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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 6 novembre 2025, n° 24/07688

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/07688

6 novembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/07688 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5HB

AFFAIRE :

[T] [M]

...

C/

SARL PRODICO

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Novembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]

N° RG : 24/00783

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.11.2025

à :

Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES (689)

Me Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES (620)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [M]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A.R.L. MYAA SOINS ET BEAUTE

domiciliée chez le cabinet FSE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689

Plaidant : Me Dean MBIMBE SOSSO du barreau de Paris

APPELANTS

****************

SARL PRODICO

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 006038

Plaidant : Me Déborah ITTAH du barreau du Val de Marne

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 juillet 2023, la SARL Prodico a cédé à la SARL Myaa Soins & Beauté un fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant le prix de 80 000 euros, payable de la manière suivante :

- 16 000 euros payables comptant à la signature de l'acte de cession,

- le solde de 64 000 euros payable en 20 échéances mensuelles de 3 200 euros chacune.

M. [T] [M] s'est porté caution solidaire de la société Myaa Soins & Beauté dans le cadre de cette acquisition.

A compter du 24 juillet 2023, la société Myaa Soins & Beauté a cessé de régler les échéances, seule la somme de 16 080 euros ayant été versée.

Par acte du 25 mars 2024, la société Prodico a mis en demeure la société Myaa Soins & Beauté d'avoir à lui régler le solde du prix payable à terme. Elle a également mis en demeure M. [M] d'avoir à régler les sommes dues par la société Myaa Soins & Beauté et dont elle ne s'est pas acquittée, en vain.

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, la société Prodico a fait assigner en référé la société Myaa Soins & Beauté, ainsi que M. [M] aux fins d'obtenir principalement :

- la condamnation solidaire de la société Myaa Soins & Beauté et M. [M] à payer à la société Prodico, à titre provisionnel, une somme de 47 371,10 euros, après compensation entre les créances et les dettes réciproques des parties, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure ;

- la condamnation solidaire de la société Myaa Soins & Beauté et M. [M] à payer à la société Prodico la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- condamné solidairement la société Myaa Soins & Beauté et M. [M] à payer à la société Prodico la somme provisionnelle de 47 371,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- condamné solidairement la société Myaa Soins & Beauté et M. [M] à payer à la société Prodico la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire ;

- condamné solidairement la société Myaa Soins & Beauté et M. [M] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2024, M. [M] et la société Myaa Soins & Beauté ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [M] et la société Myaa Soins & Beauté demandent à la cour, au visa des articles 1217, 1219, 1220, 1223, 1231-5 du code civil, 700 et 835 du code de procédure civile, de :

'à titre liminaire :

- juger que l'appel interjeté par la société Myaa Soins & Beauté et Monsieur [M] à l'encontre de l'ordonnance de référé n°RG 24/00783 rendue le 6 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise est recevable ;

à titre principal :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé n° RG 24/00783 rendue le 6 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle a :

- condamné solidairement les appelants à payer à la société Prodico la somme provisionnelle de 47 371,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- condamnée solidairement les appelants à payer à la société Prodico la somme provisionnelle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

- a ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- débouter la société Prodico de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

à titre subsidiaire :

- infirmer partiellement l'ordonnance de référé n°RG 24/00783 rendue le 6 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle a condamné la société Myaa Soins & Beauté et Monsieur [M] à payer à la société Prodico la somme de 6 400 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat ;

en tout état de cause,

- condamner la société Prodico à payer tant à la société Myaa Soins & Beauté qu'à Monsieur [T] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de leur avocat ;

- rejeter l'ensemble des demandes fins et prétentions de la société Prodico et notamment de ses demandes tendant à :

- la condamnation solidaire de la société Myaa Soins & Beauté et Monsieur [T] [M] à payer à la société Prodico la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

- la condamnation solidaire de la société Myaa Soins & Beauté et Monsieur [T] [M] à payer à la société Prodico la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Prodico demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1347 du code civil, 835 du code de procédure civile, de :

'- déclarer la société Myaa Soins & Beauté et M. [T] [M] mal fondés en leur appel et les en débouter,

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise le 6 novembre 2024 en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau :

- condamner solidairement la société Myaa Soins & Beauté et Monsieur [T] [M] à payer à la société Prodico, à titre provisionnel, une somme de 47 371,10 euros, après compensation entre les créances et les dettes réciproques des parties, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure ;

- condamner solidairement la société Myaa Soins & Beauté et Monsieur [T] [M] à payer à la société Prodico la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

- condamner solidairement la société Myaa Soins & Beauté et Monsieur [T] [M] à payer à la société Prodico la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision

Sur la créance résultant du prix de vente du fonds de commerce

Au soutien de leurs prétentions, M. [T] [M] et la société Myaa Soins et Beauté font valoir qu'à la suite de l'acquisition de l'Institut, la société Myaa Soins et Beauté a fait face à plusieurs déconvenues qui ont justifié l'exercice d'une exception d'inexécution qui caractérise une contestation sérieuse.

Premièrement, M. [T] [M] et la société Myaa Soins et Beauté font valoir qu'en septembre 2023, soit deux mois après la cession de l'Institut, la société Myaa Soins et Beauté a fait face aux réclamations d'une cliente dont le traitement, intervenu avant la cession de l'institut, lui aurait occasionné des préjudices corporels importants et ce alors que la société Prodico a indiqué à la société Myaa Soins et Beauté dans l'acte de vente « qu'il n'existe aucune instance judiciaire, prud'homale ou autre, tant en demande qu'en défense ».

Elle estime qu'une telle affirmation obligeait nécessairement la société Prodico à informer la société Myaa Soins et Beauté de tout litige en germe relatif au fonds susceptible d'être porté devant une juridiction.

Deuxièmement, M. [T] [M] et la société Myaa Soins et Beauté font valoir que dans l'acte de vente, la société Prodico s'est engagée, à recouvrer une créance de 34 340 euros et que l'obligation n'a été que partiellement exécutée à hauteur de la somme de 23 206,83 euros.

Troisièmement, M. [T] [M] et la société Myaa Soins et Beauté font valoir que la société Prodico s'est engagée à fournir à la société Myaa Soins et Beauté un accompagnement caractérisé par la présence effective de M. [K] au sein de l'Institut à raison d'une journée par semaine pendant 3 mois à compter de la vente ; que l'accompagnement de la société Prodico n'a pas été à la hauteur des attentes de la société Myaa Soins et Beauté ; que la société Prodico ne justifie d'ailleurs aucunement des diligences accomplies à ce titre.

Ils ajoutent que l'avis publié par Mme [W] [B] en septembre 2023, atteste d'une expérience client déplorable, notamment imputée au départ d'une salariée expérimentée, manifestement dans un temps très proche de la vente ; et que si un accompagnement suffisant avait été délivré à la société Myaa Soins et Beauté par la société Prodico, elle aurait pu procéder au recrutement d'une nouvelle salariée qualifiée et à tout le moins mieux prendre en charge les réclamations de Mme [B].

Pour sa part, la société Prodico fait valoir que l'exception d'inexécution suppose un manquement grave et qu'elle n'a commis aucun manquement, ni a fortiori aucun manquement grave dans l'exécution du contrat de cession du fonds de commerce.

Sur la découverte de litiges opposant l'institut à des clients, la société Prodico fait valoir que la société Myaa Soins et Beauté ne produit aucune réclamation de cliente, aucune assignation ni a fortiori aucun dédommagement qu'elle aurait été contrainte de verser à cette cliente ; et qu'elle n'a jamais eu connaissance de ce prétendu litige.

Sur le recouvrement des créances échues, la société Prodico fait valoir qu'elle ne s'est jamais engagée à recouvrer la somme de 34 340 euros due par les clients, mais à reverser les sommes qui seraient effectivement réglées dans le cadre des échéanciers consentis avant la cession et qui couraient encore après la cession ; et que certains clients n'ont pas honoré leur échéancier.

Sur son obligation d'accompagnement de la société Myaa Soins et Beauté, la société Prodico fait valoir qu'il était convenu qu'elle accompagne la société Myaa Soins et Beauté pendant 3 mois à raison d'une présence effective d'un jour par semaine ; que la société Myaa Soins et Beauté ne lui a jamais rien reproché pendant cette mission ; et qu'elle n'est pas responsable du départ d'une salariée qui a démissionné et qu'elle est encore moins responsable du défaut de recrutement ou du défaut de prise en charge de réclamations d'une cliente qui relèvent de la gestion de la société Myaa Soins et Beauté seule.

Sur ce

Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile : 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.

Selon l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et selon l'article 1194 du même code : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. »

Enfin s'il n'appartient pas à la juridiction des référés d'ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision.

Si l'article 1347 du code civil prévoit à titre de principe que ' la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles', l'article 1348-1 du même code précise cependant que 'le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.'

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en vertu du contrat de vente du fonds de commerce et de l'intervention de la déchéance du terme de l'échelonnement convenu entre les parties, le solde du prix de vente est devenu exigible de sorte que la société Prodico rapporte la preuve de la créance qu'elle détient à l'encontre de M. [T] [M] et la société Myaa Soins et Beauté.

S'agissant du montant dudit solde, outre le prix non contesté de 80 000 euros, M. [T] [M] et la société Myaa Soins et Beauté soutiennent qu'il a été procédé au versement de 19 200 euros conformément à la quittance contractuellement stipulée tandis que la société Prodico ne reconnait que le versement de 16 080 euros.

A cet égard, le contrat de cession stipule (p. 12) que « Ce prix est payé de la manière suivante :

- La somme de SEIZE MILLE (16 000) euros est payée comptant ce jour.

Il est rappelé que l'ACQUEREUR a versé préalablement aux présente la somme de HUIT MILLE (8 000) euros sur le sous-compte CARPA du cabinet FIDAL Avocats, séquestre du prix, à titre d'indemnité d'immobilisation, laquelle s'impute sur la partie du prix payable comptant.

L'ACQUEREUR a également versé préalablement aux présente la somme de HUIT MILLE (8 000) euros sur le sous-compte CARPA du cabinet FIDAL Avocats, séquestre du prix.

Le VENDEUR lui en donne bonne et valable quittance du paiement de la somme de SEIZE MILLE (16 000) euros sous réserve d'encaissement, et sauf les effets du séquestre.

L'ACQUEREUR a versé la première échéance de TROIS MILLE DEUX CENTS (3 200) euros préalablement aux présentes, par virement sur le sous-compte CARPA du Cabinet FIDAL Avocats, séquestre du prix, dont le VENDEUR lui donne bonne et valable et quittance sous réserve d 'encaissement et sauf les effets du séquestre. »

Il s'évince de la mention « sous réserve d'encaissement » que cette stipulation ne rapporte pas la preuve du paiement effectué par la société Myaa Soins et Beauté et de la quittance donnée par la société Prodico.

Dès lors, il y a tout lieu de considérer qu'il n'a été procédé qu'au versement de 16 080 euros en paiement du prix et que M. [T] [M] et la société Myaa Soins et Beauté restent à devoir 63 920 euros.

Il reste à apprécier si M. [T] [M] et la société Myaa Soins et Beauté rapportent la preuve d'une contestation sérieuse.

Sur la découverte de litiges opposant l'institut à des clients

En l'espèce, le contrat de cession stipule que « le VENDEUR déclare qu'il n'existe aucune instance judiciaire, prud'homale ou autre, tant en demande qu'en défense ».

Or, M. [T] [M] et la société Myaa Soins et Beauté ne démontrent, ni même n'allèguent qu'une instance judiciaire existait lors de la vente contrairement à la déclaration de la société Prodico.

Ils se contentent de faire état de litiges éventuels, au surplus, en versant au débat des éléments probatoires dont ils sont les auteurs (mail de M. [T] [M] du 21 septembre 2023, mail de « Secret de beauté [Localité 6] » du même jour).

Par conséquent, M. [T] [M] et la société Myaa Soins et Beauté ne rapportent pas la preuve d'une contestation sérieuse à l'occasion du présent moyen.

Sur l'absence d'exécution par la société Prodico de son obligation d'accompagnement de la société Myaa Soins et Beauté

En l'espèce, le contrat de cession stipule au paragraphe « Obligation d'assistance » (p. 8) que « L'accompagnement du VENDEUR sera réalisé pendant trois (3) mois à compter de ce jour moyennant une présence effective sur les lieux du fonds une journée par semaine à déterminer entre les Parties et une rémunération de HUIT CENTS (800 euros) euros mensuel, hors taxes. »

La société Prodico soutient avoir exécuté son obligation de présence ce que ne contestent pas M. [T] [M] et la société Myaa Soins et Beauté.

Pour le reste, le seul élément probatoire versé au débat pour établir la mauvaise exécution de la société Prodico de son obligation, à savoir l'avis Google négatif de Mme [B] de septembre 2023, par lequel elle se plaint du départ d'une salariée compétente, ne permet aucunement d'imputer sérieusement à la société Prodico une quelconque faute.

Par conséquent, M. [T] [M] et la société Myaa Soins et Beauté ne rapportent pas la preuve d'une contestation sérieuse à l'occasion du présent moyen.

Sur le défaut d'exécution la société Prodico de son obligation de résultat portant sur le recouvrement de créances échues

En l'espèce, le contrat de cession stipule que « Le VENDEUR déclare qu'il a accordé des échéanciers de paiement à des clients avant l'entrée en jouissance pour un montant de 34 340 euros, soit 4 229,23 euros payable par chèques et 30 090,77 euros par prélèvement SEPA. Les Parties sont convenues que, sous réserve de leur parfait paiement, le VENDEUR les remboursera à l'ACQUEREUR en deux échéances le 31 décembre 2023 et le 3 juin 2024. »

En l'état de la mention « sous réserve de leur parfait paiement », M. [T] [M] et la société Myaa Soins et Beauté ne sont pas fondés à se prévaloir d'une obligation de résultat.

Pour le reste, la société Prodico justifie avoir recouvré la somme de 23 206,83 euros au titre de l'obligation litigieuse et il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'elle a manqué de diligence dans l'exécution de son obligation.

Il s'ensuit que le fait qu'elle n'ait pas recouvré intégralement la créance litigieuse est sans incidence.

En revanche, les 23 206,83 euros n'ayant pas été reversés à la société Myaa Soins et Beauté, la compensation dont se prévalent les appelants constitue une contestation sérieuse de la créance de la société Prodico à hauteur de ce montant.

Dès lors, la société Prodico est fondée à réclamer à M. [T] [M] et la société Myaa Soins et Beauté la somme non sérieusement contestable de 40 713,17 euros (63 920-23 206,83) au titre du solde du prix de vente.

B. Sur la créance résultant des prélèvements effectués sur le compte bancaire de la société Prodico par la société Myaa Soins et Beauté

Sur cette créance, la société Prodico fait valoir qu'il est convenu aux termes de l'acte de cession que les parties se régleront directement entre elles leur part proratisée des charges ; et que des prélèvements au titre des abonnements Orange et EDF ont encore été effectués sur son compte après la cession, qui sont donc à ajouter aux sommes qui lui sont dues par la société Myaa Soins et Beauté pour un montant de 257,93 euros.

En l'espèce, le contrat de cession stipule que « Les parties rappellent qu'elles ont fixé à la date de ce jour les effets financiers de la présente cession, et qu'elles se régleront directement entre elles tous comptes prorata, notamment de consommations eau, EDF-GDF, loyers et charges locatives, taxe foncière téléphonie, internet, cotisation foncière des entreprises, en conséquence, les quittances de loyers et autres charges, ainsi que toutes taxes et prestations exigibles, seront acquittées par l'Acquéreur à compter de cette date ».

En l'espèce, M. [T] [M] et la société Myaa Soins et Beauté ne contestent pas le bien-fondé de cette créance de sorte qu'elle sera retenue au titre des sommes dues.

L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande provisionnelle à ce titre.

C. Sur la créance résultant de la clause pénale

Sur cette créance, M. [T] [M] et la société Myaa Soins et Beauté font valoir que cette clause, stipulée sans restriction, et dans le seul intérêt de la venderesse, interdit toute mise en 'uvre d'une résistance légitime par la société Myaa Soins et Beauté en réponse à une inexécution totale ou partielle de ses obligations par la société Prodico.

Ils ajoutent que dans le cadre du contrat, la société Prodico était en réalité créancière de la société Myaa Soins et Beauté à hauteur de 26.460 euros (64.000 ' [19.200 + 34.340]) ; et que la somme de 6.400 euros prévue par la clause pénale représente 25% du montant total de la créance dont était réellement créancière ce qui est manifestement excessif.

Pour sa part, la société Prodico fait valoir que la clause pénale, convenue d'un commun accord dans l'acte de cession, n'est pas manifestement excessive car elle ne correspond qu'à 10 % du solde du prix et seulement 8 % du prix global ; et qu'il appartenait à la société Myaa Soins et Beauté de respecter son engagement de paiement pour ne pas se voir contrainte de régler le montant de la clause pénale d'autant qu'elle n'a jamais réglé la moindre échéance prévue au titre du prix payable à terme.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l'espèce, le contrat stipule que « au cas où pour un motif quelconque, le VENDEUR serait obligé de procéder au recouvrement du solde du prix par des voies judiciaires, il lui serait alloué à titre d'indemnité forfaitaire et irréductible une somme dès à présent fixée à 10% du solde exigible, soit 6 400 euros, outre le remboursement d'intérêts de droits et de tous les frais et honoraires de procédure ».

Il résulte de cette clause pénale, au demeurant très claire, que la société Prodico dispose d'une créance résultant de la procédure de recouvrement à laquelle elle a été contrainte.

Par ailleurs, M. [T] [M] et la société Myaa Soins et Beauté ne font état d'aucune contestation sérieuse, les inexécutions dont ils se prévalent ayant été intégralement écartées ci-avant.

Dès lors, la société Prodico est fondée à réclamer à M. [T] [M] et la société Myaa Soins et Beauté la somme non sérieusement contestable de 6 400 euros à ce titre.

En vertu des trois créances précitées additionnées, la société Prodico dispose d'une créance non sérieusement contestable à l'encontre de M. [T] [M] et la société Myaa Soins et Beauté d'un montant de 47 371,10 euros.

Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée.

II. Sur la demande d'indemnisation fondée sur l'appel abusif

En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts en cas de faute dans l'exercice des voies de droit.

En l'espèce, bien qu'il ait été fait droit à ses demandes, la société Prodico ne rapporte pas la preuve que M. [T] [M] et la société Myaa Soins et Beauté ont interjeté appel dans l'objectif spécifique de lui nuire.

En outre, la société Prodico ne justifie d'aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, qui seront évoqués ci-après au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent, la société Prodico sera déboutée de sa demande d'indemnisation fondée sur l'appel abusif.

III. Sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Succombant, M. [T] [M] et la société Myaa Soins et Beauté ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et seront condamnés solidairement aux dépens d'appel.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société Prodico la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel de sorte que M. [T] [M] et la société Myaa Soins et Beauté seront condamnés solidairement à payer à la société Prodico une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance querellée ;

Déboute la société Prodico de sa demande d'indemnisation fondée sur l'appel abusif ;

Condamne solidairement M. [T] [M] et la société Myaa Soins et Beauté aux dépens d'appel ;

Condamne solidairement M. [T] [M] et la société Myaa Soins et Beauté à payer à la société Prodico la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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