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Décisions

Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 97-18.028

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Lemontey

Rapporteur :

Bouscharain

Avocat général :

Roehrich

Cass. 1re civ. n° 97-18.028

27 mars 2000

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société Sagrav, la société Lazard a demandé à Mme X... l'exécution d'un engagement de caution ;

Attendu que la société Lazard fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1997) de l'avoir déboutée de cette prétention alors, d'une part, qu'une copie, à laquelle est assimilable une télécopie, peut être invoquée comme moyen de preuve en cas d'impossibilité de production de l'original, de sorte qu'en décidant que la société Lazard ne pouvait invoquer une télécopie comme moyen de preuve de l'engagement de caution de Mme X..., au motif que cette société n'avait jamais été en possession de l'original, ce qui démontrait son impossibilité de le produire, la cour d'appel aurait violé l'article 1348 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en refusant de retenir comme moyen de preuve la télécopie produite au motif qu'une télécopie peut faire l'objet de manipulation, sans s'expliquer sur le moyen qui faisait valoir que la télécopie contenant l'engagement de caution, était accompagnée de la télécopie d'une lettre annonçant la télécopie de l'engagement de caution et l'envoi ultérieur de l'original de cet engagement, et que ces documents comportaient la signature identique de Mme X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que la télécopie que la société Lazard entendait utiliser comme preuve d'un acte de cautionnement était contestée par Y... Fuentes qui soutenait que celle-ci était un montage destiné à faire croire à l'existence d'un original qu'elle n'avait pas établi ; que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a décidé que la preuve du cautionnement n'était pas rapportée ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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