CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 novembre 2025, n° 23/01601
TOULOUSE
Arrêt
Autre
05/11/2025
ARRÊT N° 25/ 420
N° RG 23/01601
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNJW
AMR - SC
Décision déférée du 31 Janvier 2023
TJ de [Localité 5] - 22/00775
F. BOUKROUNA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 05/11/2025
à
Me Nicolas JAMES-FOUCHER
Me Gilles SOREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
EURL AVISO
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
(postulant)
Représentée par Me Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis des 7 février et 20 mars 2016, M. [B] [R] a confié à la Sarl Aviso des travaux de remplacement d'une douche et de reprise de placo et faïences.
M. [B] [R] a été victime d'un dégât des eaux le 20 août 2020 et a mandaté l'entreprise Adn [Localité 5] afin d'en rechercher l'origine. L'entreprise Adn [Localité 5] a établi un rapport d'intervention le 22 décembre 2020.
À la demande de M. [R], la société Maif a mandaté le cabinet Eurexo [Localité 5] aux fins d'investigations amiables, lequel a rendu un rapport après avoir tenu une réunion contradictoire en présence de la Sarl Aviso, le 11 février 2021.
Suite à ces deux interventions, M. [B] [R] a demandé à la Sarl Aviso de prendre en charge les travaux de réfection et d'embellissement. Cette dernière n'a toutefois pas répondu.
Par acte d'huissier du 8 février 2022, M. [B] [R] a fait assigner la Sarl Aviso afin de la voir condamner à lui verser diverses sommes au titre des travaux de recherches de fuite déjà entrepris, des travaux de reprise et d'embellissement ainsi qu'au titre de son préjudice de jouissance et pour résistance abusive.
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté M. [B] '[W]' ([R]) de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [B] '[W]' ([R]) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] '[W]' ([R]) à verser à la Sarl Aviso la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] '[W]' ([R]) aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le tribunal a estimé que la pose d'une douche ne constituant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil la responsabilité de l'entrepreneur ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée. Il a considéré qu'en l'absence d'éléments techniques permettant de rattacher les désordres à l'installation réalisée par la Sarl Aviso il y avait lieu d'écarter sa responsabilité.
Par déclaration du 2 mai 2023, M. [B] [R] a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2025, M. [B] [R], appelant, demande à la cour de :
Si mieux n'aime la cour ordonner avant dire droit une expertise judiciaire,
- infirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulouse, site de [L] [P], le 31 janvier 2023,
- débouter la société Aviso de l'ensemble de ses fins et moyens,
- condamner la société Aviso sur le fondement de sa responsabilité civile décennale du constructeur à indemniser M. [B] [R] de l'ensemble de ses préjudices moyennant le versement à son profit des indemnités suivantes :
* 4.270,95 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise et de recherche de fuite, somme qui sera assortie des intérêts légaux ayant couru depuis la première mise en demeure du 18 février 2021,
* 1.500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de la Sarl Aviso,
* 500 euros en réparation du préjudice de jouissance que M. [R] va éprouver durant la réalisation des travaux de remise en état du fait de l'indisponibilité totale de la salle de bain,
- condamner la société Aviso verser à M. [B] [R] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Aviso au paiement des entiers dépens de l'appel et de première instance, dont la distraction sera ordonnée au profit de Maître Nicolas James-Foucher, avocat inscrit au Barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la société Aviso au remboursement des émoluments de recouvrement ou d'encaissement résultant des dispositions de l'article A. 444-32 du code de commerce que M. [R] serait amené à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2023, la Sarl Aviso, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* débouté M. [B] '[W]' ([R]) de l'intégralité de ses demandes,
* débouté M. [B] '[W]' ([R]) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [B] '[W]' ([R]) à verser à la Sarl Aviso la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [B] '[W]' ([R]) aux dépens de l'instance,
* rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- débouter M. [B] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans venait à retenir la responsabilité de la société Aviso,
- ramener a de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [B] [R] à l'encontre de la société Aviso, en retenant uniquement le lot plomberie du devis de la société Rcm du 16 juillet 2021, soit une somme de 330 euros hors taxes,
Concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- condamner M. [B] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience du mardi 4 février 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que si M. [R] vise dans son dispositif les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, il n'est développé aucun moyen s'appuyant sur ces dispositions et l'appelant ne sollicite de la cour , comme il l'avait d'ailleurs fait en première instance, que de « Condamner la société Aviso sur le fondement de sa responsabilité civile décennale de constructeur à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices ». Au soutien de cette prétention il fait ainsi valoir que l'Eurl Aviso engage sa responsabilité « sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, étant rappelé qu'il s'agit d'un régime de responsabilité sans faute » sans développer de moyens relatifs à la responsabilité contractuelle de la Sarl Aviso.
Il sera donc statué dans les limites de ces prétentions.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-2 du code civil prévoit que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Sur ce point, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.
Il ressort de la facture du 13 juillet 2016 de la Sarl Aviso qu'elle est intervenue aux fins de remplacement de la porte de la douche et du bac de douche ainsi que de son raccordement. Ces travaux de dépose et de pose n'impliquent pas l'enlèvement de matière de l'ouvrage existant et ne constituent donc pas en eux même un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, de sorte que la responsabilité décennale de la Sarl Aviso ne peut être engagée au titre de ces travaux.
M. [R] fondant exclusivement ses demandes sur la « responsabilité civile décennale du constructeur », le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Succombant, M. [R] supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel. Il se trouve dès lors redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement et en dernier ressort
- Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [B] [R] aux dépens d'appel ;
- Condamne M. [B] [R] à payer à l'Eurl Aviso la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Déboute M. [B] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
ARRÊT N° 25/ 420
N° RG 23/01601
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNJW
AMR - SC
Décision déférée du 31 Janvier 2023
TJ de [Localité 5] - 22/00775
F. BOUKROUNA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 05/11/2025
à
Me Nicolas JAMES-FOUCHER
Me Gilles SOREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
EURL AVISO
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
(postulant)
Représentée par Me Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis des 7 février et 20 mars 2016, M. [B] [R] a confié à la Sarl Aviso des travaux de remplacement d'une douche et de reprise de placo et faïences.
M. [B] [R] a été victime d'un dégât des eaux le 20 août 2020 et a mandaté l'entreprise Adn [Localité 5] afin d'en rechercher l'origine. L'entreprise Adn [Localité 5] a établi un rapport d'intervention le 22 décembre 2020.
À la demande de M. [R], la société Maif a mandaté le cabinet Eurexo [Localité 5] aux fins d'investigations amiables, lequel a rendu un rapport après avoir tenu une réunion contradictoire en présence de la Sarl Aviso, le 11 février 2021.
Suite à ces deux interventions, M. [B] [R] a demandé à la Sarl Aviso de prendre en charge les travaux de réfection et d'embellissement. Cette dernière n'a toutefois pas répondu.
Par acte d'huissier du 8 février 2022, M. [B] [R] a fait assigner la Sarl Aviso afin de la voir condamner à lui verser diverses sommes au titre des travaux de recherches de fuite déjà entrepris, des travaux de reprise et d'embellissement ainsi qu'au titre de son préjudice de jouissance et pour résistance abusive.
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté M. [B] '[W]' ([R]) de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [B] '[W]' ([R]) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] '[W]' ([R]) à verser à la Sarl Aviso la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] '[W]' ([R]) aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le tribunal a estimé que la pose d'une douche ne constituant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil la responsabilité de l'entrepreneur ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée. Il a considéré qu'en l'absence d'éléments techniques permettant de rattacher les désordres à l'installation réalisée par la Sarl Aviso il y avait lieu d'écarter sa responsabilité.
Par déclaration du 2 mai 2023, M. [B] [R] a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2025, M. [B] [R], appelant, demande à la cour de :
Si mieux n'aime la cour ordonner avant dire droit une expertise judiciaire,
- infirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulouse, site de [L] [P], le 31 janvier 2023,
- débouter la société Aviso de l'ensemble de ses fins et moyens,
- condamner la société Aviso sur le fondement de sa responsabilité civile décennale du constructeur à indemniser M. [B] [R] de l'ensemble de ses préjudices moyennant le versement à son profit des indemnités suivantes :
* 4.270,95 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise et de recherche de fuite, somme qui sera assortie des intérêts légaux ayant couru depuis la première mise en demeure du 18 février 2021,
* 1.500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de la Sarl Aviso,
* 500 euros en réparation du préjudice de jouissance que M. [R] va éprouver durant la réalisation des travaux de remise en état du fait de l'indisponibilité totale de la salle de bain,
- condamner la société Aviso verser à M. [B] [R] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Aviso au paiement des entiers dépens de l'appel et de première instance, dont la distraction sera ordonnée au profit de Maître Nicolas James-Foucher, avocat inscrit au Barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la société Aviso au remboursement des émoluments de recouvrement ou d'encaissement résultant des dispositions de l'article A. 444-32 du code de commerce que M. [R] serait amené à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2023, la Sarl Aviso, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* débouté M. [B] '[W]' ([R]) de l'intégralité de ses demandes,
* débouté M. [B] '[W]' ([R]) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [B] '[W]' ([R]) à verser à la Sarl Aviso la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [B] '[W]' ([R]) aux dépens de l'instance,
* rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- débouter M. [B] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans venait à retenir la responsabilité de la société Aviso,
- ramener a de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [B] [R] à l'encontre de la société Aviso, en retenant uniquement le lot plomberie du devis de la société Rcm du 16 juillet 2021, soit une somme de 330 euros hors taxes,
Concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- condamner M. [B] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience du mardi 4 février 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que si M. [R] vise dans son dispositif les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, il n'est développé aucun moyen s'appuyant sur ces dispositions et l'appelant ne sollicite de la cour , comme il l'avait d'ailleurs fait en première instance, que de « Condamner la société Aviso sur le fondement de sa responsabilité civile décennale de constructeur à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices ». Au soutien de cette prétention il fait ainsi valoir que l'Eurl Aviso engage sa responsabilité « sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, étant rappelé qu'il s'agit d'un régime de responsabilité sans faute » sans développer de moyens relatifs à la responsabilité contractuelle de la Sarl Aviso.
Il sera donc statué dans les limites de ces prétentions.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-2 du code civil prévoit que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Sur ce point, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.
Il ressort de la facture du 13 juillet 2016 de la Sarl Aviso qu'elle est intervenue aux fins de remplacement de la porte de la douche et du bac de douche ainsi que de son raccordement. Ces travaux de dépose et de pose n'impliquent pas l'enlèvement de matière de l'ouvrage existant et ne constituent donc pas en eux même un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, de sorte que la responsabilité décennale de la Sarl Aviso ne peut être engagée au titre de ces travaux.
M. [R] fondant exclusivement ses demandes sur la « responsabilité civile décennale du constructeur », le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Succombant, M. [R] supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel. Il se trouve dès lors redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement et en dernier ressort
- Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [B] [R] aux dépens d'appel ;
- Condamne M. [B] [R] à payer à l'Eurl Aviso la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Déboute M. [B] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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