CA Montpellier, ch. com., 4 novembre 2025, n° 25/02957
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/02957 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QV3P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 FEVRIER 2025
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 22/03426
APPELANT :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain BOULET de la SARL SAINT CÔME AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Signification déclaration d'appel et conclusions le 22 juillet 2025 à personne habilitée
Organisme ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER représenté par son Bâtonnier en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
en présence de [C] [B] greffier stagiaire
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 17 septembre 2025 aux fins de confirmation du jugement.
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [Z] [G], fixé à 12 mois le délai de clôture de la procédure, et désigné la SELARL Bleu Sud, prise en la personne de M. [P] [T], en qualité de liquidateur.
Par requête du 14 janvier 2025, le liquidaeur a sollicité la prorogation de 12 mois du terme du délai pour examen de la clôture faisant valoir des recouvrements toujours en cours des honoraires dont M. [Z] [G] est créancier.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 février 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
fixé un délai de 12 mois supplémentaires à compter du 1er février 2025 au terme duquel la clôture de la procédure de M. [Z] [G] sera examinée en application des dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce ;
dit que l'affaire reviendra à l'audience du jeudi 15 janvier 2026 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 643-9 du code du commerce ;
dit que cette mention tient lieu de convocation ;
rappelé au débiteur qu'en vertu de l'article L. 641-9-III du code de commerce il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du même code ;
ordonné la publicité et la transmission de la décision en application des articles R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce ;
et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 5 juin 2025, M. [Z] [G] a relevé appel en nullité partielle de ce jugement en ce qu'il lui a rappelé qu'en vertu de l'article L. 641-9-III du code de commerce il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du même code.
Par conclusions du 23 juillet 2025, il demande à la cour, au visa des articles 5, 462 du code de procédure civile et de l'article L. 681-2 du code de commerce, de juger son appel en nullité recevable, et d'annuler le jugement entrepris en ce qu'il précise dans son dispositif qu'en vertu de l'article L. 641-9-III du code de commerce, il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du même code.
Par conclusions du 20 août 2025, l'Ordre des Avocats de Montpellier demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en remet à justice sur la recevabilité de l'appel en nullité et le bien-fondé de la demande d'annulation, et de statuer sur les dépens.
La SELARL Bleu Sud, prise en la personne de M. [P] [T], ès qualités de liquidateur de M. [Z] [G], destinataire de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Par avis du 17 septembre 2025 communiqué aux parties par RPVA, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture est datée du 17 septembre 2025.
MOTIFS :
Moyens des parties :
1. M. [Z] [G] concède que la décision de prorogation du délai, au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce, est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
2. Cependant, selon lui, le tribunal ne s'est pas borné à proroger le délai d'examen de la clôture formulé par le liquidateur, suivant requête du 14 janvier 2025, aux motifs que des recouvrements d'honoraires seraient toujours en cours mais qu'il a ajouté au jugement d'ouverture initial du 1er février 2024, excédant les limites de sa saisine et de ses pouvoirs.
3. Il en serait ainsi dès lors que :
- en « rappelant » une interdiction inexistante, le tribunal crée ex nihilo une restriction aux droits du débiteur qui n'avait jamais été prononcée ;
- cette adjonction dépasse manifestement le cadre d'une simple mesure d'administration judiciaire pour constituer une décision affectant les droits substantiels du débiteur ;
- le tribunal méconnaît le principe de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'ouverture, en modifiant rétroactivement la portée de ce dernier.
4. M. [G] conclut qu'en intégrant cette mention, le tribunal a statué ultra petita, et adopté une mesure lui faisant lourdement grief, dès lors qu'il se trouve, par son effet, dans une posture délicate vis-à-vis de son Ordre, lequel s'interroge sur ses conditions d'exercice professionnel et sur sa capacité à poursuivre une activité sous le statut d'entrepreneur individuel.
5. Partant, cette unique disposition encourt la nullité.
6. L'Ordre des avocats de Montpellier indique s'en remettre à justice sur la recevabilité de cet appel-nullité et le bien-fondé de la demande d'annulation de la décision rendue par le tribunal de commerce le 6 février 2025.
Réponse de la cour :
7. L'appelant demande l'annulation de la décision, non en ce qu'elle proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, mais en ce qu'elle lui interdit l'exercice de l'activité de la profession d'avocat sous la forme libérale ce jugement dès lors qu'elle ne figurait pas dans le jugement de liquidation judiciaire initial et qu'aucune partie n'avait formulé de demande de ce chef pour les besoins de la prorogation.
8. L'article L. 641-9 du code de commerce dispose :
« I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. - Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre. »
9. Selon le premier alinéa de l'article L. 643-9 du même code, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
10. La décision par laquelle le tribunal proroge un délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 643-9, alinéa 1, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
11. Le rappel d'une disposition légale, fût-il erroné et inclus au dispositif d'un tel jugement, est dépourvu de caractère juridictionnel, d'où il suit l'irrecevabilité de l'appel-nullité formé par M. [G].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel-nullité formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 6 février 2025,
Le condamne aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/02957 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QV3P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 FEVRIER 2025
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 22/03426
APPELANT :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain BOULET de la SARL SAINT CÔME AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Signification déclaration d'appel et conclusions le 22 juillet 2025 à personne habilitée
Organisme ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER représenté par son Bâtonnier en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
en présence de [C] [B] greffier stagiaire
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 17 septembre 2025 aux fins de confirmation du jugement.
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [Z] [G], fixé à 12 mois le délai de clôture de la procédure, et désigné la SELARL Bleu Sud, prise en la personne de M. [P] [T], en qualité de liquidateur.
Par requête du 14 janvier 2025, le liquidaeur a sollicité la prorogation de 12 mois du terme du délai pour examen de la clôture faisant valoir des recouvrements toujours en cours des honoraires dont M. [Z] [G] est créancier.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 février 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
fixé un délai de 12 mois supplémentaires à compter du 1er février 2025 au terme duquel la clôture de la procédure de M. [Z] [G] sera examinée en application des dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce ;
dit que l'affaire reviendra à l'audience du jeudi 15 janvier 2026 pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 643-9 du code du commerce ;
dit que cette mention tient lieu de convocation ;
rappelé au débiteur qu'en vertu de l'article L. 641-9-III du code de commerce il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du même code ;
ordonné la publicité et la transmission de la décision en application des articles R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce ;
et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 5 juin 2025, M. [Z] [G] a relevé appel en nullité partielle de ce jugement en ce qu'il lui a rappelé qu'en vertu de l'article L. 641-9-III du code de commerce il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du même code.
Par conclusions du 23 juillet 2025, il demande à la cour, au visa des articles 5, 462 du code de procédure civile et de l'article L. 681-2 du code de commerce, de juger son appel en nullité recevable, et d'annuler le jugement entrepris en ce qu'il précise dans son dispositif qu'en vertu de l'article L. 641-9-III du code de commerce, il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du même code.
Par conclusions du 20 août 2025, l'Ordre des Avocats de Montpellier demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en remet à justice sur la recevabilité de l'appel en nullité et le bien-fondé de la demande d'annulation, et de statuer sur les dépens.
La SELARL Bleu Sud, prise en la personne de M. [P] [T], ès qualités de liquidateur de M. [Z] [G], destinataire de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Par avis du 17 septembre 2025 communiqué aux parties par RPVA, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture est datée du 17 septembre 2025.
MOTIFS :
Moyens des parties :
1. M. [Z] [G] concède que la décision de prorogation du délai, au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce, est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
2. Cependant, selon lui, le tribunal ne s'est pas borné à proroger le délai d'examen de la clôture formulé par le liquidateur, suivant requête du 14 janvier 2025, aux motifs que des recouvrements d'honoraires seraient toujours en cours mais qu'il a ajouté au jugement d'ouverture initial du 1er février 2024, excédant les limites de sa saisine et de ses pouvoirs.
3. Il en serait ainsi dès lors que :
- en « rappelant » une interdiction inexistante, le tribunal crée ex nihilo une restriction aux droits du débiteur qui n'avait jamais été prononcée ;
- cette adjonction dépasse manifestement le cadre d'une simple mesure d'administration judiciaire pour constituer une décision affectant les droits substantiels du débiteur ;
- le tribunal méconnaît le principe de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'ouverture, en modifiant rétroactivement la portée de ce dernier.
4. M. [G] conclut qu'en intégrant cette mention, le tribunal a statué ultra petita, et adopté une mesure lui faisant lourdement grief, dès lors qu'il se trouve, par son effet, dans une posture délicate vis-à-vis de son Ordre, lequel s'interroge sur ses conditions d'exercice professionnel et sur sa capacité à poursuivre une activité sous le statut d'entrepreneur individuel.
5. Partant, cette unique disposition encourt la nullité.
6. L'Ordre des avocats de Montpellier indique s'en remettre à justice sur la recevabilité de cet appel-nullité et le bien-fondé de la demande d'annulation de la décision rendue par le tribunal de commerce le 6 février 2025.
Réponse de la cour :
7. L'appelant demande l'annulation de la décision, non en ce qu'elle proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, mais en ce qu'elle lui interdit l'exercice de l'activité de la profession d'avocat sous la forme libérale ce jugement dès lors qu'elle ne figurait pas dans le jugement de liquidation judiciaire initial et qu'aucune partie n'avait formulé de demande de ce chef pour les besoins de la prorogation.
8. L'article L. 641-9 du code de commerce dispose :
« I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. - Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre. »
9. Selon le premier alinéa de l'article L. 643-9 du même code, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
10. La décision par laquelle le tribunal proroge un délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 643-9, alinéa 1, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
11. Le rappel d'une disposition légale, fût-il erroné et inclus au dispositif d'un tel jugement, est dépourvu de caractère juridictionnel, d'où il suit l'irrecevabilité de l'appel-nullité formé par M. [G].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel-nullité formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 6 février 2025,
Le condamne aux dépens d'appel.
La greffière La présidente