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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 5 novembre 2025, n° 25/07509

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/07509

5 novembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07509 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH2C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2025 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2025P00576

APPELANTE

E.U.R.L. PCR BAT

[Adresse 4]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 799 162 011

Représentée par Me Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1071

INTIMÉS

Me [K] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de l'E.U.R.L. PCR BAT

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 8]

Immatriculée au RCS sous le n° 788 617 793

Représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005

M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Raoul CARBONARO, Président de chambre

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société PCR-BAT est une société à responsabilité limitée unipersonnelle (EURL) et exerce une activité de plomberie et de conditionnement de l'air.

Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a, sur assignation de l'URSSAF, ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité à l'égard de la société EURL PCR-BAT et fixé provisoirement la date d'état de cessation des paiements au 11 septembre 2023.

Maître [K] [Y] a été nommée liquidateur judiciaire de la société.

Par déclaration du 17 avril 2025, la société PCR-BAT a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions enregistrées et notifiées par RPVA le 17 juillet 2025, la société PCR-BAT demande à la cour d'appel de:

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny (RG n°2024P03302) en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité à l'égard de la société PCR-BAT ;

Statuant à nouveau :

- Constater que la condition d'impossibilité manifeste de redressement n'est pas remplie;

- Constater l'existence de perspectives sérieuses de redressement de la société PCR-BAT ;

- Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PCR-BAT ;

- Réserver les dépens.

Par conclusions enregistrées et déposées par RPVA du 29 juillet 2025, l'URSSAF Ile de France demande à la cour de:

- Déclarer PCR-BAT mal fondée en son appel et l'en débouter,

- Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny,

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Par conclusions enregistrées et déposées par RPVA le 13 août 2025, Maître [K] [Y], ès-qualités de liquidateur de la société PCR-BAT, demande à la cour de:

- Déclarer la société PCR-BAT mal fondée en son appel ;

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 11 mars 2025 en toutes ses dispositions ;

- Débouter la société PCR-BAT de l'intégralité de ses demandes;

- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.

L'instruction a été clôturée le 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La société PCR-BAT soutient que les situations financière et sociale de la société PCR-BAT ne justifient en rien l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Elle affirme qu'elle n'a eu qu'un seul exercice déficitaire sur les trois derniers exercices et qu'elle dispose d'un actif considérable composé de plusieurs véhicules ainsi que de matériel et outils d'une valeur de plus de 30.000 €. Elle verse aux débats son bilan le plus récent (2024), postérieur au jugement entrepris, dont il ressort une amélioration de la situation financière de l'entreprise avec un chiffre d'affaires de 135.770 € HT ainsi qu'un bénéfice de 476 € HT. Le prévisionnel de trésorerie pour l'année 2025 montre que la société PCR-BAT ne serait pas déficitaire. Elle soutient qu'elle n'a presque plus de charge, puisque son bail commercial a été résilié et qu'elle n'a plus de salarié. Elle en conclut qu'il existe une réelle possibilité de redressement de la société PCR-BAT et la mesure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 11 mars 2025 est disproportionnée au regard de la situation actuelle.

L'URSSAF Ile de France demande la confirmation du jugement. Elle fait valoir qu'elle est titulaire à l'encontre de PCR-BAT d'une créance de 32.217,67 euros dont 8.731 euros au titre des parts ouvrières. Le 26 mars 2025, elle a déclaré au passif de PCR-BAT une créance de 59.075,05 euros dont 8.731 euros au titre des parts ouvrières et 30.000 euros au titre de régularisations. Elle précise qu'il s'agit de cotisations dues pour les périodes de septembre 2022 inclus à juin 2024 inclus qui n'ont jamais pu être recouvrées malgré les procès-verbaux de saisie attribution établis les 03 août 2023, 28 mai et 30 mai 2024, 16 et 17 octobre 2024. Elle remarque que ce passif est né en 2022 alors que la société réalisait un chiffre d'affaires très supérieur à celui de 2024 (323.242 euros en 2021, 452.345 euros en 2022 et 309.627 en 2023), ce qui démontre que son redressement est manifestement impossible.

Maître [Y] ès-qualités de liquidateur considère que le redressement de la société apparaît manifestement impossible car cette dernière n'explique pas comment elle pourrait apurer un passif de 266 275,06 euros, hors passif provisionnel, avec un résultat annuel de 476 euros, alors qu'elle ne dispose plus de locaux d'activité et de salariés et qu'elle se trouve donc dans l'incapacité d'augmenter son chiffre d'affaires. Elle souligne que la débitrice ne produit par ailleurs aucune situation comptable sur l'année 2025, pas plus qu'elle ne verse aux débats une situation de trésorerie actualisée.

Sur ce,

Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société PCR-BAT est en état de cessation des paiements. Son passif déclaré est de 296 275,06 euros dont 266 275,06 euros échu. Elle ne dispose d'aucun actif disponible, le compte bancaire présentant au 28 février 2025 un solde débiteur de 7 465,21 euros. Les véhicules et outillages décrits par la débitrice, qui auraient selon elle une valeur de 30.000 euros, ne constituent pas un actif disponible au sens de l'article L 631-1 du Code de commerce.

Quant aux perspectives de redressement de la société, la société a déclaré un bénéfice de 476 euros HT pour l'année 2024. Pour l'année 2025, elle produit à la cour, un plan de trésorerie non actualisé et non attesté par expert-comptable, où il est fait état d'une trésorerie cumulée de 91606 pour décembre 2025. Aucun élément comptable fiable ne vient corroborer ce plan prévisionnel et notamment une situation de trésorerie au jour où la cour statue alors que la société a bénéficié d'une suspension de l'exécution provisoire.

Par ailleurs, la société ne dispose plus ni de locaux d'activités ni de salariés.

Ses perspectives d'apurer un passif de 266 275,06 euros, hors passif provisionnel, avec un résultat annuel de 476 euros, sont donc impossibles.

Par conséquent, l'état de cessation des paiements est caractérisé et aucune perspective de redressement n'est démontrée.

Le jugement sera confirmé.

Sur les frais de procédure

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.

Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.

L'équité commande à ce qu'aucune condamnation ne soit prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt contradictoire

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bobigny;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Ordonne l'emploi de dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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