CA Paris, Pôle 4 - ch. 13, 5 novembre 2025, n° 25/05821
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05821 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCSZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2025 -TJ de PARIS - RG n° 24/08982
APPELANTS :
Madame [FG] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [X] [IL]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [R] [IL]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [G] [B]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [FZ] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [F] [IL]
[Adresse 4]
[Localité 11]
L'UNION DES SOCIETES D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE PREPARATION MILITAIRE (L'USEPPM) représentée par sa Présidente en exercice Mme [FG] [B] domiciliée en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tous représentés par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au [B] de PARIS, toque : D0945, avocat postulant et par Me Christelle VERRECHIA, avocat au [B] de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
L'UNION DES SOCIÉTÉS D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE PRÉPARATION MILITAIRE Prise en la personne de son président en exercice M. [AV] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Noémie OHANA de l'AARPI KOSMA, avocat au [B] de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et de Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
L'association Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire (l'USEPPM ou l'association), fondée en 1885 et reconnue d'utilité publique par décret du 2 août 1922, a pour objet de fédérer les institutions de préparation militaire.
Son siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 14] dans un immeuble dont elle est propriétaire et qu'elle donne à bail à la société CEASC qui gère l'immeuble en permettant à d'autres associations d'utiliser les locaux pour leurs activités sportives et de loisirs.
M. [S] [M] a été élu en 2016 président du conseil d'administration de l'USEPPM. Il a été maintenu dans cette fonction jusqu'en 2021 puis par décisions du conseil d'administration des 8 mars 2022 et 2 février 2023.
M. [N] a été désigné président de l'association lors de l'assemblée générale du 25 janvier 2023, laquelle a été annulée par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 mars 2024 qui a constaté que M. [M] en était le président.
A la suite de ce jugement, M. [AV] [E] a fait valoir sa qualité de président de l'association élu le 31 juillet 2023 à l'occasion du renouvellement par le conseil d'administration de son bureau lors duquel ont également été élus M. [CK] [T] comme secrétaire général et M. [M] comme trésorier général.
Par acte du 11 avril 2024, M. [F] [IL], M. [G] [B], Mme [FG] [B], Mme [C] [K], Mme [I] [U], M. [FZ] [L], Mme [D] [Z], Mme [X] [IL], Mme [R] [IL] (les consorts [B]-[IL]) et M. [A] [W] ont vainement fait sommation à MM. [E] et [M], chacun, eu égard à la confusion quant à la gouvernance de l'association, de convoquer une assemblée générale aux fins de fixation de la liste des adhérents de l'association, la mise à jour des membres du conseil d'administration de l'association, l'élection des membres du conseil d'administration devant se réunir en vue de nommer son président.
Ils ont convoqué une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 29 avril 2024 et a :
- constaté la représentativité des membres ayant convoqué l'assemblée et approuvé l'élection du bureau de séance,
- constaté la liste des 35 membres à jour de leurs cotisations,
- révoqué l'ensemble du conseil d'administration et élu de nouveaux administrateurs pour une durée de trois ans à savoir Mmes [FG] [B] et [D] [Z], MM. [V] [H], [FZ] [L], [CK] [O], [Y] [IV] et [J] [TB].
Le conseil d'administration nouvellement élu qui s'est réuni le même jour a notamment nommé Mme [FG] [B] en qualité de présidente de l'association.
Par actes des 14 et 15 mai 2024, l'USEPPM représentée par sa présidente Mme [B] a fait sommation à MM. [E] et [M] de ne plus se revendiquer du conseil d'administration de l'association ou de la qualité de président et de ne plus procéder à des intrusions dans les locaux du [Adresse 5], seuls ou en réunion.
C'est dans ces circonstances qu'autorisée par ordonnance du 12 juin 2024, l'USEPPM représentée par son président M. [E] a, par actes des 13, 17, 20, 24 et 27 juin 2024, assigné à jour fixe les consorts [B]-[IL] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'annulation de la convocation et de l'assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2024 et des actes subséquents, de condamnation au paiement de dommages et intérêts et à la restitution de matériels et documents.
Par jugement rendu le 17 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté l'USEPPM représentée par Mme [FG] [B] ainsi que Mmes [FG] [B], [C] [K], [I] [U], [D] [Z], [X] [IL] et [R] [IL] et MM. [G] [B], [FZ] [L] et [F] [IL] de leur demande de nullité de l'assignation signifiée les 13, 17, 20, 24 et 27 juin 2024 par l'USEPPM représentée par son président M. [AV] [E],
- déclaré recevable l'action de l'USEPPM représentée par son président M. [AV] [E],
- annulé l'assemblée générale du 29 avril 2024,
- condamné Mme [FG] [B] ainsi que Mmes [FG] [B] (sic), [C] [K], [I] [U], [D] [Z], [X] [IL] et [R] [IL] et MM. [G] [B], [FZ] [L] et [F] [IL] à payer à l'USEPPM représentée (sic) la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- rappelé à Mme [FG] [B] ainsi que Mmes [FG] [B], [C] [K], [I] [U], [D] [Z], [X] [IL] et [R] [IL] et MM. [G] [B], [FZ] [L] et [F] [IL] qu'ils n'ont pas qualité pour représenter l'USEPPM,
- débouté l'USEPPM représentée par son président M. [AV] [E] de ses demandes de restitution et de remise de matériels et de documents sous astreinte,
- débouté l'USEPPM de sa demande de remboursement des dépenses qui auraient pu être engagées,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné in solidum Mme [FG] [B] ainsi que Mmes [FG] [B], [C] [K], [I] [U], [D] [Z], [X] [IL] et [R] [IL] et MM. [G] [B], [FZ] [L] et [F] [IL] à payer à l'USEPPM représentée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [FG] [B] ainsi que Mmes [FG] [B], [C] [K], [I] [U], [D] [Z], [X] [IL] et [R] [IL] et MM. [G] [B], [FZ] [L] et [F] [IL] aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 25 mars 2025, les consorts [B]-[IL] ont interjeté appel de cette décision.
Par assignation à jour fixe du 17 avril 2025 délivrée sur autorisation accordée par ordonnance du 14 avril 2025 et déposée à la cour, Mmes [FG] [B], [C] [K], [I] [U], [D] [Z], [X] [IL] et [R] [IL] et MM. [G] [B], [FZ] [L] et [F] [IL] (les consorts [B]-[IL]) et l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire (l'USEPPM ou l'association), représentée par sa présidente Mme [FG] [B] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- juger que les délibérations du conseil d'administration du 31 juillet 2023 sont nulles et non avenues, et que M. [E] n'a pas qualité pour représenter l'USEPPM,
- juger que la convocation, intervenue après sommation, et la tenue de l'assemblée générale du 29 avril 2024 et du conseil d'administration de l'USEPPM qui s'en est suivi, sont conformes à l'article 8 des statuts,
- juger que Mme [FG] [B] est la présidente de l'USEPPM,
en conséquence,
à titre principal,
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée par l'USEPPM 'représentée par M. [E]' à l'encontre de [FG] [B], [G] [B], [C] [K], [I] [U], [FZ] [L], [D] [Z], [X] [IL], [R] [IL] et [F] [IL],
à titre subsidiaire,
- débouter l'USEPPM représentée par M. [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre les neuf défendeurs personnes physiques,
- débouter l'USEPPM, représentée par son président en exercice, M. [E], de ses demandes formulées dans son assignation du 13 juin 2024,
statuant à nouveau au bénéfice de l'USEPPM représentée par Mme [B],
à titre principal,
- dire et juger que la convocation à l'assemblée générale de l'USEPPM du 29 avril 2024 est régulière,
- dire et juger que Mme [FG] [B] a la qualité de présidente de l'USEPPM,
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il n'est justifié d'aucun grief résultant de la convocation à l'assemblée générale de l'USEPPM du 29 avril 2024,
- dire et juger que Mme [FG] [B] a la qualité de présidente de l'USEPPM.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 septembre 2025, l'USEPPM, représentée par son président M. [AV] [E], demande à la cour de :
- in limine litis, déclarer nulle l'assignation délivrée le 17 avril 2025,
en conséquence,
- déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 25 mars 2025,
- in limine litis, déclarer nul pour défaut de pouvoir l'appel interjeté le 25 mars 2025 par la partie se présentant comme 'l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire (l'USEPPM) représentée par sa présidente en exercice, Mme [FG] [B]',
- déclarer irrecevable pour défaut de droit d'agir l'appel interjeté le 25 mars 2025 par la partie se présentant comme 'l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire (l'USEPPM) représentée par sa présidente en exercice, Mme [FG] [B]',
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [FG] [B], M. [G] [B], Mme [C] [K], Mme [I] [U], M. [FZ] [L], Mme [D] [Z], Mme [X] [IL], Mme [R] [IL], M. [F] [IL] et 'l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire (l'USEPPM) représentée par sa présidente en exercice, Mme [FG] [B]', de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé à seulement 1 000 euros le quantum des dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [G] [B], Mme [FG] [B], Mme [C] [K], Mme [I] [U], M. [FZ] [L], Mme [D] [Z], Mme [X] [IL], Mme [R] [IL] et M. [F] [IL] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moraux,
- condamner solidairement M. [G] [B], Mme [FG] [B], Mme [C] [K], Mme [I] [U], M. [FZ] [L], Mme [D] [Z], Mme [X] [IL], Mme [R] [IL] et M. [F] [IL] à lui verser chacun la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [B], Mme [FG] [B], Mme [C] [K], Mme [I] [U], M. [FZ] [L], Mme [D] [Z], Mme [X] [IL], Mme [R] [IL] et M. [F] [IL] aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE,
Sur la nullité de l'assignation à jour fixe du 17 avril 2025 et la caducité de la déclaration d'appel
L'intimée soutient que :
- l'assignation à jour fixe délivrée le 17 avril 2025 par les appelants qui, tout comme la requête à laquelle elle se réfère, ne contient aucun exposé des moyens en fait et en droit, en particulier aucune discussion comprenant des fondements juridiques qui lui permettrait de préparer sa défense, ce qui lui cause un grief, est nulle en application de l'article 56 2° du code de procédure civile,
- par voie de conséquence, l'appel aurait dû suivre la procédure ordinaire mais les appelants n'ayant pas déposé leurs conclusions dans le délai de 3 mois, leur déclaration d'appel est caduque en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Les appelants ne répliquent pas sur ce point.
Selon l'article 56 2° du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
L'article 114 du code de procédure civile précise qu' 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.
L'assignation à jour fixe renvoie aux motifs développés dans la requête aux fins d'assignation à jour fixe, laquelle est jointe à l'acte introductif d'instance.
Dans ladite requête, il est développé divers moyens, ayant trait pour l'essentiel à la qualité de président de l'association, en particulier la validité du procès-verbal d'assemblée générale de l'association qui s'est tenue le 29 avril 2024 et l'irrégularité du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 31 juillet 2023 au regard des règles statutaires applicables, et plus précisément l'article 3 des statuts.
L'acte introductif d'instance renvoyant à la requête qui y est annexée est donc motivé, les demandeurs se référant notamment aux statuts définissant les règles de fonctionnement de l'association.
En outre, l'intimée a répliqué à l'assignation en développant divers moyens de défense en fait et en droit, démontrant sa compréhension des moyens opposés, et a ainsi pu exercer ses droits de la défense. Elle ne démontre ainsi aucun grief au titre de l'irrégularité tirée du défaut d'exposé de moyens en droit dans l'assignation.
Il convient, en conséquence, de débouter l'intimée de sa demande de nullité de l'assignation et de sa demande subséquente de caducité de la déclaration d'appel.
Sur la nullité et l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
L'intimée fait valoir :
- la nullité de la déclaration d'appel du 25 mars 2025 en application de l'article 117 du code de procédure civile pour vice de fond, en raison du défaut de pouvoir ou autorisation à agir en justice de Mme [B] au nom de l'association, dont M. [E] est le président ainsi que l'a retenu le tribunal, et qui ne saurait être fondé sur le procès-verbal du 29 avril 2024 annulé par le tribunal,
- surabondamment, l'irrecevabilité de l'appel de l'association prétendument représentée par Mme [B], agissant en réalité sous couvert d'un groupe de personnes mal intentionnées, dont M. [VX], souhaitant prendre le contrôle de l'association, faute d'intérêt pour Mme [B] de former des demandes au nom et pour le compte de l'association dont elle n'est ni membre, ni présidente, ainsi que l'a retenu le tribunal.
Les appelants ne répliquent pas sur ce point.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
(...)
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité physique (...)'.
La demande de nullité de l'assignation, fondée sur le défaut de pouvoir du président de représenter l'association en justice, ne peut être accueillie dans la mesure où elle relève du débat au fond soumis à la cour, saisie de l'appel formé contre le jugement du 17 février 2025 ayant jugé que M. [E] et non pas Mme [B] avait la qualité de président de l'association.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'association représentée par Mme [B] étant partie à la procédure de première instance et ayant été déboutée de l'ensemble de ses demandes par le jugement, a qualité et intérêt à en interjeter appel. Son appel est donc recevable indépendamment de la qualité de présidente et même de membre de l'association de Mme [B] sur laquelle s'est prononcé le tribunal et qui relève du débat ayant trait au bien fondé de la décision dont appel.
Sur la qualité de représentant de l'association et ses conséquences
- Sur la délibération du conseil d'administration du 31 juillet 2023 :
Les premiers juges ont retenu que M. [E] avait la qualité de président de l'association lors de la délivrance de l'assignation les 13, 17, 20, 24 et 27 juin 2024 en ce que :
- le 3 mai 2016, le conseil d'administration a pris acte de la démission du président M. [E] et désigné en remplacement M. [M] sans limitation de durée, lequel a été élu président du bureau à l'occasion de l'assemblée générale mixte du 20 mai 2016,
- si, par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a constaté que M. [M] était bien le président élu de l'association lors de la délivrance de l'assignation le 4 mai 2023, ledit tribunal n'a pas été informé de ce qu'entre l'acte introductif d'instance et son délibéré, le conseil d'administration s'était réuni le 31 juillet 2023 et avait désigné M. [E] en qualité de président au terme d'une décision opposable aux tiers,
- ni les erreurs matérielles figurant sur ce procès-verbal du 31 juillet 2023, notamment sur l'adresse du siège social de l'association, ni les courriels du 5 avril 2024 adressés par les services de la préfecture antérieurement au dépôt de ce procès-verbal à celle-ci le 18 avril 2024, et se contentant de donner des avis, n'établissent qu'il s'agirait d'un faux,
- les propos de M. [P] recueillis à l'occasion d'une sommation interpellative par commissaire de justice du 14 mai 2024, selon lesquels il n'aurait pas été présent le 31 juillet 2023 lors du conseil d'administration malgré la mention contraire au procès-verbal, ne sont que de simples déclarations qui ne sont pas confirmées par des éléments objectifs.
Le tribunal en a déduit la validité de l'assignation délivrée par M. [E] en qualité de représentant de l'association, laquelle a qualité à agir en qu'elle conteste sa prise de contrôle par un groupe de personnes dont elle dénie la qualité de membres et qu'elle estime illégitimes à convoquer une assemblée générale et à prendre des décisions en son nom.
Les appelants soutiennent que le procès-verbal du 31 juillet 2023 qui aurait désigné M. [E] comme président est un faux et doit être annulé en ce que :
- il n'a été déposé à la préfecture que le 18 avril 2024, soit après la sommation du 11 avril 2024 ce qui démontre qu'il n'existait pas au préalable,
- il est établi sous l'entête d'une adresse qui n'est pas celle du siège social de l'association,
- il fait état de la présence de M. [P] alors qu'il était absent,
- le rapport de l'inspection générale de l'administration (IGA) a déjà qualifié d'anciens procès-verbaux de l'association comme étant des faux,
- l'attestation de la préfecture du 3 juin 2024 mentionne Mme [B] en qualité de présidente.
L'intimée, qui fait siens les motifs du jugement, précise que :
- les appelants sont irrecevables en leur demande d'annulation du procès-verbal du conseil d'administration du 31 juillet 2023 en application de l'article 122 du code de procédure civile, d'une part, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, la victime de la nullité alléguée étant l'association et l'objectif poursuivi par les appelants agissant sous la direction de M. [VX] étant illicite et frauduleux car consistant à renverser la gouvernance légitime de l'association et, d'autre part, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 mars 2024 rendu postérieurement à la réunion du conseil d'administration du 31 juillet 2023 dont le procès-verbal a été communiqué et a fait l'objet des débats de la procédure, sans contestation ni appel sur ce point,
- en toute hypothèse, les appelants ne démontrent aucune irrégularité causant grief affectant cet acte en ce que :
- le procès-verbal existait au préalable puisqu'il a été communiqué en justice dès le 2 septembre 2023,
- l'adresse du siège social mentionnée dans le procès-verbal, qui correspond à l'ancienne adresse, procède d'une simple erreur matérielle qui ne cause aucun grief,
- M. [P] n'était pas personnellement présent mais représenté au terme d'un pouvoir qu'il avait donné,
- les appelants ont consécutivement à ce procès-verbal demandé à M. [E] de convoquer une assemblée générale par sommation du 11 avril 2024,
- le rapport de l'IGA faisant état d'un prétendu manquement démocratique dans l'association n'est pas probant, s'inscrivant dans une tentative de prise de contrôle de l'association par les appelants qui n'en sont pas membres,
- l'attestation de la préfecture du 3 juin 2024 est inopérante à justifier le caractère illégitime de la présidence de M. [E].
Outre que le dispositif des écritures de l'intimée ne comprend aucune demande d'irrecevabilité de la demande d'annulation du procès-verbal du 31 juillet 2023, l'association représentée par Mme [B], de même que Mme [B] à titre personnel, qui soutient avoir été régulièrement élue présidente de l'association selon délibération du conseil d'administration du 29 avril 2024, et qui sont chacune parties à la procédure, à l'exclusion de M. [VX] prétendument à l'origine de la procédure, ont qualité et intérêt à agir en nullité du procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 31 juillet 2023 ayant élu le bureau du conseil d'administration, dont M. [E] en qualité de président.
L'autorité de la chose jugée prévue à l'article 480 du code de procédure civile n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Pour invoquer l'autorité de la chose jugée, il faut, entre autres conditions, que la demande soit entre les mêmes parties et formées pour elles ou contre elles en la même qualité.
L'association, représentée par M. [E], ne peut opposer aux appelants l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 mars 2024 dès lors que, d'une part, il a été rendu dans une instance introduite le 4 mai 2023 opposant l'association représentée par M. [M] et ce dernier à d'autres personnes qui ne sont pas parties à la présente procédure, et, d'autre part, il constate dans son dispositif que M. [M], et non pas M. [E], est le président légitime de l'association et ce, sans avoir statué sur la validité du procès-verbal du 31 juillet 2023 qui n'était pas en débat même s'il figurait en pièce 48 de l'association représentée par M. [M], le litige portant sur la validité de la délibération du conseil d'administration du 30 janvier 2023 et de l'assemblée générale du 19 avril suivant.
La nullité d'une délibération est encourue en cas de violation d'une règle légale ou statutaire.
Selon l'article 5 des statuts de l'association,
'L'Union est administrée par un conseil composé de quarante-deux membres élus au scrutin secret, pour trois ans, par l'assemblée générale et choisis parmi les différents délégués des associations admis au titre de membre participant et parmi les membres participants.
(...)
Le renouvellement du conseil a lieu par tiers. Les membres sortants sont réélligibles.
Le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de : un président, six vice-présidents, un secrétaire général, deux secrétaires généraux adjoints, un archiviste bibliothécaire, un trésorier général, un trésorier général adjoint.
Le bureau est élu pour un an.
(...)'.
L'article 6 des statuts précise que :
'Le conseil se réunit en principe chaque mois et chaque fois qu'il est convoqué par son président, ou sur la demande du quart de ses membres.
La présence du tiers des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations.
Il est tenu procès-verbal des séances.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire général. Ils sont transcrits sans blancs ni ratures sur un registre côté et parafé par le préfet de la Seine ou son délégué'.
Selon le procès-verbal du conseil d'administration du 31 juillet 2023, les membres du conseil d'administration de l'association se sont réunis, soit MM. [M], président, [P], [E] et [T], secrétaire de séance. Après que le président a constaté et déclaré que plus du tiers des administrateurs étaient présents ou représentés, les membres du conseil ont approuvé le procès-verbal du dernier conseil d'administration du 21 juillet 2023, élu M. [E] en qualité de président et autorisé ce dernier à procéder à l'ouverture d'un compte bancaire.
Si M. [P], répondant à la sommation interpellative des appelants du 14 mai 2024, a indiqué qu'il n'était pas présent à la réunion du conseil d'administration du 31 juillet 2023, les intimés produisent un pouvoir délivré par ses soins le 30 juillet 2023 afin que M. [M] puisse le représenter et prendre part en son nom aux délibérations, pouvoir dont la régularité n'est pas contestée.
M. [P] était donc non pas présent mais représenté à cette assemblée, ce qui constitue une erreur matérielle figurant au procès-verbal et est inopérant à établir qu'il s'agirait d'un faux.
Il en est de même s'agissant de la mention de l'adresse originelle de l'association, étant relevé que les conclusions, en date du 2 septembre 2023, de l'association représentée par son président M. [M] et de ce dernier devant le tribunal -qui a statué par jugement du 25 mars 2024-, mentionnent cette même adresse et critiquent la modification de celle-ci et son enregistrement en préfecture le 7 mars 2023, à leur insu, par MM. [VX] et [N], défendeurs, ayant souhaité prendre le contrôle de l'association.
La délibération du 31 juillet 2023 figure en pièce 48 dans le bordereau de pièces communiquées joint aux conclusions déposées le 2 septembre 2023 devant le tribunal, par l'association représentée par M. [M], et n'a donc pas été produite par M. [E] pour les besoins de la cause. Le dépôt de cette délibération en préfecture le 18 avril 2024 ainsi que les courriels échangés antérieurement avec les services de la préfecture sont inopérants à établir qu'il s'agirait d'un faux, ce d'autant plus que ce dépôt est consécutif à l'obtention de la copie exécutoire du jugement du 25 mars 2024 s'étant prononcé sur la qualité du président de l'association au moment de la délivrance de l'assignation.
L'attestation de la préfecture du 3 juin 2024, délivrée consécutivement à l'enregistrement d'une modification du nom du président de l'association par Mme [B] le même jour, et mentionnant qu'elle est le dernier président enregistré en vertu de l'assemblée générale du 29 avril 2024, qui a été annulée par le jugement du 25 mars 2024, n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'authenticité de la délibération du 31 juillet 2023.
Les irrégularités relevées dans le rapport d'inspection dressé par l'inspection générale de l'administration, relatif à la subvention versée en 2021 à l'association dans le cadre du fonds 'Marianne', en particulier la signature tardive des procès-verbaux d'assemblées générales et conseils d'administration des années 2020, 2021 et 2022, sont impropres à établir que le procès-verbal du 31 juillet 2023 est un faux.
Les intimés échouant à caractériser le défaut d'authenticité du procès-verbal du 31 juillet 2023, celui-ci est valable et revêt tous ses effets, en sorte qu'à cette date, M. [E] a acquis la qualité de président de l'association.
- Sur la validité de l'assemblée générale du 29 avril 2024 :
Les premiers juges, se fondant sur les dispositions des statuts stipulant que l'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou sur la demande d'au moins un quart de ses membres (article 8), que la qualité de membre participant se perd par la démission ou par la radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement des cotisations ou pour motifs graves (article 4), et qu'un membre nécessite, pour être admis, d'être parrainé par deux membres de l'association et la validation en conseil d'administration (article 3), ont retenu que :
- faute pour MM. [M] et [E] de répondre à la sommation interpellative de convoquer une assemblée générale qui leur a été signifiée le 11 avril 2024, les consorts [B]-[IL] ont convoqué le 18 avril 2024 l'assemblée générale qui s'est tenue le 29 avril 2024,
- si les consorts [B]-[IL] justifient avoir été membres de l'association en 2016, ils ne démontrent pas avoir payé de cotisations entre 2017 et 2024, manifestant ainsi leur volonté de ne plus faire partie durant ces années de l'association,
- ayant perdu leur qualité de membres de l'association, ils devaient se conformer aux statuts et être doublement parrainés et leur demande d'adhésion devait être acceptée par le conseil d'administration,
- les consorts [B]-[IL] ne justifiant pas remplir ces conditions, ne sont pas membres de l'association et n'avaient donc pas qualité pour demander au conseil d'administration de réunir l'assemblée générale du 29 avril 2024 ni pour convoquer celle-ci, qui doit donc être annulée,
- la demande d'annulation de toutes autres réunions d'assemblée générale ou de conseil d'administration qui sont inconnues de l'association et toutes les décisions et actes qui ont pu être pris ou entrepris en lien avec ces convocations, réunions et délibération, qui en sont le complément nécessaire doit être rejetée s'agissant d'une demande imprécise et indéterminée.
Les appelants soutiennent que :
- faute de réponse à la sommation de convoquer une assemblée générale, ils ont convoqué, le 18 avril 2024, les 35 membres à jour de leur cotisation à l'assemblée générale du 29 avril 2024,
- le fait qu'ils ne peuvent justifier de leur qualité de membre de l'association sur la période 2017-2023 est uniquement imputable à la gouvernance de MM. [E] et [M] qui n'appelaient pas les cotisations ou ne les encaissaient pas,
- le tribunal a ajouté au texte de l'article 3 des statuts pour conclure qu'ils n'avaient pas la qualité de membre de l'association, alors que tous les membres doivent être convoqués à l'assemblée générale et peuvent régulariser leur situation le jour même de la tenue de celle-ci.
L'intimée réplique que l'assemblée du 29 avril 2024 est nulle ainsi que tous les actes subséquents aux motifs que :
- la sommation du 11 avril 2024 est nulle car entachée d'irrégularité en ce qu'elle n'indique pas le nom de son véritable et exclusif requérant qui est M. [VX] et non pas les personnes mentionnées à l'acte, lequel défaut de qualité à agir lui fait grief, de sorte qu'elle ne vaut pas demande de convocation à l'assemblée générale au sens de l'article 8 des statuts de l'association,
- seuls 30 des 35 prétendus membres autoproclamés de l'association ont été convoqués à cette assemblée générale sauvage, à l'exclusion de certains membres et ce, par un courriel émanant d'une adresse électronique créée pour les besoins d'une tentative de contrôle de l'association manifestement commanditée par M. [VX],
- ni M. [VX] ni les appelants ne sont membres de l'association conformément à l'article 3 des statuts ainsi que l'a retenu le tribunal, la tentative de règlement des cotisations en juin 2024, qui a été rejetée, étant inopérante, les listes des membres de l'association en 2024 et 2025 qu'elle produit ayant été reconnues comme telles par le jugement du 25 mars 2024, la prétendue liste des membres fournie par les appelants ne tenant pas compte des radiations prononcées, et la reconnaissance de leur qualité de membre lors de l'assemblée générale du 29 avril 2024, qui est nulle, étant sans effet,
- la prétendue convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2024 datée du 18 avril précédent et le procès-verbal de cette réunion sauvage sont irréguliers car non conformes, d'une part, à l'article 5 des statuts prévoyant le renouvellement du conseil par tiers, et non pas en totalité, d'autre part, à l'article 8 des statuts aux termes duquel le quart au moins des membres doit demander au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale et ne peut le faire lui-même, lequel conseil d'administration définit seul l'ordre du jour, et en ce que la séance n'a pas été présidée par M. [E], président.
Les statuts prévoient les dispositions suivantes :
Article 3
'L'union se compose des associations françaises constituées ou qui se constitueront en France, dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger adhérant aux présents statuts et reconnues d'utilité publique (...). La cotisation usuelle de chaque association est un mimimum de cent cinquante euros.
Le titre de 'membre participant' peut, en outre, être décerné par le conseil d'administration, sur la présentation de deux parrains, à toute personne de nationalité française, jouissant de ses droits civils et politiques qui favorise l'oeuvre de l'union. La cotisation annuelle est au minimum de deux cent cinquante euros (...)'.
Article 4
'(...) La qualité de membre participant se perd
1° Par la démission
2° Par la radiation prononcée par le conseil d'administration pour le non paiement de la cotisation ou pour motifs graves. La décision du conseil d'administration portant radiation d'une association ou d'un membre participant ne peut être prononcée qu'après que l'association ou le membre participant intéressés auront été préalablement appelés à fournir des explications et sauf recours à l'assemblée générale'.
Article 8
'L'assemblée générale de l'Union se compose de délégués des associations, à raison de un délégué par association et des membres participants. Elle se réunit une fois par an, et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil d'administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres.
Son ordre du jour est réglé par le conseil d'administration. Elle est présidée par le président du conseil d'administration, les autres membres du bureau sont issus du bureau du conseil'.
La convocation à l'assemblée générale a été réalisée le 22 avril 2024 par courriel émanant du 'Quart des membres USEPPM' depuis l'adresse électronique '[Courriel 15]', sans plus de précision.
Elle a été adressée consécutivement à la délivrance d'une sommation de faire, dont la demande de nullité ne figure pas dans le dispositif des écritures de l'intimée. Cette sommation a été formée à la demande de M. [G] [B], Mme [FG] [B], Mme [C] [K], Mme [I] [U], M. [FZ] [L], Mme [D] [Z], Mme [X] [IL], Mme [R] [IL] et M. [A] [W], dont la démission en qualité de membre de l'association a été actée selon procès-verbal du conseil d'administration du 5 février 2018 pour chacun d'entre eux, à l'exception de Mme [D] [Z].
Ayant perdu la qualité de membre de l'association en 2018 en raison de leur démission, en application de l'article 4 des statuts, et à défaut d'une décision du conseil d'administration, sur la présentation de deux parrains, les admettant de nouveau en cette qualité, ils ne justifient pas de la qualité de membre de l'association au moment de la délivrance de cette sommation puis de la convocation à l'assemblée générale. La tentative de paiement des cotisations début avril 2024 est à ce titre inopérante.
Les consorts [B]-[IL] n'avaient donc pas qualité pour demander la convocation d'une assemblée générale, hormis Mme [Z], qui a arrêté de cotiser en 2019 mais dont il n'est justifié aucune décision de radiation ou de constat de démission par le conseil d'administration.
Cette convocation n'a donc pas été adressée à la demande du quart des membres conformément à l'article 9 des statuts.
De même, la convocation doit émaner du seul conseil d'administration et non pas des membres de l'association qui peuvent seulement en former la demande audit conseil. Celui-ci définit seul l'ordre du jour de l'assemblée générale, qui ne peut en outre porter sur le renouvellement de l'ensemble du conseil d'administration, lequel ne peut être renouvelé que par tiers.
Enfin, la convocation n'a pas été adressée à l'ensemble des membres de l'association dont le listing est produit par l'association représentée par M. [E].
La convocation à l'assemblée générale est donc irrégulière, de même que l'assemblée générale subséquente, qui ne pouvait être tenue que par son président, soit M. [E] qui s'y est opposé. Cette assemblée a été pertinemment annulée par les premiers juges, ce défaut de respect des règles statutaires, notamment s'agissant de la qualité de membre de l'association, de la convocation d'une assemblée générale, de la délivrance de la convocation à l'ensemble des membres de l'association, ayant une incidence sur le quorum requis, mais également sur les modalités de renouvellement du conseil d'administration, causant nécessairement un grief.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal a condamné les consorts [B]-[IL] à payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à l'association représentée par M. [E] aux motifs qu'ils se sont présentés à tort comme des membres de l'association malgré le jugement du 25 mars 2024 et qu'ils ont tenté de prendre son contrôle, ce qui l'a empêché de fonctionner normalement.
L'intimée, appelante incidente, sollicite une indemnisation à hauteur de 15 000 euros eu égard à l'ampleur des multiples préjudices matériels et moraux qu'elle a subis.
Les appelants ne répliquent pas sur ce point.
L'assemblée générale du 29 avril 2024, au cours de laquelle a été votée la liste des adhérents de l'association et la liste des membres du conseil d'administration, et qui a précédé l'élection d'un nouveau président en conseil d'administration, s'est tenue en dépit de l'opposition ferme de M. [E] faisant valoir sa qualité de président.
M. [W] qui figurait parmi les auteurs de la sommation délivrée préalablement à la convocation de cette assemblée, indique avoir été convaincu d'y recourir par Mme [B], souhaitant éviter de perdre son emploi et d'être expulsée de son logement, et régulièrement en contact avec M. [VX] et ce, sans avoir été informé du jugement du 25 mars 2024 ayant annulé une assemblée générale au cours de laquelle ce dernier avait été nommé président.
Cette nouvelle tentative de prise de pouvoir par des personnes non membres de l'association, salariés et occupants de l'établissement de l'association et qui ont fait valider leur adhésion lors de l'assemblée générale convoquée par leurs soins, qui est annulée, procède de délibérations sciemment votées au mépris des règles statutaires. Elle est d'autant plus préjudiciable à l'association qu'elle consiste en un acte d'ingérence dans la vie associative et a conduit à un blocage de celle-ci, mais également à l'évincer de toute prise de décision portant sur l'immeuble dont elle est propriétaire.
Le préjudice moral subi par l'association, à défaut de justification d'un préjudice matériel, doit être évalué à la somme de 5 000 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner les appelants à payer à l'association représentée par M. [E] une somme totale de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de la débouter de sa demande de préjudice matériel, en infirmation de la décision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les appelants échouant en leurs prétentions sont condamnés in solidum aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant total de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute l'USEPPM représentée par M. [AV] [E] de sa demande de nullité de l'assignation à jour fixe du 17 avril 2025 et de sa demande subséquente de caducité de la déclaration d'appel,
Déboute l'USEPPM représentée par M. [AV] [E] de ses demandes de nullité et d'irrecevabilité de l'appel,
Confirme le jugement en ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a condamné Mme [FG] [B], [C] [K], [I] [U], [D] [Z], [X] [IL] et [R] [IL] et MM. [G] [B], [FZ] [L] et [F] [IL] à payer à l'USEPPM représentée la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
statuant de nouveau,
Condamne Mme [FG] [B], [C] [K], [I] [U], [D] [Z], [X] [IL] et [R] [IL] et MM. [G] [B], [FZ] [L] et [F] [IL] à payer à l'USEPPM représentée par son président M. [AV] [E] une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute l'USEPPM représentée par son président M. [AV] [E] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice matériel,
y ajoutant,
Condamne in solidum Mmes [FG] [B], [C] [K], [I] [U], [D] [Z], [X] [IL] et [R] [IL] et MM. [G] [B], [FZ] [L] et [F] [IL] à payer à l'USEPPM représentée par son président M. [AV] [E] une somme totale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mmes [FG] [B], [C] [K], [I] [U], [D] [Z], [X] [IL] et [R] [IL] et MM. [G] [B], [FZ] [L] et [F] [IL] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05821 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCSZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2025 -TJ de PARIS - RG n° 24/08982
APPELANTS :
Madame [FG] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [X] [IL]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [R] [IL]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [G] [B]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [FZ] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [F] [IL]
[Adresse 4]
[Localité 11]
L'UNION DES SOCIETES D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE PREPARATION MILITAIRE (L'USEPPM) représentée par sa Présidente en exercice Mme [FG] [B] domiciliée en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tous représentés par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au [B] de PARIS, toque : D0945, avocat postulant et par Me Christelle VERRECHIA, avocat au [B] de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
L'UNION DES SOCIÉTÉS D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE PRÉPARATION MILITAIRE Prise en la personne de son président en exercice M. [AV] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Noémie OHANA de l'AARPI KOSMA, avocat au [B] de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et de Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
L'association Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire (l'USEPPM ou l'association), fondée en 1885 et reconnue d'utilité publique par décret du 2 août 1922, a pour objet de fédérer les institutions de préparation militaire.
Son siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 14] dans un immeuble dont elle est propriétaire et qu'elle donne à bail à la société CEASC qui gère l'immeuble en permettant à d'autres associations d'utiliser les locaux pour leurs activités sportives et de loisirs.
M. [S] [M] a été élu en 2016 président du conseil d'administration de l'USEPPM. Il a été maintenu dans cette fonction jusqu'en 2021 puis par décisions du conseil d'administration des 8 mars 2022 et 2 février 2023.
M. [N] a été désigné président de l'association lors de l'assemblée générale du 25 janvier 2023, laquelle a été annulée par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 mars 2024 qui a constaté que M. [M] en était le président.
A la suite de ce jugement, M. [AV] [E] a fait valoir sa qualité de président de l'association élu le 31 juillet 2023 à l'occasion du renouvellement par le conseil d'administration de son bureau lors duquel ont également été élus M. [CK] [T] comme secrétaire général et M. [M] comme trésorier général.
Par acte du 11 avril 2024, M. [F] [IL], M. [G] [B], Mme [FG] [B], Mme [C] [K], Mme [I] [U], M. [FZ] [L], Mme [D] [Z], Mme [X] [IL], Mme [R] [IL] (les consorts [B]-[IL]) et M. [A] [W] ont vainement fait sommation à MM. [E] et [M], chacun, eu égard à la confusion quant à la gouvernance de l'association, de convoquer une assemblée générale aux fins de fixation de la liste des adhérents de l'association, la mise à jour des membres du conseil d'administration de l'association, l'élection des membres du conseil d'administration devant se réunir en vue de nommer son président.
Ils ont convoqué une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 29 avril 2024 et a :
- constaté la représentativité des membres ayant convoqué l'assemblée et approuvé l'élection du bureau de séance,
- constaté la liste des 35 membres à jour de leurs cotisations,
- révoqué l'ensemble du conseil d'administration et élu de nouveaux administrateurs pour une durée de trois ans à savoir Mmes [FG] [B] et [D] [Z], MM. [V] [H], [FZ] [L], [CK] [O], [Y] [IV] et [J] [TB].
Le conseil d'administration nouvellement élu qui s'est réuni le même jour a notamment nommé Mme [FG] [B] en qualité de présidente de l'association.
Par actes des 14 et 15 mai 2024, l'USEPPM représentée par sa présidente Mme [B] a fait sommation à MM. [E] et [M] de ne plus se revendiquer du conseil d'administration de l'association ou de la qualité de président et de ne plus procéder à des intrusions dans les locaux du [Adresse 5], seuls ou en réunion.
C'est dans ces circonstances qu'autorisée par ordonnance du 12 juin 2024, l'USEPPM représentée par son président M. [E] a, par actes des 13, 17, 20, 24 et 27 juin 2024, assigné à jour fixe les consorts [B]-[IL] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'annulation de la convocation et de l'assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2024 et des actes subséquents, de condamnation au paiement de dommages et intérêts et à la restitution de matériels et documents.
Par jugement rendu le 17 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté l'USEPPM représentée par Mme [FG] [B] ainsi que Mmes [FG] [B], [C] [K], [I] [U], [D] [Z], [X] [IL] et [R] [IL] et MM. [G] [B], [FZ] [L] et [F] [IL] de leur demande de nullité de l'assignation signifiée les 13, 17, 20, 24 et 27 juin 2024 par l'USEPPM représentée par son président M. [AV] [E],
- déclaré recevable l'action de l'USEPPM représentée par son président M. [AV] [E],
- annulé l'assemblée générale du 29 avril 2024,
- condamné Mme [FG] [B] ainsi que Mmes [FG] [B] (sic), [C] [K], [I] [U], [D] [Z], [X] [IL] et [R] [IL] et MM. [G] [B], [FZ] [L] et [F] [IL] à payer à l'USEPPM représentée (sic) la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- rappelé à Mme [FG] [B] ainsi que Mmes [FG] [B], [C] [K], [I] [U], [D] [Z], [X] [IL] et [R] [IL] et MM. [G] [B], [FZ] [L] et [F] [IL] qu'ils n'ont pas qualité pour représenter l'USEPPM,
- débouté l'USEPPM représentée par son président M. [AV] [E] de ses demandes de restitution et de remise de matériels et de documents sous astreinte,
- débouté l'USEPPM de sa demande de remboursement des dépenses qui auraient pu être engagées,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné in solidum Mme [FG] [B] ainsi que Mmes [FG] [B], [C] [K], [I] [U], [D] [Z], [X] [IL] et [R] [IL] et MM. [G] [B], [FZ] [L] et [F] [IL] à payer à l'USEPPM représentée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [FG] [B] ainsi que Mmes [FG] [B], [C] [K], [I] [U], [D] [Z], [X] [IL] et [R] [IL] et MM. [G] [B], [FZ] [L] et [F] [IL] aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 25 mars 2025, les consorts [B]-[IL] ont interjeté appel de cette décision.
Par assignation à jour fixe du 17 avril 2025 délivrée sur autorisation accordée par ordonnance du 14 avril 2025 et déposée à la cour, Mmes [FG] [B], [C] [K], [I] [U], [D] [Z], [X] [IL] et [R] [IL] et MM. [G] [B], [FZ] [L] et [F] [IL] (les consorts [B]-[IL]) et l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire (l'USEPPM ou l'association), représentée par sa présidente Mme [FG] [B] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- juger que les délibérations du conseil d'administration du 31 juillet 2023 sont nulles et non avenues, et que M. [E] n'a pas qualité pour représenter l'USEPPM,
- juger que la convocation, intervenue après sommation, et la tenue de l'assemblée générale du 29 avril 2024 et du conseil d'administration de l'USEPPM qui s'en est suivi, sont conformes à l'article 8 des statuts,
- juger que Mme [FG] [B] est la présidente de l'USEPPM,
en conséquence,
à titre principal,
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée par l'USEPPM 'représentée par M. [E]' à l'encontre de [FG] [B], [G] [B], [C] [K], [I] [U], [FZ] [L], [D] [Z], [X] [IL], [R] [IL] et [F] [IL],
à titre subsidiaire,
- débouter l'USEPPM représentée par M. [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre les neuf défendeurs personnes physiques,
- débouter l'USEPPM, représentée par son président en exercice, M. [E], de ses demandes formulées dans son assignation du 13 juin 2024,
statuant à nouveau au bénéfice de l'USEPPM représentée par Mme [B],
à titre principal,
- dire et juger que la convocation à l'assemblée générale de l'USEPPM du 29 avril 2024 est régulière,
- dire et juger que Mme [FG] [B] a la qualité de présidente de l'USEPPM,
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il n'est justifié d'aucun grief résultant de la convocation à l'assemblée générale de l'USEPPM du 29 avril 2024,
- dire et juger que Mme [FG] [B] a la qualité de présidente de l'USEPPM.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 septembre 2025, l'USEPPM, représentée par son président M. [AV] [E], demande à la cour de :
- in limine litis, déclarer nulle l'assignation délivrée le 17 avril 2025,
en conséquence,
- déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 25 mars 2025,
- in limine litis, déclarer nul pour défaut de pouvoir l'appel interjeté le 25 mars 2025 par la partie se présentant comme 'l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire (l'USEPPM) représentée par sa présidente en exercice, Mme [FG] [B]',
- déclarer irrecevable pour défaut de droit d'agir l'appel interjeté le 25 mars 2025 par la partie se présentant comme 'l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire (l'USEPPM) représentée par sa présidente en exercice, Mme [FG] [B]',
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [FG] [B], M. [G] [B], Mme [C] [K], Mme [I] [U], M. [FZ] [L], Mme [D] [Z], Mme [X] [IL], Mme [R] [IL], M. [F] [IL] et 'l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire (l'USEPPM) représentée par sa présidente en exercice, Mme [FG] [B]', de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé à seulement 1 000 euros le quantum des dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [G] [B], Mme [FG] [B], Mme [C] [K], Mme [I] [U], M. [FZ] [L], Mme [D] [Z], Mme [X] [IL], Mme [R] [IL] et M. [F] [IL] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moraux,
- condamner solidairement M. [G] [B], Mme [FG] [B], Mme [C] [K], Mme [I] [U], M. [FZ] [L], Mme [D] [Z], Mme [X] [IL], Mme [R] [IL] et M. [F] [IL] à lui verser chacun la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [B], Mme [FG] [B], Mme [C] [K], Mme [I] [U], M. [FZ] [L], Mme [D] [Z], Mme [X] [IL], Mme [R] [IL] et M. [F] [IL] aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE,
Sur la nullité de l'assignation à jour fixe du 17 avril 2025 et la caducité de la déclaration d'appel
L'intimée soutient que :
- l'assignation à jour fixe délivrée le 17 avril 2025 par les appelants qui, tout comme la requête à laquelle elle se réfère, ne contient aucun exposé des moyens en fait et en droit, en particulier aucune discussion comprenant des fondements juridiques qui lui permettrait de préparer sa défense, ce qui lui cause un grief, est nulle en application de l'article 56 2° du code de procédure civile,
- par voie de conséquence, l'appel aurait dû suivre la procédure ordinaire mais les appelants n'ayant pas déposé leurs conclusions dans le délai de 3 mois, leur déclaration d'appel est caduque en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Les appelants ne répliquent pas sur ce point.
Selon l'article 56 2° du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
L'article 114 du code de procédure civile précise qu' 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.
L'assignation à jour fixe renvoie aux motifs développés dans la requête aux fins d'assignation à jour fixe, laquelle est jointe à l'acte introductif d'instance.
Dans ladite requête, il est développé divers moyens, ayant trait pour l'essentiel à la qualité de président de l'association, en particulier la validité du procès-verbal d'assemblée générale de l'association qui s'est tenue le 29 avril 2024 et l'irrégularité du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 31 juillet 2023 au regard des règles statutaires applicables, et plus précisément l'article 3 des statuts.
L'acte introductif d'instance renvoyant à la requête qui y est annexée est donc motivé, les demandeurs se référant notamment aux statuts définissant les règles de fonctionnement de l'association.
En outre, l'intimée a répliqué à l'assignation en développant divers moyens de défense en fait et en droit, démontrant sa compréhension des moyens opposés, et a ainsi pu exercer ses droits de la défense. Elle ne démontre ainsi aucun grief au titre de l'irrégularité tirée du défaut d'exposé de moyens en droit dans l'assignation.
Il convient, en conséquence, de débouter l'intimée de sa demande de nullité de l'assignation et de sa demande subséquente de caducité de la déclaration d'appel.
Sur la nullité et l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
L'intimée fait valoir :
- la nullité de la déclaration d'appel du 25 mars 2025 en application de l'article 117 du code de procédure civile pour vice de fond, en raison du défaut de pouvoir ou autorisation à agir en justice de Mme [B] au nom de l'association, dont M. [E] est le président ainsi que l'a retenu le tribunal, et qui ne saurait être fondé sur le procès-verbal du 29 avril 2024 annulé par le tribunal,
- surabondamment, l'irrecevabilité de l'appel de l'association prétendument représentée par Mme [B], agissant en réalité sous couvert d'un groupe de personnes mal intentionnées, dont M. [VX], souhaitant prendre le contrôle de l'association, faute d'intérêt pour Mme [B] de former des demandes au nom et pour le compte de l'association dont elle n'est ni membre, ni présidente, ainsi que l'a retenu le tribunal.
Les appelants ne répliquent pas sur ce point.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
(...)
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité physique (...)'.
La demande de nullité de l'assignation, fondée sur le défaut de pouvoir du président de représenter l'association en justice, ne peut être accueillie dans la mesure où elle relève du débat au fond soumis à la cour, saisie de l'appel formé contre le jugement du 17 février 2025 ayant jugé que M. [E] et non pas Mme [B] avait la qualité de président de l'association.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'association représentée par Mme [B] étant partie à la procédure de première instance et ayant été déboutée de l'ensemble de ses demandes par le jugement, a qualité et intérêt à en interjeter appel. Son appel est donc recevable indépendamment de la qualité de présidente et même de membre de l'association de Mme [B] sur laquelle s'est prononcé le tribunal et qui relève du débat ayant trait au bien fondé de la décision dont appel.
Sur la qualité de représentant de l'association et ses conséquences
- Sur la délibération du conseil d'administration du 31 juillet 2023 :
Les premiers juges ont retenu que M. [E] avait la qualité de président de l'association lors de la délivrance de l'assignation les 13, 17, 20, 24 et 27 juin 2024 en ce que :
- le 3 mai 2016, le conseil d'administration a pris acte de la démission du président M. [E] et désigné en remplacement M. [M] sans limitation de durée, lequel a été élu président du bureau à l'occasion de l'assemblée générale mixte du 20 mai 2016,
- si, par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a constaté que M. [M] était bien le président élu de l'association lors de la délivrance de l'assignation le 4 mai 2023, ledit tribunal n'a pas été informé de ce qu'entre l'acte introductif d'instance et son délibéré, le conseil d'administration s'était réuni le 31 juillet 2023 et avait désigné M. [E] en qualité de président au terme d'une décision opposable aux tiers,
- ni les erreurs matérielles figurant sur ce procès-verbal du 31 juillet 2023, notamment sur l'adresse du siège social de l'association, ni les courriels du 5 avril 2024 adressés par les services de la préfecture antérieurement au dépôt de ce procès-verbal à celle-ci le 18 avril 2024, et se contentant de donner des avis, n'établissent qu'il s'agirait d'un faux,
- les propos de M. [P] recueillis à l'occasion d'une sommation interpellative par commissaire de justice du 14 mai 2024, selon lesquels il n'aurait pas été présent le 31 juillet 2023 lors du conseil d'administration malgré la mention contraire au procès-verbal, ne sont que de simples déclarations qui ne sont pas confirmées par des éléments objectifs.
Le tribunal en a déduit la validité de l'assignation délivrée par M. [E] en qualité de représentant de l'association, laquelle a qualité à agir en qu'elle conteste sa prise de contrôle par un groupe de personnes dont elle dénie la qualité de membres et qu'elle estime illégitimes à convoquer une assemblée générale et à prendre des décisions en son nom.
Les appelants soutiennent que le procès-verbal du 31 juillet 2023 qui aurait désigné M. [E] comme président est un faux et doit être annulé en ce que :
- il n'a été déposé à la préfecture que le 18 avril 2024, soit après la sommation du 11 avril 2024 ce qui démontre qu'il n'existait pas au préalable,
- il est établi sous l'entête d'une adresse qui n'est pas celle du siège social de l'association,
- il fait état de la présence de M. [P] alors qu'il était absent,
- le rapport de l'inspection générale de l'administration (IGA) a déjà qualifié d'anciens procès-verbaux de l'association comme étant des faux,
- l'attestation de la préfecture du 3 juin 2024 mentionne Mme [B] en qualité de présidente.
L'intimée, qui fait siens les motifs du jugement, précise que :
- les appelants sont irrecevables en leur demande d'annulation du procès-verbal du conseil d'administration du 31 juillet 2023 en application de l'article 122 du code de procédure civile, d'une part, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, la victime de la nullité alléguée étant l'association et l'objectif poursuivi par les appelants agissant sous la direction de M. [VX] étant illicite et frauduleux car consistant à renverser la gouvernance légitime de l'association et, d'autre part, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 mars 2024 rendu postérieurement à la réunion du conseil d'administration du 31 juillet 2023 dont le procès-verbal a été communiqué et a fait l'objet des débats de la procédure, sans contestation ni appel sur ce point,
- en toute hypothèse, les appelants ne démontrent aucune irrégularité causant grief affectant cet acte en ce que :
- le procès-verbal existait au préalable puisqu'il a été communiqué en justice dès le 2 septembre 2023,
- l'adresse du siège social mentionnée dans le procès-verbal, qui correspond à l'ancienne adresse, procède d'une simple erreur matérielle qui ne cause aucun grief,
- M. [P] n'était pas personnellement présent mais représenté au terme d'un pouvoir qu'il avait donné,
- les appelants ont consécutivement à ce procès-verbal demandé à M. [E] de convoquer une assemblée générale par sommation du 11 avril 2024,
- le rapport de l'IGA faisant état d'un prétendu manquement démocratique dans l'association n'est pas probant, s'inscrivant dans une tentative de prise de contrôle de l'association par les appelants qui n'en sont pas membres,
- l'attestation de la préfecture du 3 juin 2024 est inopérante à justifier le caractère illégitime de la présidence de M. [E].
Outre que le dispositif des écritures de l'intimée ne comprend aucune demande d'irrecevabilité de la demande d'annulation du procès-verbal du 31 juillet 2023, l'association représentée par Mme [B], de même que Mme [B] à titre personnel, qui soutient avoir été régulièrement élue présidente de l'association selon délibération du conseil d'administration du 29 avril 2024, et qui sont chacune parties à la procédure, à l'exclusion de M. [VX] prétendument à l'origine de la procédure, ont qualité et intérêt à agir en nullité du procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 31 juillet 2023 ayant élu le bureau du conseil d'administration, dont M. [E] en qualité de président.
L'autorité de la chose jugée prévue à l'article 480 du code de procédure civile n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Pour invoquer l'autorité de la chose jugée, il faut, entre autres conditions, que la demande soit entre les mêmes parties et formées pour elles ou contre elles en la même qualité.
L'association, représentée par M. [E], ne peut opposer aux appelants l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 mars 2024 dès lors que, d'une part, il a été rendu dans une instance introduite le 4 mai 2023 opposant l'association représentée par M. [M] et ce dernier à d'autres personnes qui ne sont pas parties à la présente procédure, et, d'autre part, il constate dans son dispositif que M. [M], et non pas M. [E], est le président légitime de l'association et ce, sans avoir statué sur la validité du procès-verbal du 31 juillet 2023 qui n'était pas en débat même s'il figurait en pièce 48 de l'association représentée par M. [M], le litige portant sur la validité de la délibération du conseil d'administration du 30 janvier 2023 et de l'assemblée générale du 19 avril suivant.
La nullité d'une délibération est encourue en cas de violation d'une règle légale ou statutaire.
Selon l'article 5 des statuts de l'association,
'L'Union est administrée par un conseil composé de quarante-deux membres élus au scrutin secret, pour trois ans, par l'assemblée générale et choisis parmi les différents délégués des associations admis au titre de membre participant et parmi les membres participants.
(...)
Le renouvellement du conseil a lieu par tiers. Les membres sortants sont réélligibles.
Le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de : un président, six vice-présidents, un secrétaire général, deux secrétaires généraux adjoints, un archiviste bibliothécaire, un trésorier général, un trésorier général adjoint.
Le bureau est élu pour un an.
(...)'.
L'article 6 des statuts précise que :
'Le conseil se réunit en principe chaque mois et chaque fois qu'il est convoqué par son président, ou sur la demande du quart de ses membres.
La présence du tiers des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations.
Il est tenu procès-verbal des séances.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire général. Ils sont transcrits sans blancs ni ratures sur un registre côté et parafé par le préfet de la Seine ou son délégué'.
Selon le procès-verbal du conseil d'administration du 31 juillet 2023, les membres du conseil d'administration de l'association se sont réunis, soit MM. [M], président, [P], [E] et [T], secrétaire de séance. Après que le président a constaté et déclaré que plus du tiers des administrateurs étaient présents ou représentés, les membres du conseil ont approuvé le procès-verbal du dernier conseil d'administration du 21 juillet 2023, élu M. [E] en qualité de président et autorisé ce dernier à procéder à l'ouverture d'un compte bancaire.
Si M. [P], répondant à la sommation interpellative des appelants du 14 mai 2024, a indiqué qu'il n'était pas présent à la réunion du conseil d'administration du 31 juillet 2023, les intimés produisent un pouvoir délivré par ses soins le 30 juillet 2023 afin que M. [M] puisse le représenter et prendre part en son nom aux délibérations, pouvoir dont la régularité n'est pas contestée.
M. [P] était donc non pas présent mais représenté à cette assemblée, ce qui constitue une erreur matérielle figurant au procès-verbal et est inopérant à établir qu'il s'agirait d'un faux.
Il en est de même s'agissant de la mention de l'adresse originelle de l'association, étant relevé que les conclusions, en date du 2 septembre 2023, de l'association représentée par son président M. [M] et de ce dernier devant le tribunal -qui a statué par jugement du 25 mars 2024-, mentionnent cette même adresse et critiquent la modification de celle-ci et son enregistrement en préfecture le 7 mars 2023, à leur insu, par MM. [VX] et [N], défendeurs, ayant souhaité prendre le contrôle de l'association.
La délibération du 31 juillet 2023 figure en pièce 48 dans le bordereau de pièces communiquées joint aux conclusions déposées le 2 septembre 2023 devant le tribunal, par l'association représentée par M. [M], et n'a donc pas été produite par M. [E] pour les besoins de la cause. Le dépôt de cette délibération en préfecture le 18 avril 2024 ainsi que les courriels échangés antérieurement avec les services de la préfecture sont inopérants à établir qu'il s'agirait d'un faux, ce d'autant plus que ce dépôt est consécutif à l'obtention de la copie exécutoire du jugement du 25 mars 2024 s'étant prononcé sur la qualité du président de l'association au moment de la délivrance de l'assignation.
L'attestation de la préfecture du 3 juin 2024, délivrée consécutivement à l'enregistrement d'une modification du nom du président de l'association par Mme [B] le même jour, et mentionnant qu'elle est le dernier président enregistré en vertu de l'assemblée générale du 29 avril 2024, qui a été annulée par le jugement du 25 mars 2024, n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'authenticité de la délibération du 31 juillet 2023.
Les irrégularités relevées dans le rapport d'inspection dressé par l'inspection générale de l'administration, relatif à la subvention versée en 2021 à l'association dans le cadre du fonds 'Marianne', en particulier la signature tardive des procès-verbaux d'assemblées générales et conseils d'administration des années 2020, 2021 et 2022, sont impropres à établir que le procès-verbal du 31 juillet 2023 est un faux.
Les intimés échouant à caractériser le défaut d'authenticité du procès-verbal du 31 juillet 2023, celui-ci est valable et revêt tous ses effets, en sorte qu'à cette date, M. [E] a acquis la qualité de président de l'association.
- Sur la validité de l'assemblée générale du 29 avril 2024 :
Les premiers juges, se fondant sur les dispositions des statuts stipulant que l'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou sur la demande d'au moins un quart de ses membres (article 8), que la qualité de membre participant se perd par la démission ou par la radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement des cotisations ou pour motifs graves (article 4), et qu'un membre nécessite, pour être admis, d'être parrainé par deux membres de l'association et la validation en conseil d'administration (article 3), ont retenu que :
- faute pour MM. [M] et [E] de répondre à la sommation interpellative de convoquer une assemblée générale qui leur a été signifiée le 11 avril 2024, les consorts [B]-[IL] ont convoqué le 18 avril 2024 l'assemblée générale qui s'est tenue le 29 avril 2024,
- si les consorts [B]-[IL] justifient avoir été membres de l'association en 2016, ils ne démontrent pas avoir payé de cotisations entre 2017 et 2024, manifestant ainsi leur volonté de ne plus faire partie durant ces années de l'association,
- ayant perdu leur qualité de membres de l'association, ils devaient se conformer aux statuts et être doublement parrainés et leur demande d'adhésion devait être acceptée par le conseil d'administration,
- les consorts [B]-[IL] ne justifiant pas remplir ces conditions, ne sont pas membres de l'association et n'avaient donc pas qualité pour demander au conseil d'administration de réunir l'assemblée générale du 29 avril 2024 ni pour convoquer celle-ci, qui doit donc être annulée,
- la demande d'annulation de toutes autres réunions d'assemblée générale ou de conseil d'administration qui sont inconnues de l'association et toutes les décisions et actes qui ont pu être pris ou entrepris en lien avec ces convocations, réunions et délibération, qui en sont le complément nécessaire doit être rejetée s'agissant d'une demande imprécise et indéterminée.
Les appelants soutiennent que :
- faute de réponse à la sommation de convoquer une assemblée générale, ils ont convoqué, le 18 avril 2024, les 35 membres à jour de leur cotisation à l'assemblée générale du 29 avril 2024,
- le fait qu'ils ne peuvent justifier de leur qualité de membre de l'association sur la période 2017-2023 est uniquement imputable à la gouvernance de MM. [E] et [M] qui n'appelaient pas les cotisations ou ne les encaissaient pas,
- le tribunal a ajouté au texte de l'article 3 des statuts pour conclure qu'ils n'avaient pas la qualité de membre de l'association, alors que tous les membres doivent être convoqués à l'assemblée générale et peuvent régulariser leur situation le jour même de la tenue de celle-ci.
L'intimée réplique que l'assemblée du 29 avril 2024 est nulle ainsi que tous les actes subséquents aux motifs que :
- la sommation du 11 avril 2024 est nulle car entachée d'irrégularité en ce qu'elle n'indique pas le nom de son véritable et exclusif requérant qui est M. [VX] et non pas les personnes mentionnées à l'acte, lequel défaut de qualité à agir lui fait grief, de sorte qu'elle ne vaut pas demande de convocation à l'assemblée générale au sens de l'article 8 des statuts de l'association,
- seuls 30 des 35 prétendus membres autoproclamés de l'association ont été convoqués à cette assemblée générale sauvage, à l'exclusion de certains membres et ce, par un courriel émanant d'une adresse électronique créée pour les besoins d'une tentative de contrôle de l'association manifestement commanditée par M. [VX],
- ni M. [VX] ni les appelants ne sont membres de l'association conformément à l'article 3 des statuts ainsi que l'a retenu le tribunal, la tentative de règlement des cotisations en juin 2024, qui a été rejetée, étant inopérante, les listes des membres de l'association en 2024 et 2025 qu'elle produit ayant été reconnues comme telles par le jugement du 25 mars 2024, la prétendue liste des membres fournie par les appelants ne tenant pas compte des radiations prononcées, et la reconnaissance de leur qualité de membre lors de l'assemblée générale du 29 avril 2024, qui est nulle, étant sans effet,
- la prétendue convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2024 datée du 18 avril précédent et le procès-verbal de cette réunion sauvage sont irréguliers car non conformes, d'une part, à l'article 5 des statuts prévoyant le renouvellement du conseil par tiers, et non pas en totalité, d'autre part, à l'article 8 des statuts aux termes duquel le quart au moins des membres doit demander au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale et ne peut le faire lui-même, lequel conseil d'administration définit seul l'ordre du jour, et en ce que la séance n'a pas été présidée par M. [E], président.
Les statuts prévoient les dispositions suivantes :
Article 3
'L'union se compose des associations françaises constituées ou qui se constitueront en France, dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger adhérant aux présents statuts et reconnues d'utilité publique (...). La cotisation usuelle de chaque association est un mimimum de cent cinquante euros.
Le titre de 'membre participant' peut, en outre, être décerné par le conseil d'administration, sur la présentation de deux parrains, à toute personne de nationalité française, jouissant de ses droits civils et politiques qui favorise l'oeuvre de l'union. La cotisation annuelle est au minimum de deux cent cinquante euros (...)'.
Article 4
'(...) La qualité de membre participant se perd
1° Par la démission
2° Par la radiation prononcée par le conseil d'administration pour le non paiement de la cotisation ou pour motifs graves. La décision du conseil d'administration portant radiation d'une association ou d'un membre participant ne peut être prononcée qu'après que l'association ou le membre participant intéressés auront été préalablement appelés à fournir des explications et sauf recours à l'assemblée générale'.
Article 8
'L'assemblée générale de l'Union se compose de délégués des associations, à raison de un délégué par association et des membres participants. Elle se réunit une fois par an, et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil d'administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres.
Son ordre du jour est réglé par le conseil d'administration. Elle est présidée par le président du conseil d'administration, les autres membres du bureau sont issus du bureau du conseil'.
La convocation à l'assemblée générale a été réalisée le 22 avril 2024 par courriel émanant du 'Quart des membres USEPPM' depuis l'adresse électronique '[Courriel 15]', sans plus de précision.
Elle a été adressée consécutivement à la délivrance d'une sommation de faire, dont la demande de nullité ne figure pas dans le dispositif des écritures de l'intimée. Cette sommation a été formée à la demande de M. [G] [B], Mme [FG] [B], Mme [C] [K], Mme [I] [U], M. [FZ] [L], Mme [D] [Z], Mme [X] [IL], Mme [R] [IL] et M. [A] [W], dont la démission en qualité de membre de l'association a été actée selon procès-verbal du conseil d'administration du 5 février 2018 pour chacun d'entre eux, à l'exception de Mme [D] [Z].
Ayant perdu la qualité de membre de l'association en 2018 en raison de leur démission, en application de l'article 4 des statuts, et à défaut d'une décision du conseil d'administration, sur la présentation de deux parrains, les admettant de nouveau en cette qualité, ils ne justifient pas de la qualité de membre de l'association au moment de la délivrance de cette sommation puis de la convocation à l'assemblée générale. La tentative de paiement des cotisations début avril 2024 est à ce titre inopérante.
Les consorts [B]-[IL] n'avaient donc pas qualité pour demander la convocation d'une assemblée générale, hormis Mme [Z], qui a arrêté de cotiser en 2019 mais dont il n'est justifié aucune décision de radiation ou de constat de démission par le conseil d'administration.
Cette convocation n'a donc pas été adressée à la demande du quart des membres conformément à l'article 9 des statuts.
De même, la convocation doit émaner du seul conseil d'administration et non pas des membres de l'association qui peuvent seulement en former la demande audit conseil. Celui-ci définit seul l'ordre du jour de l'assemblée générale, qui ne peut en outre porter sur le renouvellement de l'ensemble du conseil d'administration, lequel ne peut être renouvelé que par tiers.
Enfin, la convocation n'a pas été adressée à l'ensemble des membres de l'association dont le listing est produit par l'association représentée par M. [E].
La convocation à l'assemblée générale est donc irrégulière, de même que l'assemblée générale subséquente, qui ne pouvait être tenue que par son président, soit M. [E] qui s'y est opposé. Cette assemblée a été pertinemment annulée par les premiers juges, ce défaut de respect des règles statutaires, notamment s'agissant de la qualité de membre de l'association, de la convocation d'une assemblée générale, de la délivrance de la convocation à l'ensemble des membres de l'association, ayant une incidence sur le quorum requis, mais également sur les modalités de renouvellement du conseil d'administration, causant nécessairement un grief.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal a condamné les consorts [B]-[IL] à payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à l'association représentée par M. [E] aux motifs qu'ils se sont présentés à tort comme des membres de l'association malgré le jugement du 25 mars 2024 et qu'ils ont tenté de prendre son contrôle, ce qui l'a empêché de fonctionner normalement.
L'intimée, appelante incidente, sollicite une indemnisation à hauteur de 15 000 euros eu égard à l'ampleur des multiples préjudices matériels et moraux qu'elle a subis.
Les appelants ne répliquent pas sur ce point.
L'assemblée générale du 29 avril 2024, au cours de laquelle a été votée la liste des adhérents de l'association et la liste des membres du conseil d'administration, et qui a précédé l'élection d'un nouveau président en conseil d'administration, s'est tenue en dépit de l'opposition ferme de M. [E] faisant valoir sa qualité de président.
M. [W] qui figurait parmi les auteurs de la sommation délivrée préalablement à la convocation de cette assemblée, indique avoir été convaincu d'y recourir par Mme [B], souhaitant éviter de perdre son emploi et d'être expulsée de son logement, et régulièrement en contact avec M. [VX] et ce, sans avoir été informé du jugement du 25 mars 2024 ayant annulé une assemblée générale au cours de laquelle ce dernier avait été nommé président.
Cette nouvelle tentative de prise de pouvoir par des personnes non membres de l'association, salariés et occupants de l'établissement de l'association et qui ont fait valider leur adhésion lors de l'assemblée générale convoquée par leurs soins, qui est annulée, procède de délibérations sciemment votées au mépris des règles statutaires. Elle est d'autant plus préjudiciable à l'association qu'elle consiste en un acte d'ingérence dans la vie associative et a conduit à un blocage de celle-ci, mais également à l'évincer de toute prise de décision portant sur l'immeuble dont elle est propriétaire.
Le préjudice moral subi par l'association, à défaut de justification d'un préjudice matériel, doit être évalué à la somme de 5 000 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner les appelants à payer à l'association représentée par M. [E] une somme totale de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de la débouter de sa demande de préjudice matériel, en infirmation de la décision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les appelants échouant en leurs prétentions sont condamnés in solidum aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant total de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute l'USEPPM représentée par M. [AV] [E] de sa demande de nullité de l'assignation à jour fixe du 17 avril 2025 et de sa demande subséquente de caducité de la déclaration d'appel,
Déboute l'USEPPM représentée par M. [AV] [E] de ses demandes de nullité et d'irrecevabilité de l'appel,
Confirme le jugement en ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a condamné Mme [FG] [B], [C] [K], [I] [U], [D] [Z], [X] [IL] et [R] [IL] et MM. [G] [B], [FZ] [L] et [F] [IL] à payer à l'USEPPM représentée la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
statuant de nouveau,
Condamne Mme [FG] [B], [C] [K], [I] [U], [D] [Z], [X] [IL] et [R] [IL] et MM. [G] [B], [FZ] [L] et [F] [IL] à payer à l'USEPPM représentée par son président M. [AV] [E] une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute l'USEPPM représentée par son président M. [AV] [E] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice matériel,
y ajoutant,
Condamne in solidum Mmes [FG] [B], [C] [K], [I] [U], [D] [Z], [X] [IL] et [R] [IL] et MM. [G] [B], [FZ] [L] et [F] [IL] à payer à l'USEPPM représentée par son président M. [AV] [E] une somme totale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mmes [FG] [B], [C] [K], [I] [U], [D] [Z], [X] [IL] et [R] [IL] et MM. [G] [B], [FZ] [L] et [F] [IL] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE