CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 novembre 2025, n° 21/03983
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 06 Novembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 21/03983 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBR5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MAI 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9] - N° RG 20/00212
APPELANTS :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
Madame [B] [G] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés sur l'audience par Me Laurent LIBELLE de la SCP LIBELLE LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[14]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Par courrier du 16 décembre 2019, Madame [B] [G] épouse [N] et Monsieur [E] [N] ont saisi la commission de recours amiable de l'[13] en contestation de l'appel de cotisation d'un montant de 11422€ reçu le 26 novembre 2018 pour chacun d'eux pour l'année 2017 (cotisation qu'ils ont préalablement acquittée) et de l'appel de cotisation d'un montant de 23204€ reçu le 28 novembre 2019 pour chacun d'eux au titre de l'année 2018 au titre de la cotisation subsidiaire maladie.
En l'état d'un rejet implicite de la commission de recours amiable, ils ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier qui le 18 mai 2021 a :
- débouté les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes,
- validé les appels de cotisations pour les années 2017 et 2018,
- condamné les époux [N] au paiement de la somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [G] épouse [N] et Monsieur [E] [N] ont relevé appel le 21 juin 2021 du jugement ainsi rendu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2025.
Suivant ses conclusions reçues au greffe électroniquement le 22 juillet 2025 et soutenues oralement, Madame [B] [G] épouse [N] et Monsieur [E] [N] demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan et statuant à nouveau :
- de dire que l'URSSAF-LR ne pouvait pas réclamer les [6] 2017 et 2018 à Monsieur et Madame [N] après respectivement les 30 novembres 2018 et 2019 ;
- d'annuler en conséquence, les appels de cotisation contestés ;
- de prononcer en tout état de cause la nullité des CSM 2017 et 2018 de Monsieur et Madame [N] pour vice d'inconstitutionnalité et communication illégale de données à caractère personnel ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'URSSAF-LR de recalculer les CSM 2017 et 2018 de Monsieur et Madame [N] ;
- en tout état de cause, de déclarer l'URSSAF-LR irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et prétentions, et l'en débouter ;
- de condamner l'[15] à payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 22 juillet 2025 et soutenues oralement, l'[13] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le pôle social de [Localité 9] sous le numéro 20/00212 en toutes ses dispositions ;
- débouter Madame [B] [N] et Monsieur [E] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ;
- valider la mise en demeure notifiée à Monsieur [E] [N] pour son entier montant de 23.204,00€ et à Madame [B] [N] pour son entier montant de 23.204,00€ ;
- condamner solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [E] [N] au paiement de la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- les condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le caractère tardif de l'appel de cotisation :
Au visa de l'article R380-4, I du code de la sécurité sociale, Madame [B] [G] épouse [N] et Monsieur [E] [N] soutiennent que les appels de cotisations leur sont parvenus tardivement et au-delà du délai requis par ce texte de sorte qu'ils doivent être annulés. Ils font état de plusieurs jurisprudences ayant sanctionné l'organisme social sur ce délai.
l'[13] précise que la cour de cassation a indiqué récemment que l'appel de cotisation tardif a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel elle devient exigible et qu'aucun texte ne prévoit la nullité en pareille hypothèse.
Selon l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, la cotisation assise sur les revenus non professionnels, mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
En l'espèce, l'[12] a appelé la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2017 le 26 novembre 2018 et celle de l'année 2018 le 28 novembre 2019.
La cour de cassation a précisé que le non-respect de la date d'appel à cotisation fixée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale n'est sanctionné par aucune nullité et ne saurait entacher d'illégalité la procédure de recouvrement. ( Cass Civ 2ème 8 avril 2021, n° 20-13.999 . Cass Civ 2ème 28 janvier 2021 n° 19-25.853 et n° 19-22.255 ; Cass Civ 2ème 23 janvier 2020, n° 19-22.022)
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la demande de nullité de la cotisation subsidiaire maladie pour vice d'inconstitutionnalité :
Madame [B] [G] épouse [N] et Monsieur [E] [N] rappellent que dans sa décision n° 2018-735 du 27 septembre 2018 QPC, le conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation en enjoignant au pouvoir réglementaire de fixer le taux et ces modalités. Dans la mesure où aucune mesure n'a été prise avant la loi du 22 décembre 2018 et son décret d'application du 23 avril 2019 ayant réduit le taux et institué un plafonnement de la [6] à compter du 1ier janvier 2019, ils estiment que la juridiction ne peut que « prononcer la nullité de la [6] 2016 tirée du vice d'inconstitutionnalité ».
L'[14] fait valoir que le Conseil Constitutionnel a, dans sa décision du 27 septembre 2018, déclaré que l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale était conforme à la constitution et que le Conseil d'Etat, dans une décision du 10 juillet 2019 a considéré que les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie due au titre des années 2016 à 2018 n'entraînait pas de rupture d'égalité devant les charges publiques ; que dès lors l'appel de cotisations adressé émis pour les années 2017 et 2018 au titre de la cotisation subsidiaire maladie ne saurait être annulé sur ce fondement.
Outre le fait qu'il convient de rappeler que les cotisations [6] appelées auprès des époux [N] concernent l'année 2017 et 2018 et non l'année 2016 comme évoqué, il y a lieu de préciser que le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré que l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la cotisation subsidiaire maladie, était conforme à la constitution, précisant que « la seule absence de plafonnement d'une cotisation n'est pas en elle même constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ».
De plus, le Conseil d'Etat, dans sa décision n° 417919 du 10 juillet 2019, a considéré que les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie due au titre des années 2016 à 2018 n'entraînait pas de rupture d'égalité devant les charges publiques. La Cour de cassation a appliqué à de nombreuses reprises ce principe en validant des appels de cotisations subsidiaire maladie émis ( Cass Civ 2ème 8 avril 2021 n° 20-13.999 ; Cass Civ 2ème 28 janvier 2021 n° 19 - 25 853 ; Cass Civ 2ème 23 janvier 2020 n° 19-22.022).
Dès lors, il convient de débouter Madame [B] [G] épouse [N] et Monsieur [E] [N] de leur demande d'annulation des appels de cotisation subsidiaire maladie au titre de 2017 et 2018 pour vice d'inconstitutionnalité
Sur la communication illégale à l'administration fiscale des informations relatives à Madame [B] [G] épouse [N] et Monsieur [E] [N] :
Les époux [N] considèrent que les conditions dans lesquelles l'URSSAF s'est vue remettre les données de la [7] sont illégales compte tenu de l'avis de la [5] n°2017-279 du 26 octobre 2017 qui contraint les organismes gestionnaires des régimes de base à les informer des données mises en 'uvre.
L'[14] fait valoir que la [5] a autorisé, par délibération du 26 octobre 2017, la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale et que le décret du 3 novembre 2017 a autorisé le traitement par l'ACOSS et les [11] des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation. Elle estime que les cotisants ont été informés de la mise en 'uvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant par la publication des textes au journal officiel.
Il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, susvisés, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 susvisé autorise la mise en oeuvre par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l'identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux données et les modalités d'exercice de ces droits.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale précités et qu'il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information, prévue au paragraphe III de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle (cour de cassation 2ième chambre civile 27 février 2025 n°2322218).
Il convient donc de débouter Madame [B] [G] épouse [N] et Monsieur [E] [N] de leur demande d'annulation des appels de cotisations subsidiaire maladie en raison de la communication illégale d'informations de l'administration fiscale à l'URSSAF.
Sur la demande subsidiaire d'application rétroactive du taux et de l'abattement instaurés par le [10] pour 2019 :
Pour tenir compte de la réserve d'interprétation du conseil constitutionnel du 27 septembre 2018, Madame [B] [G] épouse [N] et Monsieur [E] [N] sollicitent d'enjoindre à l'[13] de recalculer la [6] 2017 et 2018 en appliquant rétroactivement les dispositions de l'article 12 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018.
L'[13] indique que les dispositions invoquées ne comportent aucun caractère rétroactif.
L'article 2 du code civil dispose que « la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ». La loi susvisée ne comporte aucune disposition d'adaptation de son application pour des situations antérieures.
Il ne peut donc être fait droit à la demande des époux [N] laquelle aboutirait par ailleurs à une rupture d'égalité entre les citoyens.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'est pas équitable de faire supporter à la caisse l'intégralité des frais qu'elle a dû supporter pour sa défense. Madame [B] [G] épouse [N] et Monsieur [E] [N] seront donc condamnés à lui verser la somme de 2000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, ils supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en ses entières dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 18 mai 2021,
DEBOUTE Madame [B] [G] épouse [N] et Monsieur [E] [N] de leurs demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [B] [G] épouse [N] et Monsieur [E] [N] à payer à l'[13] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [G] épouse [N] et Monsieur [E] [N] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 06 Novembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 21/03983 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBR5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MAI 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9] - N° RG 20/00212
APPELANTS :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
Madame [B] [G] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés sur l'audience par Me Laurent LIBELLE de la SCP LIBELLE LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[14]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE :
Par courrier du 16 décembre 2019, Madame [B] [G] épouse [N] et Monsieur [E] [N] ont saisi la commission de recours amiable de l'[13] en contestation de l'appel de cotisation d'un montant de 11422€ reçu le 26 novembre 2018 pour chacun d'eux pour l'année 2017 (cotisation qu'ils ont préalablement acquittée) et de l'appel de cotisation d'un montant de 23204€ reçu le 28 novembre 2019 pour chacun d'eux au titre de l'année 2018 au titre de la cotisation subsidiaire maladie.
En l'état d'un rejet implicite de la commission de recours amiable, ils ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier qui le 18 mai 2021 a :
- débouté les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes,
- validé les appels de cotisations pour les années 2017 et 2018,
- condamné les époux [N] au paiement de la somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [G] épouse [N] et Monsieur [E] [N] ont relevé appel le 21 juin 2021 du jugement ainsi rendu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2025.
Suivant ses conclusions reçues au greffe électroniquement le 22 juillet 2025 et soutenues oralement, Madame [B] [G] épouse [N] et Monsieur [E] [N] demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan et statuant à nouveau :
- de dire que l'URSSAF-LR ne pouvait pas réclamer les [6] 2017 et 2018 à Monsieur et Madame [N] après respectivement les 30 novembres 2018 et 2019 ;
- d'annuler en conséquence, les appels de cotisation contestés ;
- de prononcer en tout état de cause la nullité des CSM 2017 et 2018 de Monsieur et Madame [N] pour vice d'inconstitutionnalité et communication illégale de données à caractère personnel ;
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'URSSAF-LR de recalculer les CSM 2017 et 2018 de Monsieur et Madame [N] ;
- en tout état de cause, de déclarer l'URSSAF-LR irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et prétentions, et l'en débouter ;
- de condamner l'[15] à payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 22 juillet 2025 et soutenues oralement, l'[13] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le pôle social de [Localité 9] sous le numéro 20/00212 en toutes ses dispositions ;
- débouter Madame [B] [N] et Monsieur [E] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ;
- valider la mise en demeure notifiée à Monsieur [E] [N] pour son entier montant de 23.204,00€ et à Madame [B] [N] pour son entier montant de 23.204,00€ ;
- condamner solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [E] [N] au paiement de la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- les condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le caractère tardif de l'appel de cotisation :
Au visa de l'article R380-4, I du code de la sécurité sociale, Madame [B] [G] épouse [N] et Monsieur [E] [N] soutiennent que les appels de cotisations leur sont parvenus tardivement et au-delà du délai requis par ce texte de sorte qu'ils doivent être annulés. Ils font état de plusieurs jurisprudences ayant sanctionné l'organisme social sur ce délai.
l'[13] précise que la cour de cassation a indiqué récemment que l'appel de cotisation tardif a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel elle devient exigible et qu'aucun texte ne prévoit la nullité en pareille hypothèse.
Selon l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, la cotisation assise sur les revenus non professionnels, mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
En l'espèce, l'[12] a appelé la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2017 le 26 novembre 2018 et celle de l'année 2018 le 28 novembre 2019.
La cour de cassation a précisé que le non-respect de la date d'appel à cotisation fixée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale n'est sanctionné par aucune nullité et ne saurait entacher d'illégalité la procédure de recouvrement. ( Cass Civ 2ème 8 avril 2021, n° 20-13.999 . Cass Civ 2ème 28 janvier 2021 n° 19-25.853 et n° 19-22.255 ; Cass Civ 2ème 23 janvier 2020, n° 19-22.022)
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la demande de nullité de la cotisation subsidiaire maladie pour vice d'inconstitutionnalité :
Madame [B] [G] épouse [N] et Monsieur [E] [N] rappellent que dans sa décision n° 2018-735 du 27 septembre 2018 QPC, le conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation en enjoignant au pouvoir réglementaire de fixer le taux et ces modalités. Dans la mesure où aucune mesure n'a été prise avant la loi du 22 décembre 2018 et son décret d'application du 23 avril 2019 ayant réduit le taux et institué un plafonnement de la [6] à compter du 1ier janvier 2019, ils estiment que la juridiction ne peut que « prononcer la nullité de la [6] 2016 tirée du vice d'inconstitutionnalité ».
L'[14] fait valoir que le Conseil Constitutionnel a, dans sa décision du 27 septembre 2018, déclaré que l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale était conforme à la constitution et que le Conseil d'Etat, dans une décision du 10 juillet 2019 a considéré que les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie due au titre des années 2016 à 2018 n'entraînait pas de rupture d'égalité devant les charges publiques ; que dès lors l'appel de cotisations adressé émis pour les années 2017 et 2018 au titre de la cotisation subsidiaire maladie ne saurait être annulé sur ce fondement.
Outre le fait qu'il convient de rappeler que les cotisations [6] appelées auprès des époux [N] concernent l'année 2017 et 2018 et non l'année 2016 comme évoqué, il y a lieu de préciser que le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré que l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la cotisation subsidiaire maladie, était conforme à la constitution, précisant que « la seule absence de plafonnement d'une cotisation n'est pas en elle même constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ».
De plus, le Conseil d'Etat, dans sa décision n° 417919 du 10 juillet 2019, a considéré que les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie due au titre des années 2016 à 2018 n'entraînait pas de rupture d'égalité devant les charges publiques. La Cour de cassation a appliqué à de nombreuses reprises ce principe en validant des appels de cotisations subsidiaire maladie émis ( Cass Civ 2ème 8 avril 2021 n° 20-13.999 ; Cass Civ 2ème 28 janvier 2021 n° 19 - 25 853 ; Cass Civ 2ème 23 janvier 2020 n° 19-22.022).
Dès lors, il convient de débouter Madame [B] [G] épouse [N] et Monsieur [E] [N] de leur demande d'annulation des appels de cotisation subsidiaire maladie au titre de 2017 et 2018 pour vice d'inconstitutionnalité
Sur la communication illégale à l'administration fiscale des informations relatives à Madame [B] [G] épouse [N] et Monsieur [E] [N] :
Les époux [N] considèrent que les conditions dans lesquelles l'URSSAF s'est vue remettre les données de la [7] sont illégales compte tenu de l'avis de la [5] n°2017-279 du 26 octobre 2017 qui contraint les organismes gestionnaires des régimes de base à les informer des données mises en 'uvre.
L'[14] fait valoir que la [5] a autorisé, par délibération du 26 octobre 2017, la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale et que le décret du 3 novembre 2017 a autorisé le traitement par l'ACOSS et les [11] des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation. Elle estime que les cotisants ont été informés de la mise en 'uvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant par la publication des textes au journal officiel.
Il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, susvisés, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 susvisé autorise la mise en oeuvre par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l'identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux données et les modalités d'exercice de ces droits.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale précités et qu'il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information, prévue au paragraphe III de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle (cour de cassation 2ième chambre civile 27 février 2025 n°2322218).
Il convient donc de débouter Madame [B] [G] épouse [N] et Monsieur [E] [N] de leur demande d'annulation des appels de cotisations subsidiaire maladie en raison de la communication illégale d'informations de l'administration fiscale à l'URSSAF.
Sur la demande subsidiaire d'application rétroactive du taux et de l'abattement instaurés par le [10] pour 2019 :
Pour tenir compte de la réserve d'interprétation du conseil constitutionnel du 27 septembre 2018, Madame [B] [G] épouse [N] et Monsieur [E] [N] sollicitent d'enjoindre à l'[13] de recalculer la [6] 2017 et 2018 en appliquant rétroactivement les dispositions de l'article 12 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018.
L'[13] indique que les dispositions invoquées ne comportent aucun caractère rétroactif.
L'article 2 du code civil dispose que « la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ». La loi susvisée ne comporte aucune disposition d'adaptation de son application pour des situations antérieures.
Il ne peut donc être fait droit à la demande des époux [N] laquelle aboutirait par ailleurs à une rupture d'égalité entre les citoyens.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'est pas équitable de faire supporter à la caisse l'intégralité des frais qu'elle a dû supporter pour sa défense. Madame [B] [G] épouse [N] et Monsieur [E] [N] seront donc condamnés à lui verser la somme de 2000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, ils supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en ses entières dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 18 mai 2021,
DEBOUTE Madame [B] [G] épouse [N] et Monsieur [E] [N] de leurs demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [B] [G] épouse [N] et Monsieur [E] [N] à payer à l'[13] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [G] épouse [N] et Monsieur [E] [N] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT