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Décisions

Cass. 1re civ., 9 mai 1996, n° 92-16.173

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

LEMONTEY

Rapporteur :

Marc

Avocat général :

Gaunet

Cass. 1re civ. n° 92-16.173

8 mai 1996

Attendu, selon les énonciations des juges du fond que le 16 mai 1986, M. X... s'est porté caution solidaire, pour une durée d'un mois, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes (CRCAM), du paiement du solde débiteur éventuel du compte courant ouvert au nom de M. Y..., et ce à concurrence de 70 000 francs, montant du découvert consenti à ce dernier le même jour sur ledit compte; qu'un jugement du 1er juin 1988, devenu définitif, a condamné M. Y... à payer à la CRCAM une somme de 32 584,87 francs, montant du solde débiteur de ce compte; que, n'ayant pu obtenir le règlement de cette somme, la CRCAM a assigné, le 14 février 1989, M. X... en exécution de son engagement;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 1992) de l'avoir condamné à payer à la CRCAM une somme de 32 584,87 francs, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le moyen, que son cautionnement, d'une durée limitée à un mois, était devenu caduc à l'expiration de ce délai, soit le 16 juin 1986, le compte courant de M. Y... n'ayant été clôturé qu'ultérieurement; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2036 du Code civil;

Mais attendu qu'ayant constaté que le compte courant de M. Y..., qui présentait le 16 juin 1986 un solde débiteur de plus de 70 000 francs, avait été clôturé en 1988, l'arrêt attaqué retient, à juste titre, que la caution qui a, comme en l'espèce, garanti, pour une durée déterminée, le solde débiteur éventuel d'un compte courant, demeure tenue, sous réserve de remises subséquentes, du solde provisoire du compte existant à la date limite de son engagement, même si ce solde n'est devenu exigible qu'ultérieurement, par l'effet de la clôture du compte;

D'où il suit qu'en sa première branche, le moyen est sans fondement;

Sur la deuxième branche du même moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de privation de base légale au regard des articles 1134 et 2036 du Code civil, le moyen, pris en sa deuxième branche, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence des faits par lui allégués et, selon lui, constitutifs de manoeuvres frauduleuses commises par la CRCAM pour le déterminer à contracter; qu'il ne peut donc être accueilli;

Sur la troisième branche :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil pour avoir retenu que le jugement du 1er juin 1988 ayant prononcé contre M. Y... une condamnation à paiement avait acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de M. X..., sans préciser si ce dernier avait été partie à l'instance ayant abouti à cette décision;

Mais attendu que la chose jugée contre le débiteur principal relativement à l'existence et au montant de l'obligation principale est opposable à la caution solidaire dans la limite de l'engagement de celle-ci;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette la demande d'indemnité formée par la CRCAM ;

Condamne M. X..., envers la CRCAM des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

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