CA Paris, Pôle 3 - ch. 1, 5 novembre 2025, n° 24/15784
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n°2025/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15784 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA57
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 Mai 2016 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 15/08487
DEMANDEURS A LA REQUETE
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 14]
SCP [20] agissant par Maître [A] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [R] dans les termes d'un jugement rendu le 23 juin 2022
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentés par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
DEFENDEURS A LA REQUETE
Maître [W] [M], administrateur judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 784.701.286, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant jugement rendu le 24 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
Madame [V], [Y], [O] [R] veuve [N] [S]
née le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 22]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044
PARTIE INTERVENANTE
SCI [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 784.701.286, dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par son liquidateur judiciaire , Monsieur [T] [F], assigné en intervention forcée par acte de Commissaire de justice du 15/09/2025 remis à personne
[Adresse 13]
[Localité 19]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Céline DAZZAN, Président de chambre, et Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[C] [R] est décédé le [Date décès 17] 1973 en laissant pour recueillir sa succession, [K] [D], son épouse et leurs deux enfants, M. [X] [R] et Mme [O] [R].
Sa succession est essentiellement constituée de parts sociales de la SCI du [Adresse 6], au capital composé de 1 500 parts réparties entre le défunt et son épouse à concurrence de 1 490 parts pour le premier et de 10 parts pour la seconde.
La SCI du [Adresse 6] possède plusieurs lots dans un immeuble en copropriété à usage commercial et d'habitation sis [Adresse 6] à Paris 17e.
Le 22 juin 1977, un protocole d'accord transactionnel de partage de la succession, portant sur les lots de copropriétés de l'immeuble sis [Adresse 6], convenant d'une attribution en pleine propriété de certains biens à [K] [D], a été signé entre tous les successibles.
[K] [D] a ensuite fait part de son souhait d'abandonner ses droits en pleine propriété et de bénéficier de droits en usufruit. Un « Protocole d'accord de partage et transactionnel des biens indivis de la succession de Monsieur [C] [R] », valant solde de tout compte et annulant et remplaçant le précédent, a été signé le 16 avril 2000 entre [K] [D] et ses deux enfants. Ce protocole portait également sur l'attribution de lots de copropriétés de l'immeuble sis [Adresse 6] appartenant à la SCI du [Adresse 9].
Il a été enregistré le 2 mars 2001 mais n'a pas été publié.
Par acte du 17 mai 2006, Mme [O] [R] et [K] [D] ont assigné M. [X] [R] devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir constater et prononcer la résolution des accords transactionnels des 22 juin 1977 et 16 avril 2000, ordonner la dissolution de la SCI du [Adresse 6], ordonner le partage de la succession et désigner un expert avec mission de déterminer la consistance du patrimoine au jour du décès et au jour du partage et la valeur du patrimoine à partager.
Par acte du 4 octobre 2007, Mme [O] [R] et [K] [D] ont assigné M. [X] [R] et la SCI du [Adresse 6] afin de voir juger nuls les statuts de cette dernière, non datés, déposés au greffe du tribunal de commerce le 30 octobre 2002, et prononcer la dissolution anticipée de cette société.
Ces deux procédures ont été jointes.
Le 28 décembre 2010, Mme [O] [R] et [K] [D] ont assigné M. [X] [R] et la SCI en référé à l'effet de voir désigner un administrateur provisoire de la SCI du [Adresse 6].
Me [W] [M] a été désignée, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris, du 17 mars 2011, en qualité d'administrateur provisoire de la SCI du [Adresse 6] avec pour missions essentielles de :
- se faire remettre par tout détenteur les documents et archives de la SCI,
- gérer la SCI avec les pouvoirs du gérant et la représenter, en particulier, dans le cadre des procédures judiciaires dans lesquelles elle pourrait être mise en cause,
- faire tous actes d'administration nécessaires conformes aux statuts, à charge d'en rendre compte dans les conditions habituelles et de les soumettre pour examen des frais exposés, de même que sa demande d'honoraires.
Par jugement du 9 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [X] [R] et désigné la SCP [20], en la personne de Me [G] [B], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
' Rejeté la demande de Mme [O] [R] tendant au retrait de pièces versées aux débats par M. [X] [R] ;
' Dit Mme [O] [R] et [K] [D] irrecevables, du fait de la prescription acquise, en leur demande tendant à la nullité du protocole transactionnel de partage souscrit le 16 avril 2000, comme en leurs demandes diverses prétendant faire statuer spécifiquement sur chacun des moyens de nullité invoqués ;
' Débouté en conséquence Mme [O] [R] et [K] [D] de leurs demandes concernant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession d'[C] [R] et des demandes corrélatives de désignation d'un notaire pour procéder aux opérations et d'un expert ;
' Dit n'y avoir lieu à homologation du protocole de partage du 16 avril 2000 ;
' Constaté la nullité des statuts de la SCI du [Adresse 6] déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 30 octobre 2002 ;
' Ordonné la mise en conformité des statuts de la SCI du [Adresse 6] dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et dit qu'à défaut, il sera procédé à sa dissolution anticipée ;
' Dans cette hypothèse, désigné Me [M] en qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 6] ;
' Dit irrecevable la demande tendant à la modification du règlement de copropriété, en l'absence du syndicat des copropriétaires qui n'a pas été appelé à la procédure ;
' Débouté Mme [O] [R] de sa demande en fixation d'une créance à l'encontre de M. [X] [R] pour un montant de 65 450 euros au titre de l'occupation d'un appartement indivis entre eux ;
' Rejeté la demande de Mme [O] [R] en fixation d'une créance sur M. [X] [R] d'un montant de 350 000 euros qui fait l'objet d'une autre instance ;
' Débouté Mme [O] [R] de ses demandes tendant à faire fixer des créances indemnitaires à l'encontre de M. [X] [R] ;
' Dit sans objet la demande en garantie formée par Mme [O] [R] à l'égard de M ; [X] [R] ;
' Débouté M. [X] [R] de sa demande tendant à ce que Mme [O] [R] supporte « dans leur intégralité à compter du 26 avril 2006 les suppléments de frais et droits de toute nature résultant de ses comportements et de ses abstentions... » ;
' Débouté M. [X] [R] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Mme [O] [R] ;
' Dit que du fait que la contestation du protocole transactionnel de partage du 16 avril 2000 a été jugée irrecevable, la demande de [K] [D] tendant à faire valider l'article 1er de cet accord lui attribuant l'usufruit de plusieurs biens est devenue sans objet;
' Dit que la SCI du [Adresse 5] est débitrice envers [K] [D] des loyers qu'elle aurait dû percevoir au titre de l'usufruit dont elle bénéficie par application de l'accord du 16 avril 2000,
' Débouté [K] [D] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. [X] [R] ;
' Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par tiers à la charge de chacun de Mme [O] [R], M. [X] [R] et [K] [D] ;
' Rejeté les demandes formées par Mme [O] [R], M. [X] [R] et [K] [D] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire ;
' Accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
[K] [D] est décédée le [Date décès 1] 2015.
Mme [O] [R] a interjeté appel du jugement du 24 mars 2015 par déclaration du 23 avril 2015.
La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt par défaut le 25 mai 2016, aux termes duquel elle:
' Déboute Mme [O] [R] de sa demande aux fins de communication de la liste des créances établie dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [X] [R] et de sa demande tendant à voir faire injonction à ce dernier de régulariser ses écritures et bordereau de communication de pièces ;
' Confirme le jugement déféré ;
' Y ajoutant,
' Dit le protocole du 16 avril 2000 inopposable à la SCI du [Adresse 6] ;
' Déboute la SCI du [Adresse 6] de sa demande tendant à voir condamner Mme [O] [R] et M. [X] [R] à lui payer une indemnité d'occupation ;
' Rejette toute autre demande ;
' Condamne Mme [O] [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 juin 2022, M. [X] [R] a été placé en liquidation judiciaire et la SCP [20], en la personne de Me [A] [I], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Prétendant que les mandataires successifs chargés de la liquidation de la SCI du [Adresse 6] refuseraient d'exécuter cette décision, M. [X] [R], agissant au nom de ses droits personnels et représenté son liquidateur judiciaire, la SCP [20], ont saisi la cour d'une requête en interprétation le 3 septembre 2024, aux termes de laquelle ils demandent de :
' Dire que la décision de la cour rendue en date du 25 mai 2016 dans le litige ayant opposé le requérant à Mme [O] [R] et la SCI du [Adresse 6], doit être interprétée comme en lien direct avec les opérations de liquidation de la SCI en cours déclarées comme telles par Me [M] ;
' Dire, en conséquence, que le dispositif de la décision sera complété, en précisant après « le protocole du 16 avril 2000 est inopposable à la SCI du [Adresse 6] » par « puisqu'il est constant que la SCI est aujourd'hui en phase de liquidation, laquelle est acquise, de l'aveu de toutes les parties au litige depuis le 1er juillet 2015, et ce, sous le contrôle de Me [M] et qu'il appartiendra aux copartageants d'y faire valoir leurs droits aux attributions prévues dans leur protocole » ;
' Ordonner qu'il soit fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
' Dire que la décision d'interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la présente décision.
Aux termes de leurs dernières écritures, déposées et notifiées aux parties constituées, le 16 septembre 2025, les requérants demandent à la cour de :
- Déclarer Me [M], ès qualités, irrecevable en ses demandes compte tenu compte tenu de son dessaisissement par l'effet du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 novembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 9] ;
- Débouter Me [M], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes,
- Dire que la décision de la cour rendue en date du 25 mai 2016 dans le litige ayant opposé le requérant à Mme [O] [R] et à la SCI [Adresse 24], doit être interprétée comme en lien direct avec les opérations de liquidation de la SCI en cours déclarées comme telles par Me [M] en avril 2016 ;
- Dire que la liquidation de la SCI [Adresse 24] devait intervenir dans les délais habituels, conformes aux usages et aux déclarations des parties en 2015/2016 et qu'il est établi qu'aucune assemblée ne s'est tenue depuis le jugement du 24 mars 2015.
- Dire que Me [M] n'a formulé aucune observation, aucune remarque au tribunal en 2015 puis à la cour en 2016 sur d'éventuels obstacles qui auraient empêché de procéder puis d'achever les opérations de liquidation amenant la cour à prendre acte de ces déclarations et de Juger en conséquence.
- Dire, en conséquence, que le dispositif de la décision sera complété, en précisant après « le protocole du 16 avril 2000 est inopposable à la SCI [Adresse 24] » par « puisqu'il est constant que la SCI est aujourd'hui en phase de liquidation, laquelle est acquise, de l'aveu de toutes les parties au litige depuis le 1er juillet 2015, et ce, sous le contrôle de Me [M] et qu'il appartiendra aux copartageants d'y faire valoir leurs droits aux attributions prévues dans leur protocole » ;
- Ordonner qu'il soit fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
- Dire que la décision d'interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la présente décision ;
- Condamner Me [M] aux dépens de la présente procédure ;
Par avis en date du 9 juillet 2025, l'affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 24 septembre 2025.
Par écritures déposées et notifiées le 8 septembre 2025, Me [W] [M], ès qualités, a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [R], faute d'avoir mis en cause le mandataire chargé de la liquidation de la SCI du [Adresse 6], ainsi que Me [W] [M], à titre personnel, et à défaut de disposer d'un intérêt à agir, les termes de la décision entreprise ne prêtant à aucune discussion et étant parfaitement clairs. Elle a demandé la condamnation de M. [X] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [R] a conclu le 21 septembre 2025 à l'irrecevabilité des demandes, faute d'avoir attrait Me [F] dans la procédure, et la condamnation des requérants aux dépens.
Par exploit de commissaire de justice du 15 septembre 2025, M. [X] [R] a fait assigner en intervention forcée Me [T] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI du [Adresse 9].
Mme [O] [R] a conclu, par écritures déposées et notifiées le 21 septembre 2025, à l'irrecevabilité de la demande en interprétation de l'arrêt en cause, et à la condamnation des requérants aux entiers dépens.
Par courrier adressé au président du chambre, Me [F], ès qualités, indique que la liquidation étant impécunieuse, il n'entend pas se constituer et intervenir dans cette procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des prétentions de Me [M], ès qualités
Les requérants font valoir que Me [M], ès qualités, n'a plus qualité et intérêt à agir, la décision du 10 novembre 2022, prononçant la liquidation judiciaire et désignant Me [F], liquidateur, l'ayant dessaisie. Selon eux, seul Me [F] est habilité à exercer les droits et actions de la SCI à quelque titre que ce soit.
Me [M], ès qualités, fait valoir que la désignation d'un liquidateur judiciaire l'a dessaisie de la représentation de la SCI du [Adresse 6] à l'exception de l'exercice des droits personnels, et qu'elle est par conséquent recevable à répliquer dans le cadre de cette procédure.
En application de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
Le dessaisissement du débiteur ou de son représentant, s'agissant d'une personne morale, édicté à l'article précité, ne le prive pas de l'exercice de ses droits propres.
Ainsi Me [M], ayant été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCI du [Adresse 9], continue de la représenter pour l'exercice des droits propres de la société pour lesquels la société débitrice n'est pas dessaisie.
Pour autant, la décision dont il est demandé l'interprétation est relative à une convention, signée par les associés de la SCI, portant notamment sur le partage de biens immobiliers figurant à son actif. Cette procédure a donc trait à des aspects patrimoniaux de la société, de sorte que seul le liquidateur judiciaire est en droit de la représenter.
Il convient donc de relever que Me [M] ne dispose plus de la qualité pour agir pour le compte de la SCI dans le cadre de cette procédure en interprétation de la décision du 25 mai 2016. Ses demandes sont par conséquent irrecevables.
Sur l'appel ou la présence des parties à la procédure afin de statuer
Mme [O] [R] soulève l'irrecevabilité de la requête, par application des dispositions des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, faute d'avoir appelé le liquidateur judiciaire de la SCI du [Adresse 6].
L'article L 641-4 alinéa 3 du code de commerce rappelle que le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
En application de l'article L 622-20 de ce code le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
Il en résulte que seul le liquidateur judiciaire a qualité pour représenter la société en défense ou en demande à l'occasion d'une procédure judiciaire jusqu'à la clôture de la liquidation.
A cet égard, il convient de relever que la procédure a été régularisée auprès de Me [L] par assignation en date du 15 septembre 2025. L'irrégularité tenant à l'absence du liquidateur judiciaire de la SCI du [Adresse 9] a donc pu être couverte.
Sur l'interprétation de l'arrêt
Les requérants exposent que les liquidateurs successifs de la SCI se trouvent dans l'impossibilité d'achever la liquidation de cette société en raison de la mention qui figure au dispositif de l'arrêt entrepris de l'inopposabilité du protocole du 16 avril 2000 à la SCI [21].
Ils estiment que cette inopposabilité doit se comprendre en ajoutant la précision figurant dans les motifs de la décision « puisqu'il est constant que la SCI est aujourd'hui en phase de liquidation, laquelle est acquise, de l'aveu de toutes les parties au litige depuis le 1er juillet 2015, et ce, sous le contrôle de Me [M] et qu'il appartiendra aux copartageants d'y faire valoir leurs droits aux attributions prévues dans leur protocole ».
Ils estiment que la cour, à l'occasion de cette interprétation, peut rappeler que la liquidation judiciaire de la SCI se devait d'intervenir dans des délais habituels, et qu'il est établi qu'aucune assemblée générale ne s'est tenue depuis le jugement du 24 mars 2015.
En application de l'article 461 du code de procédure civil, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
Ces dispositions ne permettent cependant pas au juge, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, d'apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
L'arrêt du 25 mai 2016 énonce dans sa motivation que « Mme [N] [S] et M. [R], tous deux avocats lors de la conclusion du protocole, ne peuvent s'être mépris sur la nature de celui-ci, un partage successoral, et son caractère définitif et irrévocable entre eux ; qu'ils n'ont pas ignoré que l'essentiel des biens qui étaient attribués à chacun d'eux aux termes de cet acte étaient des actifs de la SCI du [Adresse 9], puisqu'à l'article 5 ils ont inséré un premier alinéa ainsi rédigé : ' Les parties soussignées déclarent qu'en qualité de seuls héritiers des 1490 parts sociales de la SCI du [Adresse 9], propriétaire des biens immobiliers ci-dessus partagés, l'affectation par numérotation des parts devra correspondre à l'attribution des appartements et chambre définis au présent partage ' ».
La cour a donc retenue sans équivoque que le protocole du 16 avril 2000 est un acte de partage portant, néanmoins, sur des biens immobiliers appartenant à la SCI, ce que n'ignoraient pas les copartageants.
Elle a, par ailleurs, relevé que les copartageants ne sont pas allés au bout du processus de partage prévu dans le protocole, et n'ont pas pu accomplir les opérations indispensables au transfert de propriété des biens de la SCI à leur profit, celles-ci nécessitant l'accomplissement de la liquidation de cette dernière.
Ainsi la décision précise que « le protocole du 16 avril 2000 ne pouvait prendre effet et était inopposable à la SCI et aux tiers tant que les opérations n'avaient pas été accomplies».
Par suite, la cour d'appel a indiqué sans ambiguïté, ni sans se contredire, au dispositif de la décision « que le protocole du 16 avril 2000 est inopposable à la SCI du [Adresse 4]».
Cette mention au dispositif de l'arrêt ne revêt aucune contradiction avec les motifs de la décision lesquels rappellent qu'un acte de partage passé entre des héritiers n'est pas opposable à un tiers, en l'espèce la SCI du [Adresse 9], alors même que ce protocole est relatif à des immeubles lui appartenant.
Il sera rappelé que les motifs du juge, qui conduisent à la décision, n'ont pas à être repris au dispositif.
Si à ce jour les raisons pour lesquelles la SCI du [Adresse 9] n'est encore pas liquidée sont ignorées, il convient de rappeler que la mission de Me [L] est précisément de résorber le passif de cette société, au besoin en cédant un de ses actifs. Le protocole de partage des immeubles appartenant à cette société ne peut logiquement être mis en 'uvre tant qu'il demeure des créanciers de la SCI. Ainsi, tant que les opérations de liquidation de la société n'ont pas abouti, aucun partage de ses actifs immobiliers ne peut intervenir, ce qu'énonce très clairement l'arrêt entrepris.
Il ne saurait appartenir à la cour, saisie à l'occasion de cette requête en interprétation, de rappeler les délais dans lesquels doit aboutir une procédure de liquidation judiciaire laquelle est suivie par le tribunal de Paris.
Il n'y a donc pas lieu d'interpréter l'arrêt du 25 mai 2016.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de ce qui précède que la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Me [M] n'est pas recevable.
Les dépens exposés seront mis à la charge de M. [X] [R].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 461 du code de procédure civile,
Déclare recevable la requête en interprétation de l'arrêt du 25 mai 2016 ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Me [M], ès-qualités ;
Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt du 25 mai 2016 ;
Rejette la requête en interprétation présentée par M. [X] [R], agissant au nom de ses droits personnels et représenté par son liquidateur judiciaire, la SCP [20], prise en la personne de Me [A] [I] ;
Déboute M. [X] [R], agissant au nom de ses droits personnels et représenté par son liquidateur judiciaire, la SCP [20], prise en la personne de Me [A] [I], de leur demande au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse la charge des dépens exposés pour cette procédure à M. [X] [R], agissant au nom de ses droits personnels et représenté par son liquidateur judiciaire, la SCP [20], prise en la personne de Me [A] [I].
Le Greffier, Le Président,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n°2025/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15784 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA57
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 Mai 2016 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 15/08487
DEMANDEURS A LA REQUETE
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 14]
SCP [20] agissant par Maître [A] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [R] dans les termes d'un jugement rendu le 23 juin 2022
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentés par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
DEFENDEURS A LA REQUETE
Maître [W] [M], administrateur judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 784.701.286, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant jugement rendu le 24 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
Madame [V], [Y], [O] [R] veuve [N] [S]
née le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 22]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044
PARTIE INTERVENANTE
SCI [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 784.701.286, dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par son liquidateur judiciaire , Monsieur [T] [F], assigné en intervention forcée par acte de Commissaire de justice du 15/09/2025 remis à personne
[Adresse 13]
[Localité 19]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Céline DAZZAN, Président de chambre, et Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[C] [R] est décédé le [Date décès 17] 1973 en laissant pour recueillir sa succession, [K] [D], son épouse et leurs deux enfants, M. [X] [R] et Mme [O] [R].
Sa succession est essentiellement constituée de parts sociales de la SCI du [Adresse 6], au capital composé de 1 500 parts réparties entre le défunt et son épouse à concurrence de 1 490 parts pour le premier et de 10 parts pour la seconde.
La SCI du [Adresse 6] possède plusieurs lots dans un immeuble en copropriété à usage commercial et d'habitation sis [Adresse 6] à Paris 17e.
Le 22 juin 1977, un protocole d'accord transactionnel de partage de la succession, portant sur les lots de copropriétés de l'immeuble sis [Adresse 6], convenant d'une attribution en pleine propriété de certains biens à [K] [D], a été signé entre tous les successibles.
[K] [D] a ensuite fait part de son souhait d'abandonner ses droits en pleine propriété et de bénéficier de droits en usufruit. Un « Protocole d'accord de partage et transactionnel des biens indivis de la succession de Monsieur [C] [R] », valant solde de tout compte et annulant et remplaçant le précédent, a été signé le 16 avril 2000 entre [K] [D] et ses deux enfants. Ce protocole portait également sur l'attribution de lots de copropriétés de l'immeuble sis [Adresse 6] appartenant à la SCI du [Adresse 9].
Il a été enregistré le 2 mars 2001 mais n'a pas été publié.
Par acte du 17 mai 2006, Mme [O] [R] et [K] [D] ont assigné M. [X] [R] devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir constater et prononcer la résolution des accords transactionnels des 22 juin 1977 et 16 avril 2000, ordonner la dissolution de la SCI du [Adresse 6], ordonner le partage de la succession et désigner un expert avec mission de déterminer la consistance du patrimoine au jour du décès et au jour du partage et la valeur du patrimoine à partager.
Par acte du 4 octobre 2007, Mme [O] [R] et [K] [D] ont assigné M. [X] [R] et la SCI du [Adresse 6] afin de voir juger nuls les statuts de cette dernière, non datés, déposés au greffe du tribunal de commerce le 30 octobre 2002, et prononcer la dissolution anticipée de cette société.
Ces deux procédures ont été jointes.
Le 28 décembre 2010, Mme [O] [R] et [K] [D] ont assigné M. [X] [R] et la SCI en référé à l'effet de voir désigner un administrateur provisoire de la SCI du [Adresse 6].
Me [W] [M] a été désignée, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris, du 17 mars 2011, en qualité d'administrateur provisoire de la SCI du [Adresse 6] avec pour missions essentielles de :
- se faire remettre par tout détenteur les documents et archives de la SCI,
- gérer la SCI avec les pouvoirs du gérant et la représenter, en particulier, dans le cadre des procédures judiciaires dans lesquelles elle pourrait être mise en cause,
- faire tous actes d'administration nécessaires conformes aux statuts, à charge d'en rendre compte dans les conditions habituelles et de les soumettre pour examen des frais exposés, de même que sa demande d'honoraires.
Par jugement du 9 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [X] [R] et désigné la SCP [20], en la personne de Me [G] [B], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
' Rejeté la demande de Mme [O] [R] tendant au retrait de pièces versées aux débats par M. [X] [R] ;
' Dit Mme [O] [R] et [K] [D] irrecevables, du fait de la prescription acquise, en leur demande tendant à la nullité du protocole transactionnel de partage souscrit le 16 avril 2000, comme en leurs demandes diverses prétendant faire statuer spécifiquement sur chacun des moyens de nullité invoqués ;
' Débouté en conséquence Mme [O] [R] et [K] [D] de leurs demandes concernant l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession d'[C] [R] et des demandes corrélatives de désignation d'un notaire pour procéder aux opérations et d'un expert ;
' Dit n'y avoir lieu à homologation du protocole de partage du 16 avril 2000 ;
' Constaté la nullité des statuts de la SCI du [Adresse 6] déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 30 octobre 2002 ;
' Ordonné la mise en conformité des statuts de la SCI du [Adresse 6] dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et dit qu'à défaut, il sera procédé à sa dissolution anticipée ;
' Dans cette hypothèse, désigné Me [M] en qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 6] ;
' Dit irrecevable la demande tendant à la modification du règlement de copropriété, en l'absence du syndicat des copropriétaires qui n'a pas été appelé à la procédure ;
' Débouté Mme [O] [R] de sa demande en fixation d'une créance à l'encontre de M. [X] [R] pour un montant de 65 450 euros au titre de l'occupation d'un appartement indivis entre eux ;
' Rejeté la demande de Mme [O] [R] en fixation d'une créance sur M. [X] [R] d'un montant de 350 000 euros qui fait l'objet d'une autre instance ;
' Débouté Mme [O] [R] de ses demandes tendant à faire fixer des créances indemnitaires à l'encontre de M. [X] [R] ;
' Dit sans objet la demande en garantie formée par Mme [O] [R] à l'égard de M ; [X] [R] ;
' Débouté M. [X] [R] de sa demande tendant à ce que Mme [O] [R] supporte « dans leur intégralité à compter du 26 avril 2006 les suppléments de frais et droits de toute nature résultant de ses comportements et de ses abstentions... » ;
' Débouté M. [X] [R] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Mme [O] [R] ;
' Dit que du fait que la contestation du protocole transactionnel de partage du 16 avril 2000 a été jugée irrecevable, la demande de [K] [D] tendant à faire valider l'article 1er de cet accord lui attribuant l'usufruit de plusieurs biens est devenue sans objet;
' Dit que la SCI du [Adresse 5] est débitrice envers [K] [D] des loyers qu'elle aurait dû percevoir au titre de l'usufruit dont elle bénéficie par application de l'accord du 16 avril 2000,
' Débouté [K] [D] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. [X] [R] ;
' Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par tiers à la charge de chacun de Mme [O] [R], M. [X] [R] et [K] [D] ;
' Rejeté les demandes formées par Mme [O] [R], M. [X] [R] et [K] [D] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire ;
' Accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
[K] [D] est décédée le [Date décès 1] 2015.
Mme [O] [R] a interjeté appel du jugement du 24 mars 2015 par déclaration du 23 avril 2015.
La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt par défaut le 25 mai 2016, aux termes duquel elle:
' Déboute Mme [O] [R] de sa demande aux fins de communication de la liste des créances établie dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [X] [R] et de sa demande tendant à voir faire injonction à ce dernier de régulariser ses écritures et bordereau de communication de pièces ;
' Confirme le jugement déféré ;
' Y ajoutant,
' Dit le protocole du 16 avril 2000 inopposable à la SCI du [Adresse 6] ;
' Déboute la SCI du [Adresse 6] de sa demande tendant à voir condamner Mme [O] [R] et M. [X] [R] à lui payer une indemnité d'occupation ;
' Rejette toute autre demande ;
' Condamne Mme [O] [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 juin 2022, M. [X] [R] a été placé en liquidation judiciaire et la SCP [20], en la personne de Me [A] [I], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Prétendant que les mandataires successifs chargés de la liquidation de la SCI du [Adresse 6] refuseraient d'exécuter cette décision, M. [X] [R], agissant au nom de ses droits personnels et représenté son liquidateur judiciaire, la SCP [20], ont saisi la cour d'une requête en interprétation le 3 septembre 2024, aux termes de laquelle ils demandent de :
' Dire que la décision de la cour rendue en date du 25 mai 2016 dans le litige ayant opposé le requérant à Mme [O] [R] et la SCI du [Adresse 6], doit être interprétée comme en lien direct avec les opérations de liquidation de la SCI en cours déclarées comme telles par Me [M] ;
' Dire, en conséquence, que le dispositif de la décision sera complété, en précisant après « le protocole du 16 avril 2000 est inopposable à la SCI du [Adresse 6] » par « puisqu'il est constant que la SCI est aujourd'hui en phase de liquidation, laquelle est acquise, de l'aveu de toutes les parties au litige depuis le 1er juillet 2015, et ce, sous le contrôle de Me [M] et qu'il appartiendra aux copartageants d'y faire valoir leurs droits aux attributions prévues dans leur protocole » ;
' Ordonner qu'il soit fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
' Dire que la décision d'interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la présente décision.
Aux termes de leurs dernières écritures, déposées et notifiées aux parties constituées, le 16 septembre 2025, les requérants demandent à la cour de :
- Déclarer Me [M], ès qualités, irrecevable en ses demandes compte tenu compte tenu de son dessaisissement par l'effet du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 novembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 9] ;
- Débouter Me [M], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes,
- Dire que la décision de la cour rendue en date du 25 mai 2016 dans le litige ayant opposé le requérant à Mme [O] [R] et à la SCI [Adresse 24], doit être interprétée comme en lien direct avec les opérations de liquidation de la SCI en cours déclarées comme telles par Me [M] en avril 2016 ;
- Dire que la liquidation de la SCI [Adresse 24] devait intervenir dans les délais habituels, conformes aux usages et aux déclarations des parties en 2015/2016 et qu'il est établi qu'aucune assemblée ne s'est tenue depuis le jugement du 24 mars 2015.
- Dire que Me [M] n'a formulé aucune observation, aucune remarque au tribunal en 2015 puis à la cour en 2016 sur d'éventuels obstacles qui auraient empêché de procéder puis d'achever les opérations de liquidation amenant la cour à prendre acte de ces déclarations et de Juger en conséquence.
- Dire, en conséquence, que le dispositif de la décision sera complété, en précisant après « le protocole du 16 avril 2000 est inopposable à la SCI [Adresse 24] » par « puisqu'il est constant que la SCI est aujourd'hui en phase de liquidation, laquelle est acquise, de l'aveu de toutes les parties au litige depuis le 1er juillet 2015, et ce, sous le contrôle de Me [M] et qu'il appartiendra aux copartageants d'y faire valoir leurs droits aux attributions prévues dans leur protocole » ;
- Ordonner qu'il soit fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
- Dire que la décision d'interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la présente décision ;
- Condamner Me [M] aux dépens de la présente procédure ;
Par avis en date du 9 juillet 2025, l'affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 24 septembre 2025.
Par écritures déposées et notifiées le 8 septembre 2025, Me [W] [M], ès qualités, a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [R], faute d'avoir mis en cause le mandataire chargé de la liquidation de la SCI du [Adresse 6], ainsi que Me [W] [M], à titre personnel, et à défaut de disposer d'un intérêt à agir, les termes de la décision entreprise ne prêtant à aucune discussion et étant parfaitement clairs. Elle a demandé la condamnation de M. [X] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [R] a conclu le 21 septembre 2025 à l'irrecevabilité des demandes, faute d'avoir attrait Me [F] dans la procédure, et la condamnation des requérants aux dépens.
Par exploit de commissaire de justice du 15 septembre 2025, M. [X] [R] a fait assigner en intervention forcée Me [T] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI du [Adresse 9].
Mme [O] [R] a conclu, par écritures déposées et notifiées le 21 septembre 2025, à l'irrecevabilité de la demande en interprétation de l'arrêt en cause, et à la condamnation des requérants aux entiers dépens.
Par courrier adressé au président du chambre, Me [F], ès qualités, indique que la liquidation étant impécunieuse, il n'entend pas se constituer et intervenir dans cette procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des prétentions de Me [M], ès qualités
Les requérants font valoir que Me [M], ès qualités, n'a plus qualité et intérêt à agir, la décision du 10 novembre 2022, prononçant la liquidation judiciaire et désignant Me [F], liquidateur, l'ayant dessaisie. Selon eux, seul Me [F] est habilité à exercer les droits et actions de la SCI à quelque titre que ce soit.
Me [M], ès qualités, fait valoir que la désignation d'un liquidateur judiciaire l'a dessaisie de la représentation de la SCI du [Adresse 6] à l'exception de l'exercice des droits personnels, et qu'elle est par conséquent recevable à répliquer dans le cadre de cette procédure.
En application de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
Le dessaisissement du débiteur ou de son représentant, s'agissant d'une personne morale, édicté à l'article précité, ne le prive pas de l'exercice de ses droits propres.
Ainsi Me [M], ayant été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCI du [Adresse 9], continue de la représenter pour l'exercice des droits propres de la société pour lesquels la société débitrice n'est pas dessaisie.
Pour autant, la décision dont il est demandé l'interprétation est relative à une convention, signée par les associés de la SCI, portant notamment sur le partage de biens immobiliers figurant à son actif. Cette procédure a donc trait à des aspects patrimoniaux de la société, de sorte que seul le liquidateur judiciaire est en droit de la représenter.
Il convient donc de relever que Me [M] ne dispose plus de la qualité pour agir pour le compte de la SCI dans le cadre de cette procédure en interprétation de la décision du 25 mai 2016. Ses demandes sont par conséquent irrecevables.
Sur l'appel ou la présence des parties à la procédure afin de statuer
Mme [O] [R] soulève l'irrecevabilité de la requête, par application des dispositions des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, faute d'avoir appelé le liquidateur judiciaire de la SCI du [Adresse 6].
L'article L 641-4 alinéa 3 du code de commerce rappelle que le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
En application de l'article L 622-20 de ce code le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
Il en résulte que seul le liquidateur judiciaire a qualité pour représenter la société en défense ou en demande à l'occasion d'une procédure judiciaire jusqu'à la clôture de la liquidation.
A cet égard, il convient de relever que la procédure a été régularisée auprès de Me [L] par assignation en date du 15 septembre 2025. L'irrégularité tenant à l'absence du liquidateur judiciaire de la SCI du [Adresse 9] a donc pu être couverte.
Sur l'interprétation de l'arrêt
Les requérants exposent que les liquidateurs successifs de la SCI se trouvent dans l'impossibilité d'achever la liquidation de cette société en raison de la mention qui figure au dispositif de l'arrêt entrepris de l'inopposabilité du protocole du 16 avril 2000 à la SCI [21].
Ils estiment que cette inopposabilité doit se comprendre en ajoutant la précision figurant dans les motifs de la décision « puisqu'il est constant que la SCI est aujourd'hui en phase de liquidation, laquelle est acquise, de l'aveu de toutes les parties au litige depuis le 1er juillet 2015, et ce, sous le contrôle de Me [M] et qu'il appartiendra aux copartageants d'y faire valoir leurs droits aux attributions prévues dans leur protocole ».
Ils estiment que la cour, à l'occasion de cette interprétation, peut rappeler que la liquidation judiciaire de la SCI se devait d'intervenir dans des délais habituels, et qu'il est établi qu'aucune assemblée générale ne s'est tenue depuis le jugement du 24 mars 2015.
En application de l'article 461 du code de procédure civil, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
Ces dispositions ne permettent cependant pas au juge, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, d'apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
L'arrêt du 25 mai 2016 énonce dans sa motivation que « Mme [N] [S] et M. [R], tous deux avocats lors de la conclusion du protocole, ne peuvent s'être mépris sur la nature de celui-ci, un partage successoral, et son caractère définitif et irrévocable entre eux ; qu'ils n'ont pas ignoré que l'essentiel des biens qui étaient attribués à chacun d'eux aux termes de cet acte étaient des actifs de la SCI du [Adresse 9], puisqu'à l'article 5 ils ont inséré un premier alinéa ainsi rédigé : ' Les parties soussignées déclarent qu'en qualité de seuls héritiers des 1490 parts sociales de la SCI du [Adresse 9], propriétaire des biens immobiliers ci-dessus partagés, l'affectation par numérotation des parts devra correspondre à l'attribution des appartements et chambre définis au présent partage ' ».
La cour a donc retenue sans équivoque que le protocole du 16 avril 2000 est un acte de partage portant, néanmoins, sur des biens immobiliers appartenant à la SCI, ce que n'ignoraient pas les copartageants.
Elle a, par ailleurs, relevé que les copartageants ne sont pas allés au bout du processus de partage prévu dans le protocole, et n'ont pas pu accomplir les opérations indispensables au transfert de propriété des biens de la SCI à leur profit, celles-ci nécessitant l'accomplissement de la liquidation de cette dernière.
Ainsi la décision précise que « le protocole du 16 avril 2000 ne pouvait prendre effet et était inopposable à la SCI et aux tiers tant que les opérations n'avaient pas été accomplies».
Par suite, la cour d'appel a indiqué sans ambiguïté, ni sans se contredire, au dispositif de la décision « que le protocole du 16 avril 2000 est inopposable à la SCI du [Adresse 4]».
Cette mention au dispositif de l'arrêt ne revêt aucune contradiction avec les motifs de la décision lesquels rappellent qu'un acte de partage passé entre des héritiers n'est pas opposable à un tiers, en l'espèce la SCI du [Adresse 9], alors même que ce protocole est relatif à des immeubles lui appartenant.
Il sera rappelé que les motifs du juge, qui conduisent à la décision, n'ont pas à être repris au dispositif.
Si à ce jour les raisons pour lesquelles la SCI du [Adresse 9] n'est encore pas liquidée sont ignorées, il convient de rappeler que la mission de Me [L] est précisément de résorber le passif de cette société, au besoin en cédant un de ses actifs. Le protocole de partage des immeubles appartenant à cette société ne peut logiquement être mis en 'uvre tant qu'il demeure des créanciers de la SCI. Ainsi, tant que les opérations de liquidation de la société n'ont pas abouti, aucun partage de ses actifs immobiliers ne peut intervenir, ce qu'énonce très clairement l'arrêt entrepris.
Il ne saurait appartenir à la cour, saisie à l'occasion de cette requête en interprétation, de rappeler les délais dans lesquels doit aboutir une procédure de liquidation judiciaire laquelle est suivie par le tribunal de Paris.
Il n'y a donc pas lieu d'interpréter l'arrêt du 25 mai 2016.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de ce qui précède que la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Me [M] n'est pas recevable.
Les dépens exposés seront mis à la charge de M. [X] [R].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 461 du code de procédure civile,
Déclare recevable la requête en interprétation de l'arrêt du 25 mai 2016 ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Me [M], ès-qualités ;
Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt du 25 mai 2016 ;
Rejette la requête en interprétation présentée par M. [X] [R], agissant au nom de ses droits personnels et représenté par son liquidateur judiciaire, la SCP [20], prise en la personne de Me [A] [I] ;
Déboute M. [X] [R], agissant au nom de ses droits personnels et représenté par son liquidateur judiciaire, la SCP [20], prise en la personne de Me [A] [I], de leur demande au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse la charge des dépens exposés pour cette procédure à M. [X] [R], agissant au nom de ses droits personnels et représenté par son liquidateur judiciaire, la SCP [20], prise en la personne de Me [A] [I].
Le Greffier, Le Président,