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Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 6 novembre 2025, n° 25/01352

CHAMBÉRY

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CA Chambéry n° 25/01352

6 novembre 2025

N° Minute [Immatriculation 2]/632

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

1ère Chambre

ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

du 06 Novembre 2025

R.G. : N° RG 25/01352 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HYRN

Appelant

M. [N] [H], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Stéphanie AMBIAUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimées

S.A.S. FRANALEX, dont le siège social est situé [Adresse 1]

S.E.L.A.S. STAR, es-qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société FRANALEX. dont le siège social est situé [Adresse 3]

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société FRANALEX, dont le siège social est situé [Adresse 6]

Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentées par la SELARL POLDER, avocats plaidants au barreau de LYON

S.C.P. BTSG² es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CAP INVESTISSEMENTS, dont le siège social est situé [Adresse 5]

Représentée par Me Emeric TOUVET, avocat au barreau de CHAMBERY

Mme LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL

[Adresse 7]

*********

Nous, Nathalie HACQUARD, Présidente de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 06 Novembre 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 28 Octobre 2025 et mise en délibéré :

Faits et Procédure

Le 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Franalex et désigné la SELARL Meynet en qualité d'administrateur avec mission de représentation et la SELARL MJ Alpes en qualité de mandataire.

Le 25 octobre 2024, le même tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Cap Investissements, dont le dirigeant est M. [N] [H], et nommé la SCP BTSG² en qualité de mandataire judiciaire. Le redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 6 janvier 2025. Ce dernier jugement a été frappé d'appel par la société Cap Investissements.

Antérieurement à ces procédures, la société Cap Investissements a adressé à la SAS Franalex, le 26 mai 2023, une lettre d'intention pour l'acquisition de divers fonds de commerce et locaux commerciaux lui appartenant. Quatre promesses unilatérales de ventes ont été conclues entre les parties le 20 décembre 2023, aux termes desquelles la société Franalex a promis la vente à la société Cap Investissements de divers biens et droits immobiliers et lui a également consenti des promesses portant sur des fonds de commerce. Par courrier du 22 janvier 2024, le notaire de la société Franalex a mis en demeure la société Cap Investissements d'avoir à justifier sous dix jours des démarches engagées en vue de l'obtention du financement. Par courrier en date du 19 février 2024, la société Franalex, constatant l'absence de réponse de la société Cap Investissements dans le délai imparti, a pris acte de la caducité des promesses, conformément à leurs stipulations. La société Cap Investissements a contesté la caducité des actes et a saisi à cette fin le tribunal judiciaire de Chambéry par exploit du 27 mai 2024.

Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge commissaire de la procédure collective suivie pour la société Cap Investissements, a autorisé la SCP BTSG² à transiger avec la SAS Franalex dans le cadre du litige les opposant.

C'est dans ces conditions que la société Franalex, représentée par son administrateur judiciaire la SELAS Star et la société Cap Investissements, représentée par son liquidateur la société BTSG², ont signé les 16 et 17 juillet 2025, un protocole transactionnel soumis à l'homologation du tribunal de commerce de Chambéry.

Par jugement en date du 4 août 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a homologué la transaction.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 12 septembre 2025, M. [N] [H] a interjeté appel de cette décision.

Écritures sur l'incident

Par écritures d'incident en date du 19 septembre 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, la SELAS Star, en qualité d'administrateur de la société Franalex, la SELARL MJ Alpes, en qualité de mandataire judiciaire de cette société et la société Franalex, demandent au président de la chambre saisie de :

A titre principal,

- constater que la voie de l'appel n'est pas ouverte aux tiers à la transaction à jugement d'homologation ;

A titre subsidiaire,

- constater l'absence d'intérêt à agir de M. [N] [H] dans le cadre de la présente procédure d'appel ;

- constater le caractère dilatoire de l'appel de M. [N] [H] à l'encontre du jugement rendu le 4 août 2025 par le Tribunal de commerce de Chambéry ;

En tout état de cause,

- déclarer irrecevable l'appel de M. [N] [H] à l'encontre du jugement rendu le 4 août 2025 par le Tribunal de commerce de Chambéry ;

- condamner M. [N] [H] à payer à la SELAS Star, la SELARL MJ Alpes et à la société Franalex une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [N] [H] aux entiers dépens de la présente instance.

Elles font valoir que :

' le droit d'appel est ouvert aux seules parties présentes en première instance ce qui n'est pas le cas de M. [H] agissant en son nom personnel, qui ne pouvait se saisir que de la voie de la tierce opposition ;

' le jugement d'homologation du 4 août 2025 et le protocole transactionnel n'affectent aucunement la situation juridique personnelle de M. [N] [H] qui ne justifie d'aucun intérêt personnel direct à contester le jugement du 4 août 2025 en contradiction avec les dispositions des articles 31 et 546 du Code de procédure civile ;

' l'appel est parfaitement dilatoire et il peut être constaté à cet égard que M. [H] n'a pas contesté l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à transiger et n'a formulé aucune observation à l'audience du 4 août 2025.

Par écritures d'incident en date du 22 septembre 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, la SCP BTSG² demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable l'appel de M. [N] [H] à l'encontre du jugement rendu le 4 août 2025 par le Tribunal de commerce de Chambéry,

- condamner M. [N] [H] aux entiers dépens à payer à la SCP B.T.S.G² ès-qualités une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [N] [H] aux entiers dépens.

Elle développe des moyens comparables à ceux des demandeurs initiaux à l'incident.

Par écritures en réponse sur incident en date du 17 octobre 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, l'appelant demande au président de la chambre saisie de :

- lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice sur l'irrecevabilité de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement du 4 août 2025,

- débouter les intimés de toutes leurs demandes.

Il fait notamment valoir que le jugement lui a été signifié et que la signification lui ouvrait expressément la voie de l'appel de sorte qu'il ne saurait être tenu à des indemnités procédurales.

Sur quoi

En application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 546 énonce que 'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.'

Il est acquis qu'en application de ce texte, pour pouvoir faire appel, il faut avoir été partie au procès devant le premier juge et il a été jugé que 'Est pour cette raison irrecevable l'appel interjeté par l'ancien gérant du jugement reportant la date de cessation des paiements d'une société, la tierce opposition étant seule ouverte à l'intéressé'. Com. 11 janv. 1984, n° 81-16.095).

M. [H], a interjeté appel du jugement du 4 août 2025 en son nom personnel. Or, il est certain, ainsi que le mentionne la décision et conformément aux règles édictées par le code de commerce, que M. [H] n'était, à titre personnel, nullement partie au procès tenu devant le tribunal de commerce. Il n'a été entendu à l'audience et invité antérieurement à faire connaître son point de vue sur la transaction, qu'en sa qualité de dirigeant de la société Cap Investissements. Il n'est dès lors pas recevable à interjeter appel ainsi que le soutiennent les intimés.

Succombant à titre principal et alors que la présente décision met fin à l'instance, M. [H] sera condamné aux entiers dépens. S'il soutient que l'acte de signification du jugement l'aurait induit en erreur sur les voies de recours, forec est de constater qu'il ne produit pas ladite signification, ce qui ne permet pas de vérifier ses affirmations, notamment quant à la qualité en laquelle la décision lui a été signifiée. L'appel ayant imposé aux intimées de constituer avocat et de conclure en incident, M. [H] sera justement condamné à verser à la société Franalex, son administrateur et son mandataire d'une part, à la SCP BTSG² d'autre part, la somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs

Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [N] [H] à l'encontre du jugement rendu le 4 août 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry ;

Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° R.G. 25-1352 ;

Condamnons M. [N] [H] aux entiers dépens,

Condamnons M. [N] [H] à payer à la SELAS Star en qualité d'administrateur judiciaire de Franalex, la SELARL MJ Alpes en qualité de mandataire judiciaire de la société Franalex et à la société Franalex, une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons M. [N] [H] à payer à la SCP BTSG², en qualité de liquidateur de la société Cap Investissements, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi prononcé le 06 Novembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente

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