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Décisions

CA Riom, ch. com., 5 novembre 2025, n° 24/01527

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 24/01527

5 novembre 2025

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°372

DU : 05 Novembre 2025

N° RG 24/01527 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHZB

ACB

Arrêt rendu le cinq Novembre deux mille vingt cinq

Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 25 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/02373

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT lors du prononcé

ENTRE :

Société PLAY MOOVIN'

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 845 308 428

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [C] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND -

et Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ

DEBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 05 Novembre 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement le 05 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

M. [C] [H] est copropriétaire avec l'association incubateur d'entreprises d'Auvergne (dite « BUSI ») d'un brevet français n° FR0905370 en date du 09 novembre 2009 intitulé 'véhicule monobloc' et d'une demande internationale PCT/FR 2010/052394 du 08 novembre 2010 engagée dans les pays suivants':

- auprès de l'Office européen des brevets sous le n°10798166.4 (Allemagne, Belgique, France, Irlande, Luxembourg, [Localité 8], Royaume-Uni et Suisse),

- en Chine, sous le n°201080050579.2 et validé par extension à [Localité 7] sous le n°13104044.3,

- aux États-Unis, sous le n°13/508387.

Suivant actes des 23 novembre 2018 et des 16 et 23 janvier 2019, M. [H] et l'association BUSI ont signé avec la SARL Playmoovin' des contrats de licence d'exploitation exclusive de ce brevet pour la France et la Suisse.

Exposant que la SARL Playmoovin' n'a pas réglé la redevance, ni les frais de propriété industrielle et ne lui a pas remis les relevés trimestriels des ventes, M. [H] a résilié, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 13 août 2021, unilatéralement le contrat le liant à la SARL Playmoovin' aux torts de cette dernière.

Par exploit d'huissier de justice du 5 octobre 2021, M. [H] l'a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Par ordonnance en date du 1er mars 2022, le juge des référés a notamment :

- déclaré recevable la demande de neutralisation ou de destruction du moule de fabrication formée oralement à l'audience par M. [H] ;

- condamné la SARL Playmoovin' à payer à M. [H], à titre provisionnel, la somme de 2'817,68 euros à valoir sur les frais de propriété industrielle, outre la somme de 9 814, 09 euros à valoir sur les redevances annuelles de licence ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

- condamné la SARL Playmoovin'à payer à M. [H] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par exploit de commissaire de justice en date du 9 juin 2022, la SARL Playmoovin' a assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 25 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- rejeté la demande de la SARL Playmoovin' tendant à voir juger abusive la résiliation unilatérale du contrat de licence d'exploitation exclusive du brevet français n° FR0905370 du 09 novembre 2009 intitulé 'véhicule monobloc' signé entre M. [H] et la SARL Playmoovin' les 23 novembre 2018 et les 16 et 23 janvier 2019, prononcée le 13 août 2021 par M. [H];

- constaté que la résiliation au 13 août 2021 du contrat de licence d'exploitation exclusive du brevet français n° FR0905370 du 09 novembre 2009 intitulé 'véhicule monobloc' signé entre M. [H] et la SARL Playmoovin' les 23 novembre 2018 et les 16 et 23 janvier 2019 est intervenue aux torts de la SARL Playmoovin' ;

- rejeté la demande de M. [H] tendant à condamner la SARL Playmoovin' à lui restituer tous ses fichiers numériques CAO correspondant à tout ou partie au véhicule monobloc sous astreinte';

- condamné la SARL Playmoovin' à neutraliser ou détruire les moules de fabrication du véhicule monobloc faisant l'objet de tout ou partie du brevet n° FR0905370 du 09 novembre 2009 ;

- rejeté la demande de M. [H] tendant à prononcer une astreinte ;

- rejeté la demande de M. [H] au titre de la perte de chance de percevoir les redevances jusqu'au terme du contrat, au titre de la perte de chance d'accorder de nouveaux contrats de licence de son brevet, au titre de la captation du marché et au titre du préjudice d'image ;

- condamné la SARL Playmoovin' à payer à M. [H] la somme de 61,64 euros en remboursement des frais de propriété industrielle de 2018 ;

- rejeté les demandes de la SARL Playmoovin' au titre des frais de recherche et développement engagés en pure perte et au titre de la perte de gains espérés jusqu'au terme normal du contrat ;

- condamné M. [H] à payer à la SARL Playmoovin' la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'atteinte à son image ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article L.101 du livre des procédures fiscales ;

- partagé les dépens par moitié entre la SARL Playmoovin' et M. [H] ;

- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- écarté l'exécution provisoire du jugement ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

Le tribunal a considéré que la résiliation au 13 août 2021 du contrat de licence exclusive du brevet français litigieux signé entre les parties les 23 novembre 2018 et 23 janvier 2019 est intervenue aux torts de la SARL Playmoovin' cette dernière ayant manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de verser à M. [H] une redevance annuelle de 7% des ventes nettes. Il a jugé que le manquement à cette obligation essentielle revêtait un caractère suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts de la société Playmoovin' qui ne pouvait s'exonérer de ses obligations en alléguant de prétendus manquements comptables de M. [H] dépourvus de lien avec le règlement de la redevance annuelle.

Le tribunal a rejeté la demande de restitution de M. [H] des fichiers numériques faute de prouver que la SARL Playmoovin' serait toujours en possession de ces fichiers. En revanche, compte tenu de la résiliation du contrat intervenue, il a fait droit à la demande de M. [H] de voir neutraliser ou détruits les moules de fabrication du véhicule monobloc.

Enfin, le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires de la SARL Playmoovin' compte tenu de la résiliation à ses torts du contrat et a condamné M. [H] à payer à cette dernière la somme de 5 000 euros en réparation de l'atteinte à son image.

Par déclaration électronique du 29 septembre 2025, la SARL Playmoovin' a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par voie électrique le 23 juillet 2025, l'appelante demande à la cour de :

- la juger recevable et fondée en son appel ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal

judiciaire de [Localité 6] ;

- statuant à nouveau

- juger qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle en faisant usage de l'exception d'inexécution en suspendant le paiement des redevances qu'elle devait au respect par M. [H] de ses propres obligations ;

- juger que M. [H] a délibérément manqué aux obligations de loyauté contractuelle et d'exécution des clauses des deux contrats de concession de licence ;

- juger abusive la résiliation unilatérale du contrat prononcé le 13 août 2021 par M. [H] ;

- en conséquence, condamner M. [H] à lui payer et porter les indemnités suivantes :

' 12 631.77 euros en remboursement des provisions versées dans le cadre de la procédure, correspondant à des prestations sans facture ;

' 62 357 euros au titre des frais de recherche et développement engagés en pure perte;

' 306 715 euros au titre de la perte de gains espérés jusqu'au terme normal du contrat;

' 35 000 euros au titre du préjudice moral et à l'atteinte à son image et à sa probité ;

' 12 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées tant à titre de défense au fond que de demandes reconventionnelles ;

- débouter M. [H] de son appel incident.

- en tout état de cause, faire application de l'article L.101 du Livre des Procédures Fiscales ;

- condamner M. [H] aux dépens.

En réplique, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, M. [H] demande à la cour au visa des articles 1219, 1226 et suivants, 1240 et suivants du code civil,et 491 du code de procédure civile de :

- déclarer mal fondé l'appel principal de la Société Playmoovin'

- confimer en conséquence le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de la SARL Playmoovin' tendant à juger abusive la résiliation unilatérale du contrat de licence d'exploitation exclusive du brevet français n° FR0905370 du 09 novembre 2009 intitulé "véhicule monobloc signé entre eux deux les 23 novembre 2018 et les 16 et 23 janvier 2019, prononcée le 13 août 2021 à son initiative ;

- constaté que la résiliation au 13 août 2021 du contrat de licence d'exploitation exclusive du brevet français n° FR0905370 du 09 novembre 2009 intitulé "véhicule monobloc" signé entre eux les 23 novembre 2018 et les 16 et 23 janvier 2019 est intervenue aux torts de la SARL Playmoovin' ;

- condamné la SARL Playmoovin' à neutraliser ou détruire les moules de fabrication du véhicule monobloc faisant l'objet de tout ou partie du brevet n° FR0905370 du 09 novembre

2009 ;

- condamné la SARL Playmoovin' à lui payer la somme de 61,64 euros en remboursement des frais de propriété industrielle de 2018;

- rejeté les demandes de la SARL Playmoovin' au titre des frais de recherche et développement engagés en pure perte et au titre de la perte de gains espérés jusqu'au terme normal du contrat;

- le recevoir en son appel incident et l'en déclarer bien fondé,

- réformer en conséquence le jugement en ce qu'il a :

- rejeté sa demande tendant à condamner la SARL Playmoovin' à lui restituer tous ses fichiers numériques CAO correspondant à tout ou partie au véhicule monobloc sous astreinte;

- rejeté sa demande tendant à prononcer une astreinte;

- rejeté sa demande au titre de la perte de chance de percevoir les redevances jusqu'au terme du contrat, au titre de la perte de chance d'accorder de nouveaux contrats de licence de son brevet, au titre de la captation du marché et au titre du préjudice d'image ;

- été condamné à payer à la SARL Playmoovin' la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'atteinte à son image ;

- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- partagé les dépens par moitié entre eux ;

- statuant à nouveau :

- confirmer que la SARL Playmoovin' a commis une faute en suspendant le paiement des redevances et le remboursement des frais de propriété industrielle et la dire et juger mal fondée à faire valoir l'usage de l'exception d'inexécution ;

- confirmer que la résiliation au 13 aout 2021 du contrat de licence d'exploitation exclusive du brevet français n° FR0905370 du 9 novembre 2009 intitulé « véhicule monobloc» signé entre eux les 23 novembre 2018 et les 16 et 23 janvier 2019 est intervenue aux torts de la SARL Playmoovin' ;

- en conséquence,

- débouter la SARL Playmoovin' de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la SARL Playmoovin' à lui restituer tous ses fichiers numériques CAO correspondants tout ou partie au véhicule Monobloc, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- neutraliser ou détruire les moules de fabrication du fauteuil monobloc faisant l'objet tout ou partie du brevet n° FR0905370 du 9 novembre 2009 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- se réserver la compétence de liquider l'astreinte ;

- condamner la SARL Playmoovin' à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice :

' 39.107,53 euros au titre de sa perte de chance de percevoir les redevances jusqu'au terme du contrat ;

' 15.000 euros au titre de la perte de chance d'accorder de nouveaux contrats de licence de son brevet ;

' 100.000 euros au titre de la captation du marché ;

' 10.000 euros au titre du préjudice d'image ;

- condamner la SARL Playmoovin' à lui payer et porter la somme de 61,64 euros TTC en remboursement des frais de propriété industrielle 2018 ;

- condamner la SARL Playmoovin' à lui payer et porter la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris des frais de constat de Maître [K] en date du 22 juin 2022.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.

MOTIFS :

Sur la résiliation unilatérale des contrats de licence :

Au soutien de ses demandes, la SARL Playmoovin' fait valoir qu'elle était fondée à opposer à M. [H] l'exception d'inexécution et que son exercice ne pouvait pas justifier une rupture unilatérale du contrat dès lors que :

- elle n'a pas refusé de payer mais a sollicité l'établissement de factures et de justificatifs élémentaires en matière de comptabilité en application des règles fiscales ; en effet, M. [H] qui relève de la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux est tenu à une comptabilité et à l'établissement de factures ; son refus de paiement des redevances appelées par la SARL Playmoovin' était donc justifié dès lors qu'à peine de rectification fiscale elle ne peut pas payer sans facture ;

- les demandes formées par M. [H] au titre des exercices 2018 à 2020 sont basées sur des pièces irrégulières et les factures produites sont incomplètes ou illisibles ;

- en conséquence, faute de factures justificatives du paiement de la provision, M. [H] sera condamné à lui rembourser la somme de 12 631,77 euros perçue sans titre ;

Ensuite, la SARL Playmoovin' soutient que M. [H] n'a pas respecté ses obligations contractuelles dès lors que :

- les derniers brevets déposés par M. [H] l'ont été à son seul nom en violation de l'article 2.3 du contrat alors qu'il s auraient dû l'être au nom des deux copropriétaires du premier brevet et l'association BUSI, organisme public, est donc floué par ces agissements ;

- elle a subi les agissements déloyaux de M. [H] celui-ci n'ayant pas respecté les obligations prévues à l'article 8.2 (garantie contre tout trouble de jouissance provenant de son fait personnel), à l'article 11.1 (accord de confidentialité) et à l'article13 (obligation de coopération et de bonne foi). En effet, celui-ci en violation de son obligation de délivrance, ne lui a pas remis l'ensemble de ses fichiers CAO au titre du licence de brevet mais uniquement la partie du modèle enfant à la signature du contrat prévu à l'article 11.1 du contrat ; de même, M. [H] s'est livré à des actes de concurrence déloyale ; enfin, en violation du contrat de licence exclusive sur le territoire français, M. [H] s'est approprié le travail intellectuel des licenciés et a violé les obligations de coopération et de bonne foi. Ainsi, en raison de ses manquements contractuels survenus dès 2020, la SARL Playmoovin' était fondée à opposer à M. [H] une exception d'inexécution, celui-ci ayant méconnu les obligations qui sont les siennes.

En réplique, M. [H] soutient que la SARL Playmoovin' n'a pas respecté les termes du contrat en ne lui remboursant pas les frais de propriété industrielle et en ne lui réglant pas les redevances annuelles de 7% sur les ventes nettes prévues au contrat de licence malgré de multiples demandes et mises en demeure ; l'appelante n'est pas fondée à lui opposer le non-respect d'obligations légales en matière comptable et fiscale qui ne relèvent pas du contrat lui-même et qui ne constituent pas la contrepartie de l'obligation de payer les redevances ; la SARL Playmoovin' ne lui a pas, comme stipulé au contrat de licence, fait parvenir deux fois par an un relevé détaillé certifié sincère indiquant la quantité de produits vendus ; ainsi, il n'était pas en mesure d'émettre des factures alors qu'il ne disposait pas de justificatif pour calculer la redevance de 7%'; dès lors la SARL Playmoovin' n'est pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour refuser de lui régler les redevances et les frais de propriété industrielle, obligations essentielles à sa charge au terme des contrats de licence de brevet.

Sur ce,

L'article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

L'article 1228 du code civil précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Enfin, l'article 1219 du même code dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En l'espèce, après différents échanges entre les parties, M. [H] a mis en demeure la SARL Playmoovin' par LRAR du 29 juin 2021 de lui payer les frais de propriété industrielle ainsi que la redevance annuelle de 7 % calculés sur les ventes et de lui fournir les justificatifs permettant de vérifier le calcul des redevances. Ce courrier de mise en demeure précisait qu'à défaut la rupture du contrat de licence interviendrait, outre une demande d'indemnisation pour les préjudices causés (pièce 9).

Par LRAR du 13 août 2021, M. [H] a notifié à la SARL Playmoovin' la rupture du contrat les liant au regard du défaut de paiement et de fourniture des documents convenus (pièce 10). Cette dernière conteste la résiliation du contrat de licence intervenue à ses torts et estime qu'elle était fondée à opposer à M. [H] l'exception d'inexécution eu égard, d'une part, à l'absence d'établissement de factures et, d'autre part, aux manquements contractuels causés par M. [H].

S'agissant du défaut de paiement au titre du règlement de la redevance de 7% sur les ventes nettes, il résulte du paragraphe 5.1 des contrats de licence de brevet signés entre les parties que la SARL Playmoovin' s'engageait en contrepartie de la licence sur brevet à payer à M. [H] une redevance annuelle de 7% calculée sur les ventes nettes. Il est précisé, s'agissant des modalité de règlement, que 'le versement des sommes précitées sera effectué chaque année dans le mois suivant la date anniversaire de la date d'entrée en vigueur par virement bancaire sur le compte du donneur en licence'. Enfin le licencié s'engageait à tenir une comptabilité spéciale correspondant à l'exploitation du brevet et à conserver toutes factures et autres documents pour justifier cette comptabilité.

En application des clauses du contrat, il appartenait donc la SARL Playmoovin', en sa qualité de licenciée, de régler spontanément à M. [H] chaque année dans le mois suivant la date anniversaire soit pour la première fois avant le 23 février 2020 par virement sur le compte bancaire du donneur en licence les redevances. Dès lors, celle-ci n'est pas fondée à solliciter l'établissement de factures aux fins de régler cette redevance sur les ventes, cette dernière pouvant tout au plus exiger un reçu après règlement des redevances dues. Or, il ressort des pièces produites que malgré plusieurs échanges de lettres de mise en demeure, la SARL Playmoovin' n'a jamais, avant la procédure judiciaire engagée devant le juge des référés, ni spontanément, ni après les lettres de mise en demeure payé ces sommes.

S'agissant de l'établissement des factures de redevance, l'article 6 du contrat de licence de brevet stipule que : 'le licencié s'engage à payer les frais de propriété industrielle. Les factures afférentes seront émises au fur et à mesure des formalités par le cabinet de propriété industrielle en charge du brevet. Le donneur de licence présentera les factures relatives au territoire attribué au licencié pour en obtenir le remboursement'.

En l'espèce, si M. [H] n'a formulé pour la première fois sa demande en paiement au titre de ses redevances qu'en 2020, il a produit les factures du cabinet de propriété industrielle justifiant sa demande (pièce 11). La cour relève que le courrier de M. [H], accompagné des factures afférentes, était suffisant pour permettre à la SARL Playmoovin' de justifier pour sa comptabilité du paiement de ces sommes. Si M. [H] a pu lui donner des informations contradictoires sur les modalités de paiement dans son mail du 22 septembre 2020, cette somme était contractuellement due et la SARL Playmoovin' n'est donc pas fondée à opposer à M. [H] une exception d'inexécution du contrat de ce chef.

La SARL Playmoovin' oppose ensuite des manquements contractuels faisant valoir que M. [H] ne lui a pas remis l'ensemble de ses fichiers numériques CAO au titre du contrat de licence de brevet, qu'il s'est livré à des actes de concurrence déloyale et a violé les obligations de coopération et de bonne foi. Cependant, comme relevé à juste titre par les premiers juges, la SARL Playmoovin' n'a jamais opposé à M. [H] des manquements contractuels pour justifier son opposition au paiement des sommes dues. En effet, c'est seulement après la résiliation du contrat que la SARL Playmoovin' a formé des reproches à M. [H] au titre de manquements contractuels et la SARL Playmoovin' ne justifie par avoir adressé à M. [H] une lettre de mise en demeure au titre du comportement de son cocontractant justifiant le non paiement des redevances.

Le paiement de la redevance par la SARL Playmoovin' constituait une obligation principale du contrat. La SARL Playmoovin' n'a pas contesté le montant des sommes dues et il a fallu attendre la procédure de référé pour qu'elle s'acquitte des sommes dues. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que cette inexécution revêtait un caractère suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef et la SARL Playmoovin' sera déboutée de sa demande tendant à voir juger abusive la résiliation du contrat prononcé le 13 août 2021 par M. [H].

Sur les demandes formées par la SARL Playmoovin' :

a - sur les restitutions et neutralisations :

M. [H] sollicite, d'une part, la restitution sous astreinte des fichiers numériques CAO du véhicule monobloc et, d'autre part, la neutralisation ou destruction des moules de fabrication du fauteuil monobloc faisant l'objet du brevet n° FR0905370 du 9 novembre 2009. Il soutient que compte tenu de la résiliation du contrat, la société n'est plus en droit, ni autorisée à exploiter le brevet du 9 novembre 2009 déposé par lui et à fabriquer ou faire fabriquer les fauteuils monoblocs ; il apparaît que la SARL Playmoovin' a continué postérieurement au 13 août 2021 et encore aujourd'hui à exploiter le brevet litigieux'; les fichiers numériques CAO du véhicule monobloc permettent d'exploiter le brevet et notamment de réaliser des moules du véhicule monobloc. Il en conclut que la neutralisation ou la destruction des moules de fabrication s'impose et que cette demande devrait être assortie d'une astreinte dissuasive.

En réponse, la SARL Playmoovin' soutient que :

- M. [H] reconnaît à la page 19 de ses conclusions qu'il n'avait pas remis l'ensemble de ses fichiers CAO au titre du contrat de licence de brevet s'étant contenté de transmettre uniquement la partie modèle enfant à la signature du contrat ;

- s'agissant des plans du fauteuil pour enfants 'KidsMoovin'' ceux-ci étaient sommaires de sorte que les fichiers étaient inutilisables et lui ont donc été restitués ;

- s'agissant de la demande de destruction des moules de production de la société Playmoovin' le tribunal lui a fait injonction de neutraliser ou de détruire ses outils de production tout en indiquant que cette question relevait de la compétence du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d'une action en contrefaçon ;

- la production du fauteuil Kidsmoovin a été arrêtée et s'agissant du fauteuil FreeMoovin pour adultes conçus, fabriqués et distribués par elle, celui-ci n'a aucun rapport avec celui qui dépend du brevet appartenant en copropriété à M. [H] et à l'association BUSI comme cela ressort de l'étude établie le 10 août 2020 par le cabinet Twenans spécialisé en propriété industrielle et de la consultation juridique du cabinet Fidal Innovation du 16 juin 2022 laquelle énonce la liberté totale d'exploiter son propre fauteuil ; elle en conclut qu'il ne peut lui être imposé de détruire ses moules du fauteuil adulte.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1129 du code civil la résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En l'espèce, les parties s'opposent sur la possession par la SARL Playmoovin' des fichiers CAO. Force est de constater que M. [H] ne justifie pas précisément quels fichiers ont été remis à la SARL Playmoovin' et aucune pièce n'établit que la SARL Playmoovin' serait toujours en possession de ces fichiers.

Le jugement qui a rejeté la demande de restitution des fichiers sera donc confirmé.

En second lieu, il est sollicité par M. [H] la neutralisation ou la destruction des moules qui font l'objet du brevet du 9 novembre 2009.

Les parties s'opposent sur la portée du brevet litigieux et la SARL Playmoovin' affirme que les moules de fabrication du fauteuil FreeMoovin lui appartiennent. Il convient de relever qu'aucun élément du dossier, hormis les dires de M. [H], établit qu'il s'agirait de contrefaçon et celui-ci n'a pas engagé d'action en contrefaçon devant la juridiction compétente, étant relevé que sa plainte pénale a été rejetée.

De son côté, la SARL Playmoovin' verse aux débats une étude du cabinet Twenans du 10 août 2020 qui établit une étude comparative du fauteuil pour adulte commercialisé par la SARL Playmoovin' avec la version KidsMoovin et il en ressort que les produits comportent des différences et que le fauteuil fabriqué et commercialisé par la SARL Playmoovin' ne présente pas les caractéristiques fondamentales du brevet (pièce 40). Ensuite, la consultation du cabinet Fidal innovation du 16 juin 2022 établit que le fauteuil que la SARL Playmoovin' commercialise 'ne semble pas entrer dans la portée du brevet EP 2 498 741 et de la demande FR 3 113828 en cours de délivrance' (pièce 41).

Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande de neutralisation ou la destruction des moules de fabrication du véhicule monobloc n'est pas justifiée. Il appartiendra, le cas échéant, à M. [H] d'engager une action devant la juridiction matériellement compétente pour faire valoir ses droits s'il estime que la SARL Playmoovin' est l'auteur d'une contrefaçon.

En conséquence, le jugement déféré qui a condamné la SARL Playmoovin' à neutraliser ou détruire les moules de fabrication du véhicule monobloc faisant l'objet de tout ou partie du brevet n° FR0905370 du 09 novembre 2009 sera réformé et M. [H] sera débouté de sa delande de ce chef.

b- sur les demandes indemnitaires formées par M. [H] :

M. [H] soutient que la SARL Playmoovin', par son attitude pendant le cours du contrat en refusant d'exécuter loyalement ses obligations contractuelles, l'a obligé à résilier le contrat et lui a causé une perte de chance de bénéficier des redevances prévues au contrat jusqu'à son terme, celui-ci étant conclu pour une durée de cinq ans avec tacite reconduction. Il déclare que son préjudice est établi au regard des chiffres d'affaires communiquées par l'appelante et il estime le préjudice total de redevances perdues à la somme de 39'107,53 euros

Ensuite, M. [H] fait valoir que la SARL Playmoovin' a adopté des comportements fautifs constitutifs d'une concurrence déloyale en détournant la clientèle, en continuant à exploiter le brevet, en se présentant comme partenaire légitime et titulaire du contrat de licence et par parasitisme en profitant indûment de l'innovation des investissements du titulaire de brevet sans son autorisation.

Enfin, il soutient qu'il a subi un préjudice d'image.

En réplique, la SARL Playmoovin' fait valoir, sur la demande de la perte de chance de recouvrer des redevances, que compte tenu du défaut d'exclusivité, M. [H] a en tout état de cause encaissé par ailleurs auprès d'autres distributeurs des sommes qu'il a fait intervenir sur la zone d'exclusivité. Elle relève s'agissant des demandes au titre du détournement de clientèle de parasitisme qu'elle a démontré que le fauteuil adulte qu'elle a commercialisé est le fruit de son travail de sa recherche et de son développement et qu'il se situe hors du brevet dont l'intimé est copropriétaire. Enfin, elle relève que l'atteinte à son image n'est pas établie.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1217 du Code civil, le contractant au profit de qui la résolution est prononcée peut demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il subit.

L'article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le contrat ayant été résilié aux torts de la SARL Playmoovin, M. [H] est en droit de solliciter l'indemnisation du préjudice qu'il subit du fait de cette rupture anticipée du contrat de licence de brevet au titre de la perte de chance de bénéficier des redevances prévues au contrat jusqu'à son terme.

M. [H] sollicite, à ce titre, la somme de 39 107,53 euros en se basant sur l'analyse de la perte de gain du contrat de licence telle que chiffrée par la SARL Playmoovin' (pièce 30) soit les sommes suivantes :

- pour l'année 2021, la somme de 153 483 euros

- pour l'année 2022, la somme de 184 180 euros

- pour l'année 2023 la somme de 221 917 euros.

Cependant, force est de constater que pour les années 2022 et 2023, l'expert comptable de la SARL Playmoovin' a réalisé une projection en se basant sur une estimation en hausse de 20 % pour l'année 2022 et pour l'année 2023.

Dès lors, la perte de chance ne peut être totale et compte tenu du marché extrêmement concurrentiel, comme le démontrent les nombreux échanges des parties avec des entreprises concurrentes la cour retient un taux de 70 % de chance de recouvrir la somme correspondant aux redevances dues jusqu'au terme du contrat.

En conséquence, le jugement qui a débouté M. [H] de cette demande sera réformé et la SARL Playmoovin' sera condamnée à lui payer de ce chef la somme de 27 375 euros.

Ensuite, M. [H] est bien fondé à solliciter le remboursement des frais de propriété industrielle pour l'année 2018 dès lors que le premier contrat a été conclu le 23 novembre 2018, la SARL Playmoovin' étant en cours de formation à cette date, et ce, en application de l'article 1843 du code civil. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

S'agissant de la perte de chance d'accorder de nouveaux contrats de licence de son brevet, M. [H] ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier de l'existence et du quantum de ce préjudice.

M. [H] forme ensuite une demande en dommages-intérêts au titre de la captation du marché. Cependant, s'il est établi et non contesté que la SARL Playmoovin' a continué à produire et à commercialiser des fauteuils, aucun élément probant n'est versé aux débats établissant qu'il s'agirait de contrefaçon.

Enfin, M. [H] n'établit par aucune pièce le préjudice d'image qu'il subit.

En conséquence, le jugement qui l'a débouté de ses demandes complémentaires en dommages-intérêts au titre de la perte de chance d'accorder de nouveaux contrats de licence de son brevet, de la captation du marché et de son préjudice d'image sera confirmé.

Sur les demandes indemnitaires formées par la SARL Playmoovin' :

La SARL Playmoovin' fait valoir que la responsabilité contractuelle et personnelle de M. [H] est engagée du fait des violations répétées et assumées de ce dernier, celui-ci n'ayant pas hésité, en violation du contrat de licence exclusive sur le territoire français, à s'approprier le travail intellectuel des licenciés et à violer les obligations de coopération et de bonne foi. La SARL Playmoovin' sollicite donc d'indemnisation des préjudices qu'elle a subis soit les sommes de :

- 62 357 euros au titre des frais de recherche et de développement pour la conception et l'industrialisation du moule ;

- 306 715 euros au titre de la perte des gains espérés de l'exploitation du contrat de licence ;

- 35 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.

En réplique, M. [H] soutient qu'il n'a méconnu aucune des ses obligations contractuelles et qu'il n'a commis aucune faute contractuelle. En effet, le contrat d'exploitation de licence lui permettait de déposer une demande de brevet pour les perfectionnements utilisés et la SARL Playmoovin' disposait d'un contrat de licence de brevet exclusive uniquement pour la France et la Suisse et non d'une licence d'exploitation mondiale.

Sur ce,

a- sur la demande de remboursement des provisions versées dans le cadre de la présente procédure des frais de recherche et développement engagés en pure perte et de la perte des gains espérés jusqu'au terme normal du contrat :

Le contrat ayant été résilié à ses torts, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la SARL Playmoovin' de ses demandes au titre du remboursement des provisions engagées dans le cadre de la procédure, des frais de recherche et de développement engagés en pure perte et de la perte des gains espérés jusqu'au terme normal du contrat.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

b - sur la demande en dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et à l'atteinte à son image et à sa probité :

La SARL Playmoovin' produit des échanges de mails avec d'autres constructeurs et des attestations établissant que M. [H] a tenté de porter atteinte à l'image de la SARL Playmoovin' de façon répétée en communiquant sur les réseaux sociaux au détriment de son ancienne cocontractante, en jetant le discrédit et en la dénigrant auprès de ses partenaires invectivant les partenaires (pièces 29, 35, et 36). A hauteur de cour, l'appelante produit une attestation de M. [N] qui relate de façon circonstanciée les propos dénigrants et insultants tenus par M. [H] à l'encontre de l'équipe de Playmoovin lors d'une journée découverte et initiation de l'association Rafroball, (pièce 55°). De même, M. [P] atteste que lors d'un contact téléphonique avec M. [H] celui-ci lui avait tenu des propos discréditant le personnel de la société Playmoovin (pièce 56). Enfin, M. [Z] décrit de façon détaillée ses relations avec M. [H] et atteste que celui-ci a tenu des propos dénigrant la société Playmoovin' et a utilisé leurs réseaux sociaux pour critiquer publiquement Playmoovin' et les accuser de contrefaçon (pièce 57).

Par ailleurs, la cour relève que la plainte pénale déposée par M. [H] a fait l'objet d'un classement sans suite et que celui-ci n'a pas saisi la juridiction civile compétente pour les actes de contrefaçon qu'il invoque.

Dès lors, la SARL Playmoovin' établit suffisamment les comportements déloyaux de M. [H] à son encontre du fait des actes de dénigrementcommis par ce dernier. Compte tenu du caractère récurent de ses actes dans un contexte de marché très concurrentiel de tels comportements ont eu nécessairement un impact sur son image et sa probité.

En conséquence, M. [H] sera condamné à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice d'atteinte à son image et le jugement qui lui avait alloué une somme de 5 000 euros sera réformé.

Sur l'application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales :

L'article L. 101 du livre des procédures fiscales dispose que l'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une man'uvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.

En l'espèce, la SARL Playmoovin', qui sollicite l'application de cet article, ne verse à hauteur de cour aucun élément susceptible de laisser présumer l'existence d'une fraude fiscale.

En conséquence, le jugement qui a débouté la SARL Playmoovin' de sa demande sera confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement déféré qui a partagé par moitié les dépens entre les parties et a débouté la SARL Playmoovin' et M. [H] de leurs demandes au titre de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.

La SARL Playmoovin' et M. [H] succombant partiellement chacune en appel dans leurs prétentions, seront condamnés par moitié aux dépens d'appel et chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- condamné la SARL Playmoovin' à neutraliser ou détruire les moules de fabrication de véhicules monoblocs faisant partie de tout ou partie du brevet n° FR0905370 du 9 novembre 2009 ;

- débouté M. [T] [H] de sa demande au titre de la perte de chance de percevoir les redevances jusqu'au terme du contrat ;

- condamné M. [T] [H] à payer à la SARL Playmoovin' la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'atteinte à son image ;

Statuant à nouveau ;

Déboute M. [T] [H] de sa demande à neutraliser ou détruire les moules de fabrication de véhicules monoblocs faisant partie de tout ou partie du brevet n° FR0905370 du 9 novembre 2009 ;

Condamne la SARL Playmoovin' à payer à M. [T] [H] la somme de 27 375 euros au titre de la perte de chance de percevoir les redevances jusqu'au terme du contrat ;

Condamne M. [T] [H] à payer à la SARL Playmoovin' la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'atteinte à son image ;

Déboute la SARL Playmoovin' et M. [H] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Playmoovin' et M. [H] aux dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties.

Le greffier La présidente

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