissant des frais irrépétibles exposés en première instance ou en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement du 25 septembre 2022 du conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a débouté Mme [E] [X] de ses demandes au titre de la mise à pied à titre conservatoire, de délivrance d'un bulletin de salaire rectifié et des dépens';
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Juge que la mise à pied à titre conservatoire n'a été notifiée que le 4 mars 2020 et non le 28 février 2020';
Condamne M. [T] [R] à payer à Mme [E] [X] la somme de 72 euros net au titre de la période du 28 février au 4 mars 2020';
Condamne M. [T] [R] à délivrer à Mme [E] [X] un bulletin de salaire rectifié, conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel';
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT