Cass. 3e civ., 6 novembre 2025, n° 24-15.817
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 513 F-D
Pourvoi n° P 24-15.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [D] [P],
2°/ Mme [J] [K], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° P 24-15.817 contre l'arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-4 copropriété), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [5], [Adresse 2] et [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [5], et l'avis oral de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mme Compagnie, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2024) et les productions, M. et Mme [P], propriétaires d'un lot au sein d'une résidence soumise au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en nullité des résolutions n° 13, 14 et 15, rejetant la réalisation de travaux de comblement de l'ancienne carrière souterraine de calcaire située sous leur lot, et de la résolution n° 8, portant ratification de la désignation d'un expert intervenue en mai 2018 à l'initiative du syndic, du coût de sa mission et des appels de fonds correspondants, adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2019.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en dommages-intérêts de M. et Mme [P]
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 4 juin 2019
Enoncé du moyen
3. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 4 juin 2019, alors « que lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale ; qu'en déboutant M. et Mme [P] de leur demande en annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 4 juin 2019 qui avait ratifié les dépenses relatives à l'expertise décidée par le syndic seul en mai 2018, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette résolution ne devait pas être annulée dès lors que l'assemblée générale n'avait pas été immédiatement convoquée par le syndic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 37 du décret du 17 mars 1967. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 37, alinéa 1er, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :
4. Aux termes de ce texte, lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.
5. Pour rejeter la demande en annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 4 juin 2019 ayant ratifié le recours en urgence à un expert et l'appel de fonds effectué par le syndic, l'arrêt retient, d'une part, que, si l'article 37 du décret susvisé prévoit qu'en pareil cas, le syndic doit informer les copropriétaires et convoquer immédiatement une assemblée générale, et que le nécessaire n'a pas été fait, M. et Mme [P] ne pouvaient pas ignorer la désignation de l'expert puisque celui-ci s'était rendu sur leur fonds pour procéder aux opérations d'expertise, et, d'autre part, que le fait que l'assemblée générale n'ait pas été tenue immédiatement au sujet de cette désignation n'est pas de nature à entraîner la nullité de cette résolution.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 4 juin 2019 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] et le condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 513 F-D
Pourvoi n° P 24-15.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [D] [P],
2°/ Mme [J] [K], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° P 24-15.817 contre l'arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-4 copropriété), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [5], [Adresse 2] et [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [5], et l'avis oral de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mme Compagnie, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2024) et les productions, M. et Mme [P], propriétaires d'un lot au sein d'une résidence soumise au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en nullité des résolutions n° 13, 14 et 15, rejetant la réalisation de travaux de comblement de l'ancienne carrière souterraine de calcaire située sous leur lot, et de la résolution n° 8, portant ratification de la désignation d'un expert intervenue en mai 2018 à l'initiative du syndic, du coût de sa mission et des appels de fonds correspondants, adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2019.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en dommages-intérêts de M. et Mme [P]
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 4 juin 2019
Enoncé du moyen
3. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 4 juin 2019, alors « que lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale ; qu'en déboutant M. et Mme [P] de leur demande en annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 4 juin 2019 qui avait ratifié les dépenses relatives à l'expertise décidée par le syndic seul en mai 2018, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette résolution ne devait pas être annulée dès lors que l'assemblée générale n'avait pas été immédiatement convoquée par le syndic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 37 du décret du 17 mars 1967. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 37, alinéa 1er, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :
4. Aux termes de ce texte, lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.
5. Pour rejeter la demande en annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 4 juin 2019 ayant ratifié le recours en urgence à un expert et l'appel de fonds effectué par le syndic, l'arrêt retient, d'une part, que, si l'article 37 du décret susvisé prévoit qu'en pareil cas, le syndic doit informer les copropriétaires et convoquer immédiatement une assemblée générale, et que le nécessaire n'a pas été fait, M. et Mme [P] ne pouvaient pas ignorer la désignation de l'expert puisque celui-ci s'était rendu sur leur fonds pour procéder aux opérations d'expertise, et, d'autre part, que le fait que l'assemblée générale n'ait pas été tenue immédiatement au sujet de cette désignation n'est pas de nature à entraîner la nullité de cette résolution.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 4 juin 2019 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] et le condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.