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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 novembre 2025, n° 23/14271

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Société STAVROS [Y]. [G] AND CO INC.

Défendeur :

Laboratoires Fill-Med (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brun-Lallemand

Conseiller :

M. Richaud

Avocats :

Me Guerrero, Me Grelier, Me Cenac

T. com. Paris, du 5 juin 2023, n° 202201…

5 juin 2023

FAITS ET PROCÉDURE

La société Stavros [Y]. [G] & Co. (ci-après « Starvos [Y] ») est une société de droit grec, spécialisée dans la distribution de produits de cosmétique et de médecine esthétique, exerçant sous le nom commercial « Dermoskin ». Monsieur [Y] [G], qui en est le principal associé, a été auparavant associé de plusieurs autres sociétés, à savoir la société Pharmaplace Hellas SA (ci-après « Pharmaplace »), à compter du 1er novembre 2000 ainsi que la société A. Mougoulis & Co, à compter du 3 août 2009.

La société Laboratoires Fill-Med (ci-après « Fill-Med ») est une société de droit français, anciennement dénommée FILORGA, spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de dispositifs médicaux à visée esthétique et de produits cosmétiques professionnels.

La société Fill-Med a conclu un premier contrat de distribution le 1er janvier 2009 avec la société Pharmaplace, portant sur la distribution exclusive des produits Fill-Med sur le territoire grec. Par courrier du 24 septembre 2018, la société Fill-Med a notifié à la société Pharmaplace le non-renouvellement de son contrat de distribution en vigueur depuis le 1er janvier 2009, avec résiliation effective au 31 décembre 2018.

La société Fill-Med a ensuite conclu un deuxième contrat de distribution avec la société A. Mougoulis & Co., le 12 octobre 2011.

Enfin la société Fill-Med a signé, le 1er janvier 2018, un troisième contrat de distribution exclusive avec la société Stavros [Y], en présence de la société A. Mougoulis & Co.

Dans le cadre de l'exécution de ce troisième contrat, la société Stavros [Y] a commandé différents produits, lesquels lui ont été livrés les 26 avril, 6 et 26 mai 2021 ainsi que le 4 juin 2021. L'article 3.2.1 du contrat stipulait un délai de règlement de 30 jours à compter de la date de facturation.

A la suite de ces livraisons, Fill-Med a facturé Stavros un montant total de 112.016,30 euros selon quatre factures établies les 23 et 30 avril, 25 mai et 2 juin 2021. Les factures indiquaient un mode de paiement « virement 60 jours net ».

Par courrier en date du 7 juin 2021, la société Fill-Med a résilié le contrat signé avec la société Stravros [Y] le 1er janvier 2018, à effet du 30 septembre 2021, lui octroyant ce faisant un préavis de 3 mois et 23 jours.

Par lettre recommandée en date du 8 septembre 2021, la société Fill-Med a vainement mis en demeure la société Stavros [Y] de lui régler des factures impayées pour une somme totale de 112 016,30 euros.

Par ordonnance de référé du 4 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Stavros [Y] à payer la somme de 28.003,89 euros en règlement du solde restant dû au titre des factures impayées.

Par acte du 10 février 2022, la société Stavros [Y] a assigné la société Fill-Med devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leur relation commerciale établie, ainsi que du manquement de Fill-Med à son obligation de loyauté.

Par jugement du 05 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

- Jugé que la SAS Laboratoires Fill-Med n'a pas engagé sa responsabilité dans la rupture de ses relations avec la Société de droit grec Stavros [Y]. [G] and Co Inc, en lui accordant un délai de préavis suffisant, au visa de l'article L. 442-1-11 du code de commerce ;

- Débouté la Société de droit grec Stavros [Y]. [G] and Co Inc, de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la SAS Laboratoires Fill-Med en paiement de la somme de 245 195 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 442-1-11 du code de commerce ;

- Débouté la Société de droit grec Stavros [Y]. [G] and Co Inc, de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la SAS Laboratoires Fill-Med en paiement de la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts pour un prétendu préjudice moral ;

- Condamné la Société de droit grec Stavros [Y]. [G] and Co Inc, à payer à la SAS Laboratoires Fill-Med la somme de 8 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Condamné la Société de droit grec Stavros [Y]. [G] and Co Inc aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

La société Stravros [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 09 août 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la société Stavros [Y] demande à la Cour de :

Vu les articles L. 442-1 et suivants du code de commerce,

Vu les règlements européens (CE) No 593/2008 et (CE) No 1215/2012,

Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil,

- Déclarer la société Stavros [Y]. [G] and Co Inc recevable et bien fondée en l'intégralité de son appel,

Et y faisant droit,

- Infirmer le jugement de première instance du 5 juin 2023 rendu par la 13ème chambre du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

o Jugé que la SAS Laboratoires Fill-Med n'a pas engagé sa responsabilité dans la rupture de ses relations avec la Société de droit grec Stavros [Y]. [G] and Co Inc, en lui accordant un délai de préavis suffisant, au visa de l'article L. 442-1-Il du code de commerce ;

o Débouté la Société de droit grec Stavros [Y]. [G] and Co Inc, de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la SAS Laboratoires Fill-Med en paiement de la somme de 245 195 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 442-1-Il du code de commerce ;

o Débouté la Société de droit grec Stavros [Y]. [G] and Co Inc, de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la SAS Laboratoires Fill-Med en paiement de la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts pour un prétendu préjudice moral ;

o Condamné la Société de droit grec Stavros [Y]. [G] and Co Inc, à payer à la S SAS Laboratoires Fill-Med la somme de 8 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

o Condamné la Société de droit grec Stavros [Y]. [G] and Co Inc aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;

Et, statuant à nouveau,

- Déclarer la société Stavros [Y]. [G] and Co Inc bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

En y faisant droit,

- Condamner la société Laboratoires Fill-Med u paiement de la somme de 245.195 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies avec l'appelante ;

- Condamner la société Laboratoires Fill-Med au paiement de la somme de 250.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de loyauté ;

- Condamner la société Laboratoires Fill-Med au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société Laboratoires Fill-Med aux entiers dépens d'instance ;

- Déclarer la société Stavros [Y]. [G] and Co Inc bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par RPVA le 8 mars 2024, la société Fill-Med demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Ce faisant,

- Ordonner le rejet de la pièce adverse n°45 en langue grecque qui n'a pas fait l'objet d'une traduction ;

- Débouer Stavros [Y]. [G] and Co Inc de toutes ses demandes ;

- Condamner Stavros [Y]. [G] and Co Inc à verser à Laboratoires Fill-Med la somme de 9.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Stavros [Y]. [G] and Co Inc aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Gersende Cénac.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

MOTIVATION

Sur le rejet de la pièce 45 de l'appelante

La société Fill-Med sollicite que la pièce 45 adverse soit écartée des débats car elle n'aurait pas fait l'objet de traduction.

Cette demande sera rejetée, l'appelante ayant produit en pièce 46 une traduction de la pièce 45.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Exposé des moyens

La société Starvos [Y] soutient que le préavis de 3 mois et 23 jours laissé par la société Fill-Med est insuffisant, estimant qu'un préavis de 18 mois aurait dû lui être accordé, compte tenu de la durée de la relation commerciale établie et de son état de dépendance économique à l'égard de la société Fill-Med.

Elle demande de retenir une durée de la relation de 12 ans, en prenant en compte la succession de contrats intervenus entre la société Fill-Med et les sociétés Pharmaplace et A. MOUGOULIS & CO, faisant valoir que :

- Les sociétés ont tous eu pour représentant Monsieur [Y] [G], interlocuteur privilégié auprès de la société Fill-Med ;

- Les sociétés ont systématiquement repris les engagements convenus avec Fill-Med ;

- La facturation s'est faite indépendamment de la société facturée ;

- Les sociétés ont systématiquement effectué une reprise des salariés.

S'agissant de son état de dépendance économique alléguée à l'égard de la société Fill-Med, elle invoque une relation commerciale exclusive constituant 93,1% de son chiffre d'affaires entre 2017 et 2020, l'impossibilité pratique, compte tenu de son obligations contractuelle de non-concurrence, de diversifier son activité, ainsi que la singularité du marché des produits médicaux de cosmétique à destination de professionnels de santé.

La société Fill-Med répond que le préavis de 3 mois et 23 jours était suffisant pour une durée de la relation de 3 ans et demi, en ne prenant en compte que la seule relation commerciale entretenue avec la société Starvos [Y].

A cet égard, elle relève que :

- Avec Stavros, elles n'ont jamais entendu reprendre la relation initialement nouée avec Pharmaplace, en 2009, ou même avec Dermoskin/A. Mongoulis & Co, en 2011, qui sont des personnes morales distinctes, nonobstant le fait que cette dernière était représentée par M. [Y] [G], le père de l'actuel dirigeant de Stavros ;

- Aucune cession de fonds de commerce, transmission de patrimoine ou apport d'actif n'est intervenue entre ces trois sociétés ;

- La confusion des noms des sociétés sur les factures ne constitue qu'une erreur du logiciel de facturation ;

- La supposée relation de 12 ans invoquée par la société Stavros [Y] a été interrompue par la liquidation successive des deux sociétés précédentes, de sorte que cette relation ne peut pas être qualifiée d'établie et continue.

Par ailleurs, elle dénie tout état de dépendance économique alors qu'aucune obligation d'exclusivité ne pesait sur Stavros [Y], celle-ci faisant elle-même état d'autres fournisseurs réguliers. Elle affirme n'avoir jamais demandé à Stavros de cesser une quelconque relation d'affaires avec un concurrent, et n'avoir jamais davantage refusé de donner son accord pour en initier de nouvelles. Enfin, elle fait valoir qu'il appartenait à Stavros de faire preuve de vigilance en cherchant des solutions de substitution.

Réponse de la Cour

L'article L. 442-1, II du code de commerce issu de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige dispose :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

La relation, pour être établie au sens des dispositions susvisées doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial. L'absence de contrat écrit n'est pas incompatible avec l'existence d'une relation établie.

La brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de ce dernier.

Le délai de préavis, qui s'apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée de la relation commerciale et de ses spécificités, du produit ou du service concerné.

Les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits ou services en cause.

Le préavis doit se présenter sous la forme d'une notification écrite.

En l'espèce, l'existence de relations commerciales établies entre les parties n'est pas contestée ; seule la durée de ces relations fait débat.

L'appelante soutient que les relations commerciales établies remontent au contrat conclu par la société Fill-Med avec la société Pharmaplace le 1er janvier 2009, portant sur la distribution exclusive des produits Fill-Med sur le territoire grec qui a pris fin le 31 décembre 2018, date de la résiliation effective, et que ces relations avec Fill Med se sont poursuivies avec le contrat de distribution conclu le 12 octobre 2011 avec la société A. Mougoulis & Co, puis avec le contrat de distribution exclusive conclu le 1er janvier 2018, avec elle, la société Stavros [Y], en présence de la société A. Mougoulis & Co.

Cependant, la société Stavros [Y] ne démontre pas la volonté des parties de reprendre les relations entretenues avec les sociétés précédentes s'agissant de sociétés distinctes, la circonstance que celles-ci aient pour représentant Monsieur [Y] [G], interlocuteur de la société Fill-Med étant à cet égard insuffisante, de même que la reprise des salariés par les sociétés successives ou la facturation indépendamment de la société facturée, étant observé que les deux sociétés Pharmaplace et A. Mougoulis & Co ont fait l'objet de deux liquidations successives.

En outre, la société A. Mougoulis & Co est intervenue au contrat conclu entre la société Stavros [Y] et Fill-Med, mais c'était à l'inverse pour indiquer que l'ancien distributeur (A. Mougoulis & Co) consent au contrat et accepte de résilier de manière anticipée l'ancien accord de distribution, Fill-Med et l'ancien distributeur convenant qu'à la date d'effectivité, leur ancien accord de distribution cessera d'être en vigueur.

Par conséquent, le tribunal doit être approuvé d'avoir retenu que le contrat de distribution exclusive conclu entre Stavros [Y] et Fill-Med était une relation commerciale nouvelle qui a débuté le 1er janvier 2018.

Cette relation commerciale établie ayant été dénoncée par la société Fill-Med le 7 juin 2021, à effet du 30 septembre 2021, elle durait depuis 3 ans et 4 mois au moment de la rupture.

S'agissant de l'état de dépendance économique allégué par Stavros [Y] à l'égard de la société Fill-Med, celui-ci ne peut être retenu dès lors que si la possibilité de vendre des produits concurrents était contractuellement limitée, elle était néanmoins possible. La circonstance que Stavros [Y] n'ait pas cherché à se diversifier même dans un marché contraint ne peut être imputée à Fill-Med.

Il sera cependant tenu compte du volume du flux d'affaires entre les parties.

Dans ces circonstances, et considération prise de la particularité du secteur, le préavis octroyé de 3 mois et 23 jours est suffisant pour permettre à l'intéressée de se réorganiser.

Le jugement est confirmé de ce chef.

L'appelante est donc déboutée de sa demande rn paiement de la somme de 245.195 euros en réparation du préjudice qu'elle invoque au titre de la brutalité de la rupture.

Sur le manquement à l'obligation de loyauté

Exposé des moyens

La société Stavros [Y] soutient que la société Fill-Med a gravement manqué à son obligation de bonne foi ainsi qu'à son obligation contractuelle de loyauté. Elle sollicite à ce titre la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 250.000 euros en réparation de son préjudice, au regard notamment :

- de son préjudice moral résultant de l'attitude de Fill-Med, les conditions de rupture de la relation commerciale ayant été vexatoire à son égard, et la société Fill-Med ayant préalablement à la rupture, amorcé un changement de distributeur sans l'en avertir ;

- des salariés démissionnaires ;

- de sa perte de crédibilité sur le marché et son préjudice d'image en découlant ;

- de la disparition des fruits de ses investissements personnels et financiers ;

- du retrait des crédits de deux mois au cours du préavis ayant désorganisé sa trésorerie ;

- pour l'année 2022 de la somme de 48.965,39 euros de pertes.

La société Fill-Med réplique que l'appelante échoue à démontrer un quelconque manquement à son obligation de loyauté. Elle relève, en outre, que ses prétentions ainsi que le montant des dommages et intérêts demandé, ne sont étayés par aucune pièce.

Réponse de la Cour

L'appelante ne démontre pas la violation par la société Fill-Med de son obligation de loyauté En effet, la circonstance que des salariés de la société Stavros [Y] ait été approché par le nouveau distributeur de la société Fill-Med ne peut être imputable à cette dernière, étant observé que l'existence d'un débauchage massif des salariés de Stavros [Y] n'est pas établie et la tentative de déstabilisation de Stavros [Y] par Fill-Med n'est pas démontrée.

S'agissant de la désorganisation de sa trésorerie par Fill-Med, il sera observé que l'article 3.2 du contrat faisant la loi des parties prévoyait un paiement à trente jours et qu'il est justifié d'une une ordonnance de référé du 4 février 2022du tribunal de commerce de Paris condamnant la société Stravos [Y] au paiement d'une somme de 28 003,89 € non contestée, avec octroi de délais de paiement.

Par conséquent, l'appelante échoue à démontrer la violation par Fill-Med de son obligation de loyauté.

La demande de dommages-intérêts formée à ce titre est rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Stavros [Y] qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a mis à la charge de cette société les dépens de première instance.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Stavros au paiement de frais irrépétibles.

Le sens de l'arrêt commande de rejeter la demande de la société appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner cette dernière à verser à la société Fill-Med une somme supplémentaire sur ce fondement d'un montant de 6 000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en ses dispositions qui lui sont soumises ;

Y ajoutant

REJETTE la demande tendant à voir écarter la pièce 26 de la société Stavros [Y] [G] And Co Inc des débats ;

CONDAMNE la société Stavros [Y] [G] And Co Inc aux dépens d'appel et à payer à la société Laboratoires Fill-Med la somme de 6 000 € (six mille) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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