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CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 5 novembre 2025, n° 25/05450

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/05450

5 novembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05450 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBOK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2025 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux 1re chambre - RG n° 24/02399

APPELANT

Monsieur [P] [T]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Hugues FRACHON, avocat au barreau de Paris, toque : B1211, avocat postulant substituant à l'audience Me Arnaud DELOMEL de la SELARL ARNAUD DELOMEL AVOCATS, avocat au barreau de Rennes

INTIMÉE

Le CREDIT LYONNAIS

siège social : [Adresse 1]

siège central : [Adresse 2]

N°SIREN : B 954 509 741

agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Anne BAMBERGER, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé parVincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mars 2025, M. [P] [T] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 10 février 2025 en ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux ' celui-ci ayant été saisi par voie d'assignation en date du 15 mai 2024 délivrée à la requête de M. [T] à la société Le Crédit lyonnais ' a déclaré M. [T] irrecevable en son action à l'égard de la banque, pour cause de forclusion, et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 2 septembre 2025, les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2025 qui constituent ses uniques écritures, l'appelant

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu les articles 1231-1 et 2224 du Code civil,

Vu les articles L. 561-1, L. 133-18 et 133-24 du Code monétaire et financier,

Vu l'ordonnance rendue par le JME de [Localité 6] le 10 février 2025,

Vu la jurisprudence française et européenne,

Il est demandé à la cour d'appel de Paris de :

INFIRMER l'ordonnance rendue le 10 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MEAUX en ce qu'il a :

- Déclaré M. [P] [T] irrecevable en son action contre la société Le Crédit Lyonnais ;

- Condamné Monsieur [P] [T] aux dépens ;

- Condamné Monsieur [P] [T] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

- RECEVOIR les demandes de Monsieur [T] à l'encontre de la société CREDIT LYONNAIS ;

- RENVOYER le dossier devant le Tribunal judiciaire de MEAUX pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;

- CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [T] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la même aux entiers dépens.'

Au dispositif de ses conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 4 juillet 2025, qui constituent ses uniques écritures, l'intimé

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier,

Vu les articles, 789, 699 et 700 du Code de procédure civile,

Il est demandé à la Cour de :

CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MEAUX le 10 février 2025, en toutes ses dispositions ;

REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [P] [T] ;

CONDAMNER Monsieur [P] [T] au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile concernant la procédure d'appel ;

CONDAMNER Monsieur [P] [T] à supporter l'intégralité des dépens.'

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [P] [T] expose qu'au cours des mois de novembre et décembre 2020, il a été contacté par une société dénommée 'Flowbird', qui lui proposait d'investir dans des places de parking, ce qui selon son interlocuteur était un investissement rentable et sécurisé faisant profiter du versement d'intérêts réguliers et importants. Mis en confiance par la relation nouée avec cette société, M. [T] a décidé d'investir par son intermédiaire et a signé plusieurs contrats dans le cadre desquels il a procédé à des virements bancaires effectués depuis son compte, ouvert dans les livres de la société Le Crédit lyonnais, à destination d'un compte tenu par la société BRED Banque populaire, au profit de la société Flowbird, pour la somme totale de 101 636,74 euros.

Constatant que les sommes qu'il pensait avoir investies ont en réalité été perdues, M. [T] a déposé plainte pénale pour escroquerie, auprès de la gendarmerie de [Localité 7].

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 14 avril 2023, son conseil a mis la société Le Crédit lyonnais en demeure de lui restituer le montant de son investissement, soit la somme de 101 636,74 euros, et effectuait la même démarche auprès de la société BRED Banque Populaire, s'agissant des fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de son établissement, soit la somme de 89 500 euros.

À défaut de réponse positive M. [T] a fait délivrer assignation aux deux établissements bancaires.

La société Le Crédit lyonnais a soulevé in limine litis la forclusion de l'action de M. [T]. Celui-ci n'a pas déposé de conclusions en réponse sur l'incident.

Le juge de la mise en état a déclaré M. [T] irrecevable en son action au motif que celui-ci l'a introduite au delà du délai de 13 mois prévu à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, puisque les virements litigieux ont eu lieu entre le 29 octobre 2020 et le 31 mars 2021, et que l'assignation n'a été délivrée que le 15 mai 2024.

L'ordonnance du juge de la mise en état déférée à la cour est rédigée en ces termes, relatés ici in extenso :

L'article L. 133-24, alinéa 1er du code monétaire et financier soutient que 'l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III'.

Dans son acte introductif d'instance, M. [T] expose qu'il a procédé aux virements litigieux entre le 29 octobre 2020 et le 31 mars 2021.

Or, il n'a introduit son action à l'encontre de la société Le Crédit lyonnais que le 15 mai 2024, soit au-delà du délai de 13 mois de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que la société Le Crédit lyonnais oppose à M. [T] la forclusion.

Le dispositif de cette ordonnance énonce (...) : 'Déclare M. [P] [T] irrecevable en son action contre la société Le Crédit Lyonnais'.

À l'appui de son appel M. [T] fait valoir que le juge de la mise en état a retenu la forclusion prévue à l'article L. 133-24, alinéa 1er du code monétaire et financier alors que M. [T] avait certes formulé des demandes (à titre principal et à titre très subsidiaire) sur le fondement du code monétaire et financier, mais aussi, à titre subsidiaire, sur celui de l'article 1231-1 du code civil. Or, les demandes formées au titre du devoir de vigilance du banquier, sont, elles, soumises à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil. Le point de départ de la prescription étant alors au jour du dépôt de plainte, le 5 mai 2021, et l'action en responsabilité exercée à l'encontre de la société Le Crédit lyonnais ayant été introduite par voie d'assignation datée du 15 mai 2024, M. [T] est recevable en ses demandes puisqu'il avait jusqu'au 5 mai 2026 pour agir. M. [T] reproche au juge de la mise en état de ne pas avoir statué sur ce point.

L'intimé, la société Crédit lyonnais (LCL) expose que par exploit du 15 mai 2024, M. [T] l'a fait assigner, au visa des articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, et autres directives européennes. Constatant que le demandeur prétendait, pour la première fois, dans son assignation, trente-sept mois après le dernier virement litigieux, que les opérations de paiement litigieuses seraient 'non autorisées' au sens de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier, la société LCL a opposé l'irrecevabilité de l'action intentée par M. [T], en vertu du régime de la forclusion prévu à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier.

L'intimé détaille que l'article L. 133-24 du code monétaire et financier impose au client du prestataire de services de paiement de signaler toute 'opération de paiement non autorisée ou mal exécutée' dans un délai de treize mois à compter de 'la date de débit' desdites opérations, à peine de forclusion. À défaut de respect de ce délai, le régime de la forclusion est applicable, et le client est irrecevable en ses demandes tendant à engager la responsabilité de son prestataire de services de paiement sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier.

L'intimé expose qu'une partie de la jurisprudence, se fondant sur l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la Cour de justice de l'Union européenne, retient que le client doit exercer son recours en justice dans le délai de treize mois précité. D'autres décisions considèrent que l'article L. 133-24 du code monétaire et financier n'impose pas, pour interrompre la forclusion, d'intenter une action en justice mais uniquement de signaler l'existence d'opérations de paiement non autorisées. Ce débat n'importe pas en l'espèce dès lors que M. [T] n'a pas signalé au prestataire de service de paiement, d'opérations non autorisées dans le délai de 13 mois, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.

L'intimé fait valoir qu'il ressort de l'exposé des faits, des ordres de paiement et des relevés de compte, que les virements en cause ont été exécutés entre le 29 octobre 2020 et le 31 mars 2021. Or, avant son assignation, M. [T] n'a jamais fait état d'un ordre faux ou falsifié, ni d'une quelconque fraude affectant l'opération de paiement. Il a toujours indiqué être à l'origine des opérations litigieuses, pour les montants et vers les coordonnées bancaires qu'il a renseignés. En conséquence, l'application du régime de la forclusion prévu à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier doit conduire le juge de la mise en état à déclarer M. [T] irrecevable en ses demandes.

L'intimé observe que la teneur de l'ordonnance entreprise est la conséquence de l'unique qualification que M. [T] a donné des opérations de paiement litigieuses, dans son assignation. Certes, cette qualification ne survient qu'à titre infiniment subsidiaire mais il n'en demeure pas moins que M. [T] n'a jamais prétendu auparavant, que ces opérations étaient autorisées au sens du code monétaire et financier, ce qui aurait été d'autant plus délicat qu'il soutenait sans nuance le contraire. Une même opération de paiement ne peut recevoir qu'une seule qualification (autorisée ou non autorisée) et en cette matière, concevoir le contraire ne reviendrait pas simplement à élever deux moyens distincts - avec une priorité de traitement formalisée par un titre principal puis un subsidiaire - mais à se contredire. Le titulaire d'un compte ne peut pas dans le même temps prétendre avoir donné son consentement à une opération de paiement et ne pas l'avoir donné. Partant, la décision du juge de la mise en état est justifiée et il est demandé à la cour de la confirmer.

Sur ce,

1) Le dispositif de l'assignation qui a été délivrée à la requête de M. [T] à la société Le Crédit lyonnais, le 15 mai 2024, est libellé en ces termes, étant demandé au tribunal :

'PAR CES MOTIFS

Vu les Directives européennes n°91/308/CEE - n°2001/97/CE - n°2005/60/CE - n°2015/849 - n°2018/843,

Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 1104 du Code civil,

Vu l'article 1112-1 du Code civil,

Vu les articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier,

Vu les pièces de la cause,

A TITRE PRINCIPAL :

- Juger et retenir que les sociétés CREDIT LYONNAIS et BANQUE POPULAIRE n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier).

- Juger que les sociétés CREDIT LYONNAIS et BANQUE POPULAIRE sont responsables des préjudices subis par Monsieur [T].

- Condamner in solidum les sociétés CREDIT LYONNAIS et BANQUE POPULAIRE à rembourser à Monsieur [T] la somme de 89.500 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.

- Condamner la société CREDIT LYONNAIS à rembourser à Monsieur [T] la somme de 12.136,74 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.

- Condamner in solidum les sociétés CREDIT LYONNAIS et BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [T] la somme de 17.900 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.

- Condamner in solidum les sociétés CREDIT LYONNAIS et BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [T] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- Juger et retenir que les sociétés CREDIT LYONNAIS et BANQUE POPULAIRE n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance (Code civil).

- Juger que les sociétés CREDIT LYONNAIS et BANQUE POPULAIRE sont responsables des préjudices subis par Monsieur [T].

- Condamner in solidum les sociétés CREDIT LYONNAIS et BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [T] la somme de 89.500 €, correspondant a une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.

- Condamner la société CREDIT LYONNAIS à rembourser à Monsieur [T] la somme de 12.136,74 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

- Juger et retenir que la société CREDIT LYONNAIS est responsable de plein droit, en matière d'opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier.

- Juger et retenir que la société CREDIT LYONNAIS n'a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conformément aux dispositions des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier.

- Condamner la société CREDIT LYONNAIS à rembourser à Monsieur [T] la somme de 101.636,74 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.

- Condamner la société CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [T] la somme de

20.327,34 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son

préjudice moral et de jouissance.

- Condamner la société CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [T] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner la même aux entiers dépens.'

Il en ressort que les demandes auxquelles se réfère M. [T] en cause d'appel, comme étant fondées sur le devoir de vigilance du banquier, apparaissent bel et bien dans l'assignation qui a été délivrée à sa requête à la société Le Crédit lyonnais, le 15 mai 2024.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'existe aucune contradiction à présenter à titre principal et à titre subsidiaire, des demandes reposant sur des fondements différents, d'autant qu'à ce stade de la procédure peu importe la qualification donnée par le demandeur aux opérations litigieuses - autorisées ou non autorisées, au sens du code monétaire et financier.

2) L'article 30 du code de procédure civile définit l'action comme étant 'le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bienfondé de cette prétention'.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui rend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

La forclusion est la sanction civile qui en raison de l'échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits en justice, éteint l'action dont disposait une personne pour le faire reconnaitre. La forclusion est une fin de non-recevoir.

En l'espèce, alors même que chacune des parties considère que c'est l'action en son ensemble qui devrait être déclarée recevable, ou pas, la question de la forclusion soumise au juge de la mise en état, puis à la cour, s'attache aux seules dispositions de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, c'est à dire à la demande formée par M. [T] 'à titre très subsidiaire'.

3) En droit, le délai de 13 mois prévu par ce texte est un délai de signalement et non un délai d'action. Pour autant, en l'espèce, il est constant que M. [T] n'a effectué aucun signalement d'opérations non autorisées avant de faire délivrer assignation à la société Le Crédit lyonnais, acte daté du 15 mai 2024. Le délai de signalement de 13 mois a donc été largement dépassé.

Par conséquent, l'ordonnance déférée mérite confirmation en ce que M. [T] a été déclaré irrecevable en son action, pour être forclos.

4) Elle sera toutefois réformée en ce que le juge de la mise en état a jugé 'M. [P] [T] irrecevable en son action contre la société Le Crédit lyonnais' et en a tiré conséquence s'agissant des dépens et frais irrépétibles, alors qu'il eût fallu préciser que M. [P] [T] était irrecevable en ses demandes formulées 'à titre infiniment subsidiaire', celles qui tendent à voir engagée la responsabilité de plein droit de la banque sur le fondement du code monétaire et financier pour le cas où les opérations seraient à considérer comme non autorisées.

L'ordonnance déférée doit être réformée en ce sens, et par suite, infirmée en ce qui concerne la charge des dépens et frais irrépétibles.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chacune des parties, qui succombe partiellement, conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles qu'elle a engagés sur incident.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

RÉFORME l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau,

DIT M. [P] [T] forclos en son action tendant à voir engagée la responsabilité de plein droit de la société Le Crédit lyonnais à raison d'opérations non autorisées ;

REJETTE la fin de non-recevoir opposée aux autres demandes de M. [P] [T] par la société Le Crédit lyonnais ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles exposés au titre de l'incident.

°°°°°

Le greffier Le président

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