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Décisions

Cass. com., 20 mars 1990, n° 88-14.913

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Defontaine

Rapporteur :

Nicot

Avocat général :

Jéol

Cass. com. n° 88-14.913

19 mars 1990

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 2 mars 1988), que par un acte authentique du 17 juin 1977, M. X... s'est porté caution de la société d'exploitation de la Cafeteria de l'Espadon (la société débitrice) pour garantir le remboursement d'un prêt consenti dans le même acte à la société débitrice par la Caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel aux droits de laquelle se trouve désormais le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ; que la société débitrice n'a pas exécuté ses obligations et que le CEPME l'a assignée en paiement, en principal et intérêt, des sommes qu'il estimait lui demeurer dues ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait en outre grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable son engagement de caution contracté à l'égard du CEPME, alors, selon le pourvoi, que dans le but de protéger la caution, l'engagement qu'elle souscrit doit comporter sa signature ainsi que la mention manuscrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants et erronés que l'exigence de la mention manuscrite ne s'appliquerait qu'aux cautionnements conclus par actes sous seing privé et non à ceux contractés en la forme authentique, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le cautionnement litigieux, consenti par un acte authentique, échappait aux prévisions de l'article 1326 du Code civil ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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