Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 3, 6 novembre 2025, n° 22/06918

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/06918

6 novembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06918 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS74

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 - tribunal de commerce de Bobigny - RG n° 2020F01432

APPELANTE

S.A.R.L. JKS

[Adresse 2]

[Localité 3]

N°SIREN : 801 242 827

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Michel NTSAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1258

INTIMÉE

S.A.R.L. SUNJT CASH&CARRY

[Adresse 2]

[Localité 4]

N°SIREN : 853 214 237

agissant pourusites et diligences de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège

Représentée par Me Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0886

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Recoules, présidente de chambre, entendue en son du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie Recoules, présidente de chambre

Madame Stéphanie Dupont, conseillère

Madame Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie Thomas

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Madame Yulia TREFILOVA, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

'

Par acte sous seing privé du 31 mai 2019, la SARL JKS (RCS [Localité 6] 801 242 827) a cédé à la SARL Sunjt Cash & Carry (RCS [Localité 6] 853 214 237) son fonds de commerce d'alimentation générale sis au [Localité 7], moyennant un prix de cession en principal de 105.000 euros, assorti du remboursement d'un dépôt de garantie sur loyer de 3.175,35 euros, et d'une caution versée au bailleur de 5.400 euros.

'

Par acte d'huissier de justice du 1er décembre 2020, la société JKS a assigné la société Sunjt Cash & Carry devant le tribunal de commerce de Bobigny afin, notamment, de la voir condamnée à lui verser le solde du prix de cession.

'

Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a, en substance, condamné la société Sunjt Cash & Carry à payer à la société JKS la somme de 14.712,72 euros correspondant au solde du prix de cession du fonds de commerce, débouté la société JKS de ses autres demandes, condamné la société Sunjt Cash & Carry à payer à la société JKS la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.

Par déclaration du 4 avril 2022, la société JKS a interjeté appel du jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

'

Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 juillet 2022, la société JKS, appelante, demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

- débouter la société Sunjt Cash & Carry de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions';

- dire et juger la Société JKS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions

L'y déclarant bien fondée,

A titre principal,

- condamner solidairement Maître [H] [W] et la société Sunjt Cash & Carry à payer à la Société JKS la somme de 97.500 € correspondant au solde du prix de cession du fonds de commerce appartenant à cette dernière';

- condamner solidairement Maître [H] [W] et la société Sunjt Cash & Carry à payer à la Société JKS la somme de 3.175,35 € au titre de remboursement du dépôt de garantie versé par la Société JKS entre les mains de son bailleur le 1er mars 2014';

- condamner solidairement Maître [H] [W] et la société Sunjt Cash & Carry à payer à la Société JKS la somme de 5.400 € au titre du remboursement de la caution versée par la Société JKS entre les mains de son bailleur le 1er mars 2014';

A titre subsidiaire,

- condamner la Société Sunjt Cash & Carry à payer à la Société JKS la somme de 97.500 € correspondant au solde du prix de cession du fonds de commerce appartenant à cette dernière';

- condamner la Société Sunjt Cash & Carry à payer à la Société JKS la somme de 3.175,35 € au titre de remboursement du dépôt de garantie versé par la Société JKS entre les mains de son bailleur le 1er mars 2014';

- condamner la Société Sunjt Cash & Carry à payer à la Société JKS la somme de 5.400 € au titre du remboursement de la caution versée par la Société JKS entre les mains de son bailleur le 1er mars 2014';

- ordonner que le jugement à intervenir soit rendu opposable à Maître [H] [W] en garantie de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Sunjt Cash & Carry';

En tout état de cause,

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil depuis l'assignation signifiée le 1er décembre 2020';

- condamner la Société Sunjt Cash & Carry et Maître [H] [W] à verser à la Société JKS la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Au soutien de ses prétentions, la société JKS fait valoir que':

- Sur la responsabilité de l'avocat rédacteur d'acte et sa mise en cause, sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile, la mise en cause de l'avocat rédacteur de l'acte de cession, Me [H] [W], est justifiée par la révélation de faits nouveaux issus du jugement de première instance. En premier lieu, le jugement a pris acte d'oppositions de créanciers sur le prix de vente, or il est apparu que l'avocat rédacteur n'aurait pas consigné les fonds correspondants, privant ainsi tant les créanciers que la société JKS des sommes dues. En second lieu, le tribunal a considéré comme réglées d'importantes sommes en se fondant uniquement sur les quittances mentionnées dans l'acte, alors qu'il est apparu que l'avocat rédacteur n'a pas sollicité la preuve desdits paiements avant de rédiger l'acte. En ne s'assurant ni de la consignation des fonds ni de la réalité des paiements actés, l'avocat rédacteur a manqué à son obligation d'assurer la pleine efficacité de l'acte';

- Sur l'absence de signature de l'acte par l'avocat rédacteur, sur le fondement de l'article 1374 du code civil, l'acte de cession est inefficace et ne peut lui être opposé comme preuve de paiement, engageant ainsi la responsabilité du rédacteur. En effet, l'acte n'a pas été contresigné par l'avocat, il est donc dépourvu de la force probante spéciale attachée à l'acte d'avocat, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. De plus, le gérant de la société JKS ne parlant pas français, le devoir de conseil de l'avocat était renforcé, or ce dernier a rédigé un acte en français contenant des déclarations de paiement erronées, sans en vérifier la réalité. Ces manquements aux devoirs de conseil et de diligence engagent la responsabilité de l'avocat rédacteur, justifiant sa condamnation solidaire avec l'acquéreur afin de garantir le paiement du préjudice subi';

- Sur le fait que les juges ont statué par voie d'affirmation, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, les juges ne pouvaient pas statuer par voie d'affirmation, l'existence d'une communauté n'était ni un argument juridique, ni un élément de preuve';

- Sur le défaut de paiement,la société Sunjt Cash & Carry n'a pas prouvé le règlement du prix de cession. Les preuves de paiement fournies sont inopérantes, car elles consistent en des relevés de compte de tiers sans production des chèques, ou en des virements entre les conjoints des gérants, étrangers à la transaction entre les sociétés. Seuls 7.500 € étant valablement justifiés, le paiement du solde de 97.500 € reste dû.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 octobre 2022, la société Sunjt Cash &Carry, intimée, demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société JKS de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sunjt Cash & Carry à lui verser :

-''la somme de 79.500 euros au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce';

-''la somme de 3.175,35 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie versé par la société JKS à son bailleur le 1er mars 2014';

-'la somme de 5.400 euros au titre de la caution versée par la société JKS à son bailleur le 1er mars 2014';

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu que la société Sunjt Cash & Carry s'est acquitté du paiement du prix de cession de fonds de commerce à hauteur de 90.287,28 euros (57,500+32.787,28)';

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu que la société Sunjt Cash & Carry s'est acquitté du remboursement de la somme de 3.175,35 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie versé par la société JKS à son bailleur le 1er mars 2014 et la somme de 5.400 euros au titre de la caution versée par la société JKS à son bailleur le 1er mars 2014 à la société JKS ;

- débouter la société JKS de sa demande en paiement de la somme de 97 500 € au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce ;

- débouter la société JKS de sa demande de paiement de la somme de 3 175,35 € au titre de remboursement du dépôt de garantie versé par la société JKS entre les mains de son bailleur le 1er mars 2014 ;

- débouter la société JKS de sa demande en paiement de la somme de 5 400 € au titre de remboursement de la caution versée par la société JKS entre les mains de son bailleur le 1er mars 2014 ;

En tout état de cause :

- débouter purement et simplement la société JKS de toutes ses demandes ;

- condamner la société JKS à verser à la société Sunjt Cash & Carry la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens';

- rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

'

Au soutient de ses prétentions, la société Sunjt Cash & Carry oppose que':

- Sur la demande en paiement du solde du prix de cession, le prix de cession a été intégralement réglé. La demande en paiement de la société JKS est infondée et démontre sa mauvaise foi. La position de l'appelante est contradictoire, celle-ci ayant fait varier le montant réclamé et les paiements reconnus tout au long de la procédure. L'acte de cession et la promesse de vente, signés par les parties, actent sans équivoque le versement d'un acompte de 40.000 € et d'un chèque de 10.000 € le jour de la signature et en donnent bonne quittance, ce qui constitue une preuve de leur règlement. Par ailleurs, le solde de 55.000 € a également été réglé conformément à l'échéancier convenu, par des versements dont la chronologie et les montants correspondent à la dette et non à une prétendue entraide personnelle. Dès lors, aucune preuve d'un manquement contractuel de la société Sunjt Cash & Carry n'est rapportée par la société JKS';

- Sur les demandes en remboursement du dépôt de garantie et de la caution, les demandes de la société JKS en remboursement du dépôt de garantie et de la caution sont infondées. L'article 2 de l'acte de cession, signé par la société JKS, stipule de manière expresse et non équivoque que le dépôt de garantie de 3.175,35 € et la caution de 5.400 € ont déjà été remboursés par l'acquéreur au cédant';

- Sur la capitalisation des intérêts depuis l'assignation du 1er décembre 2020, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de capitalisation des intérêts est nouvelle.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

SUR CE,

Sur la demande révocation de l'ordonnance de clôture'

L'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et peut l'être, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Au cas d'espèce, la société JKS a, par conclusions notifiés le 15 septembre 2025, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture aux motifs qu'il est apparu postérieurement à la décision que les sommes déduites du prix de cession, soit la somme totale de 32.787,28 € correspondant aux oppositions formées par la société AG Expertise et le [Adresse 8][Localité 5], n'ont jamais été réglées par la société Sunjt Cash & Carry. De ce fait, la société JKS a fait l'objet d'une saisie-vente diligentée par la SAS Impulsa conseil, venue aux droits de AG Expertise.

Cependant, aux termes de ses conclusions au fond, la société JKS soutient que la société Sunjt Cash & Carry n'a pas payé le solde du prix de vente et, la circonstance qu'une saisie-arrêt ait été prononcée constitue un moyen a soutien de cette prétention auquel il sera répondu dans la discussion.

Le demande à ce titre sera rejetée.

Sur la responsabilité de l'avocat rédacteur de l'acte et sa mise en cause

Aux termes de l'article 1147 du code civil, «'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'»

Au cas d'espèce, l'acte de cession du fonds de commerce est mentionné dans les actes et formalités de publicités légales versés aux débats comme étant un «'acte SPP'» soit un acte sous seing privé.

Dans l'acte lui-même, les parties sont mentionnées comme «'la société JKS ['] représentée par Monsieur [D] [V], en qualité de gérant, dûment habilitée aux fins des présentes, Ci-après dénommée sous les termes génériques singuliers de «'Cédant'» ou «'Vendeur'»Soussignée de première part, et , la Société Sunjt Cash & Carry[...] représentée par Madame [S] [U] épouse [L], en sa qualité de gérante, dûment habilitée aux fins des présentes, Ci-après dénommés [sic] sous les termes génériques singuliers de «'Cessionnaire'» ou «'Acquéreur'», Soussignée de seconde part, ['].

Les paraphes de ces parties apparaissent en bas de chaque page et l'acte est signé en dernière page par les parties sans qu'à aucun moment n'apparaisse ni le nom, ni la mention de l'intervention, ni la signature de l'avocat «'mis en cause'», ni aucune élection de domicile en son cabinet.

Il est seulement établi par la pièce n° 5 que l'avocat a procédé à la «'déclaration de cession du fonds de commerce soumis à droit de préemption'» auprès du Ministère chargé de l'urbanisme (pièce n°5 de l'intimée) sans que le renseignement, le dépôt et la signature de ce seul formulaire, certes élaboré le lendemain de la signature de l'acte de cession, soient à lui seul de nature à prouver qu'il serait le rédacteur de l'acte de cession et le conseil des parties pour cette opération, à défaut d'autres éléments de nature à établir l'existence d'un mandat en ce sens.

Il s'en déduit qu'aucun manquement à son devoir de conseil ne peut être retenu.

Au demeurant, l'article 9 du contrat de cession relatif aux «'Dispense de séquestre - Opposition'» énonce que': «'Les parties sont convenues de ne pas procéder au séquestre du prix de vente du fonds payable au plus tard selon l'échéancier prévu ci-dessus. [article 6] Dans ces conditions, les oppositions éventuelles des créanciers du vendeur, présentés dans le délai légal, feront l'objet des dispositions suivantes':

en cas d'accord du vendeur pour le paiement de la somme correspondante au créancier concerné, celle-ci sera réglée par l'acquéreur pour le compte du vendeur et sera imputée, à due concurrence, sur le prix de cession du fonds de commerce';

en cas de désaccord du vendeur il lui reviendra de contester, s'il échet par voie judiciaire, l'opposition du créancier, l'acquéreur étant libéré à l'égard du vendeur à concurrence du paiement fait sur opposition régulièrement signifiée.'»

Or, d'une part, la publication au B.O.D.A.C.C, en date du 23 août 2019, de l'acte de cession mentionne concernant les oppositions «'Au siège social du vendeur [Adresse 9] [Adresse 1] pour la validité et pour la correspondance Au siège social du vendeur [Adresse 9] [Adresse 1] (pièce n°4 de l'appelante), de sorte que l'appelante avait nécessairement connaissance des oppositions formées.

D'autre part, l'intimée justifie, en pièces n° 7, que deux créanciers se sont manifestés, en juin et octobre 2019, pour faire opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce, la Direction générale des finances publiques en qualité de comptable du service des impôts des entreprises d'[Localité 5] pour deux créances d'un montant de 18.448 euros et un autre de 1.465 euros, et la société la société A.G Expertise pour une créance d'un montant de 12.874,28 euros, sans que l'appelante, informée de ces oppositions en sa qualité de vendeur, n'expose quelles suites elle a apportée à ces revendications, conformément aux termes de l'article 9 susvisé, de sorte qu'elle ne peut faire grief à l'avocat, au demeurant ni nommé séquestre, ni appelé à la cause, d'un quelconque manquement quant à l'efficacité de l'acte dont il n'est pas démontré qu'il soit le rédacteur.

La société JKS sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes en condamnation solidaire à l'encontre de Maître [H] [W] et de sa demande de lui voir déclarer opposable la décision.

Sur les demandes en paiement au titre du paiement du solde du prix de vente

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

IL ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés constituent la loi des parties, lesquelles doivent les négocier et les exécuter de bonne foi.

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l 'extinction de son obligation. ''

L'article 1378-2 du même code ajoute que «'La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.

Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.'»

Au cas d'espèce, est versée aux débats «'une promesse de vente sous seing privée'» datée du 15 mai 2019 aux termes de laquelle M. [D] [V], agissant en qualité de gérant de la société JKS promet de céder son fonds de commerce à la SARL Sunjt Cash & Carry pour la somme de 105.000 € et déclare avoir perçu la somme de 40.000 €, ce dont il donne bonne quittance à la SARL Sunjt Cash & Carry. Ce document est signé des parties.

Par acte sous seing privé, en date du 31 mai 2019 avec effet au 1er juin 2019, signé des deux parties, le fonds commerce litigieuse a été cédé.

La cour relève la concordance des signatures sur ce deux documents.

L'article 2 du contrat fait état en son point d) relatif au loyer, d'une part, concernant le dépôt de garantie, d'un montant à ce titre de 3.175,35 euros, consigné à la signature du bail commercial qui «' est remboursé par le Cessionnaire au Cédant à la date de la signature des présentes Ce dernier lui en donne bonne quittance », d'autre part, la consignation d'une somme de 5.400 euros à titre de caution en garantie des loyers, charges et accessoires «'d'ores et déjà remboursée au Cédant par le Cessionnaire et lui en donne bonne quittance aujourd'hui.'»

L'article 6 du contrat prévoit que la cession a lieu moyennant un prix de 105.000 euros, énonce que «'Le vendeur a d'ores et déjà perçu la somme de 40.000 € (quarante mille euros) entre les mains de l'Acquéreur et en donne bonne quittance par la présente.

Le vendeur perçoit un chèque de 10.000 € (dix mille euros) à la date de la signature des présentes et en donne bonne quittance à l'Acquéreur.

Pour le reste des 55.000 € (cinquante-cinq mille euros) restant un paiement échelonné est accordé par le Vendeur à l'Acquéreur comme suit':

10.000 (dix mille euros) à la date du 30 juin 2019';

10.000 (dix mille euros) à la date du 30 juillet 2019';

10.000 (dix mille euros) à la date du 30 août 2019';

10.000 (dix mille euros) à la date du 30 septembre 2019';

10.000 (dix mille euros) à la date du 30 octobre 2019';

5.000 (dix mille euros) à la date du 30 novembre 2019.

[...]'»

En cause d'appel, la société JKS fait valoir que la société Sunjt Cash & Carry ne justifie que du paiement d'une somme de 7.500 € de sorte que sa créance se monte à la somme de 97.500 euros.

Cependant, comme relevé par les premiers juges, la mention portée aux articles 2 et 6 de l'acte de cession, resté en possession de l'appelante, selon laquelle le cédant a donné bonne quittance à l'acquéreur du règlement, d'une part, des sommes de 3.175,35 € et 5.400 € au titre des loyers, d'autre part, des sommes de 40.000 € et de 10.000 € versées au titre de l'acquisition du fonds de commerce, vaux, en application des dispositions de l'article 1378-2 susvisé, présomption de libération du débiteur.

En outre, l'appelante ne conteste pas l'existence d'un paiement à hauteur de 7.500 euros, de sorte que le reliquat du solde du prix de vente dont le preneur doit établir s'être libéré est de 47.500 euros.

Cependant, les parties ne produisent pas davantage devant la cour de comptabilité permettant de retracer la réalité des mouvements financiers intervenus entre la société Sunjt Cash & Carry et la société JKS au titre du paiement du solde du prix de vente.

Tel que relevé par le tribunal de commerce, par motifs détaillés auxquels la cour, les justificatifs de paiement fournis par la société intimée concernent des virements opérés entre personnes physiques, soit de «'[L]'» ou «'[K]'» à destination de «'[D] [V]'» ou «'[V]'» sur un compte dont le numéro ne correspond pas au numéro de l'extrait de compte que la société JKS verse aux débats, soit des ordres de virement dont il n'est pas démontré qu'ils aient été exécutés, soit des chèques pointés sur un relevé bancaire de M. [T] [L] avec mention manuscrite associée «'JKS'», sans qu'une copie des chèques ne soit produite de sorte que le bénéficiaire est inconnu.

Ainsi, la société Sunjt Cash & Carry ne démontre pas avoir réglé le montant du solde du prix de vente conformément aux dispositions de l'article 6 du contrat de cession.

En outre, la société JKS verse aux débats un procès-verbal de saisie-vente, qui lui a été signifié par l'un des créanciers opposants la société Impulsa Conseil venue aux droits de la société AG Expertise, pour un montant en principal de 12.694,08 euros, fait de nature à démontrer que la société Sunjt Cash & Carry n'a pas désintéressé ce créancier sur le solde du prix de vente, conformément aux dispositions de l'article 6 précité, ni justifier que le vendeur l'en ait déchargé en contestant la créance.

En revanche, aucun élément ne permet de considérer que la société Sunjt Cash & Carry n'a pas désintéressé le Service des impôts d'[Localité 5].

Il s'infère de ces éléments que la société Sunjt Cash & Carry sera condamnée à payer à la société JKS la somme de 27.587 euros [105.000 ' (50.000+ 7.500 + 18.448 euros + 1.465)].

L'article 1343-2 du code civil prévoit que «'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.'»'

Au cas d'espèce, les conditions de l'article 1343-2 n'étant pas remplies, la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions gardera la charge de ses propres dépens d'appel et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 8 mars 2022 en ce qu'il a condamné la société Sunjt Cash & Carry à payer à la société JKS la somme de 14.712,72 euros';

LE CONFIRME en ses autres dispositions non contraire au présent arrêt';

Statuant de nouveau et y ajoutant,

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture';

DÉBOUTE la société JKS de sa demande en condamnation solidaire à l'encontre de Maître [H] [W]';

DÉBOUTE la société JKS de sa demande de lui voir déclarer opposable la présente décision';

CONDAMNE la société Sunjt Cash & Carry à payer à la société JKS la somme de 27.587 euros';

REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts';

REJETTE les demandes de la société Sunjt Cash & Carry';

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.

Le greffier La présidente

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site