Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 6 novembre 2025, n° 21/05975

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/05975

6 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2025

Rôle N° RG 21/05975 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKI4

S.A.S. AB INBEV FRANCE

C/

SAS LES MANDATAIRES

S.A.S. LES DEUX GARCONS

Copie exécutoire délivrée

le : 6 novembre 2025

à :

Me Joanne DAKESSIAN

Me Philippe BRUZZO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021001437.

APPELANTE

S.A.S. AB INBEV FRANCE,

société par action simplifiée, au capital de 3.800.000 euros, immatriculée au RCS de LILLEMÉTROPOLE sous le numéro 321 336 208 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège

représentée par Me Joanne DAKESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

SAS LES MANDATAIRES, société par action simplifiée, au capital de 20.000 euros, immatriculée sous le numéro 850 597 097 au RCS de [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de Maître [F] [P], ès-qualité de liquidateur de la société LES DEUX

GARÇONS

représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. LES DEUX GARCONS

société par action simplifiée, au capital de 128.000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 327 984 605, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société AB Inbev France est une société spécialisée dans le commerce de gros de boissons, et plus particulièrement de bières.

La SAS Les Deux Garçons est une société dont l'activité principale est café, restaurant, débit de boissons. Elle est située à [Localité 3].

Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2017, la société AB Inbev France a conclu avec la SAS Les Deux Garçons un contrat par lequel la société AB Inbev France a accordé à la SAS Les Deux Garçons une subvention de 62.400 euros TTC destinée à financer un programme d'investissement préalablement communiqué à la société AB Inbev France. En contrepartie, la SAS Les Deux Garçons s'est engagée à consommer au moins 130 hectolitres de bières de marque AB Inbev France par an pendant 5 ans auprès de l'entrepositaire désigné à la convention soit un total à réaliser sur 5 ans de 650 hl.

Par le même acte, Monsieur [V] [X] et Monsieur [Z] [S] se sont portés cautions solidaires et indivises de la SAS Les Deux Garçons en faveur de la société AB Inbev France pour une durée de 5 ans, dans la limite de la somme de 62.400 euros chacun, couvrant le paiement des sommes non amorties de la subvention et de l'indemnité de rupture de contrat et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.

La convention stipule également un nantissement sur le fonds de commerce de la société Les Deux Garçons au profit de la AB Inbev France pour un montant de 62.400 euros.

Par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 6 mars 2018, la SAS Les deux garçons a été placée en redressement judiciaire et Maître [F] [P], a été nommé en qualité de mandataire judiciaire.

La société AB Inbev France a, par courrier recommandé en date du 16 mars 2018, déclaré au passif de la SAS Les Deux Garçons une créance privilégiée d'un montant total de 85 470,56 euros décomposée comme suit :

- 60 332,16 euros au titre des sommes non amorties de la subvention ;

- 25 138,40 euros au titre de l'indemnité de rupture prévue du contrat de subvention.

Par jugement en date du 20 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a adopté un plan de redressement pour une durée de 8 ans.

Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et converti le redressement judiciaire de la SAS Les Deux Garçons en liquidation judiciaire.

Par courrier en date du 6 juin 2019, la société AB Inbev France a actualisé le montant de sa créance, à titre privilégié, à hauteur de 69.758,48 euros décomposé comme suit :

- 49 241,28 euros au titre des sommes non amorties ;

- 20 517,20 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat.

Par décision en date du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence saisi d'une action en paiement par la société AB Inbev France à l'encontre de Monsieur [V] [X] et Monsieur [Z] [S] a notamment :

- sursis à statuer sur les demandes de condamnation à l'encontre de Monsieur [X] dans l'attente des décisions de la cour d'appel statuant sur les appels formés à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire relative à la créance portant sur la valeur non amortie de la subvention et à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire relative à la créance portant sur l'indemnité de non-respect de l'exclusivité';

- prononcé la nullité de l'acte de cautionnement établi le 27 novembre 2017 entre Monsieur [Z] [S] et la société AB Inbev France.

La société AB Inbev France a interjeté appel de ce jugement selon déclaration du 1er décembre 2021.

Cette instance est pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro de RG 21/16868.

Suivant ordonnance du 15 avril 2021 (RG n°2021/ 001437), le juge-commissaire, statuant sur la déclaration de créance de la société AB Inbev France pour la somme de 49 241,28 euros à titre privilégié, a rejeté la créance et déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure.

Suivant ordonnance du 15 avril 2021 (RG n°2021/ 001436), le juge-commissaire, statuant sur la déclaration de créance de la société AB Inbev France pour la somme de 20 517,20 euros à titre privilégié l'a admise à titre privilégié pour la somme de 2.000 euros et déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure.

Selon deux déclarations d'appel du 21 avril 2021, la société AB Inbev France a interjeté appel de ces décisions.

L'ordonnance n°2021/001437 fait l'objet de la présente décision.

Selon conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2022, la société AB Inbev France demande à la cour de':

Dire et juger bien fondée et recevable en ses demandes la société AB Inbev France';

Infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 15 avril 2021 (RG n°2021 001437) en ce qu'elle rejette la créance de la société AB Inbev France à hauteur de 49 241,28 euros ;

Et statuant de nouveau,

Dire et juger que la société AB Inbev France est créancière de la somme de 49 241,28 euros correspondant aux sommes non amorties du contrat de subvention du 28 novembre 2017 ;

En conséquence,

Fixer la créance de la société AB Inbev France au passif de la SAS Les deux garçons à hauteur de la somme de 49 241,28 euros à titre privilégié ;

Admettre la créance de la société AB Inbev France au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Les Deux Garçons à hauteur de la somme de 49 241,28 euros à titre privilégié';

Débouter Maître [F] [P], ès qualités de liquidateur de la société Les Deux Garçons et la SAS Les Deux Garçons de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société AB Inbev France';

Condamner Maître [F] [P], ès qualités de liquidateur de la SAS Les Deux Garçons à payer à la société AB Inbev France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Maître [F] [P], ès qualités de liquidateur de la SAS Les Deux Garçons au paiement des entiers dépens de la présente procédure';

Dire et juger que lesdits frais irrépétibles et dépens seront payés par priorité en tant que frais privilégiés.

A l'appui de ses demandes, la société AB Inbev France soutient que la créance déclarée à titre privilégié, à hauteur de 49 241,28 euros au titre des sommes non amorties ne constitue pas une clause pénale manifestement excessive mais que le calcul de cette somme respecte l'article 4.1 du contrat de subvention conclu entre les parties le 28 novembre 2017, qui tient compte des volumes de vente restant à livrer -en multipliant le nombre de mois entiers restant à courir jusqu'à la fin du contrat par le volume mensuel promis, les parties ayant ainsi pris le soin de justifier la corrélation entre le montant de l'indemnité et le préjudice occasionné par l'inexécution. Elle ajoute que l'indemnité due au titre des sommes non amorties de la subvention a vocation non pas à indemniser la perte de marge brute sur les volumes non débités comme l'indemnité prévue en cas de non-respect de l'engagement d'exclusivité (objet de l'instance portant le RG N°21 05974) mais à couvrir la partie non amortie de la subvention financière octroyée à la société qui a été consentie.

Selon conclusions notifiées le 7 octobre 2021, la SAS Les mandataires prise en la personne de Maître [F] [P], ès qualités et la SAS Les Deux Garçons demandent à la cour de':

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance intervenue le 15 avril 2021 rendue par le juge-commissaire, et notamment en ce qu'elle a rejeté l'admission de la créance de la Société AB Inbev France à titre privilégié pour un montant de 49 241,48 euros à titre d'indemnité de rupture contractuelle';

En toutes hypothèses,

Débouter la société AB Inbev France en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société AB Inbev France à verser à Maître [F] [P], ès qualités la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société AB Inbev France aux entiers dépens.

A l'appui de leurs demandes, les parties intimées font valoir que l'article 4.1 du contrat de subvention, bien que rédigé à la manière d'une clause de rupture anticipée, vient sanctionner le co-contractant en cas de résiliation anticipée du contrat, en imposant le paiement de la somme restante en cas d'exécution complète de celui-ci jusqu'à son terme'; que le calcul de l'indemnité due en cas de résiliation anticipée du contrat équivaut au paiement des hectolitres manquants jusqu'au terme du contrat'; que le paiement de la somme due en cas d'exécution complète du contrat, au titre d'une clause de rupture confère à celle-ci un caractère comminatoire, de nature à faire assurer au co-contractant l'exécution de ses obligations jusqu'au terme du contrat'; que la clause est pénale et qu'il échet de la rejeter, le juge commissaire disposant dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation.

Les parties ont été avisées le 18 avril 2025 de la fixation de l'affaire à l'audience de conseiller rapporteur du 11 septembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.

La clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les mérites de l'appel

Il résulte des articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce que le juge-commissaire ne statue lui-même sur la créance que si la contestation n'est pas sérieuse et si elle n'est pas de la compétence du juge de droit commun.

En application de l'article 1235-1 du code civil, «'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

(') ».

Le contrat d'approvisionnement conclu le 28 novembre 2017 prévoit en son article 4-1 « Non-respect de l'engagement d'achat annuel » que :

« En cas de non-respect par le client de son engagement d'achat annuel en bières du fournisseur, celui-ci sera redevable des sommes non amorties annuellement de la subvention. La valeur non amortie de la subvention s'appréciera au choix de la brasserie en fonction des hectolitres restant à livrer conformément au contrat, sur base des factures émises par l'entrepositaire désigné au prorata temporis de façon linéaire. Les volumes de vente restant à livrer seront alors déterminées en multipliant le nombre de mois entiers restant à courir jusqu'à la fin du contrat par le volume mensuel promis. (obtenu en divisant le volume annuel minimum promis de 12 mois.) »

Il résulte de l'article 4-1 du contrat de bière que la somme due en application du dit article correspond à la portion de la subvention versée par la société AB Inbev France laquelle n'a pas eu, en raison de la résiliation anticipée du contrat, comme contrepartie la fourniture de bière dans les proportions et durée prévues au contrat.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'article 4-1 n'institue donc nullement une clause pénale et il n'y a pas lieu de réduire la somme résultant de son application.

La société AB Inbev France justifiant de la créance qu'elle réclame en son principe et en son calcul (pièce n°6 de l'appelante), il y a lieu d'admettre sa créance à hauteur de la somme demandée, soit la somme de 49'241,28 euros, à titre privilégié et d'infirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a déclaré les dépens de première instance frais privilégiés de la procédure collective.

Sur les demandes accessoires

Les intimées succombant, la SAS Les deux garçons sera tenue aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure.

Elles sont pour le même motif infondées en leur demande au titre des frais irrépétibles et en seront déboutées.

En équité, la SAS AB Inbev France sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance querellée en son intégralité' sauf en ce qu'elle a déclaré les dépens de première instance frais privilégiés de la procédure collective';

Statuant à nouveau,

Admet la créance de la société AB Inbev France' au passif de la société les deux garçons pour la somme de 49'241,28 euros, à titre privilégié ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles';

Condamne la SAS Les deux garçons aux dépens d'appel qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site