CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 5 novembre 2025, n° 23/13657
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Mecapole Occitanie (SAS)
Défendeur :
Technoplus Industries (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gouarin
Conseillers :
Mme Brun-Lallemend, M. Douvreleur
Avocats :
Me Etevenard, Me Bermejo, Me Regnier, Me Gamblin
FAITS ET PROCÉDURE
La société Mecapole Occitanie (ci-après société Mecapole), qui vient aux droits de la société Ets Labasa, appartient aux groupe Mecapole spécialisé dans l'aéronautique. Elle est née de la cession, en 2014, puis de l'absorption, en 2021, de la société Ets Labasa par la société Cousso, laquelle a ensuite changé de dénomination pour devenir la société Mecapole Occitanie.
La société Technoplus Industries a pour activité l'usinage de composants mécaniques critiques ainsi que la conception, la réalisation et la qualification de systèmes mécaniques et d'outillages spécifiques pour les domaines du nucléaire, de l'aéronautique, du spatial et de la défense.
Ces deux sociétés ont noué une relation d'affaires à partir de 2007, la société Technoplus confiant à la société Mecapole la réalisation, comme sous-traitante, de pièces techniques.
La société Mecapole, constatant que la société Technoplus avait cessé ses commandes en août 2021, lui a adressé un courriel le 22 novembre 2021 pour s'enquérir des commandes futures éventuelles. La société Technoplus Industries lui a fait part, le 23 novembre, de sa décision de suspendre toute commande si elle ne justifiait pas qu'elle pouvait, d'une part, répondre à de nouvelles commandes compte tenu de son déménagement et, d'autre part, remédier à la dégradation de ses prestations.
La société Technoplus n'ayant pas repris ses commandes, la société Mecapole Occitanie l'a mise en demeure, le 28 avril 2022, de l'indemniser à hauteur de 106 578,51 euros pour réparer le préjudice qu'elle prétendait subir du fait de la rupture de leur relation commerciale. Par lettre du 10 juin 2022, la société Technoplus Industries a rejeté cette demande.
La société Mecapole a alors assigné, par acte du 22 septembre 2022, la société Technoplus Industries devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant d'une rupture brutale des relations commerciales établies.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Déclaré sa compétence ;
- Débouté la société Mecapole Occitanie de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société Mecapole Occitanie à régler à la société Technoplus Industries la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Mecapole Occitanie aux dépens.
La société Mecapole Occitanie a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 avril 2024, elle demande à la cour au visa des articles L.442-6 et D.442-2 du code de commerce, des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile :
- de réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté la société Mecapole Occitanie de l'ensemble de ses demandes et condamné cette dernière à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de rejeter l'appel incident de la société Technoplus Industries,
Et statuant à nouveau,
- de condamner la société Technoplus Industries au paiement de la somme de 106 578,51 euros au titre du préjudice subi par la société Mecapole Occitanie du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies,
- de débouter la société Technoplus Industries de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner la société Technoplus Industries à payer à la société Mecapole Occitanie la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
La société Technoplus Industries a formé appel incident et, aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 janvier 2024, demande à la cour au visa des articles L. 442-1-II, L. 442-4-III et D.442-3 du code de commerce :
A titre principal,
- de déclarer la société Technoplus Industries recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 7 juillet 2023 en ce qu'il a retenu que les relations commerciales entre les parties étaient établies et condamné la société Mecapole Occitanie à verser à la société Technoplus Industries la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- de juger que les relations commerciales entre la société Mecapole Occitanie et la société Technoplus Industries ne revêtaient pas un caractère établi,
En conséquence,
- de débouter la société Mecapole Occitanie en l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la société Mecapole Occitanie à verser à la société Technoplus Industries la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- de juger que la suspension de commandes dont se plaint la société Mecapole Occitanie s'inscrit dans le cadre de circonstances qui sont extérieures à la société Technoplus Industries,
- de juger que la suspension de commandes à la société Mecapole Occitanie de la part de la société Technoplus Industries ne constitue pas une rupture brutale de ses relations commerciales avec la société Mecapole Occitanie,
En conséquence,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 7 juillet 2023 en ce qu'il a débouté la société Mecapole Occitanie de l'ensemble de ses demandes à défaut de démonstration de la brutalité de la rupture entre les parties,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 7 juillet 2023 en ce qu'il a condamné la société Mecapole Occitanie à verser à la Technoplus Industries la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- de débouter la société Mecapole Occitanie en l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la société Mecapole Occitanie à verser à la société Technoplus Industries la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- de juger que la société Mecapole Occitanie ne démontre pas le préjudice dont elle se prévaut,
En conséquence,
- de débouter la société Mecapole Occitanie de l'ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
- de condamner la société Mecapole Occitanie à verser à la société Technoplus Industries la somme supplémentaire de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles additionnels que l'appel l'a obligée à exposer,
- de condamner la société Mecapole Occitanie aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Regnier en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise ainsi qu'aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
MOTIVATION
Pour débouter la société Labasa, Le tribunal a jugé que les deux sociétés entretenaient entre elles des relations commerciales établies, mais que la rupture n'était pas brutale puisque la demanderesse avait été « suffisamment alertée sur les non-conformités de ses prestations et que l'arrêt des commandes n'[était] que la conséquence de ses manquements et qu'elle ne pouvait que s'attendre à une diminution ou un arrêt de celles-ci ».
Par son appel incident, la société Technoplus Industries conteste le caractère établi de la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société Mecapole Occitanie ; elle demande donc à la cour d'infirmer sur ce point le jugement, mais subsidiairement de le confirmer sur les autres points, sauf en ce qui concerne le montant qui lui a été alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le caractère établi de la relation commerciale
La société Technoplus Industries rappelle qu'il est de jurisprudence constante que pour revêtir le caractère « établi » exigé par l'article L. 442-6 du code de commerce, la relation commerciale doit présenter « un caractère 'suivi, stable et habituel' et permettre raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique notamment qu'elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité » et qu'en conséquence, la stabilité de la relation d'affaires en cause doit s'apprécier par rapport à la croyance légitime du partenaire évincé dans la continuité de la relation à laquelle il a été mis un terme. Elle soutient que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque les relations qu'elle entretenait ave la société Labasa étaient, « dans leur essence même », précaires dès l'origine et qu'en tout état de cause, la conscience de cette précarité ne faisait aucun doute à compter de 2018, « date à laquelle TPI a remis explicitement en question sa qualité de sous-traitant référencé en raison de la dégradation de ses prestations, ce que concède Labasa dans ses échanges avec TPI » (concl. p. 11).
La société Mecapole Occitanie soutient à l'inverse que sa relation commerciale avec la société Technoplus Industries présentait un caractère établi au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce. Elle fait valoir que le caractère établi de la relation commerciale est à rechercher dans la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale et doit s'apprécier de façon subjective en prenant en compte l'ancienneté des relations et leur régularité. Elle considère que les parties se sont inscrites dans une relation commerciale qui depuis 2007 n'avait cessé de croître pendant quinze ans. Elle expose avoir réalisé un chiffre d'affaires avec la société Technoplus Industries de 136 583 euros HT en 2019, de 150 976 euros HT en 2020 et de 147 466 euros HT en 2021. Elle conclut que la durée de leur collaboration, sa continuité et le renouvellement des commandes successives, dont le nombre s'est élevé à 35 entre janvier et juillet 2021, suffisent à établir la stabilité de leur relation commerciale depuis 2007.
Réponse de la cour
Si, comme la cour le constatera plus loin, des manquements et des insuffisances ' consistant notamment dans des retard de livraison et une dégradation de la qualité des prestations fournies - ont entaché la relation commerciale entre les parties, celle-ci n'en a pas moins présenté un caractère « établi » au sens de L. 442-6. En attestent les factures émises depuis 2007 par la société Labasa, d'où il ressort que cette relation était régulière, ininterrompue et soutenue (pièce intimée n° 4) ; c'est ainsi, en particulier, que le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé avec la société Technoplus Industries jusqu'à la cessation des commandes au milieu de l'année 2021, loin de ralentir s'est maintenu au même niveau, marquant même une croissance puisqu'il est passé de 136 583 € HT en 2019 à 150 976 € HT en 2020 et 147 466 € HT en pour les sept premiers mois de l'année 2021 (concl. Mecapole p. 11).
Le tribunal a donc justement considéré que la relation commerciale entre les sociétés Labasa et Technoplus Industries avait un caractère établi au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce.
Sur la rupture de la relation commerciale
Selon la société Mecapole Occitanie, la société Technoplus Industries a manifesté avec constance sa volonté de faire perdurer ses relations commerciales avec la société Labasa en lui passant sans interruption de nouvelles commandes ; le chiffre d'affaires que celles-ci représentaient s'est maintenu à un haut niveau, avant de subir au milieu de l'année 2021 une chute brutale à laquelle Labasa ne pouvait s'attendre puisqu' » aucune réclamation, aucune difficulté n'avait précédé cette rupture, aussi imprévisible qu'injustifiée » (concl. p. 13) et « sans aucun avertissement préalable ». La société Mecapole Occitanie soutient en outre qu'aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée à la société Labasa, de nature à justifier la rupture sans préavis. Elle précise sur ce point que si des difficultés ont été rencontrées, elles ont été surmontées : en atteste le fait que la société Labasa a traité de nouvelles commandes, de sorte que les manquements qui lui sont reprochés par la société Technoplus Industries ne constituent pas une inexécution contractuelle au sens de l'article L. 442-1 du code de commerce. Elle en conclut que c'est à tort que le tribunal a jugé que « la société Labasa SA a été suffisamment alertée sur les non-conformités de ses prestations et que l'arrêt des commandes n'est que la conséquence de ses manquements et qu'elle ne pouvait que s'attendre à une diminution ou un arrêt de celles-ci ».
En défense, la société Technoplus Industries indique que la cession puis l'absorption de la société Labasa ont entraîné une perte en savoir-faire et qualité et que cette dégradation s'était accrue au fil des ans, et en particulier à la suite du déménagement de son site de production. Elle soutient que, dans ces conditions, la rupture de la relation commerciale est imputable à la société Labasa qui, à partir de sa cession au groupe Mecapole Occitanie , « a perdu en savoir-faire, en suivi des commandes et qualité », cette dégradation s'étant accrue au fil des années jusqu'à ne plus être « tolérable » en 2017 (concl. n°1, p. 4). Cette ainsi qu'elle fait valoir que la société Labasa ne pouvait plus répondre effectivement à ses exigences de qualité et de délai, en dépit des avertissements qu'elle lui a adressés à plusieurs reprises. Elle rappelle que les produits dont elle commandait la fabrication à la société Labasa étaient ensuite intégrés dans les produits qu'elle-même fabriquait et fournissait à ses propres clients et qu'elle adressait ses commandes en fonction des commandes qu'elle recevait de ses propres clients. Enfin, la société Technoplus Industries souligne qu'elle a fait preuve de loyauté à l'égard de la société Labasa en lui signifiant que des actions devaient être entreprises pour remédier à ses manquements, faute de quoi elle ne pourrait plus lui passer de commandes.
Réponse de la cour
Ainsi que le fait valoir la société Mecapole Occitanie, il est établi, et non contesté par la société Technoplus Industries, que les commandes passées par celle-ci se sont maintenues au même niveau dans le temps, avant de cesser au mois d'août 2021, sans être précédées d'aucun fléchissement ; comme on l'a relevé plus haut, le chiffre d'affaires réalisé entre les deux sociétés de janvier à juillet 2021 (147 466 € HT) est, à lui seul, presque égal au chiffre d'affaires de toute l'année 2020 (150 976 € HT). Cependant, cette circonstance ne fait pas tomber l'arrêt des commandes sous le coup des sanctions prévues par l'article L. 442-6 dans la mesure où, comme le tribunal l'a jugé, cette rupture ne peut en réalité être imputée à la société Technoplus Industries puisqu'il ressort du dossier que la société Labasa, devenue Mecapole Occitanie, n'était plus en mesure de répondre à ses besoins et de satisfaire au niveau d'exigence requis en matière de qualité et de délai.
En effet, la société Technoplus Industries a dans les prestations fournies par Labasa une « dégradation », dont elle lui fait part en 2018 et qu'elle s'est employée à résorber. C'est ainsi qu'un représentant de la société Labasa a, par courriel du 1er février 2018, adressé à la société Technoplus Industries le compte rendu d'une réunion qui venait de se tenir avec trois collaborateurs de celle-ci. Ce compte rendu a rappelé les principaux points abordés, le premier d'entre eux étant intitulé « Dégradation des performances Labasa depuis plusieurs mois » et, à ce titre, relève que « les performances de Labasa se sont dégradées depuis l'été 2017 ».
Loin d'être contestée par la société Labasa, cette dégradation a, au contraire, été admise par elle, comme en atteste la conclusion de ce courrier, ainsi rédigée : « Je renouvelle mes excuses pour la dégradation de la situation, et notre manque de communication. Nous vous assurons que les désagréments causés relèvent de difficultés internes propres à Labasa, et non d'une stratégie de groupe visant à vous mettre en difficulté » (pièce TPI n° 1).
En dépit de ces assurances, la société Technoplus Industries a, peu de temps après, dénoncé à nouveau les manquements de la société Labasa aux exigences requises quant à la qualité de ses prestations. Elle lui a adressé un courrier en date du 28 septembre 2018, faisant état d'une visite ayant eu lieu en juillet et évoquant « une très forte dégradation de vos indicateurs délai et qualité » à la suite de laquelle la société Labasa a été invitée à mettre en place un « plan d'actions » ainsi justifié : « le but de notre démarche est de vous alerter sur la situation et de vous accompagner dans son rétablissement en constatant une démarché qualité et une amélioration des indicateurs » (pièce TPI n° 2).
Ultérieurement encore, la société Technoplus Industries a fait part de son insatisfaction à la société Labasa et, par un courrier du 2 juillet 2020, lui a indiqué que dans ces conditions, elle avait « mis en place un outil destiné à mesurer et évaluer vos performances (') », dont l'enjeu était clairement exposé puisque ce courrier indiquait que les résultats de cette évaluation « conditionneront la pérennité de notre collaboration ». Ce courrier concluait, quant aux niveaux de performance relevés, que « ces résultats ne sont pas en ligne avec les attentes de Technoplus Industries vis-à-vis de votre performance » et évoquait une « augmentation des non conformités sur 2019 » (pièce TPI n° 3).
Cette dégradation s'est poursuivie, comme en attestent les échanges de courriels intervenus en 2021 : par un courrier du 23 février 2021, la société Technoplus Industries a rappelé à la société Mecapole Occitanie, anciennement Labasa, qu'elle s'était engagée à « faire le point » sur les commandes et lui demandait de lui en « faire un retour », afin de « sécuriser nos délais clients » (courriel du 23 février 2021, pièce TPI n° 6). La même insatisfaction s'est manifestée à nouveau dès le mois suivant, puisque par un courrier du 17 mars 2021, la société Technoplus Industries a fait part à la société Mecapole Occitanie des résultats de l'outil pour 2020 ; le niveau de performance étant « insatisfaisant », ce courrier se concluait par un appel à mettre en place un plan d'action : « Nous attendons de votre part un plan d'action visant à améliorer vos délais et à nous assurer la réduction des non-conformités. Ce dernier est à nous soumettre sous deux mois afin de rassurer nos équipes et notre client sur la gestion de notre relation » (pièce TPI n° 4).
Les premiers mois de l'année 2021 ont également vu la société Technoplus Industries faire état de griefs à l'égard de la société Mecapole Occitanie, ainsi à propos de commandes laissées sans réponse (pièce TPI n° 7-1 et 7-2) ou de la livraison en janvier et mai 2021 d'une commande de 50 pièces, dont elle a déploré la non-conformité de certaines d'entre elles et une sous-traitance de leur fabrication sans l'accord préalable contractuellement prévu (courriel du 2 juin 2021, pièce TPI n° 5).
C'est dans ce contexte que la société Technoplus Industries, craignant de surcroît que le déménagement du site de production qui lui avait été annoncé n'accentue encore la dégradation de la qualité de ses prestations, s'est abstenue d'adresser de nouvelles commandes à la société Mecapole Occitanie, en lui en indiquant clairement les raisons dans son courriel du 23 novembre 2021 (pièce Mecapole n° 6).
De ces constatations, il ressort que la société Mecapole Occitanie s'est trouvée dans l'impossibilité de répondre aux besoins de la société Technoplus Industries dans des conditions effectives et à un niveau de qualité correspondant aux exigences de ses propres clients. Aucune responsabilité ne peut donc être imputée à la société Technoplus Industries pour avoir mis fin à ses commandes au titre de l'interruption des commandes et le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
La société Mecapole Occitanie, qui succombe en ses demandes principales, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la société Technoplus Industries la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société Mecapole Occitanie aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Regnier en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Technoplus Industries la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.