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Décisions

CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 6 novembre 2025, n° 25/00119

CHAMBÉRY

Arrêt

Autre

CA Chambéry n° 25/00119

6 novembre 2025

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/00119 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HUYW

S.A.R.L. IDEALP etc...

C/ [N] [Y]

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 10 Janvier 2025, RG 2024-36357

Appelantes

S.A.R.L. IDEALP - [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant en exercice venant aux droits de la société IDEALP SPORT -29 [Adresse 6] en la personne de son administrateur judiciaire, la Société AJ UP, SELARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 820 120 657 dont le siège social est situé [Adresse 3]., Représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON

Intimé

M. [N] [Y]

né le 15 Septembre 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] (France)

Représenté par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 septembre 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,

Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

********

Exposé du litige :

M. [N] [Y] a été engagé le 20 décembre 2007 par la société Avance Diffusion en tant que VRP afin de commercialiser des vêtements de sport notamment sous les marques [Localité 7] 7 et Henri Duvillard. Cette société a été cédée à la SAS Idealp sport, à laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré, en 2014.

Par un jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 12 janvier 2021, la SARL Idealp sport a été placée en sauvegarde judiciaire. Dans ce cadre ont été désignés :

o La SELARL AJ UP en qualité d'administrateur judiciaire;

o La SELARL Etude [G] & GUYONNET en qualité de mandataire judiciaire.

Le 8 février, M. [Y] a procédé à une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire.

Le 15 mars 2021, le contrat de M. [Y] a été rompu suite à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 4] le 1er avril 2021 aux fins de constater l'existence d'un coemploi entre la société Idealp et la société Amateis, juger que les deux sociétés ont commis des manquements graves à l'exécution du contrat de travail, contester son licenciement, contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes outre des rappels de commissions et indemnités de clientèle.

Par jugement du 21 février 2022, le plan de sauvegarde de la société Idealp sport a été arrêté par le tribunal de commerce de Chambéry.

Par un jugement du 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :

- Fixé la créance de M. [Y] à 20 585€ au titre de travail dissimulé

- Débouté M. [Y] de l'intégralité de ses autres demandes

- Condamné M. [Y] à payer à la société AMATEIS la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamné M. [Y] à payer à la société AMATEIS la somme de 1000€ au titre de l'article 700 CPC et aux dépens.

M [Y] a interjeté appel auprès de la cour d'appel de Chambéry le 7 juillet 2022 par le Réseau privé virtuel des avocats.

Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a mis fin au plan de sauvegarde de la SARL Idealp sport.

Le 7 aout 2023, la société Ideal sport et la SELARL AJ UP ont déposé des conclusions récapitulatives d'intimes et d'appel incident devant la cour d'appel de Chambéry (RG N° 22/01277).

Par arrêt du 13 juin 2024, la cour d'appel de Chambéry a :

Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

- Débouté la SAS Idealp Sport de sa demande de condamnation de M. [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné M. [Y] à payer à la SAS Amateis la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'a Infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes et condamné M. [Y] aux dépens,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

Fixé au passif de la SAS Idealp Sport les sommes suivantes :

- 5000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- 65429,90 € à titre d'indemnité de clientèle.

Y ajoutant,

Condamné la SELARL AJ UP ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Idealp Sport, à payer la somme de 2000 € à M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel,

Condamné M. [Y] à payer à la SAS Amateis la somme de 1000 € à la SAS Amateis en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamné la SELARL AJ UP ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Idealp Sport aux dépens de l'instance.

Devant la difficulté de faire exécuter la décision de la cour d'appel, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy dans sa section de référé le 15 novembre 2024.

M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy en référé aux fins d'exécution des condamnations de la cour d'appel de Chambéry.

Par ordonnance de référé du 10 janvier 2025, le conseil des prud'hommes d'[Localité 4] a :

Ordonné à la SASU IDEALP SPORT de payer M. [Y] les sommes suivantes :

5.000 € (cinq mille euros) a titre de provision sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

65.429,90 € (soixante-cinq mille quatre cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix centimes) a titre de provision sur indemnité de clientèle

5.000 € (cinq mille euros) a titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive.

Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article R.1455-10 du Code du travail.

Condamné la SASU IDEALP SPORT à payer à M. [Y] la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du CPC et à supporter les dépens.

La décision a été notifiée aux parties et la SARL IDEAL et la SAS IDEALP sport en ont interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 24 janvier 2025.

Par dernières conclusions en date du 3 septembre 2025, la SARL Idealp demande à la cour d'appel de :

Réformer l'ordonnance du conseil de Prud'hommes d'Annecy du 10 janvier 2025 en ce qu'il a condamné la société IDEALP SPORT au paiement des sommes suivantes :

- 5000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 65.429,90 € à titre de provision sur indemnité de clientèle,

- 5000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

ET, STATUANT A NOUVEAU :

- JUGER que les demandes de Monsieur [Y] se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée ;

- JUGER que les demandes de Monsieur [Y] sont irrecevables ;

- JUGER que les demandes de Monsieur [Y] se heurtent à une contestation sérieuse ;

- JUGER qu'il n'y a pas lieu à référé.

En conséquence ;

- DEBOUTER Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes

Par dernières conclusions en réponse en date du 1er septembre 2025, M. [Y] demande à la cour d'appel de :

Confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Annecy du 10 janvier 2025 en ce qu'elle a :

- Ordonné à la SASU IDEALP SPORT de payer à M. [Y] les sommes suivantes :

* 5000€ à titre de provision sur dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

* 65 429.90€ à titre de provision sur indemnité de clientèle

* 5000€ à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive

- Condamné la SASU IDEALP SPORT de payer à M. [Y] la somme de 3000€ au titre de l'article 7000 du CPC et à supporter les dépens.

STATUANT A NOUVEAU

Débouter la SARL Idealp de toutes ses demandes

Condamner la société IDEAL SPORT à lui payer 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur la compétence de la formation des référés et l'existence d'une contestation sérieuse :

Moyens des parties :

M. [Y] soutient que la SARL Idealp a fini d'exécuter le plan de sauvegarde le 24 juillet 2023 (jugement du tribunal de commerce) et que dès lors les créanciers ont recouvré leur droit de poursuite à cette date. Dans le respect du contradictoire et la loyauté des débats la SARL Idealp aurait dû informer la cour d'appel et ses contradicteurs de ce fait, le jugement du tribunal de commerce n'ayant par ailleurs pas été publié au BODACC bien que le juge commercial l'ait ordonné, cette publication étant essentielle pour informer les parties intéressées sur la procédure collective en cours. De plus la SARL Idealp a déposé des conclusions pour le compte du mandataire judiciaire le 7 août 2023 alors que le tribunal de commerce avait d'ores et déjà mis fin à sa mission le 24 juillet 2023 puis a plaidé en février 2024 devant la cour en retenant l'information. Ce qui a eu pour conséquence la fixation au passif de la SARL Idealp des créances dans son arrêt de 2024. La SARL Idealp faisant désormais valoir qu'elle ne peut pas être contrainte d'exécuter une décision qui fixe au passif, et qui ne constitue donc pas un titre exécutoire contre une société in bonis. La SARL Idealp ayant reconnu à deux reprises devoir indemniser M. [Y] à hauteur de 60 000 € sans aucune contestation sérieuse.

M. [Y] sollicite le paiement de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective le 12 janvier 2021, étant rappelé que ce qui est pris en compte pour évaluer la naissance d'une créance c'est bien l'évènement qui a engendré cette créance et non pas la date à laquelle elle devient exigible. Autrement dit, il faut prendre en compte le fait générateur de la créance et non sa date d'exigibilité. L'indemnité de clientèle est certes due au moment du licenciement mais elle s'acquière et nait tout au long de la relation contractuelle par la clientèle apportée par le VRP. Il ne faut pas confondre naissance et exigibilité.

Les salariés, créanciers dits « superprivilégiés » n'ont pas d'obligation de déclarer leur créance et s'ils le font, ils n'ont aucun délai pour le faire (article 2332-2 du code civil). Pour autant, Monsieur [Y] avait pris la précaution de déclarer ses créances. Contrairement à ce qu'indique dans la société, l'indemnité de clientèle était valorisée à 84 000€. Son quantum était déterminé. Il n'a pas déclaré sa créance à tort. Le mandataire judiciaire a lui-même fixé la créance de M. [Y] au projet de plan de sauvegarde par le mandataire judiciaire et M. [Y] n'a jamais été avisé que sa créance était rejetée du plan. La société IDEALP SPORT n'a pas également contesté l'admission de la créance de M. [Y] devant le Juge commissaire en application de l'article R624-8 du Code du commerce. Dès lors, la créance de Monsieur [Y] a été fixée au passif de la procédure collective. M. [Y] a retrouvé son droit individuel de poursuite. M. [S] expose que la société IDEAL SPORT crée une confusion volontaire entre le la créance et le titre exécutoire pour tenter de créer une contestation sérieuse. La seule question juridique est de savoir s'il a ou non une créance non contestable dans son existence. En l'occurrence, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry a reconnu l'existence des créances de Monsieur [Y] qu'il a fixées. Cet arrêt a été signifié le 24 octobre 2024 et est définitif depuis le 24 décembre 2024. Autrement dit, la décision de la cour d'appel fixant les créances de M. [Y] est définitive donc les créances le sont aussi. Le droit à se faire payer est définitif. M. [Y] est donc fondé juridiquement à solliciter une provision. La société IDEALP a acquiescé à l'arrêt d'appel car elle qui n'a pas fait de pourvoi en cassation.

La personnalité morale de la SARL Idealp a toujours subsisté peu important l'évolution de la situation juridique entre temps.

M. [Y] s'estime dès lors fondé à solliciter le paiement de ses créances devant la formation des référés.

La SARL Idealp soutient pour sa part qu'il n'existe aucune obligation légale ou règlementaire, applicable en matière de sauvegarde judiciaire, de publication du jugement constatant l'achèvement de l'exécution du plan au Bulletin des annonces légales obligatoires. Aussi, l'ordonnance du tribunal de commerce, renvoyant à une « mesure de publicité légale » n'emporte donc, en toute logique, aucune obligation en la matière. Le défaut de publicité ne pouvant dès lors valablement lui être reproché.

La SARL Idealp conteste avoir reconnu l'existence d'une quelconque créance antérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde dont elle serait redevable à l'égard de M. [Y]. L'ensemble des créances réclamées étaient postérieures au jugement d'ouverture. Elles n'avaient donc pas à être inscrites au passif de la SARL Idealp en application des articles L. 622-17 et L. 622-24 du Code de commerce. Il existe par ailleurs une contestation sérieuse.

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Les dispositions de l'article R. 1455-7 code du travail prévoient que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a mis fin au plan de sauvegarde de la SARL Idealp sport.

Il doit être noté que non seulement le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 24 juillet 2023 a mis fin au plan de sauvegarde de la SARL Idealp sport mais qu'il lui a « ordonné les mesures de publicité légale ». Or non seulement la SARL Idealp sport n'a pas exécuté la publicité spécifiquement ordonnée par le tribunal de commerce (aux fins d'information des tiers) mais la société Ideal sport et la SELARL AJ UP ont en outre, déposé le 7 aout 2023 des conclusions récapitulatives d'intimés et d'appel incident devant la cour d'appel de Chambéry (RG N° 22/01277) dans le cadre de la procédure d'appel pendante, alors même que leur conseil savait qu'il ne disposait plus du pouvoir d'agir au nom de SELARL AJ UP, qui avait été relevée de sa mission par le tribunal de commerce, et sans faire mention du terme de la procédure collective à cette date dans le cadre de l'instruction, ni jusqu'au jour d'audience de la cour d'appel en date du 15 février 2024, induisant ainsi faussement la demande d'inscription au passif des créances revendiquées par M. [Y] dans ses conclusions et l'inscription des créances au passif du redressement judiciaire par la cour d'appel.

Peu importe la question de savoir si les condamnations résultant de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry en date du 13 juin 2024 sont issues ou non de créances nées antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Idealp sport, cet arrêt faute de pourvoi étant devenu définitif, les dites créances résultant de ces condamnations au profit de M. [Y] ne sont plus contestables et ne se heurtent donc à aucune contestation sérieuse et la juridiction prudhommale en formation de référé est dès lors compétente pour statuer et accorder une provision qui peut être équivalente au montant de la créance.

Enfin si la créance fixée au passif de la société Idealp sport par arrêt définitif n'est pas payée alors que la procédure collective est terminée, le créancier, M. [Y], a recouvré son droit de poursuite individuel à nouveau devant le juge naturel pour obtenir provision du montant à l'encontre de la société Idealp sport dont la personnalité morale a subsisté tout au long de la procédure.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes de provision pour résistance abusive :

Moyens des parties :

M. [Y] demande des dommages et intérêts et expose que la SARL Idealp résiste abusivement au paiement des sommes qui lui sont dues et qu'il est contraint d'engager de nombreuses procédures pour en parvenir au paiement, depuis la saisine du conseil des prud'hommes en avril 2021.

Compte tenu des éléments susvisés s'agissant de l'absence d'exécution des mesures de publicité ordonnée par le tribunal de commerce et du dépôt de conclusions devant la cour d'appel au nom et pour le compte de SELARL AJ UP alors même que le conseil savait qu'il ne disposait plus du pouvoir d'agir au nom de SELARL AJ UP, et sans faire mention du terme de la procédure collective à cette date auprès de M. [Y] et de la juridiction d'appel, ni jusqu'à la date d'audience de plaidoirie devant la cour du 15 février 2024, la conduisant à inscrire au passif les créances reconnues à M. [Y] au lieu de condamner la société Idealp sport et générant dès lors des difficultés d'exécution et la présente procédure, il convient de juger que la société Idealp sport a manifestement commis une faute faisant dégénérer en abus, le droit d'agir en justice qui justifie l'octroi à M. [Y] de la somme de 5000 € de dommages et intérêts par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

La société Idealp sport, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [Y] la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNONS la société Idealp sport aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNONS la société Idealp sport à payer à M. [Y] la somme de 3 000 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

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