CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 5 novembre 2025, n° 25/09396
PARIS
Autre
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Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09396 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNQ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2025 - TJ de [Localité 11] - RG n° 16/00025
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Dominique MUNIZAGA substituant Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
à
DÉFENDERESSES
Madame [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Madame [C] [Z] épouse [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [R] [Z] épouse [F],
[Adresse 9]
[Localité 6]
agissant en qualité d'héritières de M. [P] [Z] et de Mme [K] [Z] née [T]
Représentées par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 343
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Septembre 2025 :
La société civile professionnelle [A] [Z] et [P] [L], titulaire d'un office d'avoué a été dissoute le 31 décembre 2011, en conséquence de la loi du 25 janvier 2011 supprimant les offices d'avoués.
[A] [Z] a fait valoir ses droits à la retraite tandis que [P] [L] est devenu avocat au barreau de Paris.
Les deux anciens associés ont été nommés liquidateurs.
[A] [Z] est décédé le [Date décès 5] 2015 sans que les comptes de liquidation aient été approuvés.
Par acte du 29 décembre 2015, Mme [K] [Z] née [T], Mme [Y] [Z], Mme [C] [S] née [Z] et Mme [R] [F] née [Z], agissant en qualité d'ayants droit de [A] [Z], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [P] [L] en qualité de mandataire liquidateur amiable de la Scp [10] en reddition des comptes de la liquidation et paiement à leur profit de la somme de 138 432 euros au titre de la créance de [A] [Z] dans la liquidation et celle de 50 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 16-00025.
Par ordonnance du 29 décembre 2016, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent et désigné le tribunal de grande instance de Versailles comme juridiction de renvoi.
Les consorts [Z] ont interjeté appel de cette décision, le 6 avril 2017.
L'instance a été interrompue le 3 octobre 2017, par l'effet de la clôture des opérations de liquidation amiable de la Scp [A] [V] [L] au 31 décembre 2016 et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés prononcée le 13 février 2017.
Mme [X] [G], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la Scp par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles du 24 janvier 2018.
Saisi d'un incident convoqué initialement en février 2019 et après échanges de conclusions entre les parties jusqu'au 31 octobre 2019, le conseiller de la mise en état s'est, par ordonnance du 17 décembre 2019, déclaré incompétent s'agissant d'une instance introduite avant le décret 2017-891 du 6 mai 2017.
Par arrêt du 2 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a :
- déclaré irrecevables l'intervention volontaire de M. [P] [L] agissant en qualité d'ancien liquidateur amiable de la Scp [A] [V] [L] et non à titre personnel et par voie de conséquence l'ensemble de ses demandes,
- infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent,
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [K] [Z] née [T], Mme [Y] [Z], Mme [C] [S] née [Z] et Mme [R] [F] née [Z] à l'égard de M. [P] [L] tant ès qualités qu'à titre personnel,
- condamné M. [P] [L] ès qualités aux dépens,
- condamné M. [P] [L] ès qualités à payer à Mme [K] [Z] née [T], Mme [Y] [Z], Mme [C] [S] née [Z] et Mme [R] [F] née [Z] la somme de 2 000 euros et à Mme [X] [G], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de la Scp [A] [Z] et [P] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le pourvoi formé par M. [L] à l'encontre de cet arrêt a fait l'objet d'une ordonnance de déchéance du 9 septembre 2021.
Par acte du 19 janvier 2021, Mmes [Z], agissant en qualité d'héritières de [A] [Z] ont fait assigner en intervention forcée M. [P] [L], tant à titre personnel qu'en qualité d'ancien liquidateur devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir, au visa de l'article 69 du décret du 20 novembre 1969 et de l'article 46 des statuts de la Scp [10] :
- annuler les assemblées générales de la Scp en liquidation judiciaire postérieures au décès de [A] [Z] et notamment l'assemblée générale de clôture du 10 février 2017,
- condamner M. [L] tant en sa qualité d'associé et liquidateur qu'à titre personnel à rembourser à la Scp [10] en liquidation la somme de 174 208,75 euros au titre des charges incombant à l'activité d'avocat de M. [L] payées par la Scp et celle de 150 896 euros correspondant aux dépenses personnelles de M. [L] supportées par la Scp,
- condamner M. [L] tant en sa qualité d'associé et liquidateur qu'à titre personnel à leur rembourser la somme de 47 663 euros au titre de sa dette personnelle en remboursement des salaires et charges salariales de Mme [L] payées par la Scp d'octobre 2010 à décembre 2011 selon reconnaissance de dette,
- condamner M. [L] tant en sa qualité d'associé et liquidateur qu'à titre personnel à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Cette assignation a été enregistrée sous le numéro RG 21/01345.
Par acte du [Date décès 5] 2021, les consorts [Z] ont fait assigner M. [P] [L], tant à titre personnel qu'en qualité d'ancien liquidateur devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'évaluer leurs droits sociaux à la date du 2 mai 2016.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné la jonction des instances RG n°21-01345 et RG n°16-00025 sous ce dernier numéro,
- constaté que l'instance n'est pas périmée,
- rejeté les exceptions de procédure,
- déclaré irrecevable la demande en annulation des assemblées générales de la Scp [Z]-[L]
postérieures au décès de [A] [Z],
- rejeté les autres fins de non-recevoir,
- réservé les dépens.
Statuant sur l'appel interjeté contre cette ordonnance du 9 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a statué dans les termes qui suivent :
- confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a :
- constaté que l'instance n'est pas périmée,
- rejeté les exceptions de procédure,
- réservé les dépens,
- infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir autres que l'irrecevabilité de la demande en annulation des assemblées générales de la Scp [Z]-[L]
postérieures aux décès de M. [Z] sur laquelle l'appel ne porte pas,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Y ajoutant,
- rejette l'exception de nullité et l'irrecevabilité de la constitution d'avocat et des conclusions de
Mme [K] [Z] née [T], Mme [Y] [Z], Mme [C] [S] née [Z] et Mme [R] [F] née [Z], ès qualités du 24 janvier 2022,
- déclare irrecevables les demandes de Mme [K] [Z] née [T], Mme [Y] [Z], Mme [C] [S] née [Z] et Mme [R] [F] née [Z] ès qualités tendant à voir condamner M. [P] [L] tant en sa qualité d'associé et d'ancien liquidateur qu'à titre personnel à rembourser à la Scp [10] en liquidation la somme de 174 208,75 euros et celle de 150 896 euros,
- dit que Mme [K] [Z] née [T], Mme [Y] [Z], Mme [C] [S] née [Z] et Mme [R] [F] née [Z] ont qualité à agir à l'encontre de M. [P] [L] à titre personnel et en sa qualité d'ancien liquidateur amiable en paiement de la somme de 47 633 euros et de celle de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- dit que M. [P] [L] a qualité à défendre à l'encontre de ces deux demandes,
- dit que l'action au titre de ces deux demandes est recevable car non prescrite,
- rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de l'estoppel,
- rejette les autres irrecevabilités soulevées,
- laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles d'appel.
Par arrêt du 12 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi qu'il suit :
- condamne M. [P] [L] à payer à Mmes [Z] la somme totale de 146 062,34 euros en réparation de leur préjudice financier,
- condamne M. [P] [L] à payer à Mmes [Z] la somme totale de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- déboute Mmes [Z] de leur demande de condamnation de M. [P] [L] à leur payer la somme de 47 663 euros au titre d'une reconnaissance de dette,
- déboute M. [L] de sa demande de paiement au titre d'un solde débiteur de compte courant d'associé,
- déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- rejette la demande de condamnation de M. [P] [L] à payer les frais de l'intervention de Me [G] devant le tribunal, la cour d'appel et la Cour de cassation,
- condamne M. [P] [L] aux dépens, tels que limitativement détaillés à l'article 695 du code de procédure civile, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne M. [P] [L] à payer à Mmes [Z] la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 mars 2025, M. [L] a fait appel de cette décision.
Par actes extrajudiciaires des 23 mai 2025, M. [L] a fait assigner Mmes [Z] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de :
- constater que le jugement du 12 février 2025 ne comporte pas d'exécution provisoire,
- dire que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ne s'applique pas, l'instance ayant été introduite par assignation du 29 décembre 2015,
- dire que l'appel interjeté le 14 mars 2025 est donc suspensif en application de l'article 539 du code de procédure civile,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où le jugement serait considéré comme exécutoire de droit, suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 février 2025 et arrêter son exécution provisoire,
- très subsidiairement, condamner les héritières [Z] à former une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre à toute restitution ou réparation en application de l'article 514-5 du code de procédure civile,
- les condamnation solidairement à payer à [P] [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, M. [L] a développé oralement les termes de son assignation et a maintenu ses demandes.
Par conclusions développées oralement à l'audience, Mmes [Z] demandent de déclarer irrecevable M. [L] en tout cas mal fondé en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le débouter de ses demandes et le condamner à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles considèrent notamment que le jugement est assorti de l'exécution provisoire car l'assignation a été délivrée à M. [L] le 19 janvier 2021, soit postérieurement au 1er janvier 2020 de sorte que l'exécution provisoire est de droit.
SUR CE,
Aux termes de l'article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.
L'article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Au cas présent, par acte du 19 janvier 2021, Mmes [Z], agissant en qualité d'héritières de [A] [Z] ont fait assigner en intervention forcée M. [P] [L], tant à titre personnel qu'en qualité d'ancien liquidateur devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il s'ensuit que M. [P] [L] est devenu partie d'un procès préexistant initié par assignation du 29 décembre 2015.
L'instance ayant été engagée avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, s'applique l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, qui dispose que, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Le jugement du 12 février 2025 n'ordonne pas l'exécution provisoire.
Il sera constaté que ce jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire de sorte que les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de constitution de garantie sont sans objet.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le jugement du 12 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Paris n'est pas assorti de l'exécution provisoire ;
Disons sans objet les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de constitution de garantie ;
Laissons à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09396 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNQ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2025 - TJ de [Localité 11] - RG n° 16/00025
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Dominique MUNIZAGA substituant Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
à
DÉFENDERESSES
Madame [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Madame [C] [Z] épouse [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [R] [Z] épouse [F],
[Adresse 9]
[Localité 6]
agissant en qualité d'héritières de M. [P] [Z] et de Mme [K] [Z] née [T]
Représentées par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 343
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Septembre 2025 :
La société civile professionnelle [A] [Z] et [P] [L], titulaire d'un office d'avoué a été dissoute le 31 décembre 2011, en conséquence de la loi du 25 janvier 2011 supprimant les offices d'avoués.
[A] [Z] a fait valoir ses droits à la retraite tandis que [P] [L] est devenu avocat au barreau de Paris.
Les deux anciens associés ont été nommés liquidateurs.
[A] [Z] est décédé le [Date décès 5] 2015 sans que les comptes de liquidation aient été approuvés.
Par acte du 29 décembre 2015, Mme [K] [Z] née [T], Mme [Y] [Z], Mme [C] [S] née [Z] et Mme [R] [F] née [Z], agissant en qualité d'ayants droit de [A] [Z], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [P] [L] en qualité de mandataire liquidateur amiable de la Scp [10] en reddition des comptes de la liquidation et paiement à leur profit de la somme de 138 432 euros au titre de la créance de [A] [Z] dans la liquidation et celle de 50 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 16-00025.
Par ordonnance du 29 décembre 2016, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent et désigné le tribunal de grande instance de Versailles comme juridiction de renvoi.
Les consorts [Z] ont interjeté appel de cette décision, le 6 avril 2017.
L'instance a été interrompue le 3 octobre 2017, par l'effet de la clôture des opérations de liquidation amiable de la Scp [A] [V] [L] au 31 décembre 2016 et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés prononcée le 13 février 2017.
Mme [X] [G], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la Scp par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles du 24 janvier 2018.
Saisi d'un incident convoqué initialement en février 2019 et après échanges de conclusions entre les parties jusqu'au 31 octobre 2019, le conseiller de la mise en état s'est, par ordonnance du 17 décembre 2019, déclaré incompétent s'agissant d'une instance introduite avant le décret 2017-891 du 6 mai 2017.
Par arrêt du 2 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a :
- déclaré irrecevables l'intervention volontaire de M. [P] [L] agissant en qualité d'ancien liquidateur amiable de la Scp [A] [V] [L] et non à titre personnel et par voie de conséquence l'ensemble de ses demandes,
- infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent,
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [K] [Z] née [T], Mme [Y] [Z], Mme [C] [S] née [Z] et Mme [R] [F] née [Z] à l'égard de M. [P] [L] tant ès qualités qu'à titre personnel,
- condamné M. [P] [L] ès qualités aux dépens,
- condamné M. [P] [L] ès qualités à payer à Mme [K] [Z] née [T], Mme [Y] [Z], Mme [C] [S] née [Z] et Mme [R] [F] née [Z] la somme de 2 000 euros et à Mme [X] [G], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de la Scp [A] [Z] et [P] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le pourvoi formé par M. [L] à l'encontre de cet arrêt a fait l'objet d'une ordonnance de déchéance du 9 septembre 2021.
Par acte du 19 janvier 2021, Mmes [Z], agissant en qualité d'héritières de [A] [Z] ont fait assigner en intervention forcée M. [P] [L], tant à titre personnel qu'en qualité d'ancien liquidateur devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir, au visa de l'article 69 du décret du 20 novembre 1969 et de l'article 46 des statuts de la Scp [10] :
- annuler les assemblées générales de la Scp en liquidation judiciaire postérieures au décès de [A] [Z] et notamment l'assemblée générale de clôture du 10 février 2017,
- condamner M. [L] tant en sa qualité d'associé et liquidateur qu'à titre personnel à rembourser à la Scp [10] en liquidation la somme de 174 208,75 euros au titre des charges incombant à l'activité d'avocat de M. [L] payées par la Scp et celle de 150 896 euros correspondant aux dépenses personnelles de M. [L] supportées par la Scp,
- condamner M. [L] tant en sa qualité d'associé et liquidateur qu'à titre personnel à leur rembourser la somme de 47 663 euros au titre de sa dette personnelle en remboursement des salaires et charges salariales de Mme [L] payées par la Scp d'octobre 2010 à décembre 2011 selon reconnaissance de dette,
- condamner M. [L] tant en sa qualité d'associé et liquidateur qu'à titre personnel à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Cette assignation a été enregistrée sous le numéro RG 21/01345.
Par acte du [Date décès 5] 2021, les consorts [Z] ont fait assigner M. [P] [L], tant à titre personnel qu'en qualité d'ancien liquidateur devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'évaluer leurs droits sociaux à la date du 2 mai 2016.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné la jonction des instances RG n°21-01345 et RG n°16-00025 sous ce dernier numéro,
- constaté que l'instance n'est pas périmée,
- rejeté les exceptions de procédure,
- déclaré irrecevable la demande en annulation des assemblées générales de la Scp [Z]-[L]
postérieures au décès de [A] [Z],
- rejeté les autres fins de non-recevoir,
- réservé les dépens.
Statuant sur l'appel interjeté contre cette ordonnance du 9 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a statué dans les termes qui suivent :
- confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a :
- constaté que l'instance n'est pas périmée,
- rejeté les exceptions de procédure,
- réservé les dépens,
- infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir autres que l'irrecevabilité de la demande en annulation des assemblées générales de la Scp [Z]-[L]
postérieures aux décès de M. [Z] sur laquelle l'appel ne porte pas,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Y ajoutant,
- rejette l'exception de nullité et l'irrecevabilité de la constitution d'avocat et des conclusions de
Mme [K] [Z] née [T], Mme [Y] [Z], Mme [C] [S] née [Z] et Mme [R] [F] née [Z], ès qualités du 24 janvier 2022,
- déclare irrecevables les demandes de Mme [K] [Z] née [T], Mme [Y] [Z], Mme [C] [S] née [Z] et Mme [R] [F] née [Z] ès qualités tendant à voir condamner M. [P] [L] tant en sa qualité d'associé et d'ancien liquidateur qu'à titre personnel à rembourser à la Scp [10] en liquidation la somme de 174 208,75 euros et celle de 150 896 euros,
- dit que Mme [K] [Z] née [T], Mme [Y] [Z], Mme [C] [S] née [Z] et Mme [R] [F] née [Z] ont qualité à agir à l'encontre de M. [P] [L] à titre personnel et en sa qualité d'ancien liquidateur amiable en paiement de la somme de 47 633 euros et de celle de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- dit que M. [P] [L] a qualité à défendre à l'encontre de ces deux demandes,
- dit que l'action au titre de ces deux demandes est recevable car non prescrite,
- rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de l'estoppel,
- rejette les autres irrecevabilités soulevées,
- laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles d'appel.
Par arrêt du 12 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi qu'il suit :
- condamne M. [P] [L] à payer à Mmes [Z] la somme totale de 146 062,34 euros en réparation de leur préjudice financier,
- condamne M. [P] [L] à payer à Mmes [Z] la somme totale de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- déboute Mmes [Z] de leur demande de condamnation de M. [P] [L] à leur payer la somme de 47 663 euros au titre d'une reconnaissance de dette,
- déboute M. [L] de sa demande de paiement au titre d'un solde débiteur de compte courant d'associé,
- déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- rejette la demande de condamnation de M. [P] [L] à payer les frais de l'intervention de Me [G] devant le tribunal, la cour d'appel et la Cour de cassation,
- condamne M. [P] [L] aux dépens, tels que limitativement détaillés à l'article 695 du code de procédure civile, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne M. [P] [L] à payer à Mmes [Z] la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 mars 2025, M. [L] a fait appel de cette décision.
Par actes extrajudiciaires des 23 mai 2025, M. [L] a fait assigner Mmes [Z] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de :
- constater que le jugement du 12 février 2025 ne comporte pas d'exécution provisoire,
- dire que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ne s'applique pas, l'instance ayant été introduite par assignation du 29 décembre 2015,
- dire que l'appel interjeté le 14 mars 2025 est donc suspensif en application de l'article 539 du code de procédure civile,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où le jugement serait considéré comme exécutoire de droit, suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 février 2025 et arrêter son exécution provisoire,
- très subsidiairement, condamner les héritières [Z] à former une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre à toute restitution ou réparation en application de l'article 514-5 du code de procédure civile,
- les condamnation solidairement à payer à [P] [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, M. [L] a développé oralement les termes de son assignation et a maintenu ses demandes.
Par conclusions développées oralement à l'audience, Mmes [Z] demandent de déclarer irrecevable M. [L] en tout cas mal fondé en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le débouter de ses demandes et le condamner à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles considèrent notamment que le jugement est assorti de l'exécution provisoire car l'assignation a été délivrée à M. [L] le 19 janvier 2021, soit postérieurement au 1er janvier 2020 de sorte que l'exécution provisoire est de droit.
SUR CE,
Aux termes de l'article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.
L'article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Au cas présent, par acte du 19 janvier 2021, Mmes [Z], agissant en qualité d'héritières de [A] [Z] ont fait assigner en intervention forcée M. [P] [L], tant à titre personnel qu'en qualité d'ancien liquidateur devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il s'ensuit que M. [P] [L] est devenu partie d'un procès préexistant initié par assignation du 29 décembre 2015.
L'instance ayant été engagée avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, s'applique l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, qui dispose que, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Le jugement du 12 février 2025 n'ordonne pas l'exécution provisoire.
Il sera constaté que ce jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire de sorte que les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de constitution de garantie sont sans objet.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le jugement du 12 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Paris n'est pas assorti de l'exécution provisoire ;
Disons sans objet les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de constitution de garantie ;
Laissons à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère