CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 5 novembre 2025, n° 25/07470
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07470 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHVZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 avril 2025 - Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2024051925
APPELANTE
S.A.R.L. [O], société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 523 319 077,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Manon FRANCISPILLAI de l'AARPI PRIMO Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque A 634,
INTIMÉS
L'URSSAF IDF
Située [Adresse 1]
[Localité 10]
SELARL [J] YANG-TING, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [O], prise en la personne de Maître [L] [J], désignée à cette fonction selon jugement du Tribunal des activités économiques de Paris le 9 avril 2025,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 530 194 968,
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 5]
Non constituées
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre et par Yvonne TRINCA, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL à associé unique [O] est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 523319077. Elle exerce une activité d'exploitation de tout fonds de commerce de manucure, pose d'ongles et toutes activités s'y rapportant. Le siège social est situé au [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, l'URSSAF Île-de-France a assigné la SARL [O] devant le Tribunal des Affaires Économiques de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, faisant valoir un montant de créance de 17 552, 24 euros dont 8088, 25 euros de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard et des pénalités et frais de justice au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 mars 2024.
Par jugement en date du 9 avril 2025, le tribunal :
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL à associé unique [O] [Adresse 4],
Activité : Exploitation de tout fonds de commerce de manucure, pose d'ongles et toutes activités s'y rapportant
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 523319077
Nomme M. [F] [G], juge-commissaire.
Désigne la SELARL [J] Yang-Ting en la personne de Me [L] [J], [Adresse 9], mandataire judiciaire liquidateur,
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice,
Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 09/10/2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la première saisie attribution,
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 08/04/2027 à 14 heures,
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement,
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
La SARL [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 15 avril 2025 qu'elle a fait signifier le 11 juin 2025 à l'URSSAF Île-de-France, la SELARL [J] Yang-Ting en la personne de Me [L] [J] et Mme la procureure générale.
Par conclusions déposées par voie électronique le 30 juin 2025 et signifiées par actes extrajudiciaires le 7 juillet 2025, la SARL [O] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Paris le 9 avril 2025 en ce qu'il :
« Ouvre ne procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la : SARL à associé unique [O] - [Adresse 4], Activité : Exploitation de tout fonds de commerce de manucure, pose d'ongles et toutes activités s'y rapportant, N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 523319077
Constate l'absence de la SAS GUESS CONSULTING et son état de cessation des paiements (sic),
Nomme M. [F] [G], juge-commissaire.
Désigne la SELARL [J] Yang-Ting en la personne de Me [L] [J], [Adresse 9], mandataire judiciaire liquidateur,
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice,
Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 09/10/2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la première saisie attribution,
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 08/04/2027 à 14 heures,
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement,
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective ».
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
Constater que la société [O] ne se trouve pas en état de cessation des paiements,
En conséquence, infirmer le jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Paris le 9 avril 2025,
A titre subsidiaire :
Ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [O],
Désigner les organes de la procédure collective,
Dire n'y avoir lieu à la désignation d'un administrateur judiciaire,
Fixer la date de cessation des paiements au prononcé de l'arrêt,
Fixer une période d'observation,
Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de la procédure,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L'URSSAF Île-de-France et la SELARL [J] Yang-Ting en la personne de Me [L] [J] n'ont pas constitué avocat.
SUR CE
Moyens des parties :
La SARL [O] expose que son activité est assez saisonnière ; qu'en effet, l'essentiel du chiffre d'affaires est réalisé pendant les périodes du printemps et de l'été, pendant lesquelles les rendez-vous des clientes sont beaucoup plus réguliers et nombreux ; que le chiffre d'affaires réalisé est assez constant ; qu'elle a réalisé des bénéfices lors des deux précédents exercices ; qu'elle a néanmoins connu deux périodes financières compliquées, à savoir la crise de la Covid et les Jeux Olympiques ; qu'elle a toutefois réussi à rattraper l'intégralité de ses retards de paiement, et avait négocié un échéancier avec l'URSSAF pour lui permettre d'apurer sa dette ; que malgré l'échéancier, l'URSSAF l'a assignée en liquidation judiciaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris au motif pris d'une dette d'un peu plus de 11 000 euros ; que le tribunal, qui n'avait pas connaissance des actifs disponibles, aurait dû, a minima, faire procéder à une enquête, ce qui aurait permis de déterminer l'actif de la société, et de vérifier si celle-ci étant ou non en état de cessation des paiements et le cas échéant, si son redressement était possible ; que l'existence d'un moratoire faisait obstacle à ce que la créance de l'URSSAF soit considérée comme du passif exigible ; qu'au 30 juin 2025, son compte bancaire présente un solde créditeur à hauteur de 15 738,36 euros, ce qui est supérieur au montant de la créance de l'URSSAF ; qu'aucun autre créancier ne s'est manifesté ; qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements ; qu'en tout état de cause, son activité permet d'envisager sereinement l'apurement de ses dettes ; qu'elle produit un provisionnel d'exploitation dont il résulte notamment un chiffre d'affaires prévisionnel sur 6 mois (juillet à décembre 2025) de 67 814 euros, une capacité d'autofinancement sur les 6 prochains mois de 17 444,66 euros et une trésorerie prévisionnelle qui laisse apparaître un excédent de trésorerie à fin décembre 2025 de 23 515,92 euros.
Réponse de la Cour :
L'article L. 640-1 du Code de commerce dispose que :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
En la présente espèce, la société emploie trois salariés. La lecture des bilans simplifiés pour les années 2022 à 2024 inclus met en évidence une amélioration des résultats qui de déficitaires de 11 829 euros, la première année, est bénéficiaire en 2023 de 11 384 euros et en 2024 de 14 785 euros. Le chiffre d'affaires est en hausse pour des charge contenues.
Le compte de résultat prévisionnel, dont rien n'indique qu'il a été établi par un expert-comptable table sur des charges constantes, corrélées avec le dernier exercice comptable et des produits correspondant à une fraction de celui constaté pour 2024.
L'actif disponible : Le compte-courant est créditeur de 15 738, 36 euros au 30 juin 2025.
Le passif connu, faute de production de l'état des créances par le liquidateur, était de 17 522,24 euros envers l'URSSAF, dont 8 088,25 euros au titre de la part ouvrière, à l'ouverture, pour des cotisations et majorations échues du 1er janvier 2016 au 30 mars 2024. Le passif au 14 février 2025 s'élevait à 11 431, 79 euros.
Dès lors, en présence d'un actif disponible supérieur au passif exigible, l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.
Le jugement sera donc infirmé.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SARL [O].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l'appel de la SARL [O] ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 avril 2025 en ses dispositions soumises à la Cour ;
STATUANT à nouveau :
DIT que la SARL [O] n'est pas en état de cessation des paiements ;
DIT que les dépens sont à la charge de la SARL [O].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07470 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHVZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 avril 2025 - Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2024051925
APPELANTE
S.A.R.L. [O], société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 523 319 077,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Manon FRANCISPILLAI de l'AARPI PRIMO Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque A 634,
INTIMÉS
L'URSSAF IDF
Située [Adresse 1]
[Localité 10]
SELARL [J] YANG-TING, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [O], prise en la personne de Maître [L] [J], désignée à cette fonction selon jugement du Tribunal des activités économiques de Paris le 9 avril 2025,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 530 194 968,
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 5]
Non constituées
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre et par Yvonne TRINCA, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL à associé unique [O] est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 523319077. Elle exerce une activité d'exploitation de tout fonds de commerce de manucure, pose d'ongles et toutes activités s'y rapportant. Le siège social est situé au [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, l'URSSAF Île-de-France a assigné la SARL [O] devant le Tribunal des Affaires Économiques de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, faisant valoir un montant de créance de 17 552, 24 euros dont 8088, 25 euros de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard et des pénalités et frais de justice au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 mars 2024.
Par jugement en date du 9 avril 2025, le tribunal :
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL à associé unique [O] [Adresse 4],
Activité : Exploitation de tout fonds de commerce de manucure, pose d'ongles et toutes activités s'y rapportant
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 523319077
Nomme M. [F] [G], juge-commissaire.
Désigne la SELARL [J] Yang-Ting en la personne de Me [L] [J], [Adresse 9], mandataire judiciaire liquidateur,
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice,
Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 09/10/2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la première saisie attribution,
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 08/04/2027 à 14 heures,
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement,
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
La SARL [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 15 avril 2025 qu'elle a fait signifier le 11 juin 2025 à l'URSSAF Île-de-France, la SELARL [J] Yang-Ting en la personne de Me [L] [J] et Mme la procureure générale.
Par conclusions déposées par voie électronique le 30 juin 2025 et signifiées par actes extrajudiciaires le 7 juillet 2025, la SARL [O] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Paris le 9 avril 2025 en ce qu'il :
« Ouvre ne procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la : SARL à associé unique [O] - [Adresse 4], Activité : Exploitation de tout fonds de commerce de manucure, pose d'ongles et toutes activités s'y rapportant, N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 523319077
Constate l'absence de la SAS GUESS CONSULTING et son état de cessation des paiements (sic),
Nomme M. [F] [G], juge-commissaire.
Désigne la SELARL [J] Yang-Ting en la personne de Me [L] [J], [Adresse 9], mandataire judiciaire liquidateur,
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice,
Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 09/10/2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la première saisie attribution,
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 08/04/2027 à 14 heures,
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement,
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective ».
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
Constater que la société [O] ne se trouve pas en état de cessation des paiements,
En conséquence, infirmer le jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Paris le 9 avril 2025,
A titre subsidiaire :
Ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [O],
Désigner les organes de la procédure collective,
Dire n'y avoir lieu à la désignation d'un administrateur judiciaire,
Fixer la date de cessation des paiements au prononcé de l'arrêt,
Fixer une période d'observation,
Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de la procédure,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L'URSSAF Île-de-France et la SELARL [J] Yang-Ting en la personne de Me [L] [J] n'ont pas constitué avocat.
SUR CE
Moyens des parties :
La SARL [O] expose que son activité est assez saisonnière ; qu'en effet, l'essentiel du chiffre d'affaires est réalisé pendant les périodes du printemps et de l'été, pendant lesquelles les rendez-vous des clientes sont beaucoup plus réguliers et nombreux ; que le chiffre d'affaires réalisé est assez constant ; qu'elle a réalisé des bénéfices lors des deux précédents exercices ; qu'elle a néanmoins connu deux périodes financières compliquées, à savoir la crise de la Covid et les Jeux Olympiques ; qu'elle a toutefois réussi à rattraper l'intégralité de ses retards de paiement, et avait négocié un échéancier avec l'URSSAF pour lui permettre d'apurer sa dette ; que malgré l'échéancier, l'URSSAF l'a assignée en liquidation judiciaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris au motif pris d'une dette d'un peu plus de 11 000 euros ; que le tribunal, qui n'avait pas connaissance des actifs disponibles, aurait dû, a minima, faire procéder à une enquête, ce qui aurait permis de déterminer l'actif de la société, et de vérifier si celle-ci étant ou non en état de cessation des paiements et le cas échéant, si son redressement était possible ; que l'existence d'un moratoire faisait obstacle à ce que la créance de l'URSSAF soit considérée comme du passif exigible ; qu'au 30 juin 2025, son compte bancaire présente un solde créditeur à hauteur de 15 738,36 euros, ce qui est supérieur au montant de la créance de l'URSSAF ; qu'aucun autre créancier ne s'est manifesté ; qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements ; qu'en tout état de cause, son activité permet d'envisager sereinement l'apurement de ses dettes ; qu'elle produit un provisionnel d'exploitation dont il résulte notamment un chiffre d'affaires prévisionnel sur 6 mois (juillet à décembre 2025) de 67 814 euros, une capacité d'autofinancement sur les 6 prochains mois de 17 444,66 euros et une trésorerie prévisionnelle qui laisse apparaître un excédent de trésorerie à fin décembre 2025 de 23 515,92 euros.
Réponse de la Cour :
L'article L. 640-1 du Code de commerce dispose que :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
En la présente espèce, la société emploie trois salariés. La lecture des bilans simplifiés pour les années 2022 à 2024 inclus met en évidence une amélioration des résultats qui de déficitaires de 11 829 euros, la première année, est bénéficiaire en 2023 de 11 384 euros et en 2024 de 14 785 euros. Le chiffre d'affaires est en hausse pour des charge contenues.
Le compte de résultat prévisionnel, dont rien n'indique qu'il a été établi par un expert-comptable table sur des charges constantes, corrélées avec le dernier exercice comptable et des produits correspondant à une fraction de celui constaté pour 2024.
L'actif disponible : Le compte-courant est créditeur de 15 738, 36 euros au 30 juin 2025.
Le passif connu, faute de production de l'état des créances par le liquidateur, était de 17 522,24 euros envers l'URSSAF, dont 8 088,25 euros au titre de la part ouvrière, à l'ouverture, pour des cotisations et majorations échues du 1er janvier 2016 au 30 mars 2024. Le passif au 14 février 2025 s'élevait à 11 431, 79 euros.
Dès lors, en présence d'un actif disponible supérieur au passif exigible, l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.
Le jugement sera donc infirmé.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SARL [O].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l'appel de la SARL [O] ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 avril 2025 en ses dispositions soumises à la Cour ;
STATUANT à nouveau :
DIT que la SARL [O] n'est pas en état de cessation des paiements ;
DIT que les dépens sont à la charge de la SARL [O].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT