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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 novembre 2025, n° 24/01984

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 24/01984

5 novembre 2025

05/11/2025

ARRÊT N° 25/ 426

N° RG 24/01984

N° Portalis DBVI-V-B7I-QI4X

LI - SC

Décision déférée du 06 Juin 2024

TJ de [Localité 14] - 23/00081

D. [Localité 17]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 05/11/2025

à

Me Olivier LERIDON

Me [Localité 19]-Agnès TROUVÉ

Me Philippe PERES

Me Emmanuel GIL

Me Catherine [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTES

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION

[Adresse 6]

[Localité 8]

AXA FRANCE IARD

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentées par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [16]

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentée par Me Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société SOLCORP TARN

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES

S.A.R.L. JC ZOTOS

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

GROUPAMA D'OC, en qualité d'assureur de la société JC ZOTOS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M ROBERT, conseillère

L. IZAC, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

En 2007, la Sas Avalone a entrepris la construction d'un ensemble immobilier composé de douze logements au [Adresse 9] à [Localité 18] (31).

Elle a souscrit auprès de la société d'assurance Casualty & General Insurance (ci-après désignée la société Cgice) une police d'assurance dommages-ouvrage.

M. [X] [W], architecte assuré auprès de la Maf, est intervenu pour constituer et déposer le dossier de demande de permis de construire.

Sont intervenues à l'opération de construction les sociétés suivantes :

- la société Solcorp, assurée auprès de la Smabtp, en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage ;

- la société Sols et Eaux Sondage, assurée auprès de la Smabtp, en qualité de géotechnicien ;

- la société Cabaret Tp, assurée auprès de la société Groupama d'Oc, au titre du lot Vrd ;

- la société Jc Zotos, assurée auprès de la société Groupama d'Oc, au titre du lot fondations-gros-'uvre-couverture-zinguerie ;

- la société Soab, assurée auprès de la Sa Swisslife, en qualité de Bet structure ;

- la société Mgc Chauffage Climatisation Moynet Génie Climatique, assurée auprès de la Sa Mma iard, au titre du lot Cvc ;

- la société Socotec Construction en qualité de contrôleur technique.

La réception de l'ouvrage a été prononcée le 20 octobre 2008. Les parties communes de l'immeuble, soumis au statut de la copropriété, ont été livrées le 10 mars 2009. Celui-ci prenant le nom de « Résidence [16] ».

En 2009, des fissures sont apparues sur la façade de l'ouvrage. Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l'assureur dommages-ouvrage qui a mandaté le cabinet Saretec en qualité d'expert.

Par ordonnance du 30 mars 2011, le juge des référés du tribunal grande instance de Castres a ordonné une expertise judiciaire et a confié celle-ci à M. [Z], en parallèle des opérations d'expertise amiable.

L'expert a déposé son rapport le 28 octobre 2012.

Par jugement du 27 février 2014, le tribunal de grande instance de Castres a condamné la société Cgice in solidum avec le liquidateur de la société Avalone à verser au [Adresse 23] (ci-après désigné le Syndicat des copropriétaires) la somme de 48.148,38 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par arrêt du 27 avril 2015, la cour d'appel de Toulouse a confirmé cette décision.

De nouvelles fissures étant apparues, le Syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de la copropriété, le 8 novembre 2018.

Par acte du 18 octobre 2018, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Castres :

- la société d'assurance Groupama d'Oc, prise en qualité d'assureur décennal de la société Jc Zotos ;

- la société Sols et Eaux Sondage ;

- la société Smabtp, prise en qualité d'assureur décennal de la société Sols et Eaux Sondage et de la Sarl Solcorp Tarn ;

- la société Socotec Construction ;

- la Sa Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Socotec et Electr'eau ;

- M. [W] et son assureur, la société Maf.

Par actes du 5 novembre 2018, M. [W] et la société Maf ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Castres, aux fins d'appel en cause :

- la société Groupama d'Oc ;

- la société Jc Zotos ;

- la société Cabaret ;

- la société Soab ;

- la société SwissLife France ;

- la société Mgc Chauffage et climatisation ;

- la société Mutuelle du Mans ;

- la société Smabtp ;

- la société Socotec Construction ;

- la société Axa France Iard ;

- et la société Cgice.

Par ordonnance du 13 juin 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Castres a ordonné une mesure d'expertise avant dire droit et a désigné M. [V] [D] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 1er décembre 2022. Aux termes de celui-ci, il conclut au fait que les désordres ont pour origine la mauvaise réalisation de certains ouvrages d'infrastructure.

Statuant sur incident soulevé par le [Adresse 23], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres a, par ordonnance du 6 juin 2024 :

- mis hors de cause :

# M. [X] [W] et son assureur, la société Maf ;

# la société Smabtp, en sa qualité d'assureur de la société Sols et eau sondage ;

# la société Cabaret Tp ;

# la société Mma iard, en sa qualité d'assureur de la société Moynet Energie Climatique ;

# la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Electr'eau ;

# la société Swisslife, en sa qualité d'assureur de la société Soab ;

- condamné in solidum la société Jc Zotos, la société Groupama d'Oc, la société Socotec Construction et la société Axa France Iard à payer par provision au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

# 490.710,27 euros au titre des travaux de reprise, somme actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 1er décembre 2022, date du rapport d'expertise et la présente ordonnance ;

# 41.208,36 euros au titre des frais de déménagement et réaménagement ;

# 21.420 euros au titre des frais de garde-meuble ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- condamné in solidum la société Jc Zotos, la société Groupama, la société Socotec Construction et la société Axa France Iard à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Jc Zotos, la société Groupama d'Oc, la société Socotec Construction et la société Axa France Iard aux dépens de l'audience d'incident ;

- réservé le surplus des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 28 juin 2024, avec injonction de conclure au fond pour le demandeur.

Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré qu'il n'était pas contesté que les prestations et travaux réalisés par M. [W], les société Cabaret TP, Sols et Eaux Sondages, Moynet Energie Climatique, Electr'eau et Soab étaient sans rapport avec les désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires. Ce qui justifiait leur mise hors de cause ainsi que celle de leurs assureurs respectifs, ès qualités.

Il a retenu que la demande de provision à l'encontre de la société Cgice se heurtait à une contestation sérieuse tenant à la prescription. S'agissant de la société Jc Zotos et de son assureur, la société Groupama d'Oc, il a estimé que, le caractère décennal du désordre (affectant primitivement le système de fondations) n'étant pas contesté, cette dernière ne pouvait utilement objecter que la réalisation de pieux n'était pas une activité couverte dès lors que l'expert avait relevé que le désordre trouvait son origine dans les travaux réalisés au-dessus desdits pieux (défaut de liaisons adaptées avec les longrines). S'agissant des sociétés Socotec Construction et de son assureur, Axa France Iard, il a rappelé que la responsabilité prévue à l'article 1792 du code civil était une responsabilité sans faute devant s'appliquer au contrôleur technique lorsque les désordres affectent des ouvrages soumis à sa mission de prévention. S'agissant de la société Smabtp, en qualité d'assureur de la société Solcorp Tarn, le premier juge a relevé qu'il n'était pas contesté que cette dernière avait signé un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, tout en étant par ailleurs désignée en qualité de maître d''uvre dans le procès-verbal de réception, de sorte que la détermination de son périmètre d'intervention constituait une contestation sérieuse.

Le juge de la mise en état a fixé le montant de la provision sur travaux à hauteur des devis validés par l'expert judiciaire (déduction faite des sommes déjà accordées).

Par déclaration du 11 juin 2024, la société Socotec Construction et son assureur, la Sa Axa France Iard, ont relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, en ce qu'elle a :

- condamné in solidum la société Jc Zotos, la société Groupama d'Oc, la société Socotec Construction et la société Axa France Iard à payer par provision au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

# 490.710,27 euros au titre des travaux de reprise, somme actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 1er décembre 2022, date du rapport d'expertise et la présente ordonnance ;

# 41.208,36 euros au titre des frais de déménagement et réaménagement ;

# 21.420 euros au titre des frais de garde-meuble ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- condamné in solidum la société Jc Zotos, la société Groupama d'Oc, la société Socotec Construction et la société Axa France Iard à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Jc Zotos, la société Groupama d'Oc, la société Socotec Construction et la société Axa France Iard aux dépens de l'audience d'incident ;

et intimé le Syndicat des copropriétaires, la société Smabtp, la société Jc Zotos et la société Groupama d'Oc.

Selon avis d'orientation du 25 juin 2024, l'affaire a été fixée à bref délai selon les modalités de l'article 906 du code de procédure civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par uniques conclusions du 10 juillet 2024, les sociétés Socotec Construction et Axa France Iard, appelantes, demandent à la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de :

à titre principal,

- infirmer l'ordonnance rendue le 6 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres en ce qu'elle a condamnées les appelantes au bénéfice du Syndicat des copropriétaires ;

statuant à nouveau,

- débouter le Syndicat des copropriétaires et toute autre partie de leurs demandes principales ou en garantie formulées à encontre des appelantes ;

- condamner tout succombant à verser aux appelantes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que droit sur les dépens ;

à titre subsidiaire, si la cour devait prononcer une condamnation à l'encontre des appelantes,

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a fait droit aux demandes présentées au titre des frais de déménagements/réaménagements et des frais de garde-meuble et en ce qu'elle a écarté toute condamnation de la société Smabtp ;

- condamner in solidum les sociétés Jc Zotos, Groupama et Smabtp à relever et garantir les appelantes à hauteur de 95% des condamnations prononcées à leur encontre.

Elles font valoir l'existence d'une contestation sérieuse tenant, d'une part, à la responsabilité de la société Socotec Construction ainsi qu'à la garantie de son assureur et, d'autre part, au montant des sommes réclamées.

Elles exposent ainsi que la responsabilité du contrôleur technique, dont la mission ne peut être assimilée à celle d'un constructeur, ne se conçoit qu'en considération des limites des missions définies par son contrat, lesquelles n'emportent qu'une obligation de moyens alors qu'au cas précis, le rapport d'expertise ne permet pas de conclure que la société Socotec Construction aurait pu déceler les défauts d'exécution relevés par l'expert judiciaire.

Elles font valoir ensuite que le Syndicat des copropriétaires a déjà bénéficié des sommes de 48.148,38 euros et de 5.564,62 euros pour ce qui concerne les travaux de reprise et que les préjudices consécutifs sont contestables puisque l'expert retient d'autres chiffres (pour les frais de garde-meuble) ou a émis des réserves (pour les frais de relogement).

Au soutien de leur demande tendant à être relevées et garanties, elles exposent que, contrairement à ce qu'a pu retenir le juge de la mise en état, le périmètre de l'intervention de la société Solcorp Tarn était parfaitement défini en ce que l'expert a relevé que son rôle sur le chantier devait être assimilé à une maîtrise d''uvre.

Par dernières conclusions du 10 juillet 2025, le [Adresse 23], intimé et formant appel incident, demande à la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil et de l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation, de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum la société Jc Zotos, la société Groupama d'Oc, la société Socotec Construction et la Sa Axa France Iard à lui verser sommes de :

# 490.710,27 euros toutes taxes comprises à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise, outre actualisation selon l'indice BT01 ;

# 41.208,36 euros toutes taxes comprises à titre de provision à valoir sur les frais de déménagement et réaménagement ;

# 21.420 euros toutes taxes comprises à titre de provision à valoir sur les frais de garde-meuble ;

# 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réformer la décision pour le surplus.

statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société Jc Zotos, la société Groupama d'Oc, la société Socotec Construction et la Sa Axa France iard à lui verser, par provision, au Syndicat des copropriétaires les sommes de :

# 42.075 euros toutes taxes comprises au titre des frais de relogement ;

# 18.544,85 euros au titre des frais d'expertise,

- condamner in solidum la société Jc Zotos, la société Groupama d'Oc, la société Socotec Construction et la Sa Axa France Iard à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Jc Zotos, la société Groupama d'Oc, la société Socotec Construction et la Sa Axa France Iard aux dépens de la procédure d'appel.

Au soutien de l'absence de contestation sérieuse à l'encontre de la responsabilité décennale (article 1792 du code civil) des différents intervenants condamnés par le premier juge, il fait valoir qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les désordres affectant la construction sont imputables à la société Jc Zotos et à la société Socotec Construction. Il ajoute, d'une part, que la mission (L) confiée au contrôleur technique, relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables, comportait expressément les ouvrages de fondation et, d'autre part, que les désordres reprochés à la société Jc Zotos ne trouvent pas leur origine dans les pieux mais dans la qualité de leur liaison avec les longrines qu'elle a réalisées et qui entrent dans le domaine d'activité couvert par le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Groupama d'Oc.

S'agissant des montants sollicités, il expose que le premier juge a déduit les sommes déjà versées par l'assureur dommages-ouvrages de la provision allouée au titre des travaux de reprise. Il fait valoir que l'expert a commis une erreur de calcul sur le montant des frais de garde-meuble (2.520 euros/mois au lieu de 6.300 euros/mois), que sa demande au titre des frais de relogement se limite à l'estimation basse de l'expert judiciaire (550 euros/mois et par habitant) et que les frais d'expertise de M. [D] ont été arrêtés à la somme de 18.544,85 euros.

Par dernières conclusions du 15 septembre 2025, la société Smabtp, en sa qualité d'assureur de la société Solcorp Tarn, intimée, demande à la cour, au visa de l'articles 789 du code de procédure civile de :

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

par conséquent,

- débouter les sociétés Socotec Construction, Axa France Iard et Groupama d'Oc ainsi que toutes autres parties de leurs demandes à son encontre ;

- condamner tout succombant à une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le seul contrat conclu par la société Solcorp Tarn est un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et que la simple apposition de sa signature sur le PV de réception, sous désignation « maître d''uvre », ne peut suffire à démontrer l'évidence de la créance invoquée devant le juge de la mise en état.

Elle invoque également le fait de ne pas avoir été destinataire des dires du Syndicat des copropriétaires du 28 septembre 2022 relatifs aux préjudices allégués (travaux de reprise et préjudice immatériel) et que ce non-respect du contradictoire lui rend inopposables les sommes retenues par l'expert judiciaire.

Par dernières conclusions du 31 juillet 2025, la société Jc Zotos, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa de « l'article 771 du code de procédure civile », de l'article 1792 du code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances, de :

rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

à titre principal,

- réformer l'ordonnance entreprise « en ce qu'elle a condamné in solidum la société Axa » à payer par provision au [Adresse 21] [Adresse 15] les sommes de :

# 490.710,27 euros avec indexation au titre des travaux de reprise ;

# 41.208,36 euros au titre des frais de déménagement et réaménagement ;

# 21.420 euros au titre des frais de garde-meuble ;

statuant à nouveau,

- débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'égard de la société Jc Zotos ;

à titre subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause formée par la société Groupama d'Oc ;

- confirmer l'intégralité de l'ordonnance dont appel.

en tout état de cause,

- condamner le Syndicat des copropriétaires à lui régler une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle oppose aux demandes de provision le fait que le Syndicat des copropriétaires a reçu de son assureur dommages-ouvrage (la société Cgice) trois indemnités pour un total de 55.664,62 euros ainsi que celle de 48.148,38 euros versée en exécution du jugement rendu à l'issue de la 1ère procédure, sommes dont il ne justifie pas de l'affectation aux travaux de reprise. Elle fait également valoir que l'expert a apporté une réserve sur les frais de déménagement et de réaménagement, qu'il a de même retenu la somme de 6.300 euros au titre des frais de garde-meuble et que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'occupation effective des 9 logements au titre desquels il sollicite une provision sur frais de relogement.

S'agissant de sa demande subsidiaire de confirmation du rejet de la mise hors de cause de la société Groupama d'Oc, elle invoque le fait que cette dernière lui doit garantie dans la mesure où les désordres trouvent leur origine dans la réalisation de longrines mal liaisonnées avec les fondations profondes et que, pareilles longrines constituant des ouvrages de maçonnerie, elles relèvent ainsi d'une activité couverte par la police d'assurance souscrite auprès de la société Groupama d'Oc. Elle ajoute que, d'une part, les demandes récursoires fondées sur un partage de responsabilité entre constructeurs relèvent de l'appréciation du juge du fond et, d'autre part, les frais d'expertise judiciaire relèvent des dépens.

Par dernières conclusions du 29 août 2025, la société Groupama d'Oc, en qualité d'assureur de la société Jc Zotos, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile et de l'article 1792 du code civil, de :

à titre principal,

- réformer l'ordonnance rendue entreprise en ce que la garantie de la société Groupama d'Oc a été retenue en première instance ;

statuant à nouveau,

- débouter le Syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de leurs demandes principales et/ ou en garanties formées à l'encontre de la société Groupama d'Oc en qualité d'assureur de la société Jc Zotos ;

- condamner tout succombant au règlement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la société Groupama d'Oc, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de M. [O] en application de l'article 699 du même code.

à titre subsidiaire, dans le cas d'une condamnation prononcée à l'encontre de la société Groupama d'Oc,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la provision accordée au titre des travaux de remédiation à hauteur de la somme de 490.710,27 euros et concernant les frais de déménagement et réaménagement ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la condamnation in solidum des sociétés Jc Zotos, Groupama d'Oc, Socotec Construction et son assureur, la société Axa France Iard, à ce titre ;

- réformer l'ordonnance entreprise concernant le montant des frais de garde-meuble ;

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la demande de provision présentée à l'encontre de la société Smabtp, assureur de la société Solcorp Tarn.

statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais de garde-meuble ;

- condamner in solidum la société Smabtp, assureur de la société Solcorp Tarn, avec les sociétés Jc Zotos, Groupama d'Oc, Socotec Construction et son assureur, la société Axa France Iard, au règlement de la provision accordée au titre des travaux de remédiation à hauteur de la somme de 490.710,27 euros et concernant les frais de déménagement et réaménagement ainsi que pour tout autre somme qui serait mise à la charge de ces intervenants.

en tout état de cause,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté toute autre demande et notamment les frais d'expertises qui feront partie des dépens lors de la décision qui sera rendue au fond ;

- rejeter toute demande de condamnation in solidum visant à relever et garantir les intervenants à l'opération de construction au titre des condamnations prononcées à leur encontre ;

- statuer ce que de droit concernant les dépens de la présente instance.

S'agissant de sa garantie, telle que sollicitée par la société Jc Zotos, elle fait valoir que si la nature décennale du dommage n'est pas discutée, l'activité à l'origine de celui-ci n'entre pas dans le domaine couvert puisque les fondations ont été réalisées à l'aide de pieux mis en 'uvre par un sous-traitant ([F]) de la société Jc Zotos alors que cette dernière est uniquement assurée au titre des ouvrages de maçonnerie et non pour la réalisation de fondations en pieux.

S'agissant de ses demandes subsidiaires, elle expose que c'est à bon droit que le premier juge a, d'une part, déduit les sommes déjà reçues par le Syndicat des copropriétaires afin de déterminer la provision devant lui être allouée et, d'autre part, retenu la responsabilité du contrôleur technique. Elle invoque par ailleurs le fait que la société Solcorp Tarn doit être considérée comme étant intervenue en qualité de maître d''uvre d'exécution. Elle ajoute que le préjudice immatériel invoqué par le Syndicat des copropriétaires n'a pas été retenu par l'expert judiciaire à hauteur des montants sollicités.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale de provision au titre des désordres

Selon les dispositions de l'article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il appartient au demandeur à la provision de prouver l'existence de l'obligation qu'il invoque puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Aux termes du 1er alinéa de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

En vertu de ce texte, la responsabilité d'un constructeur est engagée, sans que la preuve d'une faute ne soit exigée, dès lors que le dommage est imputable aux travaux qu'il a réalisés.

Sur la responsabilité de la société Jc Zotos et la garantie de son assureur, la société Groupama d'OC

La société Jc Zotos a notamment réalisé les longrines qui, selon le rapport d'expertise, sont à l'origine des désordres.

Aux termes du dispositif de ses conclusions, celle-ci sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a « condamné in solidum la société Axa » à payer au Syndicat des copropriétaires diverses sommes à titre de provision. Il convient toutefois de considérer qu'il s'agit d'une erreur de plume dans la mesure où la société Jc Zotos demande à la cour de statuer à nouveau aux fins de débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre.

Au soutien de cette prétention, elle ne conteste pas sa responsabilité mais uniquement les montants réclamés par le Syndicat des copropriétaires.

L'attestation d'assurance pour l'année 2007 de la société Jc Zotos (pièce n°1 - Jc Zotos) mentionne qu'elle est couverte par la société Groupama d'Oc au titre de sa responsabilité décennale pour des « activités de bâtiment » dont « Maçonnerie ou béton armé utilisé dans des ouvrage n'excédant pas 7 niveaux et ne comportant pas de poutre dont la portée est supérieure à 9 m entre appuis ou 4 m en porte-à-faux ».

S'il existe un doute sur l'organisation des fondations profondes, et plus précisément sur l'implantation des pieux, dans la mesure où l'expert indique dans son rapport (p. 24) qu' « à supposer que les massifs reconnus par TERREFORT soient des têtes de pieux, ces derniers n'ont pas été reconnus », il indique en revanche que l'origine des désordres provient du fait que « les longrines n'ont pas de liaison directe avec ces massifs » et ainsi « que les pieux aient été réalisés ou pas, les dispositions constructives et les initiatives hasardeuses prises dans la réalisation de l'infrastructure du bâtiment sont à l'origine des désordres ».

Il précise dans sa réponse au dire (p. 34) de la société Cgice que « s'agissant de la cause des tassements différentiels, ce sont les dissociations entre les massifs et le réseau de longrines qui en sont à l'origine augmenté du comportement des soubassements (longrines coulées en pleine fouilles), qui peut s'apparenter à des semelles filantes transmettant les charges directement et partiellement au sol constitué de remblais (et donc non compatibles) et ce d'autant que les liaisons sur les massifs ne sont pas effectives ». Il retient en synthèse (p. 33) que « quoiqu'il en soit, ce sont les travaux exécutés au-dessus des pieux qui ne sont pas satisfaisants ».

Or, de tels travaux relèvent d'une activité de maçonnerie (en béton armé) et si, comme le soutient la société Groupama d'Oc, ils viennent certes couronner le système de fondation dans la mesure où les longrines assurent la liaison entre les massifs surmontant les pieux ancrés profondément dans le sol, celles-ci n'en sont pas moins techniquement et physiquement distinctes de ces derniers. De sorte que, les désordres trouvant leur origine dans les travaux de réalisation desdites longrines, dont il n'est pas allégué que la portée outrepasserait celle prévue au contrat d'assurance, lequel prévoit en outre que les travaux de maçonnerie relatifs à des ouvrages de fondation autres que « pieux, barrettes, parois moulés, palplanches, parois de soutènement autonome et toutes autres techniques équivalentes » sont couverts (pièce n°1 : conditions personnelles, p. 2 - Groupama d'OC), la société Groupama d'Oc ne peut se prévaloir d'une contestation sérieuse pour s'opposer à la demande de provision présentée à son encontre.

C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a considéré que la responsabilité de la société Jc Zotos et la garantie de son assureur ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse.

Sur la responsabilité de la société Socotec Construction et la garantie de son assureur, la société Axa France Iard

Selon les dispositions du 1er aliéna de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

L'article L. 111-24 du même code dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de sa mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil.

Il ne peut ainsi utilement se prévaloir de l'absence de faute dans l'accomplissement de sa mission. Un dommage ne peut en revanche lui être imputé que s'il entre dans sa mission de contribuer à en prévenir la survenance.

En l'espèce, la société Socotec Construction s'est notamment vu confier la mission de prévention afférente à la solidité des ouvrages en ce compris, comme cela est précisé aux conditions particulières du contrat conclu avec la Sas Avalone, les ouvrages de fondation.

Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise judiciaire que le désordre dénoncé par le Syndicat des copropriétaires affecte la solidité de l'ouvrage en raison des défaillances de l'infrastructure du bâtiment ayant entrainé des tassements différentiels. L'origine technique du désordre, tenant à une mauvaise liaison entre les têtes de pieux ' où, à tout le moins, les massifs repérés par l'entreprise Terrefort ' et les longrines, et sa nature décennale ne sont pas contestées.

S'il est exact, comme le soutiennent les sociétés Socotec Construction et Axa France Iard, que le rôle du contrôleur technique ne peut se confondre avec celui du maître d''uvre assurant le suivi et la direction des travaux, il n'en demeure pas moins qu'il entrait dans la mission de la société Socotec Construction de prévenir la survenance d'un désordre affectant le système de fondation du bâtiment, y compris par suite de la mauvaise réalisation des ouvrages correspondants.

Or, la Socotec fait uniquement valoir qu'au regard du rapport d'expertise, il n'est pas démontré qu'elle aurait pu déceler les défauts d'exécution relevés par l'expert judiciaire alors que l'absence de faute du contrôleur technique constitue une circonstance indifférente pour engager sa responsabilité décennale.

Cette absence de faute, ainsi que l'obligation de moyens régissant les relations entre le contrôleur technique et le maître de l'ouvrage, intéressent uniquement la question des éventuelles actions récursoires entre constructeurs ou intervenants qui y sont assimilés.

De sorte que c'est à bon droit que le juge de la mise en état a pu écarter l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant de la responsabilité décennale de la société Socotec Construction et la garantie de son assureur.

Sur la garantie de la société Smabtp, en qualité d'assureur de la société Solcorp Tarn

La société Groupama d'Oc a relevé appel incident de l'ordonnance en ce qu'elle a écarté la demande de provision présentée à l'encontre de la Smabtp, ès qualités.

La société Groupama d'Oc figurant parmi les parties condamnées in solidum à verser une provision au Syndicat des copropriétaires, elle avait intérêt à voir le premier juge élargir à la société Smabtp le cercle des contributeurs à ce paiement. De sorte qu'il convient de considérer que la condition de succombance nécessaire à la recevabilité de l'appel se trouve remplie au titre de cette prétention.

La société Solcorp Tarn a conclu avec la Sas Avalone un contrat d'assistance à la maîtrise de l'ouvrage.

Le fait qu'elle ait porté sa signature sur le procès-verbal de réception sous la désignation « maitre d''uvre » ne peut à lui seul permettre de requalifier la nature de son intervention et, par suite, conférer un caractère d'évidence à la créance de responsabilité invoquée à son encontre par la société Groupama d'Oc aux fins de voir son assureur condamné à ses côtés.

Il en va de même s'agissant du fait que ledit contrat contienne des missions d'avant-projet relatives à la reconnaissance de sol puisque le désordre résulte d'un défaut d'exécution de la société Jc Zotos dans la mise en 'uvre des longrines.

La demande de la société Groupama d'Oc se heurte ainsi à une contestation sérieuse.

L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

Sur le montant de la provision

S'agissant des travaux de reprise, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la somme de 490.710,27 euros correspondant au montant des devis approuvés par l'expert judiciaire (p. 29 du rapport), déduction faite des sommes d'ores et déjà accordées au Syndicat des copropriétaires à l'occasion des opérations d'expertise amiable (5.564,62 euros) puis en exécution du jugement rendu le 27 février 2014 (48.148,38 euros) à la suite du 1er sinistre. Cette provision sera actualisée selon les mêmes modalités que celles fixées dans l'ordonnance entreprise. Le Syndicat des copropriétaires sollicitant également confirmation de cette mesure.

L'ordonnance sera confirmée sur ces points.

S'agissant des frais de déménagement et de réaménagement, s'il est exact que l'expert judiciaire regrette que le devis de la société Déménagement Lionel ne soit pas détaillé s'agissant des prix unitaires, il ne l'a pas écarté puisqu'il en retient le montant, soit la somme de 41.208,36 euros TTC.

La provision allouée au titre de ce poste de préjudice sera ainsi fixée à ce montant. L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

S'agissant des frais de garde-meuble, l'erreur de calcul commise par l'expert (lequel a retenu la somme de 6.300 euros TTC) n'est pas démontrée par le Syndicat des copropriétaires dans la mesure où le devis dont il est soutenu qu'il n'a pas été correctement pris en compte n'est pas versé aux débats.

Cette somme sera par conséquent retenue et l'ordonnance infirmée sur ce point.

S'agissant des frais de relogement, l'expert retient une durée de travaux de 34 semaines (soit 8,5 mois). Il indique qu'un loyer mensuel est compris entre 550 euros et 850 euros par mois.

Le Syndicat des copropriétaires se prévaut de l'estimation basse (550 euros/mois) en la multipliant par 9 occupants. Or, si cette estimation basse ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse, il n'en demeure pas moins qu'elle concerne le coût d'un relogement par foyer et non par habitant. Le rez-de-chaussée de la copropriété étant composé de 6 appartements, la somme de 28.050 euros (=550x6x8,5) sera retenue et l'ordonnance infirmée sur ce point.

S'agissant des frais d'expertise, le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas de leur montant par la production de l'ordonnance de taxe. Toutefois, il ressort de l'ordonnance d'incident de mise en état rendue le 13 juin 2019, ayant ordonné la mesure d'instruction confiée à M. [D], que la somme de 1.500 euros a été mise à la charge provisionnelle du Syndicat des copropriétaires.

Cette somme sera retenue et l'ordonnance infirmée sur ce point.

Sur les demandes en relèvement et garantie

Aux termes d'une jurisprudence constante, l'action récursoire entre constructeurs est nécessairement fondée, à défaut de lien contractuel entre eux, sur les dispositions de la responsabilité quasi-délictuelle figurant aux articles 1241 et suivants du code civil.

Cette action obéit ainsi au régime de la faute prouvée. De sorte qu'il appartient à son auteur de rapporter la démonstration de cette faute, du préjudice et du lien de causalité.

La part contributive de chacun des constructeurs devant ensuite être évaluée à l'aune de l'importance respective du rôle causal de leur faute dans la production du dommage.

Or, pareille appréciation ne saurait relever d'un constat d'évidence tel qu'il est requis lorsque le juge se trouve saisi sur le fondement de l'article 789 3° du code de procédure civile.

De sorte que ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté les sociétés Socotec Construction et Axa France Iard de leur demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés Jc Zotos, Groupama d'Oc et Smabtp à les relever et garantir à hauteur de 95% des condamnations prononcées à leur encontre.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, compte tenu de l'économie générale de la présente décision, la totalité des dépens de la procédure d'appel sera supportée in solidum par les sociétés Jc Zotos, Groupama d'Oc, Socotec Construction et Axa France Iard.

L'ordonnance sera confirmée s'agissant des dépens de l'instance en incident.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Jc Zotos, Groupama d'Oc, Socotec Construction et Axa France Iard à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur ce fondement au titre de la procédure d'appel.

Les sociétés Socotec Construction, Axa France Iard et Groupama d'Oc seront condamnées à verser la somme de 2.000 euros à la société Smabtp sur ce même fondement au titre de la procédure d'appel.

L'ordonnance sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles de l'instance en incident.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,

Confirme l'ordonnance rendue le 6 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres en ce qu'elle a :

- condamné in solidum la société Jc Zotos, la société Groupama d'Oc, la société Socotec Construction et la société Axa France Iard à verser au [Adresse 22] [Adresse 15] les sommes de :

# 490.710,27 euros au titre des travaux de reprise, somme actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 1er décembre 2022, date du rapport d'expertise, et celle de ladite ordonnance ;

# 41.208,36 euros au titre des frais de déménagement et réaménagement ;

- débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Hugo de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Smabtp, es qualités d'assureur de la société Solcorp Tarn ;

- débouté les sociétés Socotec Construction et Axa France Iard de leur demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés Jc Zotos, Groupama d'Oc et Axa France Iard à les relever et garantir à hauteur de 95% des condamnations prononcées à leur encontre ;

- condamné in solidum la société Jc Zotos, la société Groupama d'Oc, la société Socotec Construction et la société Axa France Iard à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Jc Zotos, la société Groupama d'Oc, la société Socotec Construction et la société Axa France Iard aux dépens de l'audience d'incident ;

Infirme l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum la société Jc Zotos, la société Groupama d'Oc, la société Socotec Construction et la société Axa France Iard à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] les sommes de :

# 6.300 euros au titre des frais de garde-meuble ;

# 28.050 euros au titre des frais de relogement ;

# 1.500 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société Jc Zotos, la société Groupama d'Oc, la société Socotec Construction et la société Axa France Iard aux dépens de l'instance d'appel ;

Condamne in solidum la société Jc Zotos, la société Groupama d'Oc, la société Socotec Construction et la société Axa France Iard à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés Socotec Construction, Axa France Iard et Groupama d'Oc à verser à la société Smabtp la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute l'ensemble des autres parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

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