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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 6 novembre 2025, n° 25/01138

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/01138

6 novembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01138 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUXE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Décembre 2024 -Président du TJ d'[Localité 10] - RG n° 24/00914

APPELANTES

Mme [N] [F] épouse [K]

[Adresse 3]

[Localité 7]

S.C. DJAS, RCS d'[Localité 10] sous le n°423 366 038, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1512

INTIMÉES

Mme [W] [F] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Lee HU-FOO-TEE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2160

S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Maître [U] [R], en qualité d'administrateur provisoire de la société DJAS suivant jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 24 décembre 2024, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [F], épouse [H], est associée de la société DJAS, société civile familiale au capital social de 1.434.316,58 euros, dont le siège social est établi au [Adresse 4].

Cette société détient 49,88% du capital de la société anonyme à conseil d'administration Hôtel Central Champollion, laquelle exploite un hôtel parisien situé au [Adresse 5]), sous l'enseigne « Hôtel Central Saint Germain ». Les autres titres de cette société sont détenus par la société Fabéa à hauteur de 49,88 % qui regroupe les enfants de M. [F] et sa veuve, Mme [F]. Dès lors, les deux sociétés civiles DJAS et Fabéa ont pour seul objet social de gérer, administrer et contrôler la société Hôtel Central Champollion dont elles sont les actionnaires égalitaires.

Le fonds de commerce de la société Hôtel Central Champollion a été vendu le 12 décembre 2024.

Par exploit du 29 août 2024, Mme [H] a fait assigner la société DJAS et Mme [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, aux fins de voir :

A titre principal, désigner un administrateur provisoire pour une durée d'un an avec un mandat général de gestion consistant notamment à :

Gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts ;

Se faire remettre par tous détenteurs (gérant, organismes bancaires, comptables...) les documents, archives et fonds de la société ;

Faire tous actes d'administration nécessaires conformes aux statuts ;

Gérer la société avec les pouvoirs du gérant et, si nécessaire, la représenter tant en demande qu'en défense dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur ;

Remédier aux fautes de gestion constatées, vérifier et régulariser les comptes afin de permettre leur approbation par l'assemblée générale des associés ;

Juger que l'administrateur provisoire sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix ;

Juger que le coût total de sa mission sera à la charge de Mme [K] ;

Juger que la mission de l'administrateur pourra être prorogée sur requête conjointe ou en référé ;

A titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire avec pour mission de recueillir tous éléments comptables, financiers et de fait relatif à la gestion de la société DJAS, analyser les flux financiers, donner son avis sur la gestion de la société DJAS et en relever les actes éventuellement anormaux ;

A titre plus subsidiaire, condamner la société DJAS et ses gérants à communiquer à Mme [F] sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'ordonnance :

Les relevés de comptes de la société DJAS depuis l'année 2017 à ce jour ;

Tous les documents comptables établis au cours de ces mêmes années ;

La copie du registre des assemblées générales ainsi que les rapports annuels de gestion ;

En tout état de cause, condamner solidairement la société DJAS et Mme [K] au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 24 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a :

Déclaré irrecevables les écritures et les pièces de la société DJAS qui n'ont pas été soutenues à l'audience tenue en l'absence de son conseil ;

Désigné la société FHB prise en la personne de Me [R], administrateur judiciaire, [Adresse 9], en qualité d'administrateur provisoire de la société DJAS pour une durée initiale d'un an à compter de la présente décision ;

Dit que pendant la durée de sa mission, l'administrateur provisoire de la société DJAS sera chargé d'un mandat général d'administration et de gestion de la société, l'autorisant notamment à :

Administrer tant activement que passivement la société ;

D'une façon générale, prendre toute mesure propre à atteindre à l'objectif légal de rétablissement du fonctionnement normal de cette société ;

Se faire communiquer par tous détenteurs (gérants, organismes bancaire, comptables, etc.) les documents, archives et fonds de la société, en établir les comptes et rechercher les causes des difficultés rencontrées ;

Organiser une assemblée générale en vue de l'approbation des comptes de la société,

Le cas échéant, représenter la société tant en demande qu'en défense dans toute instance dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateurs ;

Préconiser dans le rapport qu'il sera amené à déposer à la fin de sa mission toute mesure adaptée au rétablissement du fonctionnement normal de la société.

Dit que l'administrateur provisoire pourra saisir, par simple requête, le président du tribunal judiciaire d'Évry de toute difficulté rencontrée dans l'exécution de sa mission ou pour obtenir la prorogation ou la cessation de cette mission ;

Dit que Mme [H] devra verser une provision de 1.500 euros directement entre les mains de l'administrateur provisoire, à valoir sur sa rémunération qui sera supportée par la société DJAS ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamné in solidum la société DJAS et Mme [K] à payer à Mme [H] une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société DJAS et Mme [K] aux dépens de l'instance en référé ;

Rappelé que la décision est exécutoire de plein de droit.

Par déclaration du 27 décembre 2024, la société DJAS et Mme [F] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2025, la société DJAS et Mme [F] demandent à la cour, sur le fondement des articles 16, 114, 117, 503, 571, 817, 834, 835 et 901 du code de procédure civile et des articles 1355, 1848, 1849 et 1961 du code civil, de :

Rejeter la demande de nullité de la déclaration d'appel formée par Mme [H] ;

Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 décembre 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire d'Evry désignant la société FHBX, prise en la personne de Me [R] en qualité d'administrateur provisoire de la société DJAS ;

Laisser les honoraires de l'étude FHBX, prise en la personne de Me [R] et de ses frais de justice à la charge de la société DJAS ;

Désigner l'étude FHBX prise en la personne de Me [R] en qualité de séquestre judiciaire de la quote-part du prix de cession de l'Hôtel Central [Localité 11], revenant à la société DJAS, soit 2.386.226,50 euros, jusqu'à ce qu'une décision revêtue l'autorité définitive de la chose jugée soit rendue sur la validité de cette cession ;

Dit que les honoraires et frais de justice de l'étude FHBX, prise en la personne de Me [R], en qualité de séquestre judiciaire, incomberont à la société DJAS ;

Rejeter les demandes plus amples ou contraires de Mme [H] et de l'étude FHBX prise en la personne de Me [R] ;

Condamner Mme [H] à payer à la société DJAS la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [H] aux entiers dépens.

Si la cour d'appel de Paris l'estime nécessaire,

Désigner tel administrateur ad hoc qui lui plaira inscrit sur la liste des administrateurs et mandataires judiciaires près la cour d'appel de Paris, avec pour mission :

De convoquer l'assemblée d'approbation des comptes de l'exercice 2024 de la société DJAS ;

De distribuer aux associés de la société DJAS le dividende de l'exercice 2024 ;

D'informer la cour de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 septembre 2025, Mme [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 835, 145 et 325 du code de procédure civile ainsi que l'article 1855 du code civil de :

A titre liminaire :

Juger et, à tout le moins constater que la déclaration d'appel du 27 décembre 2024 ne dévolue à la cour aucun chef de l'ordonnance critiquée et que par suite elle n'est saisie d'aucune demande ;

Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a désigné Me [R] comme administrateur provisoire de la société DJAS avec les missions qui lui sont dévolues ;

A titre principal,

Débouter la société DJAS et Mme [K] de leur appel ;

Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a désigné Me [R] comme administrateur provisoire de la société DJAS avec les missions qui lui sont dévolues ;

Subsidiairement en cas d'infirmation de l'ordonnance sur la désignation d'un administrateur provisoire :

Recevoir l'appel incident de Mme [F] et l'en juger fondée ;

Sur l'appel incident,

Infirmer l'ordonnance en ce que le juge des référés a « dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes » ;

Désigner un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile avec pour mission :

De recueillir tous éléments comptables, financiers et de fait relatif à la gestion de la société DJAS depuis l'année 2017 ;

Analyser les flux financiers et les documents sociaux depuis l'année 2017 et dire s'il constate des irrégularités ;

Donner son avis sur la gestion de la société DJAS et en relever les actes éventuellement anormaux ;

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.

Plus subsidiairement,

Condamner la société DJAS et Mme [K] à communiquer à Mme [F] sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'ordonnance :

Les relevés de comptes en banque de la société DJAS depuis l'année 2017 à ce jour ;

En tout état de cause,

Condamner solidairement la société DJAS et Mme [K] au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 septembre 2025, la société FHBX demande à la cour sur le fondement des articles 64, 70, 567, 835, 906-2 et 915-2, de :

S'agissant de la demande de désignation d'un administrateur provisoire,

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 décembre 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire d'Evry ayant désigné la société FHBX, prise en la personne de Me [R], en qualité d'administrateur provisoire de la société DJAS ;

S'agissant de la demande de désignation d'un séquestre judiciaire,

A titre principal,

Juger irrecevable la demande de désignation de la société FHBX, prise en la personne de Me [R], en qualité de séquestre de la quote-part du prix de cession du fonds de commerce de la société Hôtel Central Champollion revenant à la société DJAS ;

Débouter la société DJAS et Mme [K] de leur demande de désignation de la société FHBX, prise en la personne de Me [R], en qualité de séquestre de la quote-part du prix de cession du fonds de commerce de la société Hôtel Central Champollion revenant à la société DJAS ;

A titre subsidiaire,

Débouter la société DJAS et Mme [K] de leur demande de désignation de la société FHBX, prise en la personne de Me [R], en qualité de séquestre de la quote-part du prix de cession du fonds de commerce de la société Hôtel Central Champollion à la société DJAS.

Par ordonnance rendue le 10 juillet 2025, le président de la chambre a déclaré recevables les conclusions notifiées le 3 juin 2025 par Mme [H], condamnant in solidum la société DJAS et Mme [K] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.

SUR CE,

Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel

Mme [H] expose que la déclaration d'appel formée le 27 décembre 2024 contient des critiques d'ordre général mais ne vise pas les chefs d'ordonnance dévolus à la censure de la cour, de sorte que celle-ci n'est saisie d'aucun litige.

Mme [K] et la société DJAS soutiennent que le RPVA comporte parmi les choix de recours « appel en cas d'objet du litige indivisible » qui dispense d'énoncer les chefs de décision critiqués. Elles précisent que la déclaration d'appel indique les chefs critiqués, alors que Mme [H] n'excipe d'aucun grief au sens de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

L'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

Enfin, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 908 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la déclaration d'appel comporte les mentions suivantes :

« Objet/Portée de l'appel : Appel en cas d'objet du litige indivisible. Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance rendue le 24 décembre 2024 par le juge des référés près le Tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions pour violation du principe de la contradiction posé par l'article 16 du Code de procédure civile, le juge des référés nommant un administrateur provisoire, alors qu'un seul des trois cogérants de la société DJAS a été assigné. Tous devaient être cités par l'intimée, la mesure sollicitée affectant les prérogatives des deux autres cogérants non appelés en la cause. Par ailleurs, le juge des référés a soulevé d'office des moyens de droit tirés notamment de l'article 446-1 du Code de procédure sur lesquels le conseil de l'appelante n'a pas été invité à présenter ses observations, et ce, dans le seul dessein d'écarter les écritures et pièces de l'appelante. Pour violation de l'article 817 du Code de procédure civile relevant du titre premier des dispositions particulières au tribunal judiciaire : « Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. ». A contrario, il résulte de ce texte que dès lors que le ministère d'avocat est obligatoire, ce qui est le cas, la demande de l'intimée étant une mesure d'instruction, soit indéterminée, par conséquent supérieure à 10 000 euros au sens de l'article 761 tiret 3° du Code de procédure civile, les parties n'ont pas à exciper oralement de leurs écritures et pièces. En tout état de cause, la demande est supérieure à 10 000 euros, attendu que l'intimée revendique la distribution des dividendes 2022 et 2023, payés par la société Hôtel Central Champollion en 2024, dont le montant est largement supérieur à ce seuil. Pour violation des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés n'ayant caractérisé ni une atteinte grave au fonctionnement de l'entreprise, ni un péril imminent, les deux conditions cumulatives sans lesquelles un administrateur provisoire ne peut pas être nommé. S'agissant de la première condition, celle d'une atteinte grave au fonctionnement de l'entreprise, pas le moindre moyen n'est soulevé. Concernant la seconde condition, celle du péril imminent, le juge des référés se contente d'énoncer « l'existence d'un péril imminent est démontrée par le risque d'utilisation des fonds de la société à titre privatif, accentué dans un contexte de conflit familial exacerbé ». En premier lieu : un risque ne constitue pas un péril, mais une éventualité. En second lieu, les fonds dont dispose la société DJAS ont été reçus les 13 juin et 25 juin 2024, dividendes versés par sa société fille, la SA HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION, par conséquent à déclarer en 2025. En troisième lieu, il n'y pas de risque d'utilisation à titre privatif, la gérance de la société DJAS étant composée de trois cogérants qui représentent 61, 71% de son capital social. De surcroît, ce risque n'est même pas explicité. Plus généralement, l'appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief aux appelantes, selon les moyens qui seront développés dans leurs conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la cour. La demande est fondée, notamment, sur tout ou partie des pièces produites en première instance ainsi que celles qui le seront en cause d'appel , outre la décision en annexe. »

Il résulte de cette rédaction que les appelants, s'ils développent une partie de leurs moyens au sein de leur déclaration d'appel, indiquent aussi qu'ils sollicitent « l'infirmation de l'ordonnance rendue le 24 décembre 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions " le juge des référés " nommant un administrateur provisoire », « le juge des référés n'ayant caractérisé ni une atteinte grave au fonctionnement de l'entreprise, ni un péril imminent », et précisent que « plus généralement, l'appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief aux appelantes ».

Si cette dernière mention est peu claire et peu précise de sorte qu'elle est inopérante, force est de constater que déclaration d'appel énonce à tout le moins un chef critiqué de l'ordonnance entreprise, celui portant sur la désignation d'un administrateur provisoire.

Certes, la déclaration d'appel fait aussi référence à un « appel en cas d'objet du litige indivisible ».

Cependant, les appelants se sont limités ultérieurement à déposer des conclusions tendant à l'infirmation de l'ordonnance et développant des moyens qui tendaient à cette infirmation.

Dans ces conditions, il est évident que les appelants entendent contester la désignation d'un administrateur provisoire, peu important qu'elles aient consigné au sein de leur déclaration une partie de leurs moyens.

La demande de Mme [H], fondées sur l'absence d'effet dévolutif, doit être rejetée, étant observé que cette dernière a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a désigné un administrateur provisoire.

Sur la désignation d'un administrateur provisoire de la société DJAS

La société DJAS et Mme [K] exposent que la gérance comporte 3 co-gérants, dont 2 n'ont pas été assignés, de sorte que l'ordonnance entreprise est inopposable à la gérance de la société, à tout le moins aux deux co-gérants qui n'ont pas été assignés. Elles soutiennent ensuite que le premier juge a commis une violation des dispositions des articles 16 et 817 du code de procédure civile en écartant des débats les écritures et pièces de la société DJAS au motif que son conseil aurait dû les exposer oralement, ce alors que le dépôt est autorisé en la matière. S'agissant de la désignation d'un administrateur provisoire, elles indiquent que les conditions n'en sont pas réunies, aucune atteinte grave au fonctionnement de la société ne pouvant être relevée ni aucun péril imminent, alors que le compte bancaire de la société DJAS laisse apparaître un solde supérieur aux dividendes perçus en 2024 et ajoutent que la demande tendant à voir désigner un administrateur provisoire n'est qu'un artifice destiné à rendre irrecevables les demandes en justice formées devant le tribunal de commerce.

Mme [H] expose pour sa part que la gérance étant un organe statutaire de la société, la désignation d'un administrateur concerne la société et ses modalités de fonctionnement et non les personnes qui exercent cette gérance. Elle ajoute qu'en l'absence de comparution, le juge des référés ne peut pas tenir compte des écritures et pièces d'une partie, de sorte que l'ordonnance devra être confirmée en ce qu'elle a écarté les écritures du conseil de la société DJAS qui ne s'est pas présenté dans le cadre d'une procédure orale. S'agissant de la désignation d'un administrateur provisoire, elle soutient que les conditions de cette désignation sont réunies en ce que le fonctionnement statutaire de la société a été entravé par l'action de la gérance, notamment par Mme [K], qui a fait échec aux demandes de communication de pièces et d'information, alors qu'elle-même n'a jamais été convoquée aux assemblées générales et en ce que ce fonctionnement est en péril alors qu'il existe un risque grave de dilapidation des dividendes payés à la société DJAS en 2024. Elle souligne que les conclusions de l'administrateur confirment la nécessité de désigner un tel administrateur provisoire. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'une action en responsabilité ou en éviction de la gérance est plausible, Mme [K] ayant géré la société DJAS dans son intérêt exclusif, ce qui justifie qu'une mesure d'instruction soit ordonnée. A titre plus subsidiaire, elle précise qu'elle a vainement tenté d'obtenir communication des documents qu'elle est en droit de consulter en vertu de l'article 1855 du code civil, de sorte que Mme [K] et la société DJAS devront être condamnées à lui communiquer les documents sociaux, sous astreinte eu égard à la résistance abusive des appelantes.

La société FHBX expose que bien que la société DJAS compte 3 co-gérants, la gérance est exercée par Mme [K] seule, que de nombreuses procédures judiciaires ont été engagées par la société DJAS, qu'il existe un profond conflit familial opposant les associés de la société DJAS, conflit qui s'étend à la société Hôtel Central Champollion et aussi à la société Fabéa. Elle précise que la société DJAS semble instrumentalisée par Mme [K] qui ne coopère pas avec l'administrateur provisoire, tandis que la comptabilité de la société DJAS n'est pas régulière, de sorte que la désignation d'un administrateur est nécessaire.

Pour la clarté du raisonnement il convient d'examiner tout d'abord la question de la violation du principe du contradictoire, puis celle de la désignation d'un administrateur provisoire et enfin, le cas échéant, son opposabilité.

Sur la violation du principe de la contradiction, outre qu'il n'est pas tiré les conséquences de la violation alléguée du principe de la contradiction dès lors qu'il n'est formé aucune demande d'annulation de l'ordonnance entreprise dans le dispositif des conclusions, qui, seul, saisit la cour, la violation invoquée n'est pas caractérisée. En effet, l'article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, qu'elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit, que les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal, que lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience, que le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire et que néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

La procédure de référé est orale, le chapitre II du Livre II consacré aux ordonnances de référé devant le tribunal judiciaire étant inséré dans le sous-titre II intitulé « La procédure orale ».

Selon l'article 831 du code de procédure civile, le juge peut conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.

La société DJAS ne démontre pas avoir été autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit en application de l'article 831 précité.

L'ordonnance entreprise mentionne que « la société DJAS bien qu'ayant constitué avocat et communiqué des écritures écrites en amont, ne s'est pas présentée et a déposé son dossier après clôture des débats ».

C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté ses écritures et pièces, faute pour la société DJAS et son conseil, qui ne s'est pas présenté à l'audience, de les avoir soutenues oralement. La demande fondée sur une prétendue violation du principe de la contradiction ne peut ainsi qu'être écartée.

Sur la désignation d'un administrateur provisoire de la société DJAS, selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de ces textes, la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une société est possible en référé sous réserve que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent, s'agissant d'une mesure exceptionnelle (Cass., Com., 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.937, Bull. 2009, IV, n° 118).

Il résulte de l'article 1856 du code civil que les gérants de sociétés civiles doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés et que cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

Les statuts de la société DJAS reprennent cette obligation légale en stipulant à l'article 28 que « à la clôture de chaque exercice, la gérance établit l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte pertes et profits et le bilan de la société. La gérance doit, au moins une fois dans l'année rendre compte de la gestion aux associés. Cette reddition de comptes doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisible ou des pertes encourues ou prévues. Les associés doivent être convoqués en assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice à effet de statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et sur l'affectation des résultats ».

L'article 29 de ces statuts prévoit que « les bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux, des charges sociales ainsi que de tous amortissements et de toutes provisions. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et augmenté des reports à nouveau. Toutefois, avant toute distribution de bénéfice sous forme de dividendes proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, les associés peuvent décider de prélever toutes sommes qu'ils jugeront convenables pour les porter en tout ou partie à tous fonds de réserves ou encore pour les reporter à nouveau. En outre, les associés peuvent décider de la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles ; dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont affectés. Les modalités de mise en paiement des sommes distribuées sont fixées par les associés ou à défaut par la gérance. Les pertes s'il en existe s'imputent d'abord sur les bénéfices non encore répartis, ensuite sur les réserves, puis sur le capital ; le solde s'il y a lieu est supporté par les associés proportionnellement à leurs parts sociales. »

Or, ainsi que l'exposent tant Mme [H] que Me [R] ès qualités d'administrateur provisoire de la société DJAS, le fonctionnement normal de celle-ci est rendu totalement impossible par la mésentente entre les associés, mésentente démontrée par les nombreuses procédures judiciaires qui les opposent et les carences de Mme [K], gérante puisqu'aucune assemblée générale ne s'est tenue en 2024, que Mme [H] justifie par la production des procès-verbaux correspondants n'avoir pas été convoquée aux assemblées générales des 24 février et 24 mai 2023, ce, malgré ses demandes auxquelles il a été répondu le 10 novembre 2023 dans les termes suivants : « je vous répondrai lorsque (la présidente de la société Hôtel Central Champollion) daignera me communiquer les documents relatifs à l'exploitation de l'Hôtel Central Champollion ».

De plus, il est établi que des dividendes ont été perçus au cours de l'année 2024 et qu'ils ont été enregistrés pour un montant de 400.320 euros sur les exercices 2023 et 2024 (pièces n°5, 7 et 8 de Me [R]), étant observé que les comptes sociaux 2022 et 2023, qui auraient été établis selon les écritures des appelantes, n'ont pas été remis à l'administrateur provisoire.

Il en résulte aussi qu'aucune reddition de compte par la gérance n'a eu lieu depuis plusieurs années et aucun bénéfice n'a été distribué au cours des dernières années sans aucune explication sur l'existence d'un bénéfice distribuable et des dividendes perçus, alors que Mme [H] établit avoir demandé à Mme [K] de lui adresser une convocation en assemblée générale concernant le sort desdits dividendes (sa pièce n°13), demande à laquelle il a été répondu ainsi : « le dividende distribué à la société DJAS revient à notre mère [X] qui en vertu de l'article 1844 alinéa 3 du code civil est seule habilitée à décider de son affectation. Pour sa part, notre mère a choisi de le laisser sur le compte courant de la société DJAS ».

De la sorte, aucun élément ne dispense Mme [K] en qualité de gérante du respect de ses obligations légales et statutaires, lesquelles sont à l'évidence méconnues, notamment de la tenue d'une comptabilité régulière et transparente et ce, d'autant moins que les associés se reprochent mutuellement des fautes et anomalies de gestion.

De plus, en l'absence de toute production de document comptable, les affirmations des appelantes selon lesquelles le compte bancaire de la société DJAS serait créditeur, ce qui démontrerait la santé financière de la société sont inopérantes.

Si la mésentente entre les associés ne peut suffire à elle seule à justifier la désignation d'un administrateur provisoire, il ressort des éléments du dossier qu'au cas présent, non seulement la société n'est pas gérée mais la paralysie liée au conflit entre associés menace celle-ci d'un péril imminent.

Pour ces raisons, la décision de désignation d'un administrateur provisoire sera confirmée. La mission de l'administrateur provisoire n'est pas critiquée en tant que telle, à l'exception de la disposition prévoyant que la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur provisoire était à la charge de Mme [H], les appelantes demandant à ce qu'elle soit versée par la société DJAS. Cependant, une telle désignation a bien été sollicitée par Mme [H] qui ne critique pas cette disposition, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

S'agissant de l'opposabilité de cette désignation, il est constant que la société DJAS dispose de 3 co-gérants, précisément Mme [K], Mme [E] et Mme [I] mais toutefois, la désignation d'un administrateur provisoire concerne la société et ses modalités de fonctionnement, et non l'un ou l'autre de ses gérants. C'est donc à juste titre que le premier juge a indiqué que l'assignation individuelle de chacun des gérants n'est pas nécessaire, la société DJAS disposant de la personnalité morale.

L'ordonnance étant confirmée en ses dispositions désignant un administrateur provisoire de la société DJAS, il ne sera pas statué sur les demandes subsidiaires de Mme [H].

Sur la désignation de l'administrateur provisoire comme séquestre et celle d'un mandataire ad hoc au profit de la société DJAS

Les appelantes précisent qu'il existe un litige sur la régularité de la cession en date du 12 décembre 2024 de l'hôtel Central Champollion, ce qui ne peut donner lieu à désignation d'un administrateur provisoire mais justifie la désignation d'un séquestre, mesure qui serait adaptée à la situation et dont la demande n'est pas irrecevable. Elles ajoutent qu'un mandataire adhoc pourrait être désigné pour convoquer l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2024 et distribuer aux associés le dividende de l'exercice 2024.

Mme [H] soutient que la demande des appelantes tendant à la désignation de l'administrateur provisoire comme séquestre est irrecevable comme ne formant pas une demande reconventionnelle, celle portant sur la désignation d'un mandataire ad hoc constituant une demande nouvelle.

Me [R] considère que cette demande a été formée pour la première fois dans un quatrième jeu de conclusions de sorte qu'une telle demande est irrecevable car tardive alors qu'elle ne présente pas de lien suffisant avec la demande de désignation d'un administrateur provisoire. Elle ajoute qu'au surplus cette demande n'est pas motivée et que l'utilité d'une telle désignation n'est pas démontrée.

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de l'article 915-2 du même code, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les premières conclusions des appelantes ne contenaient ni demande de désignation de l'administrateur provisoire comme séquestre, ni demande de désignation d'un mandataire ad hoc.

Précisément, la demande de désignation de Me [R] comme séquestre figure dans les écritures des appelantes, dites conclusions n°2 remises et notifiées par RPVA le 18 août 2025, celle portant sur la désignation d'un mandataire ad hoc est mentionnée dans les conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2025, alors que l'avis de fixation étant en date du 31 janvier 2025, les premières conclusions des appelantes, qui ne comportent pas de telles demandes, devant être régularisées au plus tard le 31 mars 2025.

La nécessité de telles désignations tient notamment à une attitude d'opposition à la désignation de l'administrateur provisoire, elle n'est pas apparue du fait de demandes adverses, lesquelles tendent à voir l'ordonnance entreprise confirmée dans cette désignation d'un administrateur provisoire de la société DJAS, cette stratégie existant déjà au moment des premières conclusions. Les demandes faites à ce titre ne sont pas dans ces conditions une simple réplique à la demande adverse et ne relèvent pas non plus de demandes reconventionnelles comme se rattachant par un lien suffisant avec la demande originaire présentée en première instance dans la mesure où elles sont motivées par l'existence d'un litige portant sur la régularité de la cession de l'Hôtel Central Champollion à la société Hôtel Central Saint Germain. Ces demandes ne sont donc pas recevables.

Sur les frais et dépens

L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles exactement apprécié par le premier juge.

Les appelantes, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toute ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes tendant à voir désigner l'administrateur provisoire de la société DJAS comme séquestre de la quote-part du prix de cession de l'Hôtel Central [Localité 11] revenant à la société DJAS et à voir désigner tel administrateur ad hoc avec pour mission de convoquer l'assemblée d'approbation des comptes de l'exercice 2024 de la société DJASD et distribuer aux associés le dividende de l'exercice 2024,

Condamne in solidum la société DJAS et Mme [K] aux dépens d'appel,

Les condamne in solidum à payer à Mme [H] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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