CA Limoges, ch. civ., 6 novembre 2025, n° 24/00628
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° 312.
N° RG 24/00628 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITGM
AFFAIRE :
Mme [P] [O], Mme [M] [O]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
CB/LM
Autres demandes en matière de succession
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
---===oOo===---
Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de BRIVE
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTES d'une décision rendue le 05 JUILLET 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 octobre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Selon jugement du Tribunal Administratif de LIMOGES en date du 19 octobre 1995, a été annulé l'arrêté du Préfet de la Corrèze du 22 juillet 1992 ayant autorisé Madame [M] [O] à créer à [Adresse 10], une officine de pharmacie par voie dérogatoire, sachant :
- que par jugement du Tribunal Administratif de LIMOGES en date du 10 février 2005, l'Etat a été condamné à verser à Madame [M] [O], au titre de la perte de valeur vénale de son fonds de commerce, la somme de 241 284 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 1999, et capitalisation des intérêts échus le 5 décembre 2001, à compter de cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, ainsi qu'à supporter la charge des frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 8024,14 €
- qu'après règlement des sommes ainsi allouées, est intervenu un arrêt de la Cour Administrative d'appel de BORDEAUX du 29 février 2008 ayant réformé le jugement du 9 mars 2005, et décidé de ramener à la somme de 25 000 € intérêts compris, la somme de 241 284 € que l'Etat avait été condamné à verser à Madame [M] [O], avec la précision que les intérêts échus le 5 décembre 2001, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates.
Le 30 septembre 2008, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a émis à l'encontre de Madame [M] [O] un titre de perception à hauteur de la somme de 260 904,24 € correspondant au montant trop perçu par cette dernière, sachant que ce titre n'a donné lieu à aucune contestation.
A partir du 6 mai 2010, Madame [M] [O] a adressé divers règlements à la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, sans pouvoir toutefois s'acquitter de l'intégralité de sa dette.
C'est dans ce contexte que le 28 mai 2021, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a fait délivrer à cette dernière une mise en demeure aux fins de partage amiable, ayant appris qu'elle était propriétaire en indivision avec sa soeur [P] [O] épouse [U], de biens immobiliers consistant dans une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 13] (19) et dans un appartement et sa dépendance situés [Adresse 4] à [Localité 16] (19), sachant :
- que par courrier en date du 1er juillet 2021, Madame [M] [O] a informé la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES que d'un commun accord avec sa soeur, elle avait mis en vente les immeubles détenus en indivision avec cette dernière, en faisant état d'un mandat de vente confié à cette fin à l'Agence Immobilière [11]
- que par courrier du 5 août 2021, adressé en copie Madame [P] [O] épouse [U], la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a informé Madame [M] [O] qu'en application de l'article 882 du Code Civil, elle formait opposition au partage afin de pouvoir y concourir, en demandant que lui soient communiquées les coordonnées du notaire chargé d'y procéder
- que par courrier en réponse daté du 30 septembre 2021, Madame [M] [O] a informé la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES qu'elle continuait avec sa soeur à faire visiter les biens immobiliers, mais que leurs prix de vente avaient dû être revus à la baisse, en indiquant que Maître [N] [Z], exerçant au sein de la SCP [15] à [Localité 12], était le notaire en charge du partage
- que par courrier du 21 octobre 2021 adressé à Maître [N] [Z] Notaire Associé à [Localité 12] (avec copie envoyée à Mesdames [M] et [P] [O] ), la DGFIP a formé oppossition au partage.
C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier en date du 2 février 2023, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a assigné devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE Madame [M] [O] et Madame [P] [O] épouse [U], pour au visa de l'article 815-17 du Code Civil :
- voir ordonner les opérations de liquidation et partage de l'ensemble des immeubles indivis entre Madame [M] [O] et Madame [P] [O] épouse [U], et voir désigner à cette fin Maître [N] [Z], Notaire à [Localité 12]
- avant dire droit, voir ordonner la vente sur licitation à la Barre du Tribunal Judiciaire de BRIVE des deux immeubles en cause, et ce en deux lots, à savoir
* la vente de la maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Adresse 14] (19), Section BH [Cadastre 9] sur la base d'une mise à prix de 43 000 €
* la vente de l'appartement et sa dépendance situés [Adresse 4] à [Localité 16] (19), Section BK [Cadastre 8] sur la base d'une mise à prix de 57 000 €.
Par jugement contradictoire en date du 5 juillet 2024, le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GALLARDE a notamment :
- débouté Madame [M] [O] et Madame [P] [O] épouse [U] de leur demande de sursis en partage de l'indivision existant entre elles pour une durée de deux ans, après avoir retenu que les intéressées ne justifiaient pas en quoi le partage immédiat des biens indivis risquerait de porter atteinte à leur valeur
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des immeubles indivis existant entre Madame [M] [O] et Madame [P] [O] épouse [U], à savoir de la maison d'habitation située [Adresse 6], à [Localité 13] et cadastrée BH[Cadastre 9] et de l'appartement et sa dépendance situés [Adresse 4] à [Localité 16] et cadastrés BK [Cadastre 8]
- désigné Maître [N] [Z], Notaire à [Localité 12], aux fins de réaliser lesdites opérations
- ordonné la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, en deux lots, de la maison d'habitation située à [Adresse 6], à [Localité 13] et cadastrée BH[Cadastre 9] sur la base d'une mise à prix de 43 000 €, et de l'appartement et sa dépendance situés [Adresse 4] à [Localité 16] et cadastrés BK [Cadastre 8] sur la base d'une mise à prix de 57 000 €, avec en tant que de besoin, une baisse de chaque mise à prix du quart
- condamné Madame [M] [O] et Madame [P] [O] épouse [U] à verser à la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation- partage.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 22 août 2024, Madame [P] [O] épouse [U] et Madame [M] [O] ont interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 27 août 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 19 septembre 2024, Madame [P] [O] épouse [U] et Madame [M] [O] (ci-après dénommées les Consorts [O]/[U]) demandent en substance à la Cour :
- de réformer en toutes ses dispositions le juugement rendu le 5 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE
- en conséquence, de surseoir au partage de l'indivision [O] / [U] pour une durée de deux ans
- de débouter la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES du surplus de ses demandes
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
En l'état de ses dernière conclusions déposées le 31 octobre 2024, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP) demande en substance à la Cour :
- de confirmer la décision entreprise dans l'ensemble de ses dispositions, sauf celles afférentes à l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 16] déjà vendu et dont le prix a été partagé
- de débouter les Consorts [O] / [U] de leur demande de sursis au partage
- d'ordonner les opérations de liquidation et partage de l'immeuble restant indivis entre Madame [P] [O] épouse [U] et Madame [M] [O], et consistant dans la maison d'habitation située à [Localité 7], à [Localité 13] et cadastrée BH66, et de désigner pour y procéder Maître [N] [Z], Notaire à [Localité 12]
- d'ordonner la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, de la maison d'habitation située à [Adresse 6], à [Localité 13] et cadastrée BH66, sur la base d'une mise à prix de 43 000 €, et avec possibilité de baisse du quart
- de condamner solidairement les Consorts [O] / [U]
* au paiement d'une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance, et de 3500 € pour ses frais irrépétibles d'appel
* à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de relever que les Consorts [O]/ [U] ne contestent pas la recevabilité de l'action en partage exercée par la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES- DGFIP en sa qualité de créancière de Madame [M] [O], et ce à l'effet de faire cesser la situation d'indivision existant entre cette dernière et sa soeur [P] [O] relativement à deux immeubles consistant d'une part dans un appartement et sa dépendance sis [Adresse 4] à [Localité 16], et d'autre part dans une maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 13], sachant que le litige soumis à la Cour se trouve circonscrit au sursis à partage tel que sollicité par les Consorts [O] / [U] au visa de l'article 820 du Code Civil.
1) Sur le sursis à partage sollicité par les Consorts [O] / [U] au visa de l'article 820 du Code Civil :
En premier lieu, force est de reconnaître que la demande de sursis à partage présentée par les Consorts [O] / [U] pour faire obstacle à la mesure de licitation poursuivie à leur encontre par la DGFIP, ne concerne plus que la maison d'habitation sise [Localité 7] à [Localité 13], dès lors que l'autre immeuble indivis consistant dans l'appartement avec dépendance situés à [Localité 16] a été vendu par les appelantes dans le cadre d'une vente amiable intervenue postérieurement à la clôture des débats devant le premier juge.
Pour s'opposer à la demande en partage présentée par la DGFIP relativement à la maison d'habitation sise [Localité 7] à [Localité 13], les Consorts [O] / [U] sollicitent le bénéfice des dispositions de l'article 820 du Code Civil énonçant notamment que 'à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciales, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai'.
Il ressort clairement de ces dispositions que pour obtenir un sursis au partage tel que requis par la DGFIP, il incombe aux Consorts [O] / [U] de justifier de l'existence de l'une ou l'autre des hypothèses prévues à l'artice 820 précité comme étant de nature à faire obstacle au partage pour une durée non renouvelable de deux années au plus, sachant qu'en l'espèce, il n'est nullement question pour les intéressées de retarder le partage dans l'attente d'une reprise ultérieure du bien indivis, le bien concerné étant dépourvu de tout caractère professionnel.
Pour légitimer leur demande de sursis à partage, les Consorts [O] / [U] font notamment valoir que leur immeuble indivis consistant dans la maison d'habitation sise à [Adresse 14] est inhabitée depuis octobre 1986, qu'elle a été mise en vente le 1er juillet 2021 pour un prix de 110 000 €, que des travaux sont nécessaires, et que le prix de vente a été baissé pour être fixé depuis le 13 février 2024 à la somme de 80 000 €, qu'elles sont de bonne foi et que le sursis permettra de finaliser la vente dudit bien.
A l'examen du dossier, force est de constater que les motifs invoqués par les Consorts [O] / [U] pour différer le partage par voie de licitation de leur immeuble indivis sont totalement inopérants, et ce faute pour ces dernières de pouvoir justifier en quoi un tel partage risquerait de porter atteinte à la valeur dudit bien, la Cour :
- retenant au vu des pièces produites par les intéressées, qu'elles ne justifient d'aucune circonstance particulière tenant à la situation juridique, matérielle ou environnementale de l'immeuble concerné, et qui soit de nature à établir qu'un partage immédiat porterait atteinte aux intérêts économiques de l'indivision, étant observé
* que les Consorts [O] / [U] ne démontrent pas avoir entrepris sur l'immeuble litigieux des travaux d'envergure dont l'inachèvement pourrait constituer un frein à la vente amiable dudit bien
* qu'il n'est pas prouvé que le bien dont s'agit serait soumis dans l'immédiat à des fluctuations de valeur qui rendraient sa vente inopportune
- observant que l'immeuble litigieux
* est en indivision entre les Consorts [O] / [U] depuis de nombreuses années, suite aux décès successifs de leurs parents (père décédé en 1974 et mère décédée en 2007)
* doit faire l'objet d'importants travaux (électricité, isolation, chauffage, pièces d'eau, escaliers accès sous-sol, suivi toiture et zinguerie) tels que mentionnés par l'Agence [11] dans son attestation du 13 février 2023, en sa qualité de détentrice du mandat de vente donné pour ce bien immobilier au mois de juillet 2021 par Mesdames [O] et [U]
* n'a suscité aucune offre d'acquisition pouvant laisser croire qu'une vente à l'amiable serait réalisable à court terme .
Au vu de ces observations, il convient :
- de débouter les Consorts [O] / [U] de leur demande de sursis à partage, et ce abstraction faite de toute considération tirée de la bonne ou de la mauvaise foi des intéressées
- de confirmer de ce chef le jugement querellé.
Ledit jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, de la maison d'habitation située à [Adresse 6], à [Localité 13] et cadastrée BH[Cadastre 9], sur la base d'une mise à prix de 43 000 €, avec possibilité de baisse du quart, la Cour considérant :
- que la licitation s'impose comme modalité de partage de l'immeuble demeuré indivis entre les Consorts [O] / [U], en ce que le bien dont s'agit et qui consiste dans une maison d'habitation ne peut être commodément partagé
- que la mise à prix dudit bien peut raisonnablement être fixée à la somme de 43 000 € telle que retenue par le premier juge conformément à la demande de la DGFIP, en ce que ladite mise à prix est en parfaite adéquation avec la valeur vénale de cet immeuble telle que ressortissant de l'avis de valeur établi à la somme de 43 000 € par le Service des Domaines, et ce
* à la date du 7 décembre 2022, et en fonction de l'état extérieur du bien décrit comme ayant une toiture en très mauvais état, des façades à rénover, des volets en bois avec une suspicion d'infiltrations
* sans être utilement contredit par un autre avis de valeur actualisé que Consorts [O] / [U] se sont abstenues de produire.
Le jugement déféré sera par contre réformé en ce qu'il a ordonné la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, de l'appartement et sa dépendance situés [Adresse 4] à [Localité 16] et cadastrés BK [Cadastre 8] sur la base d'une mise à prix de 57 000 €, la vente amiable dudit bien ayant rendu sans objet la demande en partage par voie de licitation présentée par la DGFIP relativement à cet immeuble.
2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la DGFIP la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu'elle se verra allouer une somme de 2000 € pour ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité de 2000 € qu'elle s'est vu octroyer par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de condamner les Consorts [O] / [U] aux dépens de la présente instance d'appel, tandis que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de liquidation-partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour d' appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [P] [O] épouse [U] et Madame [M] [O] ;
Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'immeubles indivis existant entre Madame [M] [O] et Madame [P] [O] épouse [U], à savoir de la maison d'habitation située [Adresse 6], à [Localité 13] et cadastrée BH[Cadastre 9], et désigné Maître [N] [Z], Notaire à [Localité 12], aux fins de réaliser lesdites opérations
- ordonné la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, de la maison d'habitation située à [Adresse 6], à [Localité 13] et cadastrée BH[Cadastre 9] sur la base d'une mise à prix de 43 000 €, sauf à ajouter qu'en l'absence d'adjudicataire, ladite mise à prix pourra faire l'objet d'une baisse du quart et le cas échéant de moitié
- condamné Madame [M] [O] et Madame [P] [O] épouse [U] à verser à la DGFIP la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la vente sur licitation à la Barre du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, de l'appartement et sa dépendance situés [Adresse 4] à [Localité 16] et cadastrés BK [Cadastre 8] sur la base d'une mise à prix de 57 000 € ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n'y avoir lieu à ordonner le partage par voie de licitation de l'appartement et de sa dépendance situés [Adresse 4] à [Localité 16] et cadastrés BK [Cadastre 8], en ce que la vente amiable dudit bien a rendu sans objet la demande présentée par la DGFIP relativement à cet immeuble ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [M] [O] et Madame [P] [O] épouse [U] à verser à la DGFIP la somme de 2000 € pour ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Madame [M] [O] et Madame [P] [O] épouse [U] à supporter les dépens de la présente instance d'appel, et dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de liquidation-partage.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
N° RG 24/00628 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITGM
AFFAIRE :
Mme [P] [O], Mme [M] [O]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
CB/LM
Autres demandes en matière de succession
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
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Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de BRIVE
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTES d'une décision rendue le 05 JUILLET 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 octobre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Selon jugement du Tribunal Administratif de LIMOGES en date du 19 octobre 1995, a été annulé l'arrêté du Préfet de la Corrèze du 22 juillet 1992 ayant autorisé Madame [M] [O] à créer à [Adresse 10], une officine de pharmacie par voie dérogatoire, sachant :
- que par jugement du Tribunal Administratif de LIMOGES en date du 10 février 2005, l'Etat a été condamné à verser à Madame [M] [O], au titre de la perte de valeur vénale de son fonds de commerce, la somme de 241 284 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 1999, et capitalisation des intérêts échus le 5 décembre 2001, à compter de cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, ainsi qu'à supporter la charge des frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 8024,14 €
- qu'après règlement des sommes ainsi allouées, est intervenu un arrêt de la Cour Administrative d'appel de BORDEAUX du 29 février 2008 ayant réformé le jugement du 9 mars 2005, et décidé de ramener à la somme de 25 000 € intérêts compris, la somme de 241 284 € que l'Etat avait été condamné à verser à Madame [M] [O], avec la précision que les intérêts échus le 5 décembre 2001, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates.
Le 30 septembre 2008, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a émis à l'encontre de Madame [M] [O] un titre de perception à hauteur de la somme de 260 904,24 € correspondant au montant trop perçu par cette dernière, sachant que ce titre n'a donné lieu à aucune contestation.
A partir du 6 mai 2010, Madame [M] [O] a adressé divers règlements à la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, sans pouvoir toutefois s'acquitter de l'intégralité de sa dette.
C'est dans ce contexte que le 28 mai 2021, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a fait délivrer à cette dernière une mise en demeure aux fins de partage amiable, ayant appris qu'elle était propriétaire en indivision avec sa soeur [P] [O] épouse [U], de biens immobiliers consistant dans une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 13] (19) et dans un appartement et sa dépendance situés [Adresse 4] à [Localité 16] (19), sachant :
- que par courrier en date du 1er juillet 2021, Madame [M] [O] a informé la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES que d'un commun accord avec sa soeur, elle avait mis en vente les immeubles détenus en indivision avec cette dernière, en faisant état d'un mandat de vente confié à cette fin à l'Agence Immobilière [11]
- que par courrier du 5 août 2021, adressé en copie Madame [P] [O] épouse [U], la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a informé Madame [M] [O] qu'en application de l'article 882 du Code Civil, elle formait opposition au partage afin de pouvoir y concourir, en demandant que lui soient communiquées les coordonnées du notaire chargé d'y procéder
- que par courrier en réponse daté du 30 septembre 2021, Madame [M] [O] a informé la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES qu'elle continuait avec sa soeur à faire visiter les biens immobiliers, mais que leurs prix de vente avaient dû être revus à la baisse, en indiquant que Maître [N] [Z], exerçant au sein de la SCP [15] à [Localité 12], était le notaire en charge du partage
- que par courrier du 21 octobre 2021 adressé à Maître [N] [Z] Notaire Associé à [Localité 12] (avec copie envoyée à Mesdames [M] et [P] [O] ), la DGFIP a formé oppossition au partage.
C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier en date du 2 février 2023, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a assigné devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE Madame [M] [O] et Madame [P] [O] épouse [U], pour au visa de l'article 815-17 du Code Civil :
- voir ordonner les opérations de liquidation et partage de l'ensemble des immeubles indivis entre Madame [M] [O] et Madame [P] [O] épouse [U], et voir désigner à cette fin Maître [N] [Z], Notaire à [Localité 12]
- avant dire droit, voir ordonner la vente sur licitation à la Barre du Tribunal Judiciaire de BRIVE des deux immeubles en cause, et ce en deux lots, à savoir
* la vente de la maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Adresse 14] (19), Section BH [Cadastre 9] sur la base d'une mise à prix de 43 000 €
* la vente de l'appartement et sa dépendance situés [Adresse 4] à [Localité 16] (19), Section BK [Cadastre 8] sur la base d'une mise à prix de 57 000 €.
Par jugement contradictoire en date du 5 juillet 2024, le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GALLARDE a notamment :
- débouté Madame [M] [O] et Madame [P] [O] épouse [U] de leur demande de sursis en partage de l'indivision existant entre elles pour une durée de deux ans, après avoir retenu que les intéressées ne justifiaient pas en quoi le partage immédiat des biens indivis risquerait de porter atteinte à leur valeur
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des immeubles indivis existant entre Madame [M] [O] et Madame [P] [O] épouse [U], à savoir de la maison d'habitation située [Adresse 6], à [Localité 13] et cadastrée BH[Cadastre 9] et de l'appartement et sa dépendance situés [Adresse 4] à [Localité 16] et cadastrés BK [Cadastre 8]
- désigné Maître [N] [Z], Notaire à [Localité 12], aux fins de réaliser lesdites opérations
- ordonné la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, en deux lots, de la maison d'habitation située à [Adresse 6], à [Localité 13] et cadastrée BH[Cadastre 9] sur la base d'une mise à prix de 43 000 €, et de l'appartement et sa dépendance situés [Adresse 4] à [Localité 16] et cadastrés BK [Cadastre 8] sur la base d'une mise à prix de 57 000 €, avec en tant que de besoin, une baisse de chaque mise à prix du quart
- condamné Madame [M] [O] et Madame [P] [O] épouse [U] à verser à la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation- partage.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 22 août 2024, Madame [P] [O] épouse [U] et Madame [M] [O] ont interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 27 août 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 19 septembre 2024, Madame [P] [O] épouse [U] et Madame [M] [O] (ci-après dénommées les Consorts [O]/[U]) demandent en substance à la Cour :
- de réformer en toutes ses dispositions le juugement rendu le 5 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE
- en conséquence, de surseoir au partage de l'indivision [O] / [U] pour une durée de deux ans
- de débouter la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES du surplus de ses demandes
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
En l'état de ses dernière conclusions déposées le 31 octobre 2024, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP) demande en substance à la Cour :
- de confirmer la décision entreprise dans l'ensemble de ses dispositions, sauf celles afférentes à l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 16] déjà vendu et dont le prix a été partagé
- de débouter les Consorts [O] / [U] de leur demande de sursis au partage
- d'ordonner les opérations de liquidation et partage de l'immeuble restant indivis entre Madame [P] [O] épouse [U] et Madame [M] [O], et consistant dans la maison d'habitation située à [Localité 7], à [Localité 13] et cadastrée BH66, et de désigner pour y procéder Maître [N] [Z], Notaire à [Localité 12]
- d'ordonner la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, de la maison d'habitation située à [Adresse 6], à [Localité 13] et cadastrée BH66, sur la base d'une mise à prix de 43 000 €, et avec possibilité de baisse du quart
- de condamner solidairement les Consorts [O] / [U]
* au paiement d'une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance, et de 3500 € pour ses frais irrépétibles d'appel
* à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de relever que les Consorts [O]/ [U] ne contestent pas la recevabilité de l'action en partage exercée par la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES- DGFIP en sa qualité de créancière de Madame [M] [O], et ce à l'effet de faire cesser la situation d'indivision existant entre cette dernière et sa soeur [P] [O] relativement à deux immeubles consistant d'une part dans un appartement et sa dépendance sis [Adresse 4] à [Localité 16], et d'autre part dans une maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 13], sachant que le litige soumis à la Cour se trouve circonscrit au sursis à partage tel que sollicité par les Consorts [O] / [U] au visa de l'article 820 du Code Civil.
1) Sur le sursis à partage sollicité par les Consorts [O] / [U] au visa de l'article 820 du Code Civil :
En premier lieu, force est de reconnaître que la demande de sursis à partage présentée par les Consorts [O] / [U] pour faire obstacle à la mesure de licitation poursuivie à leur encontre par la DGFIP, ne concerne plus que la maison d'habitation sise [Localité 7] à [Localité 13], dès lors que l'autre immeuble indivis consistant dans l'appartement avec dépendance situés à [Localité 16] a été vendu par les appelantes dans le cadre d'une vente amiable intervenue postérieurement à la clôture des débats devant le premier juge.
Pour s'opposer à la demande en partage présentée par la DGFIP relativement à la maison d'habitation sise [Localité 7] à [Localité 13], les Consorts [O] / [U] sollicitent le bénéfice des dispositions de l'article 820 du Code Civil énonçant notamment que 'à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciales, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai'.
Il ressort clairement de ces dispositions que pour obtenir un sursis au partage tel que requis par la DGFIP, il incombe aux Consorts [O] / [U] de justifier de l'existence de l'une ou l'autre des hypothèses prévues à l'artice 820 précité comme étant de nature à faire obstacle au partage pour une durée non renouvelable de deux années au plus, sachant qu'en l'espèce, il n'est nullement question pour les intéressées de retarder le partage dans l'attente d'une reprise ultérieure du bien indivis, le bien concerné étant dépourvu de tout caractère professionnel.
Pour légitimer leur demande de sursis à partage, les Consorts [O] / [U] font notamment valoir que leur immeuble indivis consistant dans la maison d'habitation sise à [Adresse 14] est inhabitée depuis octobre 1986, qu'elle a été mise en vente le 1er juillet 2021 pour un prix de 110 000 €, que des travaux sont nécessaires, et que le prix de vente a été baissé pour être fixé depuis le 13 février 2024 à la somme de 80 000 €, qu'elles sont de bonne foi et que le sursis permettra de finaliser la vente dudit bien.
A l'examen du dossier, force est de constater que les motifs invoqués par les Consorts [O] / [U] pour différer le partage par voie de licitation de leur immeuble indivis sont totalement inopérants, et ce faute pour ces dernières de pouvoir justifier en quoi un tel partage risquerait de porter atteinte à la valeur dudit bien, la Cour :
- retenant au vu des pièces produites par les intéressées, qu'elles ne justifient d'aucune circonstance particulière tenant à la situation juridique, matérielle ou environnementale de l'immeuble concerné, et qui soit de nature à établir qu'un partage immédiat porterait atteinte aux intérêts économiques de l'indivision, étant observé
* que les Consorts [O] / [U] ne démontrent pas avoir entrepris sur l'immeuble litigieux des travaux d'envergure dont l'inachèvement pourrait constituer un frein à la vente amiable dudit bien
* qu'il n'est pas prouvé que le bien dont s'agit serait soumis dans l'immédiat à des fluctuations de valeur qui rendraient sa vente inopportune
- observant que l'immeuble litigieux
* est en indivision entre les Consorts [O] / [U] depuis de nombreuses années, suite aux décès successifs de leurs parents (père décédé en 1974 et mère décédée en 2007)
* doit faire l'objet d'importants travaux (électricité, isolation, chauffage, pièces d'eau, escaliers accès sous-sol, suivi toiture et zinguerie) tels que mentionnés par l'Agence [11] dans son attestation du 13 février 2023, en sa qualité de détentrice du mandat de vente donné pour ce bien immobilier au mois de juillet 2021 par Mesdames [O] et [U]
* n'a suscité aucune offre d'acquisition pouvant laisser croire qu'une vente à l'amiable serait réalisable à court terme .
Au vu de ces observations, il convient :
- de débouter les Consorts [O] / [U] de leur demande de sursis à partage, et ce abstraction faite de toute considération tirée de la bonne ou de la mauvaise foi des intéressées
- de confirmer de ce chef le jugement querellé.
Ledit jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, de la maison d'habitation située à [Adresse 6], à [Localité 13] et cadastrée BH[Cadastre 9], sur la base d'une mise à prix de 43 000 €, avec possibilité de baisse du quart, la Cour considérant :
- que la licitation s'impose comme modalité de partage de l'immeuble demeuré indivis entre les Consorts [O] / [U], en ce que le bien dont s'agit et qui consiste dans une maison d'habitation ne peut être commodément partagé
- que la mise à prix dudit bien peut raisonnablement être fixée à la somme de 43 000 € telle que retenue par le premier juge conformément à la demande de la DGFIP, en ce que ladite mise à prix est en parfaite adéquation avec la valeur vénale de cet immeuble telle que ressortissant de l'avis de valeur établi à la somme de 43 000 € par le Service des Domaines, et ce
* à la date du 7 décembre 2022, et en fonction de l'état extérieur du bien décrit comme ayant une toiture en très mauvais état, des façades à rénover, des volets en bois avec une suspicion d'infiltrations
* sans être utilement contredit par un autre avis de valeur actualisé que Consorts [O] / [U] se sont abstenues de produire.
Le jugement déféré sera par contre réformé en ce qu'il a ordonné la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, de l'appartement et sa dépendance situés [Adresse 4] à [Localité 16] et cadastrés BK [Cadastre 8] sur la base d'une mise à prix de 57 000 €, la vente amiable dudit bien ayant rendu sans objet la demande en partage par voie de licitation présentée par la DGFIP relativement à cet immeuble.
2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la DGFIP la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu'elle se verra allouer une somme de 2000 € pour ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité de 2000 € qu'elle s'est vu octroyer par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de condamner les Consorts [O] / [U] aux dépens de la présente instance d'appel, tandis que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de liquidation-partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour d' appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [P] [O] épouse [U] et Madame [M] [O] ;
Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'immeubles indivis existant entre Madame [M] [O] et Madame [P] [O] épouse [U], à savoir de la maison d'habitation située [Adresse 6], à [Localité 13] et cadastrée BH[Cadastre 9], et désigné Maître [N] [Z], Notaire à [Localité 12], aux fins de réaliser lesdites opérations
- ordonné la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, de la maison d'habitation située à [Adresse 6], à [Localité 13] et cadastrée BH[Cadastre 9] sur la base d'une mise à prix de 43 000 €, sauf à ajouter qu'en l'absence d'adjudicataire, ladite mise à prix pourra faire l'objet d'une baisse du quart et le cas échéant de moitié
- condamné Madame [M] [O] et Madame [P] [O] épouse [U] à verser à la DGFIP la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la vente sur licitation à la Barre du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, de l'appartement et sa dépendance situés [Adresse 4] à [Localité 16] et cadastrés BK [Cadastre 8] sur la base d'une mise à prix de 57 000 € ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n'y avoir lieu à ordonner le partage par voie de licitation de l'appartement et de sa dépendance situés [Adresse 4] à [Localité 16] et cadastrés BK [Cadastre 8], en ce que la vente amiable dudit bien a rendu sans objet la demande présentée par la DGFIP relativement à cet immeuble ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [M] [O] et Madame [P] [O] épouse [U] à verser à la DGFIP la somme de 2000 € pour ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Madame [M] [O] et Madame [P] [O] épouse [U] à supporter les dépens de la présente instance d'appel, et dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de liquidation-partage.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.