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Décisions

Cass. com., 15 janvier 1991, n° 89-15.542

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Defontaine

Rapporteur :

Grimaldi

Avocat général :

Curti

Cass. com. n° 89-15.542

14 janvier 1991

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 30 mars 1989), qu'en juin et juillet 1972, MM. Y... et X..., respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société anonyme d'Albret, se sont portés cautions solidaires des dettes de cette société envers la Banque nationale de Paris (la banque) ; qu'en 1983, la société d'Albret a fait un apport partiel de son actif à la société anonyme Chaussures d'Albret ; que cette dernière a été mise en liquidation des biens en juin 1986 ; que la banque a demandé à MM. Y... et X... paiement des dettes de la société Chaussures d'Albret ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'apport partiel d'actif réalisé au profit d'une société nouvelle sous le régime de la scission entraîne la transmission des droits et obligations de la société apporteuse à laquelle se trouve substituée la société bénéficiaire de l'apport pour la branche d'activité en faisant l'objet ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la société anonyme Chaussures d'Albret a reçu, pour sa création, dans le cadre d'un apport partiel d'actif, le fonds de commerce de fabrication et vente de la société anonyme d'Albret ; qu'en cet état, la banque faisait valoir que les cautions s'étant engagées pour toutes les obligations nées ou à naître à la charge de la société anonyme d'Albret "et éventuellement de ses ayants cause", les cautions demeuraient tenues des dettes de la société anonyme Chaussures d'Albret prise en tant qu'ayant cause de la société anonyme d'Albret ; qu'en se bornant à relever que la société nouvelle ne saurait être considérée comme ayant cause de la société débitrice garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1844-4 du Code civil, 382, 385 et 387 de la loi du 24 juillet 1966 ; 

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'au moment de l'apport "la société d'Albret n'était pas débitrice vis-à-vis de la BNP, mais créancière" de celle ci et que, postérieurement à l'apport, la société d'Albret et la société Chaussures d'Albret ont constitué deux personnes morales distinctes, ayant chacune sa vie propre, l'arrêt retient à bon droit que les cautionnements donnés au profit de la société d'Albret ne peuvent être étendus au profit de la société Chaussures d'Albret ; 

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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