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Décisions

CA Lyon, ch. soc. a, 5 novembre 2025, n° 22/01656

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 22/01656

5 novembre 2025

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 22/01656 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OE5E

S.A.S. FRANCE FRAIS RHONE ALPES

C/

[P]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON CEDEX

du 27 Janvier 2021

RG : F 19/01001

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025

APPELANTE :

SOCIETE FRANCE FRAIS RHONE ALPES

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,

Ayant pour avocat plaidant Me Sophie BRANGIER de la SELARL LEXSA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[H] [P]

né le 27 Août 1970 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Carole CHAMPIGNY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES, Présidente

Anne BRUNNER, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [P] (le salarié) a été engagé le 24 avril 2017 par la société [Localité 5] service frais, devenue la société France frais Rhône-Alpes (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur opérationnel, statut cadre, niveau VIII, échelon 2 en application de la convention collective nationale des commerces de gros.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.

Le salarié a, par ailleurs, été nommé directeur général de la société France Frais Rhône-Alpes, pour une durée d'un an renouvelable, selon procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1er septembre 2017.

Le 21 janvier 2019, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties. Cette dernière prévoyait une dispense d'activité, une clause de confidentialité et une date de fin de contrat le 1er mars 2019, outre le versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 85 238,91 euros bruts.

Par lettre du 5 février 2019, la société a exercé son droit de rétractation.

Le même jour, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 15 février suivant et a été mis à pied à titre conservatoire.

Le 19 février 2019, la Direccte a notifié au salarié l'irrecevabilité de sa demande d'homologation de rupture conventionnelle.

Par lettre du 20 février 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant :

' [...] vous avez fait preuve d'un comportement particulièrement déloyal pendant le cours même de la procédure de rupture conventionnelle de votre contrat de travail que nous avions mise en oeuvre d'un commun accord, et ce de manière dissimulée ainsi que délibérément préjudiciable de l'entreprise.

Une telle déloyauté s'est notamment concrétisée :

par la décision de faire bénéficier M. [W] [G] d'une procédure de rupture conventionnelle de contrat de travail, sans en référer aucunement au préalable à la direction du groupe, et à moi-même, ainsi que sans relation avec le service des ressources humaines dans l'entreprise, qui plus est dans des conditions financières particulièrement préjudiciables à la société, dans une période de résultats économiques et commerciaux défavorables, en consentant le versement d'une indemnité spécifique d'un montant de 60 000 euros, soit à hauteur de plus de 16 mois de salaire au regard d'une ancienneté du salarié d'à peine plus d'un an dans l'entreprise.

Une telle rupture conventionnelle de contrat de travail de M. [G] est également intervenue dans des conditions extrêmement dommageables au fonctionnement même de l'entreprise, la privant du jour au lendemain d'un poste clé de cadre responsable des transports de la logistique, en charge notamment de l'encadrement d'une trentaine de chauffeurs. En effet M [A] [V], lui-même responsable de M. [G] en tant que directeur opérationnel du dépôt de [Localité 7], n'a appris le départ de M. [G], par l'intéressé lui-même qu'au jour de son départ initialement fixé par vous-même au 31 janvier 2018.

par le fait d'avoir consenti unilatéralement et donc sans aucunement en avoir référé au préalable à quiconque au niveau du groupe ainsi qu'à moi-même, le versement de primes et d'augmentations de salaire avec effet à compter du 1er février 2019, dans des conditions à la fois anormales et discriminatoires, de même que délibérément préjudiciable aux intérêts de l'entreprise :

conditions anormales, car anticipées au regard des primes habituellement versées sur la paie de juin, après clôture de l'exercice allant du 1er avril au 31 mars, et donc avant même que puisse être connue l'atteinte des objectifs collectifs et individuels préalablement notifiés aux cadres de l'entreprise ;

conditions discriminatoires, dans la mesure où de tels versements de primes et augmentations de salaire n'ont été notifiés par vous-même qu'à 6 cadres de l'entreprise sur un total de 19 membres du personnel d'encadrement habituellement bénéficiaires de tels versements et augmentations ;

conditions délibérément préjudiciables aux intérêts économiques et financiers de l'entreprise en considération de leurs montants particulièrement élevées dans le contexte des résultats économiques et commerciaux dégradés tout à fait connus de vous-même.

De telles largesses, aussi inconsidérées qu'anormales, ont d'ailleurs été perçues comme telles par l'ensemble des cadres qui étaient censés en bénéficier et qui les ont tous refusées.

par le fait d'avoir masqué et volontairement méconnu les résultats économiques intermédiaires à fin novembre 2018, particulièrement préoccupants et dégradés parce que se traduisant par un déficit de l'ordre de 200 000 euros par rapport au prévisionnel établi en considération des résultats de l'année précédente, alors que vous en aviez vous-même connaissance depuis le 28 décembre 2018 de la part de M. [J] [T], responsable comptable et administratif de la société ; tout ceci afin de ne pas compromettre la procédure engagée de rupture conventionnelle de votre propre contrat de travail.

C'est ainsi également que nous avons eu connaissance pendant le cours même de la procédure de rupture conventionnelle de votre contrat de travail, de vos man'uvres ayant consisté avec la participation active de M. [G] à manipuler une partie du personnel ainsi que ses représentants afin :

tout d'abord que soit rédigée par des salariés une lettre ouverte à l'attention de Monsieur [F] [K], président de la société et du groupe, pour le rencontrer rapidement et lui faire part de leurs inquiétudes quant au futur de la société,

et ensuite de susciter un mouvement de grève d'une partie du personnel le 22 janvier 2019, lors ma venue dans l'entreprise, afin de représenter Monsieur [F] [K] auprès de la délégation unique du personnel ainsi que des salariés de l'entreprise.

De telles man'uvres de désinformation des salariés ayant pour objet de porter atteinte aux bonnes relations sociales internes à l'entreprise sont d'autant plus inacceptables que la direction de la société ainsi que du groupe avait pour sa part scrupuleusement respecté une stricte confidentialité, tant à l'égard du personnel que de ses représentants concernant les circonstances de votre départ de l'entreprise.

Enfin nous tenons à vous rappeler le contexte de management et de comportements inadaptés de votre part, également très préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise ainsi que du groupe au plan régional ayant motivé initialement la recherche d'une solution de rupture amiable sous la forme de rupture conventionnelle de votre contrat de travail, et s'étant concrétisé :

par une incompréhension du fonctionnement et des valeurs du groupe,

par l'existence de conflits de personnes avec différents dirigeants régionaux de filiales du groupe, ou partenaires commerciaux,

par l'existence de conflits de personnes, internes à l'entreprise elle-même et s'étant traduit par de graves mésententes ainsi que par un climat social profondément dégradé.'

Le 27 février 2019, le mandat social de directeur général du salarié a été révoqué.

Le 11 avril 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir l'exécution de la rupture conventionnelle signée entre les parties le 21 janvier 2019 et de condamner en conséquence la société France frais au règlement du solde de ses salaires du 4 février 2019 au 1er mars 2019 et l'indemnité de congés payés afférente, du prorata de sa partie variable de rémunération sous la forme de prime de résultat, de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et l'indemnité supplémentaire de rupture conventionnelle.

A titre subsidiaire, il a demandé au conseil de prud'hommes de dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 22 janvier 2019. A titre subsidiaire encore, il a demandé de dire que son licenciement notifié le 20 février 2019 est nul ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, il a sollicité la condamnation de la société France frais à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, pour procédure de licenciement vexatoire outre une indemnité légale de licenciement et un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.

En outre, il a sollicité la condamnation de la société France frais au versement du prorata de sa part variable de rémunération sous forme de prime de résultat et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.

La société France frais a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 12 avril 2019.

La société France frais s'est opposée aux demandes du salarié, a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce de Lyon s'agissant de demande de rappel de partie variable de rémunération sous forme de prime de résultat du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En parallèle, la société a saisi le tribunal de commerce de Lyon aux fins de faire reconnaître une faute de gestion de M. [P] dans l'exercice de son mandat social et d'obtenir réparation de différents préjudices. Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Lyon l'a déboutée de ses demandes. Un appel a été interjeté.

Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon :

s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour juger de la demande de rappel de partie variable de rémunération sous forme de prime de résultat formulée par M. [P] ;

a fixé la moyenne des salaires de M. [P] a une rémunération mensuelle brute de 6 500 euros, outre 363,81 euros au titre de l'avantage en nature : véhicule dont il bénéficiait ;

a dit et jugé que la S.A.S. [Localité 5] service frais (devenue France frais Rhône-Alpes) s'est valablement rétractée de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [P];

a dit et jugé que M. [P] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la protection au titre du lanceur d'alerte ;

a débouté M. [P] de sa demande de nullité du licenciement pour faute grave ;

a débouté M. [P] de sa demande au titre d'un licenciement verbal ;

a dit et jugé le licenciement pour faute grave de M. [P] notifié le 20 février 2019 sans cause réelle et sérieuse ;

a condamné la société France frais à payer à M. [P] les sommes suivantes :

20 591,43 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire,

20 591,43 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

2 059,14 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents,

3 338,34 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

2 925 euros bruts à titre de mise à pied conservatoire abusive,

1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

a condamné la société France frais à remettre à M. [P] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes à ce jugement ;

a dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte sur la remise de ces documents,

a assorti le présent jugement de l'exécution provisoire pour 10 000 euros,

a débouté M. [P] de ses autres demandes,

a débouté la société France frais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a condamné la société France frais aux entiers dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 25 février 2022, la SAS France frais Rhône-Alpes a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 28 janvier 2022, aux fins d'infirmation en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour juger de la demande de rappel de partie variable de rémunération sous forme de prime de résultat formulée par M. [P], a fixé la moyenne des salaires de M. [P] a une rémunération mensuelle brute de 6 500 euros, outre 363,81 euros au titre de l'avantage en nature : véhicule dont il bénéficiait ; dit et jugé que la SAS [Localité 5] service frais (devenue France frais Rhône-Alpes) s'est valablement rétractée de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [P], dit et jugé que M. [P] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la protection au titre du lanceur d'alerte, débouté M. [P] de sa demande de nullité du licenciement pour faute grave, débouté M. [P] de sa demande au titre d'un licenciement verbal, dit et jugé le licenciement pour faute grave de M. [P] notifié le 20 février 2019 sans cause réelle et sérieuse ; condamné la SAS frais Rhône-Alpes à payer à M. [P] les sommes suivantes 20 591,43 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire, 20 591,43 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 059,14 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 3 338,34 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 925 euros bruts à titre de mise à pied conservatoire abusive, 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SAS France frais Rhône-Alpes à remettre à M. [P] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes à ce jugement ; dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte sur la remise de ces documents, assorti le présent jugement de l'exécution provisoire pour 10 000 euros, débouté M. [P] de ses autres demandes, débouté la SAS France frais Rhône-Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS France frais Rhône-Alpes) aux entiers dépens.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 mai 2025, la société France frais Rhône-Alpes demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 27 janvier 2022 en ce qu'il :

s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour juger de la demande de rappel de partie variable de rémunération sous forme de prime de résultat formulée par M. [P],

dit et jugé que la SAS [Localité 5] service frais (devenue France frais Rhône-Alpes) s'est valablement rétractée de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [P],

dit et jugé que M. [P] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la protection au titre du lanceur d'alerte,

débouté M. [P] de sa demande de nullité du licenciement pour faute grave,

débouté M. [P] de sa demande au titre d'un licenciement verbal,

infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 27 janvier 2022 en ce qu'il a :

dit et jugé le licenciement pour faute grave de M. [P] notifié le 20 février 2019 sans cause réelle et sérieuse,

condamné la SAS [Localité 5] service frais (devenue France frais Rhône-Alpes) à payer à M. [P] les sommes suivantes :

20 591,43 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire,

20 591,43 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

2059,14 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents,

3 338,34 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

2 925 euros bruts à titre de mise à pied conservatoire abusive,

1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

condamné la société France frais Rhône-Alpes à remettre à M. [P] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes à ce jugement,

débouté la société France frais Rhône-Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

dire et juger que le licenciement notifié à M. [P] repose bien sur une faute grave ;

débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;

condamner M. [P] à verser à la société France frais Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance ;

A titre subsidiaire,

réduire la demande formulée par M. [P] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 591,43 euros.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 mai 2025, M. [P] demande à la cour de :

infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 27 janvier 2022 en ce qu'il :

a dit et jugé qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la protection prévue à l'article L.1132-3-3 du code du travail ;

l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement ;

l'a débouté de sa demande au titre d'un licenciement verbal ;

l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de résultat ;

a limité le quantum des dommages et intérêts versés à :

7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

20 591,43 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 27 janvier 2022 en ce qu'il a :

dit et jugé que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,

condamné la société France frais Rhône-Alpes au versement des sommes suivantes :

20 591,43 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

2 059,14 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférent ;

3 338,34 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;

2 925,00 euros bruts à titre de mise à pied conservatoire abusive ;

1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

aux entiers dépens,

fixé la moyenne de ses salaires à une rémunération mensuelle brute de 6 500 euros, outre 363,81 euros au titre de l'avantage en nature, soit une rémunération totale brute mensuelle de 6 863,81 euros ;

Et statuant à nouveau,

à titre principal, prononcer la nullité de son licenciement qui est consécutive à la dénonciation d'agissements délictuels, en application de l'article L.1132-3-3 du code du travail ;

à titre subsidiaire, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

condamner la société France frais Rhône-Alpes au paiement des sommes suivantes:

à titre principal, 85 238 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse ;

à titre subsidiaire, 20 591,43 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application du barème Macron;

35 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire ;

20 591,43 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

2 059,14 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents ;

3 338,34 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;

2 925,00 euros bruts à titre de mise à pied conservatoire abusive ;

13 406,25 euros bruts au titre de la prime de résultat pour 2018 ;

1 340,62 euros au titre des congés payés afférents ;

juger que les sommes à caractère salarial et l'indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit à compter du 11 avril 2019, les autres sommes portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;

juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

débouter la société France frais Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle ;

condamner la société France frais Rhône-Alpes à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

condamner la société France frais Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance.

La clôture des débats a été ordonnée le 22 mai 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 juin 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappel de salaire sur la partie variable de rémunération sous forme de prime de résultat

Pour contester le jugement en ce que le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur le bénéfice de la prime de résultat, M. [P] soutient que la société France frais Rhône-Alpes a fait le choix de rattacher le versement de cette prime à ses fonctions de direction opérationnel et non pas à son mandat social, dès lors que dans la convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail, la société vise expressément cette prime à verser dans le cadre de son solde de tout compte. Ainsi, elle estime que le conseil de prud'hommes est compétent pour se prononcer sur le bénéfice de la prime de résultat.

La société France frais Rhône-Alpes sollicite la confirmation du jugement de ce chef aux motifs que cette demande est liée à sa qualité de mandataire social et non de salarié, puisque le principe de cette rémunération variable ne ressort pas de son contrat de travail mais de l'acte de nomination de M. [P] en tant que mandataire social. Dès lors, elle estime que le tribunal de commerce de Lyon est compétent.

***

L'article L. 1411-1 du code du travail donne compétence à la juridiction prud'homale pour statuer sur le différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Si aux termes de la convention de rupture du contrat de travail du 21 janvier 2019, les parties avaient trouvé un terrain d'entente pour intégrer au sein du solde de tout compte, le prorata de la partie variable de la rémunération sous forme de prime de résultat, il n'en demeure pas moins, que le non seulement cette convention n'a pas été homologuée par l'administration en raison de la rétractation de l'employeur, mais en outre, le contrat de travail ne prévoit aucune prime d'objectif. Il ne saurait donc s'en déduire aucune conséquence de droit.

En effet, seule une rémunération brute forfaitaire de 6500 euros sur 13 mois avait été prévue au contrat de travail.

C'est effectivement, dans le cadre de sa nomination au poste de mandataire sociale, en qualité de directeur général de la société [Localité 5] service frais au 1er septembre 2017, par l'assemblée générale de la société, qu'il a été précisé au sein de la lettre de mission attribuée que :

En contrepartie de son mandat, M. [P] percevra une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 1000 euros sur 13 mois outre un bonus annuel allant jusqu'à 15% du salaire brut annuel soit 14 625 € maximum, sous réserve de l'atteinte des objectifs fixés annuellement et qui seront portés à la connaissance du salarié chaque année, en début d'année civile. Il est entendu que le versement de ce bonus est garanti la première année. Cette rémunération est déterminée pour couvir l'ensemble de ses responsabilités et missions.

Aussi, ce bonus se rattache exclusivement à ses fonctions de mandataire social, malgré un calcul sur la base du salaire brut annuel.

Le conseil de prud'homme est en conséquence incompétent pour attribuer cette prime ne relevant pas du contrat de travail mais du mandat social. Le jugement sera confirmé sur ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

1- Sur la demande de nullité du licenciement

Pour contester le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, le salarié soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la protection prévue à l'alinéa 1er de l'article L.1132-3-3 du code du travail, puisqu'il a dénoncé de bonne foi auprès de sa hiérarchie en interne des faits susceptibles d'être qualifiés de délits financiers, et que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion suite à l'usage de sa liberté d'expression dans l'objectif de dénoncer des faits potentiellement répréhensibles.

Il affirme avoir été informé à plusieurs reprises par le service comptabilité de dépenses manifestement excessives engagées à la demande expresse de M. [Y] et avoir été alors contraint d'adresser deux alertes successives à la direction du groupe mettant en évidence le caractère illégal de ces dépenses, le 26 mars 2018 et 15 décembre 2018. Il ajoute que, consécutivement à ses dénonciations mal perçues par les membres de la direction, la société l'a informé de sa volonté de rompre son contrat.

Ainsi, il soutient que son licenciement est frappé de nullité, avoir subi un préjudice du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail et sollicite en conséquence, la somme de 85 238 euros correspondant au montant de l'indemnité de rupture conventionnelle initialement octroyée par la société France frais en raison du préjudice lié à la perte de chance de percevoir cette somme.

La société France frais Rhône-Alpes fait valoir que le salarié n'a pas été licencié même pour partie pour un motif tiré de l'exercice de sa liberté d'expression ni pour avoir relaté ou témoigné des faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime. Elle soutient que les accusations du salarié sont infondées et ne sont pas démontrées. Elle affirme que les faits dénoncés ne sont pas susceptibles d'être qualifiés de crime ou de délit, sont inexacts et que le salarié a agi dans un intérêt personnel, exclusif de bonne foi, compte tenu du contexte et de l'animosité personnelle qu'il éprouvait à l'égard de M. [Y]. Ainsi, elle sollicite la confirmation du jugement de ce chef.

***

Selon les dispositions des articles L.1132-3-3 et L.1132-4 du code du travail dans leur version applicables au litige, il est prévu que :

- Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

- toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.

Le salarié se fonde exclusivement sur l'alinéa 1er de l'article L. 1132-3-3 du code du travail et non sur le statut de lanceur d'alerte au sens des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique définissant le cadre de la notion de lanceur d'alerte.

Selon courriel du salarié adressé à M. [E], son responsable hiérarchique France frais, le 26 mars 2018 à 18h19, il s'était alors plaint de factures et autres mouvements passés sans son accord sur la comptabilité de le société [Localité 5] service frais, dont il lui communiquait les copies, précisant que :

Ces dépenses ne m'ont pas été signalées lors de l'engagement et ont été imposées à mes équipes, sans aucune explication (pas facile à donner effectivement). Je ne sais d'ailleurs pas dans quelle mesure ces pratiques sont légales et éventuellement sanctionnables lors d'un contrôle URSSAF par exemple (notes de frais par exemple). Ma responsabilité sera en tous les cas mise en cause en tant que DG. Plusieurs autres dépenses en lien avec Full Sport (partenaire du Lou) mais aussi des commandes de vin ont été réalisées avec le même principe en invoquant un 'Budget région' qui n'existe pas à ma connaissance, en tous cas, pas pour ce genre de dépenses (...)

Il dénonçait alors par l'envoi des copies de factures, les dépenses engagées par M. [B] dans le cadre d'un voyage en Ecosse organisé par la société Etoile du Vercors, un fournisseur, pour un événement sportif, et s'interrogeait sur leur légalité au regard de l'absence d'information qu'il en avait, mettant en cause la pratique de son prédesseur qui continuerait à engager des fonds et à mettre sur le compte de la société des dépenses qu'il estimait ne pas rentrer dans le 'Budget région'.

Néanmoins, au regard de son courriel du lendemain, il se plaignait en réalité de la présence régulière de M. [B] dans les locaux de la société, de ce qu'il avait du mal 'à couper le cordon' et de ce qu'il gérait encore trop de choses de son ancienne fonction.

C'est d'ailleurs ce que son supérieur avait compris, puisqu'il lui avait répondu, certes sans le contredire sur le fait que ces dépenses ne rentraient pas dans le cadre du 'budget région', qu'il rappellerait fermement (à [N]) que cela (devait) cesser ou être validé par le patron de [Localité 5] qu'il n'(était) plus, et envisageait de faire un rappel des sphères d'intervention de chacun des deux.

En effet, M. [B], qui avait été engagé par la société en 2005, et qui avait occupé les fonctions de directeur général de la société [Localité 5] service frais préalablement à M. [P], avait été alors chargé à la demande de la direction générale du Groupe, d'assurer la coordination régionale de l'ensemble de la région Rhône-Alpes Auberges dont la société [Localité 5] service frais faisait partie.

Par un second courriel du 15 décembre 2018, M. [P] a informé M. [K], le directeur général du groupe France Frais de dépenses engagées par M. [B] pour une utilisation personnelle, en reprenant le grief lié à l'organisation d'un week-end en Ecosse, préalablement signalé dans le courrier de fin mars 2018, outre des commandes de vin et d'agendas, se plaignant que ces commandes étaient passées son insu, depuis plusieurs mois, mais bien visibles de ses équipes qui sont 'obligées de les passer dans nos comptes toujours en rouge', et précisant : 'Vous imaginez la totale incohérence du message passé, lorsque nous demandons ensuite des efforts sur nos frais généraux et sur notre organisation (pour information, 6 personnes n'ont pas été remplacées depuis 2 ans dans les équipes de [Localité 5]. Le contexte difficile du groupe renforce l'écart entre ces pratiques et une juste répartition des efforts (...) Je m'en remet donc à votre clairevoyance pour que nous dépassions de manière collective ces pratiques d'un autre temps et évoluer vers une équipe régionale de dirigeants performante et ambitieuses (...)'

La teneur de ce mail ne relève pas d'un signalement de faits susceptibles de bénéficier de la protection de l'article L.1132-3-3 alinéa 1er du code du travail, dès lors que ce signalement a été effectué de mauvaise foi par le salarié.

En effet, l'achat en nombre d'agendas ne pouvait pas manifestement être un achat à des fins personnelles de la part de M. [B], toujours salarié du groupe et qu'il était d'usage au sein du groupe de faire ce type d'achat, en guise de cadeaux d'usage aux clients lors des voeux de nouvelle année.

En outre, il avait évoqué les frais de week-end en Ecosse huit mois auparavant dans le but que les sphères d'interventions de chacun de ces salariés soit réaffirmées et non pas pour signaler l'existence de délits commis par ce dernier.

D'ailleurs, la société justifie d'une part, du budget 'Rugby 2018 [Localité 6]' Grand Frais comprenant ces factures, sans qu'il soit contesté qu'elles avaient été avalisées par le commissaire aux comptes, d'autre part, de l'accord informel de refacturation avec le fournisseur.

Les commandes de vin reprochées à M. [B], sont énoncées de façon générale et au pluriel dans ce courriel, alors même qu'il n'y a eu qu'une seule commande de vin, engagée par M. [B] le 24 janvier 2018 pour 1008,75 euros HT concernant 60 bouteilles et 3 magnum, facturée et enlevée le 24 janvier 2018 mais non en juin 2018. Si cette dépense ne figure pas au budget prévisionnel 2018 'salon festif', il n'en demeure pas moins que le salarié a lui-même indiqué par courriel du 2 janvier 2019 que lors des salons régionaux (festif 2018 et dauphinois), ils avaient profité de ces événements conviviaux pour fêter les 90 ans de l'entreprise avec l'ensemble des salariés. Ainsi rien ne permet d'exclure que cette commande était destinée aux salons festifs postérieurs, ce d'autant au regard des éléments comptables produits, la société étaient amenée à engager régulièrement des dépenses pour ce type d'événements.Aussi, en regard de ce contexte, la dénonciation de commandes de vin au pluriel, a également été effectuée de mauvaise foi.

En définitive, le salarié ne peut bénéficier de la protection de l'article L. 1132-3-3 du code du travail et ce moyen au fin de nullité du licenciement sera rejeté.

La cour note que la lettre de licenciement ne fait aucunement référence aux dénonciations qu'il invoque, ni même à l'exercice de sa liberté d'expression, mais à un comportement inadapté préjudiciable au fonctionnement de l'entreprise et qui s'était manifesté par une incompréhension du fonctionnement et des valeurs du groupe, par l'existence de conflits de personnes avec différentes dirigeants régionaux de filiales du groupe ou partenaires commerciaux, et par l'existence de conflits de personnes internes à l'entreprise ainsi que par un climat social perturbé.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande d'indemnité pour licenciement nul.

2- Sur la demande tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement

2-1- Sur le moyen tiré du licenciement verbal du 22 janvier 2019

M. [P] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur son licenciement verbal intervenu le 22 janvier 2019 aux motifs que la société France frais Rhône-Alpes a annoncé lors de la réunion de la délégation unique du personnel (D.U.P.) le 22 janvier 2019, publiquement et officiellement, sa décision irrévocable de rompre son contrat de travail en raison de prétendues fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, alors qu'il était toujours salarié de la société. Dès lors, il estime qu'en application d'une jurisprudence constante, cette annonce publique s'analyse en un licenciement verbal, nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Il ajoute qu'une partie des griefs invoqués dans le procès-verbal de cette réunion sont d'ailleurs repris dans la lettre de licenciement, régularisée postérieurement par la société.

La société France frais sollicite la confirmation du jugement de ce chef aux motifs que l'échange ayant eu lieu au cours de la réunion de la D.U.P. le 22 janvier 2019 faisait référence à une rupture conventionnelle de son contrat de travail, signée avec l'intéressé la veille, et non pas à son licenciement. Elle ajoute qu'à cette date, son licenciement n'était pas envisagé puisqu'il fait suite à des faits fautifs découverts postérieurement et plus précisément le 30 janvier 2019, au cours du délai de rétractation.

***

Il appartient au salarié de prouver qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal.

En l'occurrence, il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 22 janvier 2019 que :

- cette réunion extraordinaire avait été sollicitée par les délégués du personnel et les salariés de [Localité 5] service frais (BSF) au vu de la situation exceptionnelle de la dite société ;

- il a été indiqué par les représentants du comité exécutif de France frais que la décision de se séparer de M. [P], directeur de BSF, actée par un accord de séparation à l'amiable signé le lundi 21 janvier 2019 était mûrement réfléchies.

Les cadres et élus de BSF avaient effectivement établi une lettre ouverte à M. [K], le 16 janvier 2019, lui indiquant souhaiter évoquer le future de leur société avant le DUP du vendredi 18 janvier 2019 au vu des informations qu'ils avaient en leur possession. Ils avaient donc été informés, sans qu'il ne soit démontré que ce soit à l'initiative de l'employeur, de modifications significatives dans la gouvernance de leur entreprise.

Ainsi, s'il est exact que les causes de cette séparation ont été évoquées, lors de cette réunion, c'était pour répondre à une demande des représentants des salariés qui attendaient des explications.

D'ailleurs, il n'a aucunement été indiqué que l'employeur avait décidé de licencier M. [P]. Il a uniquement été fait référence à la rupture conventionnelle de la veille, même retractée par l'employeur quelques jours après. Dans ces circonstances, l'évocation des motifs de la séparation ne relève pas d'une décision de licenciement verbal et ce moyen sera rejeté.

2-2- Sur les motifs du licenciement

La société France Frais Rhône-Alpes sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [P] était dénué de cause réelle et sérieuse, aux motifs que son licenciement est fondé sur son comportement particulièrement déloyal caractérisé par :

la rupture conventionnelle qu'il a consentie à M. [G] puisque le salarié a fait preuve de manoeuvres et dissimulations, a accordé un montant manifestement exorbitant sans motif légitime, et que les conditions déloyales de sa mise en 'uvre ont fortement affecté le fonctionnement de l'activité de la société et de ses équipes ;

l'attribution discrétionnaire et discriminatoire d'éléments de primes et d'augmentations de salaire à certains cadres de l'entreprise, en violation des mécanismes d'évaluation et d'octroi des primes annuelles et en faisant preuve de favoritisme dans l'attribution de celles-ci, alors qu'il connaissait la situation économique obérée de l'entreprise et les conditions de versement desdites primes ;

sa dissimulation à la direction du groupe de résultats économiques dégradés pour valoriser davantage son bilan et négocier ses propres conditions de départ ;

sa tentative de déstabilisation de l'entreprise, caractérisée par son manquement grave à son obligation de loyauté et de réserve dans ses fonctions et son obligation de confidentialité qui résultait des engagements réciproques des parties pris dans le cadre de leur accord de rupture conventionnelle ;

des comportements inadaptés au regard des valeurs du groupe et l'existence de conflits de personnes dont il a été à l'origine, en manifestant ses opinions ou désaccords de manière virulente et agressive, ce qui a fortement affecté la société aussi bien sur un plan commercial que social.

Elle affirme que la matérialité et la gravité des comportements fautifs imputables au salarié sont caractérisés ainsi que sa volonté de porter préjudice aux intérêts de l'entreprise ; dès lors, son licenciement est justifié.

Le salarié sollicite, quant à lui, la confirmation du jugement de ce chef aux motifs qu'il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque sanction et/ou remarque quant à la qualité de son travail et/ou son comportement et que les griefs invoqués à l'appui de son licenciement sont infondés et mensongers.

Il soutient à ce titre que :

en sa qualité de directeur général, il disposait du pouvoir de conclure une rupture conventionnelle et de fixer en autonomie les modalités financières de cette rupture ; cette décision ainsi que le montant de l'indemnité n'étaient pas contraires à l'intérêt social de la société ; il n'a pas été déloyal et n'a pas dissimulé cette décision ;

il n'a pas commis de faute de gestion dans l'attribution des primes, la direction des ressources humaines était au courant de la fixation des primes avant qu'il n'en informe les salariés concernés, lesquelles étaient quasi-identiques aux primes de l'année précédente ;

il a été transparent dans la transmission des informations financières à la direction et la société ne démontre pas qu'il aurait dissimulé de telles informations ;

il conteste être à l'origine de l'organisation de la réunion du 22 janvier 2019 et de la rédaction de la lettre ouverte à l'attention de M. [K] ainsi qu'avoir organisé le mouvement de grève du 22 janvier 2019 ;

il conteste tout comportement inadapté et soutient que les griefs sont imprécis et particulièrement anciens.

***

Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.

La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie.

Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

* Sur le grief tenant à la rupture conventionnelle de M. [G] sans en référer à la direction du groupe et sans relation avec le service des ressources humaines accordant le versement d'une indemnité spécifique de 60 000 euros correspondant à plus de 16 mois de salaire pour un salariée d'à peine plus d'un an d'ancienneté

Le salarié a consenti une rupture conventionnelle le 22 décembre 2018 avec M. [G], responsable animation performance transport logistique au sein de la société BSF, lui accordant une indemnité de 60 000 euros alors qu'il avait une rémunération mensuelle moyenne de 4.865,22 euros et une ancienneté d'un an et 4 mois. Le coût global de cette rupture conventionnelle s'élevait ainsi à la somme de 72 000 euros.

Le salarié avait, en sa qualité de directeur général, une autonomie de gestion et de décision dans la gestion courante, catégorie à laquelle ressortait la rupture conventionnelle et l'indemnité de rupture conventionnelle accordée ne rentrant pas dans le cadre de la limitation des pouvoirs qui était destinée à protéger l'actif immobilisé.

S'agissant en outre d'une mission qu'il tenait de ses fonctions de mandataire social et non de directeur opérationnel, l'absence d'information de celle-ci auprès de la direction du Groupe et sans relation avec le service des ressources humaines, ne caractère pas une violation de l'obligation de loyauté inhérente au contrat de travail en qualité de directeur opérationnel et aucune faute ne sera donc pas retenu à son encontre à ce titre.

* Sur le grief tenant au fait d'avoir consenti unilatéralement et sans en avoir référé au préalable à quiconque au niveau du groupe, le versement de primes de manière anormale, soit de manière anticipée, et de manière discriminatoire en la limitant à 6 cadres sur 19, dans des conditions préjudiciables aux intérêts de l'entreprise.

Cet acte ne rentrait pas plus dans le cadre des obligations du contrat de travail de directeur opérationnel, mais dans ses fonctions de mandataire social, en sorte qu'il ne caractérise pas plus un acte de déloyauté au titre de l'exécution des obligations du contrat de travail.

* Sur le grief tenant au fait d'avoir masqué et volontairement méconnu les résultats économiques intermédiaires à fin novembre 2018, particulièrement préoccupants et dégradés se traduisant par un déficit de l'ordre de 200 000 euros par rapport au prévisionnel établi en considération des résultats de l'année précédente, alors qu'il en avait connaissance depuis le 28 décembre 2018 de la part de M. [J] [T], responsable comptable et administratif de la société ; tout ceci afin de ne pas compromettre la procédure engagée de rupture conventionnelle de votre propre contrat de travail

Le mail de M. [T] du 28 décembre 2018 indiquant : 'Tu trouveras ci-joint la situation du mois de novembre dont les résultats ne sont pas conformes aux attentes soit un résultat de -371K€', concerne au regard des énonciations qui suivaient et du tableau financier de comparaison entre le réalisé et le prévisionnel, que les résultats du seul mois de novembre 2018 et non pas de l'ensemble de l'exercice jusqu'à la fin novembre 2018. En outre le résultat intermédiaire réel 2018 était alors meilleur que celui de l'année 2017, même s'il était encore négatif. C'est d'ailleurs, ce qu'a fait ressortir le salarié dans son courriel du 2 janvier 2019, lorsqu'il a indiqué que : 'notre résultat d'exercice est en ligne avec nos prévisions. Nous avons partagé l'ambition d'un kick off Codir, de faire revenir [Localité 5] dans la rentabilité, nous sommes en route vers cet objectif à court terme'. Ainsi la société ne saurait prétendre que le salarié a dissimulé les résultats négatifs de l'entreprise dans le but de ne pas compromettre la rupture conventionnelle engagée. Le grief n'est pas établi et ne sera pas retenu.

* Sur le grief tenant à la tentative de déstabilisation du groupe : C'est ainsi également que nous avons eu connaissance pendant le cours même de la procédure de rupture conventionnelle de votre contrat de travail, de vos man'uvres ayant consisté avec la participation active de M. [G] à manipuler une partie du personnel ainsi que ses représentants afin :

tout d'abord que soit rédigée par des salariés une lettre ouverte à l'attention de Monsieur [F] [K], président de la société et du groupe, pour le rencontrer rapidement et lui faire part de leurs inquiétudes quant au futur de la société,

et ensuite de susciter un mouvement de grève d'une partie du personnel le 22 janvier 2019, lors ma venue dans l'entreprise, afin de représenter Monsieur [F] [K] auprès de la délégation unique du personnel ainsi que des salariés de l'entreprise.

De telles man'uvres de désinformation des salariés ayant pour objet de porter atteinte aux bonnes relations sociales internes à l'entreprise sont d'autant plus inacceptables que la direction de la société ainsi que du groupe avait pour sa part scrupuleusement respecté une stricte confidentialité, tant à l'égard du personnel que de ses représentants concernant les circonstances de votre départ de l'entreprise.

Il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que M. [G] a initié le mouvement de contestation du personnel, en proposant à certains membres du personnel de signer une pétition afin d'obtenir des explications de la direction sur le départ de M. [P].

Néanmoins, ce dernier était absent de l'entreprise à ce moment, et le caractère anormal du montant de l'indemnité de rupture accordée par ce dernier à M. [G] est insuffisant pour établir la collusion entre les deux. En effet, le document de préparation élaboré par M. [G] contenait des informations certes confidentielles mais que M. [P] seul n'était pas le seul à détenir, dès lors qu'il les avait lui-même obtenues de M. [T]. Le grief n'est pas établi.

* Sur le grief tenant au comportement inadapté : Enfin nous tenons à vous rappeler le contexte de management et de comportements inadaptés de votre part, également très préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise ainsi que du groupe au plan régional ayant motivé initialement la recherche d'une solution de rupture amiable sous la forme de rupture conventionnelle de votre contrat de travail, et s'étant concrétisé :

par une incompréhension du fonctionnement et des valeurs du groupe,

par l'existence de conflits de personnes avec différents dirigeants régionaux de filiales du groupe, ou partenaires commerciaux,

par l'existence de conflits de personnes, internes à l'entreprise elle-même et s'étant traduit par de graves mésententes ainsi que par un climat social profondément dégradé.'

L'incompréhension du fonctionnement et des valeurs du groupe ne caractérise pas un motif disciplinaire et ne saurait venir au soutien d'un comportement fautif. Ce grief sera rejeté.

Les témoignages versés aux débats sont insuffisamment circonstanciés sur les propos et comportements que le salarié aurait adoptés de manière générale envers des collègues et partenaires commerciaux. Le caractère imprécis, voire isolés et anciens des faits évoqués (mai 2018, octobre 2018) empêche de retenir le grief de conflits de personnes comme constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il considéré que le licenciement pour faute grave de M. [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de la rupture

Le salarié sollicite la somme de 85 238 euros correspondant au montant de l'indemnité de rupture conventionnelle initialement octroyée par la société France frais en raison du préjudice lié à la perte de chance de percevoir cette somme.

A titre subsidiaire, il sollicite la somme 20 591,43 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société soutient qu'en application de l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié qui avait une ancienneté entre 2 et 3 ans ne peut prétendre qu'à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire, et qu'il ne justifie pas d'un préjudice permettant de lui octroyer plus de 3 mois de salaire.

***

Il est constant que le salarié avait une ancienneté comprise entre deux ans et trois mois lors de la rupture du contrat de travail, et que l'entreprise employait au moins onze salariés, en sorte qu'il est en droit de prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 3,5 mois en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.

En considération des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 6.663,81 euros), de son âge au jour de son licenciement (49 ans), de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le conseil de prud'homme a alloué à M. [P] la somme de 20.591,43 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.

Les parties n'apportent pas élément pour remettre en cause les montants alloués au salarié au titre des indemnités de rupture et remboursement de salaire pendant la mise à pied conservatoire injustifiée. Les chefs de jugement seront confirmés.

Sur la demande tirée du caractère vexatoire du licenciement

Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société France frais à des dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire mais son infirmation s'agissant du montant octroyé. Il soutient que la rupture de son contrat de travail est intervenue dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires se traduisant par l'annonce publique de son éviction, la privation de son droit de présenter ses observations et d'être assisté lors de l'entretien préalable à son licenciement et l'acharnement de la société qui s'est poursuivi même après son licenciement. Il affirme que ces conditions ont eu des répercutions sur son état de santé et celle de ses proches. Il soutient ainsi, avoir subi un préjudice moral distinct de celui de la rupture, dont il demande la réparation à hauteur de 35 000 euros nets.

La société sollicite l'infirmation du jugement de ce chef aux motifs que le salarié ne justifie pas en quoi son licenciement serait intervenu dans des circonstances vexatoires alors que la charge de la preuve lui incombe. Elle conteste les griefs invoqués par le salarié, qui sont erronés et mensongers.

***

Lors de la réunion de la délégation unique du personnel du 22 janvier 2019, l'employeur a annoncé publiquement l'éviction du salarié en énonçant clairement des griefs à son encontre, lesquels étaient en outre dépourvus de cause réelle et sérieuse, caractérisant des circonstances vexatoires dans la procédure de licenciement lui ayant causé un préjudice moral,qui a été entièrement réparé par la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Les griefs liés à l'absence d'accès à sa messagerie professionnelles, le fait de ne pas avoir été en mesure de saluer ses collaborateurs, ou de se défendre sur les circonstances de son départ, outre son impossibilité de se rendre à l'entretien préalable en raison de son arrêt de travail pour cause médicale, ne participent pas de circonstances vexatoires.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur le montant des dommages-intérêts alloués à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société France frais Rhône Alpes succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel et sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire bénéficier M. [P] de ces mêmes dispositions et de condamner la société France frais Rhône Alpes à lui verser une indemnité complémentaire de 2 000 euros.

Sur la demande d'intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts

Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du jugement.

Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 12 avril 2019.

Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur le remboursement des indemnités chômages

Il convient en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d'ordonner d'office le remboursement par la société France frais Rhône Alpes à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [P] du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;

Dans la limite de la dévolution,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;

Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société France frais Rhône Alpes de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 12 avril 2019 ;

Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement ;

Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Ordonne le remboursement par la société France frais Rhône Alpes à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [P] du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ;

Dit qu'en application des dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d'office par la cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l'arrêt à Pôle Emploi devenu France Travail ;

Condamne la société France frais Rhône Alpes à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société France frais Rhône Alpes aux dépens de l'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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