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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 5 novembre 2025, n° 25/06337

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/06337

5 novembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06337 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEEJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2025 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2025P00081

APPELANT

M. [X] [O] [Y] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] (Congo), de nationalité française

demaurant [Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté et assistée de Me Astou DIAGNE, avocate au barreau de PARIS, toque B0436

INTIMÉ

Me [G] [D] [F] pris en qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL GMA SERVICES

Dont l'étude est située [Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367

Assistée de Me Céline LEBEDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:

GMA SERVICES, société à responsabilité limitée, au capital de 60.000 €,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 438 813 990,

dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 6],

Représenté et assistée de Me Astou DIAGNE, avocate au barreau de PARIS, toque B0436

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Raoul CARBONARO, Président de chambre

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Yvonne TRINCA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La SARL GMA Services, immatriculée le 2 août 2021 et ayant pour gérant M. [X] [O] [Y], exerce une activité d'intermédiaire non spécialisé de commerce, de prestations de services diverses, négoce international en tant que sous-traitant de la société Facilit' Rail.

Sur requête du ministère public et par jugement du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société GMA Services, fixé la date de cessation des paiements au 19 août 2023 et désigné Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [Y] a relevé appel de cette décision le 28 mars 2025.

Par décision du 16 septembre 2025, l'exécution provisoire du jugement dont appel a été arrêtée par le délégataire du premier président.

La SARL GMA Services est volontairement intervenue à l'audience.

*****

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 juin 2025, M. [X] [O] [Y] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et plus généralement en toute disposition visée au dispositif faisant grief à l'appelant, selon les moyens qui seront développés dans les conclusions d'appelant ;

Statuant à nouveau,

- Faire droit à l'ensemble à l'ensemble de ses demandes et rejeter toutes prétentions contraires ;

- Juger qu'il n'y pas lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

En tout état de cause,

- Condamner les parties intimées à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, Me [D] [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GMA Services, demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 et L. 631-1 du code de commerce, de :

- Se rapporter à justice sur le mérite de la demande d'infirmation du jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 19 février 2025,

- Débouter l'appelant de sa demande de condamnation des intimés au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner l'appelant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, la société GMA Services, demande à la cour de :

- Lui donner acte de son intervention volontaire dans les présentes et ses suites ;

- Faire droit à sa demande d'intervention ;

En tout état de cause,

- Laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et dépens.

Par avis du 22 juillet 2025, le ministère public a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur les mérites du recours.

***

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'état de cessation des paiements de la société GMA Services

Moyens des parties :

M. [X] [O] [Y] indique que le tribunal se fonde uniquement sur le passif déclaré d'un montant de 48 724 euros dont 35 010 euros au titre d'inscriptions de privilèges prises par les organismes de sécurité sociale pour un montant de 13 714 euros des titres exécutoires portant injonction de payer à l'encontre du débiteur, mais que le tribunal n'a pas recherché si l'actif disponible pouvait permettre d'apurer ce passif alors qu'à la date du 29 février 2025, l'actif disponible d'un montant de 115 319 euros était en l'occurrence manifestement supérieur au passif. Il ajoute qu'il n'a pas reçu les convocations du tribunal pour des raisons indépendantes de sa volonté, qu'à ce jour, tous les frais de gestion y compris les salaires sont payés et conclut que l'état de cessation de paiement n'est pas caractérisé.

Me [G] [D] [F], ès qualités, indique qu'au 28 juillet 2025, il ressort de la réédition des comptes un solde positif d'un montant de 122 209,64 euros sur le compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, issu notamment du recouvrement du solde bancaire de la société GMA Services et des recouvrements de créances clients. Il ajoute que l'état du passif à cette même date s'élève à la somme de 56 995,27 euros, de sorte que l'état de cessation des paiements de la société GMA Services n'apparaît pas caractérisé. Il conclut que, sous réserve d'actualisation des éléments d'actif et de passif avant l'audience de plaidoirie du 18 septembre 2025, il s'en rapporte sur le mérite de la demande d'infirmation du jugement.

La société GMA Services ne conclut pas sur l'état de cessation des paiements.

Réponse de la cour :

Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Constitue de l'actif disponible la trésorerie disponible immédiatement en banque et la part de découvert autorisé. L'actif disponible n'inclut pas le stock, les immobilisations ou les commandes à réaliser.

Enfin, pour apprécier l'existence d'un état de cessation des paiements, la cour doit analyser la situation de la société au jour où elle statue.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'au 28 juillet 2025, il ressort de la réédition des comptes un solde positif d'un montant de 122 209,64 euros sur le compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, issu notamment du recouvrement du solde bancaire de la société GMA Services et des recouvrements de créances clients.

Il en ressort également que l'état du passif au 28 juillet 2025 s'élève à la somme de 56 995,27 euros (passif super privilégié à hauteur de 2 460,57 euros, passif privilégié à hauteur de 53 104,60 et passif chirographaire à hauteur de 1 430,10 euros), le passif étant principalement composé de la créance AGR2R La Mondiale à hauteur de 16 364,91 euros et de la créance de l'URSSAF à hauteur de 36 739,69 euros (dont 18 582 euros à titre provisionnel).

Il apparaît de l'état des inscriptions deux privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires au profit de l'URSSAF pour 16 731 euros et 18 279 euros.

Par conséquent, l'état de cessation des paiements de la société GMA Services n'est pas caractérisé.

Aussi, convient-il d'infirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société GMA Services.

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens qui resteront à la charge de la société GMA Services, en ce que M. [Y] n'a pas répondu aux lettres et convocations qui auraient pu éviter l'engagement d'une telle procédure.

En outre, chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront supportés par la société GMA Services.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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