CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 novembre 2025, n° 25/00729
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00729 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEVA
S.A.R.L. DS CONSTRUCTIONS
c/
S.C.I. DOUVERD
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 30 janvier 2025 (R.G. 24/00297) par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 11 février 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. DS CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 808 560 186, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.C.I. DOUVERD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 407 471 443, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée Ds Constructions est spécialisée dans le secteur des travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre du bâtiment.
Par acte du 28 avril 2022, la société civile immobilière Douverd a donné à bail à la société DS Constructions un local à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par courrier électronique du 12 septembre 2023, le preneur a informé son bailleur de désordres affectant l'entrée du local puis a suspendu le versement des loyers.
2. La société Douverd a fait délivrer le 30 mai 2024 à la société DS Constructions un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur le défaut de paiement de la somme principale de 9 402 euros, puis, par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, a fait assigner la société Ds Constructions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de constatation de la résiliation du bail commercial et paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a statué ainsi qu'il suit :
- constatons la résiliation du bail commercial du 28 avril 2022 liant la SCI Douverd et la SARL Ds Constructions à la date du 1er juillet 2024 ;
- constatons qu'à compter du 1er juillet 2024, la SARL Ds Constructions est devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués ;
- ordonnons que la SARL Ds Construction restituera les lieux loués dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
- ordonnons, à défaut de libération volontaire des lieux loués par la SARL Ds Constructions, de ses biens, de sa personne et de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL DS Constructions, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec, autant que de besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- fixons l'indemnité d'occupation mensuelle due par la SARL Ds Constructions depuis le 1er juillet 2024 au montant du loyer contractuel, charges et TVA comprises ;
- condamnons la SARL Ds Constructions au paiement de cette indemnité à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'au jour de la libération des lieux loués de sa personne et de ses biens et de tous occupants de son chef ;
- condamnons la SARL Ds Constructions à payer à la SCI Douverd, à titre de provision, la somme de 20 611,81 euros, représentant le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté à la date du 3 décembre 2024 ;
- condamnons la SARL Ds Constructions aux dépens de la présente instance incluant le coût du commandement de payer du 30 mai 2024 ;
- déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe du 11 février 2025, la société DS Constructions a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Douverd.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées le 14 avril 2025, la société DS Constructions demande à la cour de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce
Vu l'article 835 du code de procédure civile
- Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a :
constaté la résiliation du bail commercial du 28 avril 2022 liant la SCI Douverd et la SARL Ds Constructions à la date du 1er juillet 2024,
constaté qu'à compter du 1er juillet 2024, la SARL DS CONSTRUCTIONS est devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués,
ordonné que la SARL Ds Constructions restituera les lieux loués dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance,
ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux loués par la SARL Ds Constructions, de ses biens, de sa personne et de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL Ds Constructions, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec, autant que de besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier,
fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par la SARL Ds Constructions depuis le 1er juillet 2024 au montant du loyer contractuel, charges et TVA comprises,
condamné la SARL Ds Constructions au paiement de cette indemnité à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'au jour de la libération des lieux loués de sa personne et de ses biens et de tous occupants de son chef,
condamné la SARL Ds Constructions à payer à la SCI Douverd, à titre de provision, la somme de 20 611,81 euros représentant le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté à la date du 3 décembre 2024,
condamné la SARL Ds Constructions aux dépens de la présente instance incluant le coût du commandement de payer du 30 mai 2024, et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
- Déclarer recevable et bien fondée la SARL Ds Constructions de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Par conséquent,
- Infirmer l'ordonnance rendue par monsieur le juge des référés de Périgueux, en ce qu'elle a fait droit à la demande formulée au titre des loyers impayés formulée par la SCI Douverd ;
- Prendre acte de l'accord de la SARL Ds Constructions quant à l'application de la clause résolutoire ;
- Débouter la SCI Douverd de ses demandes plus amples et contraires ;
- Condamner la SCI Douverd, à payer à SARL Ds Constructions, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCI Douverd, en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
4. Par dernières écritures notifiées le 7 avril 2025, la SCI Douverd demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce,
- Déclarer la société Ds Constructions recevable et mal fondée en son appel.
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal
judiciaire de [Localité 5] le 30 janvier 2025 en ce qu'elle a :
Constaté la résiliation du bail commercial du 28 avril 2022 liant la SCI Douverd et la Société Ds Constructions à la date du 1er juillet 2024
Constaté à compter du 1er juillet 2024 que la Société Ds Constructions est devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués
Ordonné que la Société Ds Constructions restitue les lieux loués dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance
Ordonné à défaut de libération volontaire des lieux loués la Société Ds Constructions de ses biens de sa personne et de tout occupant de son chef à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance l'expulsion de la Société Ds Constructions de ses biens et de tout occupant de son chef avec autant que de besoin le concours de la force publique et d'un serrurier
Fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par la société Ds Constructions depuis le 1er juillet 2024 au montant du loyer contractuel charges et TVA comprises
Condamné la Société Ds Constructions au paiement de cette indemnité à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'au jour de la libération des lieux loués de sa personne et de ses biens et de tout occupant de son chef
Condamné la société Ds Constructions à payer à la Société Douverd à titre de provision la somme de 20 611,81 euros représentant le montant des arriérés de loyers charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté à la date du 3 décembre 2024, somme qu'il y a lieu d'actualiser au montant de 24 508,41 euros selon décompte établi le 4 avril 2025 ;
- Condamner la Société Ds Constructions à payer à la Société Douverd la somme de 4 452 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Société Ds Constructions à payer les entiers dépens de première
instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers signifié le 30 mai 2024.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
5. Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique.
L'article 1963 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
(...)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. (...)»
6. La société DS Constructions a été invitée le 14 avril 2025 à acquitter le timbre imposé par l'article 963 du code de procédure civile.
Il lui a alors été expressément rappelé par message RPVA la sanction encourue si elle ne réglait pas ce droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, ce en caractères gras.
7. Au jour où la cour statue, ce droit n'a pas été acquitté. L'appel de la société DS Constructions est donc irrecevable.
8. L'intimée, qui tend au dispositif de ses dernières conclusions à la confirmation de l'ordonnance du 30 janvier 2025, réclame au surplus au titre de ses frais irrépétibles en procédure d'appel une somme de 4.452 euros. Il y a lieu de faire droit à cette prétention en son principe mais de la ramener à la somme de 3.000 euros.
L'appelante sera condamnée au paiement des dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de la société DS Constructions.
Condamne la société DS Constructions à payer les dépens de l'appel.
Condamne la société DS Constructions à payer à la société Douverd la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00729 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEVA
S.A.R.L. DS CONSTRUCTIONS
c/
S.C.I. DOUVERD
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 30 janvier 2025 (R.G. 24/00297) par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 11 février 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. DS CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 808 560 186, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.C.I. DOUVERD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 407 471 443, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée Ds Constructions est spécialisée dans le secteur des travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre du bâtiment.
Par acte du 28 avril 2022, la société civile immobilière Douverd a donné à bail à la société DS Constructions un local à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par courrier électronique du 12 septembre 2023, le preneur a informé son bailleur de désordres affectant l'entrée du local puis a suspendu le versement des loyers.
2. La société Douverd a fait délivrer le 30 mai 2024 à la société DS Constructions un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur le défaut de paiement de la somme principale de 9 402 euros, puis, par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, a fait assigner la société Ds Constructions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de constatation de la résiliation du bail commercial et paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a statué ainsi qu'il suit :
- constatons la résiliation du bail commercial du 28 avril 2022 liant la SCI Douverd et la SARL Ds Constructions à la date du 1er juillet 2024 ;
- constatons qu'à compter du 1er juillet 2024, la SARL Ds Constructions est devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués ;
- ordonnons que la SARL Ds Construction restituera les lieux loués dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
- ordonnons, à défaut de libération volontaire des lieux loués par la SARL Ds Constructions, de ses biens, de sa personne et de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL DS Constructions, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec, autant que de besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- fixons l'indemnité d'occupation mensuelle due par la SARL Ds Constructions depuis le 1er juillet 2024 au montant du loyer contractuel, charges et TVA comprises ;
- condamnons la SARL Ds Constructions au paiement de cette indemnité à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'au jour de la libération des lieux loués de sa personne et de ses biens et de tous occupants de son chef ;
- condamnons la SARL Ds Constructions à payer à la SCI Douverd, à titre de provision, la somme de 20 611,81 euros, représentant le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté à la date du 3 décembre 2024 ;
- condamnons la SARL Ds Constructions aux dépens de la présente instance incluant le coût du commandement de payer du 30 mai 2024 ;
- déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe du 11 février 2025, la société DS Constructions a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Douverd.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées le 14 avril 2025, la société DS Constructions demande à la cour de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce
Vu l'article 835 du code de procédure civile
- Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a :
constaté la résiliation du bail commercial du 28 avril 2022 liant la SCI Douverd et la SARL Ds Constructions à la date du 1er juillet 2024,
constaté qu'à compter du 1er juillet 2024, la SARL DS CONSTRUCTIONS est devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués,
ordonné que la SARL Ds Constructions restituera les lieux loués dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance,
ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux loués par la SARL Ds Constructions, de ses biens, de sa personne et de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL Ds Constructions, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec, autant que de besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier,
fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par la SARL Ds Constructions depuis le 1er juillet 2024 au montant du loyer contractuel, charges et TVA comprises,
condamné la SARL Ds Constructions au paiement de cette indemnité à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'au jour de la libération des lieux loués de sa personne et de ses biens et de tous occupants de son chef,
condamné la SARL Ds Constructions à payer à la SCI Douverd, à titre de provision, la somme de 20 611,81 euros représentant le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté à la date du 3 décembre 2024,
condamné la SARL Ds Constructions aux dépens de la présente instance incluant le coût du commandement de payer du 30 mai 2024, et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
- Déclarer recevable et bien fondée la SARL Ds Constructions de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Par conséquent,
- Infirmer l'ordonnance rendue par monsieur le juge des référés de Périgueux, en ce qu'elle a fait droit à la demande formulée au titre des loyers impayés formulée par la SCI Douverd ;
- Prendre acte de l'accord de la SARL Ds Constructions quant à l'application de la clause résolutoire ;
- Débouter la SCI Douverd de ses demandes plus amples et contraires ;
- Condamner la SCI Douverd, à payer à SARL Ds Constructions, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCI Douverd, en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
4. Par dernières écritures notifiées le 7 avril 2025, la SCI Douverd demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce,
- Déclarer la société Ds Constructions recevable et mal fondée en son appel.
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal
judiciaire de [Localité 5] le 30 janvier 2025 en ce qu'elle a :
Constaté la résiliation du bail commercial du 28 avril 2022 liant la SCI Douverd et la Société Ds Constructions à la date du 1er juillet 2024
Constaté à compter du 1er juillet 2024 que la Société Ds Constructions est devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués
Ordonné que la Société Ds Constructions restitue les lieux loués dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance
Ordonné à défaut de libération volontaire des lieux loués la Société Ds Constructions de ses biens de sa personne et de tout occupant de son chef à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance l'expulsion de la Société Ds Constructions de ses biens et de tout occupant de son chef avec autant que de besoin le concours de la force publique et d'un serrurier
Fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par la société Ds Constructions depuis le 1er juillet 2024 au montant du loyer contractuel charges et TVA comprises
Condamné la Société Ds Constructions au paiement de cette indemnité à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'au jour de la libération des lieux loués de sa personne et de ses biens et de tout occupant de son chef
Condamné la société Ds Constructions à payer à la Société Douverd à titre de provision la somme de 20 611,81 euros représentant le montant des arriérés de loyers charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté à la date du 3 décembre 2024, somme qu'il y a lieu d'actualiser au montant de 24 508,41 euros selon décompte établi le 4 avril 2025 ;
- Condamner la Société Ds Constructions à payer à la Société Douverd la somme de 4 452 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Société Ds Constructions à payer les entiers dépens de première
instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers signifié le 30 mai 2024.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
5. Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique.
L'article 1963 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
(...)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. (...)»
6. La société DS Constructions a été invitée le 14 avril 2025 à acquitter le timbre imposé par l'article 963 du code de procédure civile.
Il lui a alors été expressément rappelé par message RPVA la sanction encourue si elle ne réglait pas ce droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, ce en caractères gras.
7. Au jour où la cour statue, ce droit n'a pas été acquitté. L'appel de la société DS Constructions est donc irrecevable.
8. L'intimée, qui tend au dispositif de ses dernières conclusions à la confirmation de l'ordonnance du 30 janvier 2025, réclame au surplus au titre de ses frais irrépétibles en procédure d'appel une somme de 4.452 euros. Il y a lieu de faire droit à cette prétention en son principe mais de la ramener à la somme de 3.000 euros.
L'appelante sera condamnée au paiement des dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de la société DS Constructions.
Condamne la société DS Constructions à payer les dépens de l'appel.
Condamne la société DS Constructions à payer à la société Douverd la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président