Livv
Décisions

CA Metz, retention administrative, 5 novembre 2025, n° 25/01186

METZ

Autre

Autre

CA Metz n° 25/01186

5 novembre 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2025

Nous, Delphine CHOJNACKI, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

'

Dans l'affaire' N° RG 25/01186 N° Portalis DBVS V B7J GOY3 opposant :

'

'

M. le procureur de la République

'

Et

'

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE

'

À

'

' ''''''''' ''''' M. [K] [P]

'''' né le 01 Janvier 1990 à [Localité 4] (PAKISTAN)

'''' de nationalité Pakistanaise

'''' Actuellement en rétention administrative.

'

'Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et' prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

'

Vu le recours de 'M. [K] [P] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;

'

Vu la requête en 1ère' prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

'

Vu l'ordonnance rendue le 04 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [K] [P] ;

'

Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE interjeté par courriel du'05 novembre 2025 à'11h52 contre l'ordonnance ayant remis M. [K] [P] en liberté' ;

'

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 04 novembre 2025 à 15h01 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

'

Vu l'ordonnance du 04 novembre 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [K] [P] à disposition de la Justice ; ''''''''''''''''

'

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

'

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

'

- Mme Sophie MARTIN, substitut général placé, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision

''

- Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris' substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision''''''''''

'

-' M. [K] [P], intimé, assisté de 'Me Jules KICKA, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [I] [E], interprète assermentée en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;' ''''''''''''''''''''''''

'

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

'

Les appels sont' recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'annulation du placement en rétention administrative en raison du statut de demandeur d'asile':

L'article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. '

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.

La préfecture fait valoir qu'aux termes de l'article L753-1 du CESEDA : « L'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l'étranger demandeur d'asile qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire francais en application de l'article 131- 30 du code pénal ou d'une interdiction administrative du territoire français pour le temps strictement nécessaire à l'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile, l'assignation à résidence ou la rétention peuvent se poursuivre dans l'attente du départ de l'étranger. »

Le retenu a été placé en rétention en exécution d'une peine d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Nancy le 30 juillet 2025 pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie a la convention de Schengen en bande organisée, et pour les mêmes actes ayant pour effet de soumettre autrui à des conditions incompatibles avec la dignité humaine, faux dans un document administratif, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et blanchiment aggravé.

Dans son arrêté de placement, le Préfet tient compte de la demande d'asile déposée par l'intéressé le 30 septembre 2025 et a décidé de placer l'intéressé en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l'article L753-1 du CESEDA en attendant l'examen de ladite demande. La procédure est donc régulière puisqu'elle est conforme à la loi. C'est donc à tort qu'il a été libéré. Il est demandé l'infirmation de la décision, le rejet des autres moyens et la prolongation de la mesure de rétention.

Le parquet général fait valoir que la situation de demandeur d'asile est compatible avec le placement en rétention, ainsi que l'a rappelé le conseil de la préfecture. Il est demandé l'infirmation de la décision sur ce point.

Le conseil de M.[P] demande la confirmation de la décision attaquée, en ce que le placement en centre de rétention n'est qu'une faculté et que la décision attaquée est suffisamment motivée sur ce point.

M.[P] rappelle qu'il a besoin d'être opéré car il est atteint d'un cancer, il dispose d'un passeport valide dans ses affaires au centre de rétention et d'une attestation d'hébergement chez un ami de la famille. Il dispose de ressources de 1500 euros étant sortant de prison. Il peut aller signer tous les jours.

'

Le premier juge a considéré qu'un demandeur d'asile ne pouvait être placé en centre de rétention en application de l'article L523-1 du CESEDA.

Or en application de l'article L753-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l'étranger demandeur d'asile qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français en application de l'article 131- 30 du code pénal ou d'une interdiction administrative du territoire français pour le temps strictement nécessaire à l'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile, l'assignation à résidence ou la rétention peuvent se poursuivre dans l'attente du départ de l'étranger. »

M.[P] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy dans le cadre d'une CRPC le 30 juillet 2025 du chef d'aide au séjour irrégulier en bande organsinée, faux, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs. Il est justifié que M.[P] a été condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement et une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.

L'arrêté de placement en rétention tient compte tant de la demande d'asile que de l'interdiction du territoire français de sorte qu'aucune irrégularité ou nullité du placement en rétention ne peut être tiré de ce moyen.

Il y a lieu d'infirmer la décision attaquée et au regard de l'effet dévolutif de l'appel, de procéder à l'étude des autres moyens soulevés par le retenu à l'appui de sa contestation du placement en rétention.

- Sur les autres moyens soulevés'en lien avec le placement en rétention :

- Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte':

Dans son acte d'appel, M.[P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

'

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul' moyen soulevé selon lequel «'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'», ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

'

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur la violation du droit d'asile'et sur la violation de la confidentialité de la demande d'asile':

Le conseil de M.[P] fait état de ce que l'intéressé a effectué une demande de réexamen de ma demande d'asile lors de sa détention à la maison d'arrêt de [Localité 3]-[Localité 1] le 8 octobre 2025. Le cachet de la préfecture, apposé sur sa demande d'asile le 17 octobre 2025, démontre que sa demande est bien parvenue à ses services dans les délais impartis. Dès lors, il appartenait à la préfecture de la Moselle de procéder à l'enregistrement de sa demande et de la transmettre à l'OFPRA à compter de sa réception le 17 octobre 2025. Or, à sa levée d'écrou le 31 octobre 2025, il a été placé en rétention administrative. Dès son arrivée au CRA de [Localité 2], il est apparu que son dossier de demande d'asile avait été renvoyé au entre sans avoir été ni enregistré ni transmis à l'OFPRA. Cela porte grief en ce que les demandes d'asile, lorsqu'elles sont effectuées depuis un centre de rétention sont soumises à une procédure particulière et moins favorable au demandeur d'asile. La préfecture n'a pas accompli les démarches légales qui lui incombaient, le privant de son droit d'asile et du droit au maintien sur le territoire attaché à celui-ci, en violation manifeste de ses obligations légales.

Le conseil de M.[P] fait également état de ce que selon le Conseil Constituionnel, seuls les agents habilités de l'OFPRA sont autorisés à consulter le contenu du dossier d'un demandeur d'asile. Or, son dossier de demande d'asile, réceptionné par la préfecture le 17 octobre 2025, lui a été adressé ouvert par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative de [Localité 2] le 31 octobre 2025. Cette circonstance démontre que le dossier a été ouvert et consulté par les services de l'administration, alors même qu'il devait être transmis sous pli fermé à l'OFPRA. Dès lors, une telle pratique constitue une violation manifeste du principe de confidentialité et porte atteinte à l'effectivité de son droit d'asile.

Il est constant et établi par les pièces du dossier que durant sa détention, M.[P] a déposé une demande d'asile, un récépissé lui étant délivré par la préfecture de la Meurthe et Moselle le 3 octobre 2025 qui n'a pas encore pu être examinée, son dossier n'étant transmis que le 4 novembre 2025, suite à une erreur d'acheminement. Au jour du placement en rétention, il est demandeur d'asile ainsi que l'atteste le récépissé délivré le 3 octobre 2025. Le fait que le dossier n'ait pas été transmis par l'administration suite à une erreur d'acheminement ne peut justifier qu'il ne soit pas considéré comme demandeur d'asile.

Ainsi, M.[P] ne peut pas se prévaloir d'une violation de son droit à être demandeur d'asile, ayant manifestement ce statut à ce jour, et en tout état de cause, ces difficultés ne sont aucunement de nature à remettre en cause la décision de placement en rétention administrative.

Le moyen est donc écarté.

- Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé':

Le conseil de M.[P] fait état de ce que l'intéressé souffre de plusieurs problèmes de santé. Il n'a pas pu avoir accès à son traitement lors de son incarcération ni au centre de rétention. Il n'a pas accès à sa ventoline non plus depuis le centre de rétention.

La préfecture indique que l'intéressé ne justifie pas d'un état de santé incompatible avec le placement ou la prolongation de la mesure de rétention, ayant accès à son traitement au centre.

L'article L741-1 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention fait état de ses problèmes lourds de santé, tout en indiquant qu'aucune pièce du dossier ne dit que ces affections ne peuvent pas être prises en charge ni au centre ni dans son pays d'origine, ou qu'elles sont un obstacle à son éloignement.

L'arrêté est donc suffisamment motivé au regard de l'état de santé de M.[P].

En outre, M.[P] ne justifie pas ne pas avoir accès à son traitement médical au centre, ayant utilisé sa ventoline au cours de l'audience à hauteur d'appel.

Le moyen est écarté.

- Sur l'absence de perspectives d'éloignement :l

Le conseil de M.[P] fait valoir que la mesure d'éloignement prise à son encontre n'est assortie d'aucune décision fixant le pays de destination.

La préfecture indique que la notification du pays de destination n'est pas une condition du placement ou de la prolongation de la rétention, et que dans l'attente de la décision de l'OFPRA sur la demande d'asile, le pays de renvoi ne peut être fixé. En tout état de cause, les diligences sont en cours et les perspectives d'éloignement existent dans l'attente de la réponse de l'OFPRA.

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

La fixation du pays de renvoi ne peut être prise qu'après décision de l'OFPRA sur la demande d'asile de M.[P].

Pour autant, l'administration justifie des diligences accomplies en amont en vue de permettre un éloignement dans les meilleurs délais de M.[P], dès lors que ce dernier a remis son passeport en cours de validité.

Le moyen est dès lors écarté.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention':

- Sur l'incompatibilité de l'état de santé et la rétention :

Le conseil de M.[P] fait état de ce que l'intéressé souffre de plusieurs problèmes de santé. Il n'a pas pu avoir accès à son traitement lors de son incarcération ni au centre de rétention. Il n'a pas accès à sa ventoline non plus depuis le centre de rétention.

La préfecture indique que l'intéressé ne justifie pas d'un état de santé incompatible avec le placement ou la prolongation de la mesure de rétention, ayant accès à son traitement au centre.

Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales' autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.

'

Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

'

En l'espèce, M.[P] ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s'appliquer indépendamment de l'appréciation de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

Ces démarches peuvent, seules, permettre à l'autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention.

'

En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.

Le moyen est écarté.

- Sur l'absence de perspective d'éloignement :

Le conseil de M.[P] fait valoir que la mesure d'éloignement prise à son encontre n'est assortie d'aucune décision fixant le pays de destination.

La préfecture indique que la notification du pays de destination n'est pas une condition du placement ou de la prolongation de la rétention, et que dans l'attente de la décision de l'OFPRA sur la demande d'asile, le pays de renvoi ne peut être fixé. En tout état de cause, les diligences sont en cours et les perspectives d'éloignement existent dans l'attente de la réponse de lOFPRA.

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce l'administration justifie des diligences accomplies en amont en vue de permettre un éloignement dans les meilleurs délais de M.[P], dès lors que ce dernier a remis son passeport en cours de validité.

Le moyen est dès lors écarté.

M.[P] précise disposer d'une attestation d'hébergement dont la cour n'a pas connaissance à ce jour de sorte qu'il ne présente pas les garanties de représentation suffisantes. Les diligences sont en cours et les perspectives d'éloignement existent, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention de M.[P] pour une durée de 26 jours. '

PAR CES MOTIFS

'

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

'

ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/001185 et N°RG 25/001186 sous le numéro RG 25/001186

'

DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et de' M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [K] [P];

'

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 novembre 2025 à 09h47 ;

'

DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [K] [P] régulière;

'

PROLONGEONS la rétention administrative de M. [K] [P] pour une durée de 26 jours à compter du 3 novembre 2025 inclus jusqu'au 29 novembre 2025 inclus';

'

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

'

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

'

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 05 novembre 2025 à'15h35. '''''''

'

La greffière,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,

'

N° RG 25/01186 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOY3

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE contre M. [K] [P]

Ordonnnance notifiée le 05 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son conseil, M. [K] [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site