CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 6 novembre 2025, n° 25/08916
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08916 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMEX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Avril 2025 - Juge commissaire d'[Localité 11] - RG n° 2025M00662
APPELANTE
S.A.S.U. WASH'N DRIVE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 899 153 118
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par Me Mariannick CANNEVET, avocate au barreau de NANTERRE, toque : 353
INTIMÉS
Me [W] [F] Maître [W] [F], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Wash'N Drive
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559 substitué par Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P559
M. [I] [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1116
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par un jugement du 14 octobre 2024. le Tribunal de commerce d'Evry a prononcé la Liquidation Judiciaire simplifiée de la SASU WASH'N DRIVE et a désigné la SELARL MJC2A en la personne de Maître [W] [F] en qualité de Liquidateur ; que cette société exploitait un fonds de commerce d'exploitation et de gestion de station de lavage pour tous véhicules, de vente de produits accessoires de nettoyage ainsi que l'exploitation de services et produit d'appel tels que, laverie et séchoir à linge, Relais colis distributeurs automatique de boissons et aliment de consommation rapide à emporter, sis à 2 Ter. [Adresse 12]. Cette station de lavage-était autofinancée par un crédit-bail mobilier souscrit auprès de LIXXBAIL ; que le crédit-bailleur a été interrogé par un prétendant à l'acquisition du fonds de commerce pour déterminer s'il était disposé à lui laisser reprendre le matériel dans des conditions à convenir entre eux d'un commun accord ; qu'un un accord est intervenu ; que l'exploitation du fonds de commerce pouvait intervenir immédiatement.
M. [I] [B] [V] a saisi le liquidateur d'une proposition d'acquisition des éléments corporels et incorporels composant ledit fonds par l'intermédiaire du Cabinet Fidef Immobilier, agent immobilier, de la part de M. [I] [B] [V].
L'offre d'acquisition comprend le nom commercial et/ou l'enseigne, la clientèle, le bail à construction, la ligne téléphonique, le mobilier, le matériel et les agencements en pleine propriété, au prix de 40 000 euros se décomposant de la manière suivante : 2 000 euros pour les éléments corporels, 38 000 euros pour les éléments incorporels. Le prix de cession a été intégralement versé entre les mains du liquidateur. L'acquéreur a attesté respecter les interdictions prévues à l'article L. 642-3 du Code de commerce.
Le financement global de l'opération doit s'effectuer moyennant un prêt bancaire avec conditions suspensives mises en place à charge qu'elles soient levées au plus tard le 10 mars 2025 étant ici précisé qu'à cette date le crédit bailleur devra avoir maintenu ses conditions de vente. L'offre était valable jusqu'au 15 avril 2025.
L'acquéreur a en outre été informé de difficultés avec l'environnement et le voisinage. Il a été invité à se rapprocher « du plaignant ». Il a donc eu connaissance de la situation.
Le fonds de commerce est grevé d'une inscription de nantissement prise au profit du LCL. Ce dernier a été interrogé par courrier en date du 5 mars 2025 sur la cession telle qu'envisagée. Le liquidateur a publié une publicité sur la vente du fonds sur son site Internet.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge commissaire a fait droit à la requête, qui a été notifiée, dans les termes suivants :
- « Ordonnons la cession de gré à gré des éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce précédemment exploité par la société WASH' N DRIVE SASU, sis [Adresse 5], au profit de M. [I] [B] [V] demeurant à [Localité 13] [Adresse 1], ou de toute personne morale à constituer par lui, moyennant le prix de 40 000 euros, se décomposant comme suit :
o Le nom commercial et/ou renseigne,
o La clientèle,
o Le bail à construction,
o La ligne téléphonique,
o Le mobilier,
o Le matériel et les agencements en pleine propriété,
o éléments corporels : 2 000 euros,
o éléments incorporels : 38 000 euros,
- Autorisons l'Exposant à payer en priorité, sur le prix de cession, l'intégralité des loyers dus depuis la date du jugement de liquidation judiciaire,
- Disons que le repreneur devra acquitter les frais d'enregistrement ainsi que les droits et honoraires de rédaction des actes de cession et les frais de débours y afférents ainsi que les frais de mainlevée et de purge éventuelle,
- Disons que le repreneur prendra en charge les loyers à compter du rendu de l'ordonnance,
- Ordonnons le remboursement du dépôt de garantie entre les mains de l'Exposant,
- Autorisons rentrée en jouissance anticipée dès le prononcé de l'ordonnance contre paiement intégral du prix de cession, remise d'une attestation d'assurances et d'une attestation d'engagement de non travaux dans l'attente de connaître la décision de la Commune quant à l'exercice de son droit de préemption ou, à défaut, à la date de signature de r acte de cession,
- Commettons Maître [M] [H]. SAS Imbault notaires à [Adresse 10], afin de procéder à la rédaction des actes de cession dont le coût demeurera à la charge de l'acquéreur,
- Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins de M. le Greffier en Chef, à :
- Monsieur [Z] [J], [Adresse 2]. »
Par déclaration formée par voie électronique le 14 mai 2025, la SASU WASH'N DRIVE a interjeté appel en reprenant expressément l'ensemble des termes du dispositif.
Par conclusions déposées par voie électronique le 16 septembre 2025, la SASU WASH'N DRIVE demande à la Cour de :
- Annuler, puis réformer l'Ordonnance en date du 28 avril 2025, rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce à Evry-Courcouronnes ;
- Renvoyer l'affaire devant le juge commissaire du Tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes afin que la procédure de cessions d'actifs soit reprise notamment afin que soient ordonnées des publications supplémentaires et que l'offre de reprise soit améliorée ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées par voie électronique le 21 juillet 2025, la SELARL MJC2A en la personne de Maître [W] [F] demande à la Cour de :
- Confirmer l'ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le Juge commissaire du Tribunal de commerce d'Evry,
- Débouter la société Wash'N Drive de toute prétention,
- Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions déposées par voie électronique le 1er août 2025, M. [I] [B] [V] demande à la Cour de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
- Confirmer en tous points l'Ordonnance rendue par le Juge-commissaire du Tribunal de commerce d'Evry, en date 28 avril 2025 ;
- Débouter la société WASH'N DRIVE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 22 septembre 2025, le conseil de M. [B] [V] a demandé à la Cour de rabattre la clôture du fait de l'absence de communication des pièces de l'appelante.
La Cour a clôturé la procédure le 24 septembre et a statué sur l'incident de communication de pièces.
SUR CE
- Sur la communication des pièces :
L'avocat de M. [B] [V] a demandé d'écarter les pièces de l'appelante, faute d'avoir été communiquées, malgré sa constitution régulière.
L'avocate de la société appelante a indiqué devant la Cour que son avocat postulant avait considéré que l'avocat de M. [B] [V] n'était pas constitué et ne lui avait pas communiqué les pièces.
L'avocate du liquidateur a indiqué n'avoir reçu les pièces que deux jours avant l'audience, suite à une sommation de communiquer.
Il résulte des pièces de procédure que l'avocat de M. [B] [V] s'est constitué par voie électronique le 1er juillet 2025. Cette constitution était connue de l'avocat de la société appelante qui en était destinataire, selon la lecture du message adressé au greffe et au ministère public, dès lors qu'il a signifié par voie électronique aux avocats constitués pour respectivement le liquidateur et M. [B] [V] une assignation délivrée à M. [B] [V] le 25 juillet 2025 lui notifiant la déclaration d'appel et ses premières conclusions, comme la lecture des destinataires du message électronique adressé au greffe en atteste. Toutes les communications ultérieures de l'avocat postulant de la société ont été délivrées à l'avocat de M. [B] [V].
C'est donc non sans malignité que la société s'est refusée à communiquer les pièces à une partie régulièrement constituée dont elle a dénié la constitution jusqu'au 17 septembre et jusqu'à ce que la Cour, à l'audience de plaidoirie, demande à l'audience au greffe de vérifier si la constitution était bien parvenue au dossier.
Les pièces 1 à 16 de la SASU WASH'N DRIVE devront donc être écartées des débats.
- Sur le fond du droit :
Moyens des parties :
La SASU WASH'N DRIVE expose que la vente envisagée ne garantit pas ses intérêts en violation des dispositions de l'article L. 642-19 du Code de commerce ; que l'offre crée une inégalité entre les créanciers, notamment entre les créanciers privilégiés, et exclut notamment la banque LCL ; que le prix accepté est très insuffisant pour couvrir le passif ; qu'il n'a pas été négocié pour améliorer l'offre ; qu'aucune démarche favorable à une amélioration des conditions de la reprise n'a été communiquée ;
Que la société LIXXBAIL envoie une facture de résiliation de contrat en date du 10 septembre 2024, pour obtenir le paiement en totalité la somme de 405 626,36 euros ; qu'elle-même a sollicité directement une réduction du prix, afin de permettre un redressement judiciaire ; que le crédit-bailleur a refusé toute demande de réduction du montant de sa créance peu avant la saisine du tribunal de commerce à Evry ; que le repreneur actuel indique dans son offre de reprise, que la société LIXXBAIL accepte de lui céder la totalité des installations pour la reprise complète de la station de lavage au prix de seulement 90 000 euros HT ; que ce prix laisse à penser que le prix de départ, très supérieur à 400 000 euros était hors de raison, totalement abusif tel que négocié à sa propre installation ; qu'elle aurait pu obtenir à ce prix actuel ou tout autre prix raisonnable, son redressement judiciaire ; qu'elle subit un préjudice et une perte de chance de persévérer dans son exploitation ; qu'elle avait initialement déposé un dossier de demande de redressement judiciaire, ce qui lui a été refusé sur le seul motif d'absence d'accord préalable de la société de crédit-bail LIXXBAIL ; que pour le reste du passif , le repreneur offre 40 000 euros ; que le tribunal n'a fait aucune analyse de circonstance pour solliciter une meilleure offre que 40 000 euros pour le reste du passif, compte tenu de l'avantage considérable accordé par la société LIXXBAIL ; qu'elle n'avait aucun impayé envers la banque LCL jusqu'au jugement de liquidation judiciaire ; que c'est à tort que le tribunal accepte l'offre de reprise à 40 000 euros en excluant cette dette envers LCL, qui a permis le financement de toute la construction au sol, restée implantée sur les lieux et au bénéfice encore très avantageux uniquement pour le repreneur ; que son dirigeant a été assigné en qualité de caution personnelle de la SASU, à comparaître devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre à l'audience du 03 juillet 2025, par la banque LCL, au titre des deux crédits professionnels souscrits en 2021 par elle : 130 000 euros et 39 500 euros ; que LCL a déposé sa déclaration de créances pour la somme de 126 703,88 euros en créance privilégiée par nantissement sur le fonds de commerce ;
Que la requête ne présente pas le détail et la réalité des diligences pour que le tribunal soit rendu destinataire de la meilleure offre, ni une tentative d'amélioration de la présente offre, dans le sens des textes : apurer le passif, et protéger les intérêts du débiteur ; qu'au jour de la déclaration de cessation des paiements, le contrat était rompu avec l'unique salariée, laquelle avait accepté la fin amiable de son contrat de travail, car les salaires ne pouvaient plus être payés, et qu'elle souhaitait ne pas augmenter la dette de la société débitrice, son employeur ; que cette dette de salaire reste subsistante encore ce jour ;
Que la SASU n'avait aucun impayé envers la banque LCL jusqu'au jugement de liquidation judiciaire ; que c'est à tort que le tribunal accepte l'offre de reprise à 40 000 euros en excluant cette dette du LCL, qui a permis le financement de toute la construction au sol, restée implantée sur les lieux et au bénéfice encore très avantageux uniquement pour le repreneur ; que faisant fi encore de l'apurement du passif, comme le dispose la loi en ses articles du code de commerce, et dans l'intérêt du débiteur : « lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci » (article L. 642-19 code de commerce).
La SELARL MJC2A en la personne de Maître [W] [F] réplique que la recherche d'un repreneur a été confiée à deux cabinets spécialisés, IAD Immobilier et FIDEF Immobilier ; qu'une publication a en outre été faite sur son site internet, et donc du Conseil National, comprenant le cahier des charges ; que la particularité de la cession de ce fonds résidait dans le fait que la station de lavage elle-même n'en constituait pas un actif ; que le transfert du contrat de crédit-bail souscrit auprès de LIXXBAIL impliquait en outre un transfert des impayés depuis avril 2024 ; que l'offre de cession du fonds de commerce ne portait ainsi que sur les éléments suivants : le nom commercial et l'enseigne, la clientèle, le bail à construction, la ligne téléphonique et le mobilier, matériel et agencements en pleine propriété ; que la recherche d'un repreneur a en outre été entravée par une occupation illicite de la station de lavage par des gens du voyage qui l'a contrainte à engager une procédure judiciaire afin d'obtenir leur expulsion ; qu'il a été saisi, dans ces circonstances, d'une proposition d'acquisition du fonds par M. [I] [B] [V] ; que le prix de cession proposé est ainsi cohérent au regard des éléments composant le fonds de commerce ; qu'aucune offre d'un montant plus important n'a été soumise au liquidateur judiciaire. Il sera d'ailleurs relevé que c'est la seule offre sérieuse qui a été en toutes hypothèses émise ; que le dirigeant de la société, qui a lui-même sollicité l'ouverture d'une procédure collective, s'est avéré dans l'incapacité de trouver un quelconque repreneur ;
Que le sujet de la dette de crédit-bail est étranger à la liquidation judiciaire, le crédit-bailleur étant libre de mener les négociations qu'il entend ; que si le crédit-bailleur avait souhaité envisager une vente à meilleur prix, hors du cadre d'une reprise du fonds de commerce, il aurait refusé toute proposition ; que LCL, créancier nanti, a été interrogé dans le cadre du projet de cession et qu'il a indiqué accepter le prix de cession de 40 000 euros ainsi proposé et renoncer à son droit de surenchère ; que la SASU WASH'N DRIVE n'employait aucun salarié à la date d'ouverture de la procédure collective.
M. [I] [B] [V] réplique que l'argumentaire développé par la société appelante est sans utilité sur la solution du litige ; que les critiques générales soulevées à l'encontre de la SELARL MJC2A en la personne de Maître [W] [F] sont non fondées, tendant seulement à exprimer le regret de ne pas avoir pu bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire.
Réponse de la Cour :
Les articles L. 642-1 et L. 642-5 du Code de commerce sont relatifs aux plans de cession, dans le cadre de la liquidation judiciaire. Tel n'est pas le cadre juridique de cette vente réalisée sous l'empire de l'article L. 642-19 du Code de commerce.
Cet article énonce que :
« Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées. »
S'agissant de la publicité prévue par les articles L.642-22-1 et R. 642-40 du Code de commerce, l'alinéa 1er du second dispose que :
« En application de l'article L. 642-22-1, la publicité des cessions d'entreprises et des réalisations d'actifs est faite par les mandataires de justice au moyen d'un service informatique accessible par l'internet. »
Le liquidateur dépose la preuve de cette publication outre le cahier des charges indiquant une date limite de dépôt des offres d'achat au 6 décembre 2024. Les griefs articulés par la SASU WASH'N DRIVE qui ne critique pas l'absence de publicité sur le site dédié des liquidateurs mais une insuffisante promotion de l'actif à vendre ne sont donc pas fondés.
Le liquidateur indique n'avoir reçu qu'une seule offre formalisée le 5 décembre 2024. La société appelante ne démontre pas l'existence d'offres concurrentes.
Relativement à l'insuffisance du prix, la SASU WASH'N DRIVE ne donne aucune explication sur une éventuelle valorisation des actifs qui composent son patrimoine, l'insuffisance corrélative du prix de vente et ne conteste pas que le bien objet du crédit-bail n'en faisait, par définition, pas partie. Elle n'indique pas, par ailleurs, avoir suscité des offres d'achat à un prix supérieur.
Dès lors, la critique, qui porte sur l'absence de possibilité d'un plan de redressement du fait de la position du crédit-bailleur, extérieure au litige, et tend à remettre en cause le jugement de liquidation judiciaire, définitif, est sans incidences sur celui-ci et est inopérante.
S'agissant d'une rupture d'égalité entre les créanciers, la société ne démontre pas l'existence d'une dette salariale qui aurait été inscrite au passif de la procédure collective ni d'absence de prise en compte par LCL de ses propres intérêts.
En effet, la banque indique le 17 mars 2025 accepter le prix et renoncer à son droit de surenchère. Elle a donc estimé que la valeur du fonds de commerce n'était pas supérieure au prix demandé.
Dès lors, la vente qui permettait de désintéresser, certes très partiellement les créanciers, a été opérée au meilleur prix possible et a donc été autorisée dans l'intérêt de la société.
Les moyens tirés de l'absence de prise en compte des intérêts du gérant de cette dernière, caution solidaire des prêts de LCL n'ont pas à être pris en compte, dès lors que cette exigence ne ressort pas des textes.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
Les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
ÉCARTE les pièces 1 à 16 du dossier de plaidoirie de la SASU WASH'N DRIVE ;
CONFIRME l'ordonnance en date du 28 avril 2025 du juge commissaire du Tribunal de commerce d'Evry ;
DIT que les dépens sont employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08916 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMEX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Avril 2025 - Juge commissaire d'[Localité 11] - RG n° 2025M00662
APPELANTE
S.A.S.U. WASH'N DRIVE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 899 153 118
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par Me Mariannick CANNEVET, avocate au barreau de NANTERRE, toque : 353
INTIMÉS
Me [W] [F] Maître [W] [F], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Wash'N Drive
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559 substitué par Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P559
M. [I] [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1116
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par un jugement du 14 octobre 2024. le Tribunal de commerce d'Evry a prononcé la Liquidation Judiciaire simplifiée de la SASU WASH'N DRIVE et a désigné la SELARL MJC2A en la personne de Maître [W] [F] en qualité de Liquidateur ; que cette société exploitait un fonds de commerce d'exploitation et de gestion de station de lavage pour tous véhicules, de vente de produits accessoires de nettoyage ainsi que l'exploitation de services et produit d'appel tels que, laverie et séchoir à linge, Relais colis distributeurs automatique de boissons et aliment de consommation rapide à emporter, sis à 2 Ter. [Adresse 12]. Cette station de lavage-était autofinancée par un crédit-bail mobilier souscrit auprès de LIXXBAIL ; que le crédit-bailleur a été interrogé par un prétendant à l'acquisition du fonds de commerce pour déterminer s'il était disposé à lui laisser reprendre le matériel dans des conditions à convenir entre eux d'un commun accord ; qu'un un accord est intervenu ; que l'exploitation du fonds de commerce pouvait intervenir immédiatement.
M. [I] [B] [V] a saisi le liquidateur d'une proposition d'acquisition des éléments corporels et incorporels composant ledit fonds par l'intermédiaire du Cabinet Fidef Immobilier, agent immobilier, de la part de M. [I] [B] [V].
L'offre d'acquisition comprend le nom commercial et/ou l'enseigne, la clientèle, le bail à construction, la ligne téléphonique, le mobilier, le matériel et les agencements en pleine propriété, au prix de 40 000 euros se décomposant de la manière suivante : 2 000 euros pour les éléments corporels, 38 000 euros pour les éléments incorporels. Le prix de cession a été intégralement versé entre les mains du liquidateur. L'acquéreur a attesté respecter les interdictions prévues à l'article L. 642-3 du Code de commerce.
Le financement global de l'opération doit s'effectuer moyennant un prêt bancaire avec conditions suspensives mises en place à charge qu'elles soient levées au plus tard le 10 mars 2025 étant ici précisé qu'à cette date le crédit bailleur devra avoir maintenu ses conditions de vente. L'offre était valable jusqu'au 15 avril 2025.
L'acquéreur a en outre été informé de difficultés avec l'environnement et le voisinage. Il a été invité à se rapprocher « du plaignant ». Il a donc eu connaissance de la situation.
Le fonds de commerce est grevé d'une inscription de nantissement prise au profit du LCL. Ce dernier a été interrogé par courrier en date du 5 mars 2025 sur la cession telle qu'envisagée. Le liquidateur a publié une publicité sur la vente du fonds sur son site Internet.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge commissaire a fait droit à la requête, qui a été notifiée, dans les termes suivants :
- « Ordonnons la cession de gré à gré des éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce précédemment exploité par la société WASH' N DRIVE SASU, sis [Adresse 5], au profit de M. [I] [B] [V] demeurant à [Localité 13] [Adresse 1], ou de toute personne morale à constituer par lui, moyennant le prix de 40 000 euros, se décomposant comme suit :
o Le nom commercial et/ou renseigne,
o La clientèle,
o Le bail à construction,
o La ligne téléphonique,
o Le mobilier,
o Le matériel et les agencements en pleine propriété,
o éléments corporels : 2 000 euros,
o éléments incorporels : 38 000 euros,
- Autorisons l'Exposant à payer en priorité, sur le prix de cession, l'intégralité des loyers dus depuis la date du jugement de liquidation judiciaire,
- Disons que le repreneur devra acquitter les frais d'enregistrement ainsi que les droits et honoraires de rédaction des actes de cession et les frais de débours y afférents ainsi que les frais de mainlevée et de purge éventuelle,
- Disons que le repreneur prendra en charge les loyers à compter du rendu de l'ordonnance,
- Ordonnons le remboursement du dépôt de garantie entre les mains de l'Exposant,
- Autorisons rentrée en jouissance anticipée dès le prononcé de l'ordonnance contre paiement intégral du prix de cession, remise d'une attestation d'assurances et d'une attestation d'engagement de non travaux dans l'attente de connaître la décision de la Commune quant à l'exercice de son droit de préemption ou, à défaut, à la date de signature de r acte de cession,
- Commettons Maître [M] [H]. SAS Imbault notaires à [Adresse 10], afin de procéder à la rédaction des actes de cession dont le coût demeurera à la charge de l'acquéreur,
- Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins de M. le Greffier en Chef, à :
- Monsieur [Z] [J], [Adresse 2]. »
Par déclaration formée par voie électronique le 14 mai 2025, la SASU WASH'N DRIVE a interjeté appel en reprenant expressément l'ensemble des termes du dispositif.
Par conclusions déposées par voie électronique le 16 septembre 2025, la SASU WASH'N DRIVE demande à la Cour de :
- Annuler, puis réformer l'Ordonnance en date du 28 avril 2025, rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce à Evry-Courcouronnes ;
- Renvoyer l'affaire devant le juge commissaire du Tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes afin que la procédure de cessions d'actifs soit reprise notamment afin que soient ordonnées des publications supplémentaires et que l'offre de reprise soit améliorée ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées par voie électronique le 21 juillet 2025, la SELARL MJC2A en la personne de Maître [W] [F] demande à la Cour de :
- Confirmer l'ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le Juge commissaire du Tribunal de commerce d'Evry,
- Débouter la société Wash'N Drive de toute prétention,
- Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions déposées par voie électronique le 1er août 2025, M. [I] [B] [V] demande à la Cour de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
- Confirmer en tous points l'Ordonnance rendue par le Juge-commissaire du Tribunal de commerce d'Evry, en date 28 avril 2025 ;
- Débouter la société WASH'N DRIVE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 22 septembre 2025, le conseil de M. [B] [V] a demandé à la Cour de rabattre la clôture du fait de l'absence de communication des pièces de l'appelante.
La Cour a clôturé la procédure le 24 septembre et a statué sur l'incident de communication de pièces.
SUR CE
- Sur la communication des pièces :
L'avocat de M. [B] [V] a demandé d'écarter les pièces de l'appelante, faute d'avoir été communiquées, malgré sa constitution régulière.
L'avocate de la société appelante a indiqué devant la Cour que son avocat postulant avait considéré que l'avocat de M. [B] [V] n'était pas constitué et ne lui avait pas communiqué les pièces.
L'avocate du liquidateur a indiqué n'avoir reçu les pièces que deux jours avant l'audience, suite à une sommation de communiquer.
Il résulte des pièces de procédure que l'avocat de M. [B] [V] s'est constitué par voie électronique le 1er juillet 2025. Cette constitution était connue de l'avocat de la société appelante qui en était destinataire, selon la lecture du message adressé au greffe et au ministère public, dès lors qu'il a signifié par voie électronique aux avocats constitués pour respectivement le liquidateur et M. [B] [V] une assignation délivrée à M. [B] [V] le 25 juillet 2025 lui notifiant la déclaration d'appel et ses premières conclusions, comme la lecture des destinataires du message électronique adressé au greffe en atteste. Toutes les communications ultérieures de l'avocat postulant de la société ont été délivrées à l'avocat de M. [B] [V].
C'est donc non sans malignité que la société s'est refusée à communiquer les pièces à une partie régulièrement constituée dont elle a dénié la constitution jusqu'au 17 septembre et jusqu'à ce que la Cour, à l'audience de plaidoirie, demande à l'audience au greffe de vérifier si la constitution était bien parvenue au dossier.
Les pièces 1 à 16 de la SASU WASH'N DRIVE devront donc être écartées des débats.
- Sur le fond du droit :
Moyens des parties :
La SASU WASH'N DRIVE expose que la vente envisagée ne garantit pas ses intérêts en violation des dispositions de l'article L. 642-19 du Code de commerce ; que l'offre crée une inégalité entre les créanciers, notamment entre les créanciers privilégiés, et exclut notamment la banque LCL ; que le prix accepté est très insuffisant pour couvrir le passif ; qu'il n'a pas été négocié pour améliorer l'offre ; qu'aucune démarche favorable à une amélioration des conditions de la reprise n'a été communiquée ;
Que la société LIXXBAIL envoie une facture de résiliation de contrat en date du 10 septembre 2024, pour obtenir le paiement en totalité la somme de 405 626,36 euros ; qu'elle-même a sollicité directement une réduction du prix, afin de permettre un redressement judiciaire ; que le crédit-bailleur a refusé toute demande de réduction du montant de sa créance peu avant la saisine du tribunal de commerce à Evry ; que le repreneur actuel indique dans son offre de reprise, que la société LIXXBAIL accepte de lui céder la totalité des installations pour la reprise complète de la station de lavage au prix de seulement 90 000 euros HT ; que ce prix laisse à penser que le prix de départ, très supérieur à 400 000 euros était hors de raison, totalement abusif tel que négocié à sa propre installation ; qu'elle aurait pu obtenir à ce prix actuel ou tout autre prix raisonnable, son redressement judiciaire ; qu'elle subit un préjudice et une perte de chance de persévérer dans son exploitation ; qu'elle avait initialement déposé un dossier de demande de redressement judiciaire, ce qui lui a été refusé sur le seul motif d'absence d'accord préalable de la société de crédit-bail LIXXBAIL ; que pour le reste du passif , le repreneur offre 40 000 euros ; que le tribunal n'a fait aucune analyse de circonstance pour solliciter une meilleure offre que 40 000 euros pour le reste du passif, compte tenu de l'avantage considérable accordé par la société LIXXBAIL ; qu'elle n'avait aucun impayé envers la banque LCL jusqu'au jugement de liquidation judiciaire ; que c'est à tort que le tribunal accepte l'offre de reprise à 40 000 euros en excluant cette dette envers LCL, qui a permis le financement de toute la construction au sol, restée implantée sur les lieux et au bénéfice encore très avantageux uniquement pour le repreneur ; que son dirigeant a été assigné en qualité de caution personnelle de la SASU, à comparaître devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre à l'audience du 03 juillet 2025, par la banque LCL, au titre des deux crédits professionnels souscrits en 2021 par elle : 130 000 euros et 39 500 euros ; que LCL a déposé sa déclaration de créances pour la somme de 126 703,88 euros en créance privilégiée par nantissement sur le fonds de commerce ;
Que la requête ne présente pas le détail et la réalité des diligences pour que le tribunal soit rendu destinataire de la meilleure offre, ni une tentative d'amélioration de la présente offre, dans le sens des textes : apurer le passif, et protéger les intérêts du débiteur ; qu'au jour de la déclaration de cessation des paiements, le contrat était rompu avec l'unique salariée, laquelle avait accepté la fin amiable de son contrat de travail, car les salaires ne pouvaient plus être payés, et qu'elle souhaitait ne pas augmenter la dette de la société débitrice, son employeur ; que cette dette de salaire reste subsistante encore ce jour ;
Que la SASU n'avait aucun impayé envers la banque LCL jusqu'au jugement de liquidation judiciaire ; que c'est à tort que le tribunal accepte l'offre de reprise à 40 000 euros en excluant cette dette du LCL, qui a permis le financement de toute la construction au sol, restée implantée sur les lieux et au bénéfice encore très avantageux uniquement pour le repreneur ; que faisant fi encore de l'apurement du passif, comme le dispose la loi en ses articles du code de commerce, et dans l'intérêt du débiteur : « lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci » (article L. 642-19 code de commerce).
La SELARL MJC2A en la personne de Maître [W] [F] réplique que la recherche d'un repreneur a été confiée à deux cabinets spécialisés, IAD Immobilier et FIDEF Immobilier ; qu'une publication a en outre été faite sur son site internet, et donc du Conseil National, comprenant le cahier des charges ; que la particularité de la cession de ce fonds résidait dans le fait que la station de lavage elle-même n'en constituait pas un actif ; que le transfert du contrat de crédit-bail souscrit auprès de LIXXBAIL impliquait en outre un transfert des impayés depuis avril 2024 ; que l'offre de cession du fonds de commerce ne portait ainsi que sur les éléments suivants : le nom commercial et l'enseigne, la clientèle, le bail à construction, la ligne téléphonique et le mobilier, matériel et agencements en pleine propriété ; que la recherche d'un repreneur a en outre été entravée par une occupation illicite de la station de lavage par des gens du voyage qui l'a contrainte à engager une procédure judiciaire afin d'obtenir leur expulsion ; qu'il a été saisi, dans ces circonstances, d'une proposition d'acquisition du fonds par M. [I] [B] [V] ; que le prix de cession proposé est ainsi cohérent au regard des éléments composant le fonds de commerce ; qu'aucune offre d'un montant plus important n'a été soumise au liquidateur judiciaire. Il sera d'ailleurs relevé que c'est la seule offre sérieuse qui a été en toutes hypothèses émise ; que le dirigeant de la société, qui a lui-même sollicité l'ouverture d'une procédure collective, s'est avéré dans l'incapacité de trouver un quelconque repreneur ;
Que le sujet de la dette de crédit-bail est étranger à la liquidation judiciaire, le crédit-bailleur étant libre de mener les négociations qu'il entend ; que si le crédit-bailleur avait souhaité envisager une vente à meilleur prix, hors du cadre d'une reprise du fonds de commerce, il aurait refusé toute proposition ; que LCL, créancier nanti, a été interrogé dans le cadre du projet de cession et qu'il a indiqué accepter le prix de cession de 40 000 euros ainsi proposé et renoncer à son droit de surenchère ; que la SASU WASH'N DRIVE n'employait aucun salarié à la date d'ouverture de la procédure collective.
M. [I] [B] [V] réplique que l'argumentaire développé par la société appelante est sans utilité sur la solution du litige ; que les critiques générales soulevées à l'encontre de la SELARL MJC2A en la personne de Maître [W] [F] sont non fondées, tendant seulement à exprimer le regret de ne pas avoir pu bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire.
Réponse de la Cour :
Les articles L. 642-1 et L. 642-5 du Code de commerce sont relatifs aux plans de cession, dans le cadre de la liquidation judiciaire. Tel n'est pas le cadre juridique de cette vente réalisée sous l'empire de l'article L. 642-19 du Code de commerce.
Cet article énonce que :
« Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées. »
S'agissant de la publicité prévue par les articles L.642-22-1 et R. 642-40 du Code de commerce, l'alinéa 1er du second dispose que :
« En application de l'article L. 642-22-1, la publicité des cessions d'entreprises et des réalisations d'actifs est faite par les mandataires de justice au moyen d'un service informatique accessible par l'internet. »
Le liquidateur dépose la preuve de cette publication outre le cahier des charges indiquant une date limite de dépôt des offres d'achat au 6 décembre 2024. Les griefs articulés par la SASU WASH'N DRIVE qui ne critique pas l'absence de publicité sur le site dédié des liquidateurs mais une insuffisante promotion de l'actif à vendre ne sont donc pas fondés.
Le liquidateur indique n'avoir reçu qu'une seule offre formalisée le 5 décembre 2024. La société appelante ne démontre pas l'existence d'offres concurrentes.
Relativement à l'insuffisance du prix, la SASU WASH'N DRIVE ne donne aucune explication sur une éventuelle valorisation des actifs qui composent son patrimoine, l'insuffisance corrélative du prix de vente et ne conteste pas que le bien objet du crédit-bail n'en faisait, par définition, pas partie. Elle n'indique pas, par ailleurs, avoir suscité des offres d'achat à un prix supérieur.
Dès lors, la critique, qui porte sur l'absence de possibilité d'un plan de redressement du fait de la position du crédit-bailleur, extérieure au litige, et tend à remettre en cause le jugement de liquidation judiciaire, définitif, est sans incidences sur celui-ci et est inopérante.
S'agissant d'une rupture d'égalité entre les créanciers, la société ne démontre pas l'existence d'une dette salariale qui aurait été inscrite au passif de la procédure collective ni d'absence de prise en compte par LCL de ses propres intérêts.
En effet, la banque indique le 17 mars 2025 accepter le prix et renoncer à son droit de surenchère. Elle a donc estimé que la valeur du fonds de commerce n'était pas supérieure au prix demandé.
Dès lors, la vente qui permettait de désintéresser, certes très partiellement les créanciers, a été opérée au meilleur prix possible et a donc été autorisée dans l'intérêt de la société.
Les moyens tirés de l'absence de prise en compte des intérêts du gérant de cette dernière, caution solidaire des prêts de LCL n'ont pas à être pris en compte, dès lors que cette exigence ne ressort pas des textes.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
Les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
ÉCARTE les pièces 1 à 16 du dossier de plaidoirie de la SASU WASH'N DRIVE ;
CONFIRME l'ordonnance en date du 28 avril 2025 du juge commissaire du Tribunal de commerce d'Evry ;
DIT que les dépens sont employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT