CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 6 novembre 2025, n° 25/00554
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Volkswagen Group France (SAS), Volkswagen Bank GmbH (Sté), Autoprestige (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Simon-Rossenthal
Conseillers :
M. Blanc, Mme Lorans
Avocats :
Me Koffi, Me Moisan, Me Jeandaux
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] a souscrit, auprès de la société Volkswagen Bank GmbH exerçant sous l'enseigne VW Bank (ci-après dénommé VW Bank), le 11 juin 2014, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Audi modèle A1 d'une valeur de 22 739,50 € pour une durée de 36 mois, incluant une première mensualité à hauteur de 2 242,65 €, puis 35 mensualités de 423,58 € et, au terme de la location en juillet 2017, une option d'achat de 9 743,71 €.
Le véhicule a été vendu par la société [K] Autoprestige [Localité 12] (la société [K]) à la société VW Bank.
Un procès-verbal de réception a été signé le 9 octobre 2014, sans réserve.
Par lettre datée du 16 novembre 2015, Monsieur [X] a été informé que le véhicule était concerné par l'action de service mise en place par le groupe Volkswagen sur les véhicules équipés de moteurs EA 189 et qu'une action de service était nécessaire pour une mise à jour logicielle réalisée en concession, gratuitement, pour une durée de moins d'une heure.
M. [X] n'a pas fait réaliser l'action de service sur le véhicule.
A l'issue du contrat en 2017, Monsieur [O] n'a pas restitué le véhicule à la société VW Bank ni exercé l'option d'achat.
Par actes d'huissier des 8 et 10 novembre 2023, M. [X] a assigné les sociétés VW Bank, [K] et Volkswagen Group France (ci-après désignée VGF) devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de résolution du contrat de vente et de caducité du contrat de location, restitution des loyers perçus, et en paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, pour « vices cachés d'un moteur truqué » et fichage illégal et, à titre subsidiaire, aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a statué comme suit :
« DECLARE irrecevables les demandes formulées par Monsieur [F] [X] tendant à :
- PRONONCER la résolution de la vente avec effet à la date de conclusion du contrat
- PRONONCER la caducité subséquente du contrat de location avec option d'achat
- CONDAMNER Ia société VOLKSWAGEN BANK à la restitution à Monsieur [X] de l'intégralité des loyers perçus, soit la somme de de 14 061,44
- CONDAMNER in solidum les sociétés Rose Automobiles, VOLKSWAGEN group France et VOLKSWAGEN BANK à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :'
* 10 euros par jour pour privation avérée de jouissance normale de son véhicule a occasionné pour Monsieur [X] à compter de l'achat dudit véhicule, jusqu'à la date de la décision ordonnant la restitution du véhicule
* 15 000 euros à titre de dommages- intérêts
Que ce soit sur le fondement du dol, de la cause illicite, de la garantie des vices cachés, garantie légale de conformité, de la garantie de délivrance confirme, de la faute contractuelle ou extracontractuelle,
- ORDONNER une expertise judiciaire conformément à l'article 145 du Code de procédure civile et ORDONNER une expertise technique
Et l'ensemble de ses demandes contre la SAS VOLKSWAGEN GROUP France ;
REJETTE la n de non-recevoir soulevée contre la prétention de Monsieur [F] [X] tendant à « CONDAMNER VOLKSWAGEN BANK à payer à Monsieur [X] la 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour fichage illégal CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens de l'instance dont distraction au pro t de Me JUNGUENET pour sa part, et réserve les dépens pour le surplus
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à verser à chacun des défendeurs la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir les sociétés [K] AUTOPRESTIGE [Localité 12], VOLKSWAGEN BANK et VOLKSWAGEN GROUP France, soit la somme totale de 6.000 euros ;
RENVOIE à l'audience de mise en état électronique du lundi 3 février2025 pour que Monsieur [F] [X] indique s'il entend maintenir son action avant le 1er décembre 2024, et en ce cas, puisse conclure au fond pour tenir compte de la présente décision, avant le janvier 2025, le tout sous peine de radiation ;
RAPPELLE qu'avant chaque audience de mise en état, les parties devront faire preuve de diligence et indiquer au juge de la mise en état si elles sollicitent la clôture de de l'affaire ou un renvoi à une autre audience de mise en état, ou le cas échéant lui faire part de toute autre difficulté.
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. »
Monsieur [O] a relevé appel de cette ordonnance le 9 janvier 2025.
Par acte d'huissier du 18 décembre 2024, M. [O] a assigné in intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Melun les sociétés VGF et [K].
Par dernières conclusions signifiées le 23 juin 2025, Monsieur [F] [X] demande à la cour de :
« Vu les articles 145, 700 AL. 2, 774-1 à 774-4 du Code de procédure civile, Vu les articles L 311-32, L211-4, L411-1 du Code de la consommation, Vu l'articles 1186 alinéa 1er, 1187, 1224, 1229, 1240, 1641, 1645, 2232, 2238 et 2241 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
DÉCLARER Monsieur [F] [X] recevable et bien fondé en son appel de l'ordonnance rendue en date du 21 octobre 2024 par Madame la Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de Melun en application des articles 561,563,565 et 915-2 dernier alinéa du CPC,
Y FAISANT DROIT :
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle :
REJETTE la demande de dépaysement présentée par les socie te s VOLKSWAGEN BANK et VOLKSWAGEN GROUP France ;
DE CLARE irrecevables les demandes formule es par Monsieur [F] [X] tendant a :
- PRONONCER la re solution de la vente avec effet a la date de conclusion du contrat, » - « PRONONCER la caducite subse quente du contrat de location avec option d'achat, »
- « CONDAMNER la socie te VOLKSWAGEN BANK a la restitution, a Monsieur [X], de l'inte gralite des loyers perc us, soit la somme de 14 061 € 44 »
- « CONDAMNER in solidum, les socie te s Rose automobiles, VOLKSWAGEN group France et VOLKSWAGEN BANK a payer a Monsieur [X] les sommes suivantes
* 10 € par jour pour la privation ave re e de jouissance normale de son ve hicule a occasionne pour Monsieur [X] a compter de l'achat dudit ve hicule, jusqu'a la date de la de cision ordonnant la restitution du ve hicule
* 15 000€ a titre de dommages-inte re ts » ;
Que ce soit sur le fondement du dol, de la cause illicite, de la garantie des vices cache s, garantie le gale de conformite , de la garantie de de livrance conforme, de la faute contractuelle ou extracontractuelle,
- « ORDONNER une expertise judiciaire conforme ment a l'article 145 du Code de proce dure Civile » et « ORDONNER une expertise technique » ; Et l'ensemble de ses demandes contre LA SAS VOLKSWAGEN GROUP France ;
REJETTE la fin de non-recevoir souleve e contre la pre tention de Monsieur [F] [X] tendant a « CONDAMNER VOLKSWAGEN BANK a payer a Monsieur [X] la 20 000 € a titre de dommages-inte re ts fichage ille gal » (sic) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux de pens de l'incident dont distraction au profit de Me JUNGUENET pour a part, et re serve les de pens pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] a verser a chacun des de fendeurs la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de proce dure civile, a savoir les socie te s [K] AUTOPRESTIGE [Localité 12], VOLKSWAGEN BANK et VOLKSWAGEN GROUP France, soit la somme totale de 6.000 euros ;
RENVOIE a l'audience de mise en e tat e lectronique du lundi 3 fe vrier 2025 pour que Monsieur [F] [X] indique s'il entend maintenir son action avant le 1er décembre 2024, et en ce cas, puisse conclure au fond pour tenir compte de la pre sente de cision, avant le 1er janvier 2025 le tout a peine de radiation ;
RAPPELLE qu'avant chaque audience de mise en e tat, les parties devront faire preuve de diligence et indiquer au juge de la mise en e tat si elles sollicitent la clo ture de l'affaire ou un renvoi a une autre audience de mise en e tat, ou le cas e che ant lui faire part de toute autre difficulte .
DE BOUTE les parties de leurs pre tentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exe cution provisoire est de droit.
STATUANT À NOUVEAU DE CES CHEFS :
DECLARER la socie te VGF irrecevable en ses demandes et de la condamner in solidum avec les socie te s VW BANK et [K] AUTO PRESTIGE [Localité 12].
REJETER les demandes pre sente es par la socie te VGF
CONSIDÉRER que le moteur du véhicule vendu à Monsieur [X] a été truqué dès l'origine ;
CONSIDÉRER que Monsieur [X] justifie d'un inte re t a agir en nullite du contrat de vente conclu entre la socie te [K] AUTOPRESTIGE [Localité 12] et la socie te VW BANK, conforme ment aux dispositions des articles 30 et 31 du Code de proce dure civile. RECONNAITRE a Monsieur [X] la qualite du preneur a bail pour agir en re solution ou en garantie sans leve e de l'option d'achat, tant que les contrats sont lie s. Le fondement de l'action est ici celui des vices cache s (articles 1641 et s. Code civ.), expresse ment retenu dans le contentieux du Dieselgate
RECONNAI TRE a Monsieur [X] la qualite a agir en re solution du contrat de vente conclu entre la socie te ROSE AUTOMOBILES devenue [K] AUTOPRESTIGE et la socie te VW BANK pour installation du logiciel frauduleux sur le moteur diesel du ve hicule vendu a Monsieur [X].
DE CLARER recevable l'action en garantie des vices cache s et l'action en garantie de conformite du ve hicule de Monsieur [X] a l'encontre de la socie te [K] AUTOPRESTIGE [Localité 12] ;
CONSIDE RER que le ve hicule, de s l'origine, est affecté d'un vice grave, constituant une cause le gitime de suspension d'exe cution des obligations contractuelles, sur le fondement de l'exception d'inexe cution de l'article 1219 Code civil ;
DÉCLARER recevable l'exception d'inexécution de l'article 1219 Code civil soulevée par Monsieur [X] en raison du véhicule vendu par [K] AUTO PRESTIGE [Localité 12] équipé d'un logiciel frauduleux dès l'origine ;
CONSIDÉRER que la SAS [K] AUTO PRESTIGE [Localité 12], vendeur professionnel, distributeur des véhicules VW, est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices affectant le moteur du véhicule AUDI A1 dès l'origine,
CONSIDÉRER que la société VOLKSWAGEN FRANCE a enfreint les règles de l'Union Européenne et Françaises relatives à la protection de l'environnement ;
CONSIDÉRER que la prescription de l'action en garantie des vices cachés a été suspendue par la plainte déposée le 10 mai 2016, suivie d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 28 avril 2017 contre VGF et par le processus de médiation de l'ASF du 18 juillet 2018, et par l'arrêt de la CJUE du 17/12/2020 ;
CONSIDÉRER VGF importateur et distributeur des véhicules VW AG en France est directement impliquée dans la commercialisation des véhicules VW équipés d'un logiciel frauduleux, dont celui de Monsieur [X] ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNER une expertise technique judiciaire AVANT DIRE DROIT sur le véhicule en litige conformément à l'article 145 du Code de procédure civile
DÉSIGNER tel Expert avec pour mission de :
Déterminer, de manière précise et motivée, la valeur d'achat du véhicule AUDI A1 concerné par le scandale du Dieselgate, ainsi que le prix de la levée d'option de rachat proposé par le constructeur, en tenant compte des éléments suivants :
Évaluation de la valeur d'achat du véhicule AUDI A1 :
Analyser les conditions d'acquisition du véhicule (prix payé, date d'achat, kilométrage initial, équipements, etc.).
Prendre en compte l'impact du scandale du Dieselgate sur la valeur marchande du véhicule au moment de l'achat, notamment en raison de la dissimulation des émissions réelles de polluants.
Évaluer la dépréciation subie par le véhicule en raison de la perte de confiance des consommateurs et des restrictions potentielles liées aux normes environnementales.
Évaluation du prix de la levée d'option de rachat :
Examiner la proposition de rachat formulée par le constructeur AUDI/VW dans le cadre du Dieselgate.
Vérifier si le prix proposé tient compte de la dépréciation spécifique du véhicule liée au scandale, ainsi que des préjudices subis par le propriétaire (perte de valeur, frais supplémentaires, etc.).
Comparer le prix de rachat proposé avec la valeur réelle du véhicule, en tenant compte de son état technique, de son kilométrage et de son âge au moment de la proposition.
Établir un rapport détaillé présentant la valeur d'achat du véhicule et le prix équitable de la levée d'option de rachat.
Proposer, le cas échéant, une estimation du préjudice financier subi par le propriétaire du véhicule en raison des pratiques litigieuses du constructeur.
Consultation des documents contractuels et techniques relatifs au véhicule (contrat d'achat, facture, historique d'entretien, etc.). Analyse des données techniques du véhicule (émissions de polluants, conformité aux normes, etc.). Benchmarking avec des véhicules similaires non concernés par le Dieselgate pour évaluer la dépréciation spécifique. Expertise économique pour déterminer l'impact du scandale sur la valeur marchande du véhicule.
* convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule AUDI A1 immatriculé DK 347 SK.
Se faire communiquer par les parties toutes les décisions de justice rendue jusqu'à présent en Allemagne, Autriche, Royaume Uni, Italie, Suisse, Espagne, Belgique et CJUE ainsi que les différents rapports d'expertise concernant le dieselgate,
Se faire communiquer le rapport de la DGCCRF concernant les véhicules VW vendus en France équipés du logiciel frauduleux,
Se faire communiquer le rapport de l'office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ;
Se faire communiquer le rapport publié le 23 mars 2023 par l'ONG ICCT (International Council on Clean Transportation),
* donner au tribunal tous les éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir, notamment la consommation et la puissance du moteur,
* dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d'usure du véhicule à la date de l'expertise, par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
* vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire qu'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
* donner au tribunal tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux Juges tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
* dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
* rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
* dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même usage et se trouvant dans un état identique, compte tenu de l'installation d'un logiciel frauduleux,
* en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché, et de la manipulation illégale du moteur,
* donner son avis sur la nature, la durée, et le coût des travaux hors taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
* établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai,
* dire que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
CONSIDÉRER que la date de la vente du véhicule par la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE étant celle de la première mise en circulation, soit le 9 octobre 2014, l'action de l'appelant en garantie des vices cachés contre la société VGF n'est pas prescrite conformément aux dispositions de l'article 2232 du code civil et à la jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de cassation du 21 juillet 2023, pourvoi n°21-19.936.
FIXER le point de départ de la prescription postérieurement à l'arrêt de la CJUE du 17/12/2020 ;
DÉCLARER recevable pour être non prescrite l'action engagée par Monsieur [F] [X] à l'encontre de la société VGF ;
PRONONCER la résolution de la vente avec effet à la date de conclusion du contrat,
PRONONCER la nullité de la vente avec effet à la date de conclusion du contrat
PRONONCER la caducité subséquente du contrat de location avec option d'achat,
CONDAMNER la société VW BANK à la restitution, à Monsieur [X], de l'intégralité des loyers perçus, soit la somme de 14 061 € 44 ;
CONDAMNER in solidum, les sociétés [K] AUTO PRESTIGE [Localité 12], VW Group France et VW BANK à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
10 € par jour pour la privation avérée de jouissance normale de son véhicule a occasionné pour Monsieur [X] à compter de l'achat dudit véhicule, jusqu'à la date de la décision ordonnant la restitution du véhicule.
15 000 € à titre de dommages-intérêts pour les vices cachés d'un moteur truqué ;
27 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil de l'article 1641 du code civil
10 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de délivrance et défaut de conformité du véhicule concerné aux normes Européennes contre la pollution ;
DIRE que Monsieur [X] tiendra le véhicule à la disposition de la société VW BANK après restitution des loyers payés jusqu'à présent, soit la somme de 14 061 € 44 ;
ORDONNER éventuellement des restitutions réciproques et les compensations entre les restitutions,
RENVOYER l'examen de cette affaire à l'audience de règlement amiable en application des articles 774-1 à 774-4 du CPC,
À titre subsidiaire
PRONONCER un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures connexes notamment, le pourvoi formé par VGF en cours devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation l'action en réparation de dommages causés par l'inscription abusive au FCP devant le Tribunal judiciaire de Melun et la procédure en résolution judiciaire du contrat LOA et caducité devant le juge des contentieux de la protection de Melun,
CONDAMNER in solidum les sociétés VW GROUP FRANCE, VW BANK et [K] AUTO PRESTIGE [Localité 12], à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 9 000 € 00 au titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
DÉBOUTER les sociétés VW GROUP FRANCE, VW ANK et [K] AUTO PRESTIGE [Localité 12] de leurs demandes pécuniaires à l'encontre de Monsieur [F] [X].
FAIRE APPLICATION du principe de l'équité de l'article 700 du CPC compte et débouter les parties défenderesse de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC à l'encontre de Monsieur [F] [X]
À titre infiniment Subsidiaire
POSER une question préjudicielle à la CJUE sur l'action en garantie de vices et l'intérêt à agir d'un preneur n'ayant pas levée l'option en raison d'un moteur truqué ;
CONDAMNER in solidum les sociétés VW GROUP FRANCE, VW BANK et [K] AUTO PRESTIGE [Localité 12], à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 9 000 € 00 au titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 AL. 2 du CPC et aux entiers dépens.
DÉBOUTER les sociétés VW GROUP FRANCE, VW BANK et [K] AUTO PRESTIGE [Localité 12] de leurs demandes pécuniaires à l'encontre de l'appelant.
FAIRE APPLICATION du principe de l'équité de l'article 700 du CPC compte tenu de sa situation financière et débouter les intimées de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC à l'encontre de Monsieur [F] [X] ;
CONDAMNER in solidum les intimées, a payer la somme de 9000 € a la SAS CABINET [Y] représentée par Maître [G] [Y] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Eu e gard a leur situation e conomique, les intimées non be ne ficiaires de l'aide juridictionnelle sont en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les de pens que le be ne ficiaire de l'aide aurait expose s s'il n'avait pas eu cette aide et qui peuvent e tre e value s a 9000 € 00 ;
RAPPELE qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l'article 700 aline a 2 du Code de proce dure civile, la SAS CABINET [Y] représentée par Maître [G] [Y] dispose d'un de lai de 12 mois a compter du jour ou la de cision est passe e en force de chose juge e pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'E tat ; a de faut, il est re pute avoir renoncé a celle-ci. »
Par dernières conclusions signifiées le 7 juillet 2025, la société VW Bank demande à la cour de :
« Vu les articles 122, 562, 564, 568 et 915-2 du Code de procédure civile,
Vu les anciens articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1648 et 2224 et suivants du Code civil,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
JUGER irrecevables toutes demandes de Monsieur [X] portant sur le fond du dossier,
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour de céans considérait ces demandes portant sur le fond comme recevables, ordonner le renvoi de l'affaire devant le Tribunal judiciaire afin d'examiner le fond du dossier,
JUGER irrecevables les demandes nouvelles formées postérieurement aux conclusions d'appelant,
CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a
' Déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [X] tendant à :
- « PRONONCER la résolution de la vente avec effet à la date de conclusion du contrat, »
- « PRONONCER la caducité subséquente du contrat de location avec option d'achat, » - « CONDAMNER la société VOLKSWAGEN BANK à la restitution, à Monsieur [X], de l'intégralité des loyers perçus, soit la somme de 14 061 € 44, »
- « CONDAMNER in solidum, les sociétés Rose automobiles, VOLKSWAGEN group France et VOLKSWAGEN BANK à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
* 10 € par jour pour la privation avérée de jouissance normale de son véhicule a occasionné pour Monsieur [X] à compter de l'achat dudit véhicule, jusqu'à la date de la décision ordonnant la restitution du véhicule
* 15 000€ à titre de dommages-intérêts » ;
Que ce soit sur le fondement du dol, de la cause illicite, de la garantie des vices cachés, garantie légale de conformité, de la garantie de délivrance conforme, de la faute contractuelle ou extracontractuelle,
- « ORDONNER une expertise judiciaire conformément à l'article 145 du Code de procédure Civile » et « ORDONNER une expertise technique » ;
Et l'ensemble de ses demandes contre LA SAS VOLKSWAGEN GROUP France ;
' Condamné Monsieur [X] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Me JUNGUENET pour sa part, et réserve les dépens pour le surplus ;
' Condamné Monsieur [X] à verser à chacun des défendeurs la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir les sociétés [K] AUTOPRESTIGE [Localité 12], VOLKSWAGEN BANK et VOLKSWAGEN GROUP France, soit la somme totale de 6.000 euros ;
JUGER irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir les demandes de Monsieur [X] sur le fondement du dol, de la garantie légale de conformité, de l'obligation de délivrance conforme, de la garantie légale des vices cachés à l'encontre de la société VW BANK,
JUGER irrecevables car prescrites toutes les demandes de Monsieur [X] à l'encontre de la société VW BANK,
JUGER irrecevable la demande d'expertise, en ce qu'elle n'est pas formée avant tout procès au fond,
JUGER irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [X] à titre subsidiaire,
JUGER cette demande infondée et l'en DEBOUTER
JUGER irrecevable en procédure d'appel la demande de renvoi en audience de règlement amiable formée par Monsieur [X] et l'en DEBOUTER,
DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande de question préjudicielle,
DEBOUTER Monsieur [X] de toutes ses demandes à l'encontre de la société VW BANK,
CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la société VW BANK une somme de 9.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [X] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me BAECHLIN en application de l'article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions signifiées le 7 juillet 2025, la société VGF demande à la cour de :
« Vu les articles 122, 562, 564, 568 et 915-2 du Code de procédure civile,
Vu les anciens articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles 1648 et 2224 et suivants du Code civil,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
JUGER irrecevables toutes demandes de Monsieur [X] portant sur le fond du dossier,
Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour de céans considérait ces demandes portant sur le fond comme recevables, ordonner le renvoi de l'affaire devant le Tribunal judiciaire afin d'examiner le fond du dossier,
JUGER irrecevables les demandes nouvelles formées postérieurement aux conclusions d'appelant,
CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a
' Déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [X] tendant à :
- « PRONONCER la résolution de la vente avec effet à la date de conclusion du contrat, »
- « PRONONCER la caducité subséquente du contrat de location avec option d'achat, »
- « CONDAMNER la société VOLKSWAGEN BANK à la restitution, à Monsieur [X], de l'intégralité des loyers perçus, soit la somme de 14 061 € 44, »
- « CONDAMNER in solidum, les sociétés Rose automobiles, VOLKSWAGEN group France et VOLKSWAGEN BANK à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
* 10 € par jour pour la privation avérée de jouissance normale de son véhicule a occasionné pour Monsieur [X] à compter de l'achat dudit véhicule, jusqu'à la date de la décision ordonnant la restitution du véhicule
* 15 000€ à titre de dommages-intérêts » ;
Que ce soit sur le fondement du dol, de la cause illicite, de la garantie des vices cachés, garantie légale de conformité, de la garantie de délivrance conforme, de la faute contractuelle ou extracontractuelle,
- « ORDONNER une expertise judiciaire conformément à l'article 145 du Code de procédure Civile » et « ORDONNER une expertise technique » ;
Et l'ensemble de ses demandes contre LA SAS VOLKSWAGEN GROUP France ;
' Condamné Monsieur [X] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Me JUNGUENET pour sa part, et réserve les dépens pour le surplus ;
' Condamné Monsieur [X] à verser à chacun des défendeurs la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir les sociétés [K] AUTOPRESTIGE [Localité 12], VOLKSWAGEN BANK et VOLKSWAGEN GROUP France, soit la somme totale de 6.000 euros ;
JUGER irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir les demandes de Monsieur [X] sur le fondement du dol, de la garantie légale de conformité, de l'obligation de délivrance conforme, de la garantie légale des vices cachés à l'encontre de la société VGF,
JUGER irrecevables car prescrites toutes les demandes de Monsieur [X] à l'encontre de la société VGF,
JUGER irrecevable la demande d'expertise, en ce qu'elle n'est pas formée avant tout procès au fond,
JUGER irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [X] à titre subsidiaire,
JUGER cette demande infondée et l'en DEBOUTER
JUGER irrecevable en procédure d'appel la demande de renvoi en audience de règlement amiable formée par Monsieur [X] et l'en DEBOUTER,
DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande de question préjudicielle,
DEBOUTER Monsieur [X] de toutes ses demandes à l'encontre de la société VGF,
CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la société VGF une somme de 9.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [X] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me BAECHLIN en application de l'article 699 du Code de procédure civile. »
Par dernières conclusions signifiées le 20 juin 2025, la société [K] demande à la cour de :
« Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240, 1603 et 1604, 1648 et 2224 du Code civil,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [F] [X] tendant à :
« PRONONCER la résolution de la vente avec effet à la date de conclusion du contrat, »
« PRONONCER la caducité subséquente du contrat de location avec option d'achat, »
« CONDAMNER la société VOLKSWAGEN BANK à la restitution, à Monsieur [X], de l'intégralité des loyers perçus, soit la somme de 14 061 € 44 ; »
« CONDAMNER in solidum, les sociétés Rose automobiles, VOLKSWAGEN group France et VOLKSWAGEN BANK à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
* 10 € par jour pour la privation avérée de jouissance normale de son véhicule a occasionné pour
Monsieur [X] à compter de l'achat dudit véhicule, jusqu'à la date de la décision ordonnant la restitution du véhicule
* 15 000€ à titre de dommages-intérêts » ;
Que ce soit sur le fondement du dol, de la cause illicite, de la garantie des vices cachés, garantie légale de conformité , de la garantie de délivrance conforme, de la faute contractuelle ou extracontractuelle,
« ORDONNER une expertise judiciaire conformément à l'article 145 du Code de procédure Civile » et « ORDONNER une expertise technique » ;
Et l'ensemble de ses demandes contre LA SAS VOLKSWAGEN GROUP France ;
Condamné Monsieur [F] [X] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Me JUNGUENET pour sa part, et réservé les dépens pour le surplus ;
Condamné Monsieur [F] [X] à verser à chacun des défendeurs la somme e 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir les sociétés [K] AUTOPRESTIGE [Localité 12], VOLKSWAGEN BANK et VOLKSWAGEN GROUP France, soit la somme totale de 6.000 euros ;
JUGER que toutes les demandes formées par Monsieur [X] aux fins notamment de prononcé de résolution de vente, de prononcé de nullité de vente, de prononcé de caducité subséquente du contrat de LOA et de condamnations financières diverses sont non seulement irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et en tout état de cause prescrites, mais qu'elles constituent également des questions de fond qui échappent à la compétence du juge de la mise en état.
JUGER irrecevables toutes les demandes de Monsieur [X]
DÉBOUTER Monsieur [F] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS [K] AUTOPRESTIGE [Localité 12]
CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la [K] AUTOPRESTIGE [Localité 12] une somme de 9.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [X] aux dépens. »
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par une note en délibéré notifiée le 20 octobre 2025, M. [X] demande à la cour de :
« Vu les articles 16, 444 et 445 du Code de procédure civile,
Vu la Charte de l'environnement de 2004,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre civile du 24 septembre 2025, Pourvoi n° V23-23.869
M. S. c/ VGF & VW BANK
Vu les arrêts CJUE du 21 mars 2023 (C-100/21), Cass. ch. mixte du 21 juillet 2023 (n° 21-19.936) et CA [Localité 14] du 28 mai 2024 (n° 22/02071), [...]
ORDONNER la réouverture contradictoire des débats, afin que les parties puissent présenter leurs observations sur les conséquences juridiques de l'arrêt du 24 septembre 2025 et sur la recevabilité de l'action du preneur LOA ;
CONSIDÉRER que l'appelant dispose d'un intérêt et d'une qualité à agir indépendamment de la levée de l'option d'achat, en sa qualité d'utilisateur et de victime directe de la fraude environnementale reconnue par la Cour de cassation ;
DÉCIDER que l'action introduite est recevable et non prescrite, le délai n'ayant pu courir avant la révélation du vice (2015'2017), suspendu par la médiation, les procédures pénales, les procédures civiles et restant dans le délai butoir de vingt ans. »
Il a transmis trois nouvelles pièces.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2025, M. [X] demande à la cour de :
Vu la Charte de l'environnement de 2004,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre civile du 24 septembre 2025, Pourvoi n° V23-23.869
M. S. c/ VGF & VW BANK
Vu les arrêts CJUE du 21 mars 2023 (C-100/21), Cass. ch. mixte du 21 juillet 2023 (n° 21-19.936) et CA
Pau du 28 mai 2024 (n° 22/02071),
Il est respectueusement demandé à la Cour de :
CONSIDÉRER que l'appelant n'a pas été mis en mesure de déposer ses conclusions récapitulatives n° 4 en réponse aux dernières conclusions déposées par les intimées,
ORDONNER la réouverture contradictoire des débats, afin que les parties puissent présenter leurs observations sur les conséquences juridiques de l'arrêt du 24 septembre 2025 et sur la recevabilité de l'action du preneur LOA ;
CONSIDÉRER que l'appelant dispose d'un intérêt et d'une qualité à agir indépendamment de la levée de l'option d'achat, en sa qualité d'utilisateur et de victime directe de la fraude environnementale reconnue par la Cour de cassation ;
CONSIDÉRER que le véhicule en litige est à la fois non-conforme, car non conforme aux normes antipollution (article 1604 du code civil et article L217-5 du code de la consommation) et affecté d'un vice caché, le logiciel truqueur dissimulé, article 1641 du code civil.
DÉCIDER que l'action introduite est recevable et non prescrite, le délai n'ayant pu courir avant la révélation du vice (2015'2017), suspendu par la médiation, les procédures pénales, les procédures civiles et restant dans le délai butoir de vingt ans ;
PRONONCER un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union Européenne en posant la question suivante :
Un consommateur victime d'une fraude environnementale imputable au constructeur automobile, laquelle a vicié le consentement et empêché la levée de l'option d'achat d'un véhicule sous contrat de LOA, peut-il être privé de la qualité et de l'intérêt à agir en restitution et en indemnisation, alors même qu'il a supporté la charge financière, l'usage et les risques du bien non conforme '
REJETER les conclusions contraires des intimées comme infondées, dilatoires et contraires au principe de loyauté procédurale. »
Par note en délibéré en réplique notifiées le 24 octobre 2025, les sociétés VGF et VW Bank demandent de rejeter la demande de l'appelant dès lors que le principe du contradicteur a été respecté lors de la procédure et des débats et que les conditions prévues par les articles 444 et 445 du code de procédure civile ne sont pas réunis et qu'il s'en suit que les pièces communiquées par Monsieur [X] en cours de délibéré devront par ailleurs être nécessairement écartées.
SUR CE,
Sur la demande de réouverture des débats
L'article 444 du code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui lui avaient été demandés. (') »
L'article 445 du même code dispose que « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l'espèce le président n'a pas sollicité de notes en délibéré.
M. [X], prétend qu'il n'aurait pas été autorisé à déposer des conclusions n° 4 de sorte qu'il aurait été privé de présenter utilement sa défense, Or, celui-ci a notifié des conclusions n° 4 le 23 juin 2025, soit le jour de la clôture initiale, ce qui a conduit au report de celle-ci pour permettre aux intimées de conclure et, au report de la date des plaidoiries. M. [X] a, en outre, notifié des conclusions n° 5 le 4 juillet 2025 auxquelles les intimées ont répondu le 7 juillet 2025. La clôture a été prononcée et l'affaire a été plaidée le même jour, sans rejet de ces conclusions.
Il ne justifie aucunement qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter utilement sa défense.
Il invoque l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 24 septembre 2025 qui n'apporte cependant aucun éclaircissement de fait ou de droit qui n'aurait pas été discuté par les parties au cours des débats dans la mesure où d'une part, les arguments portant sur l'intérêt à agir ainsi que la prescription ont été largement développés par les parties et débattus contradictoirement ; d'autre part, la question préjudicielle n'est pas nouvelle puisqu'elle figure dans le dispositif des écritures de M. [X] et enfin, la Cour de cassation n'était saisie d'aucun moyen au titre de l'intérêt à agir dès lors que le demandeur était propriétaire du véhicule pour l'avoir acquis à l'issue du contrat de financement, contrairement à M. [X] qui n'a pas levé l'option d'achat et conservé néanmoins le véhicule qui appartient à la société Volkswagen Bank .
Ainsi, la demande de M. [X] aux fins de réouverture de réouverture des débats sera rejetée et les conclusions notifiées par celui-ci le 23 octobre 2025 ainsi que les pièces produites à l'appui de ces écritures seront déclarées irrecevables.
A titre liminaire
Il convient de constater que la disposition de l'ordonnance rejetant la demande de dépaysement de l'affaire n'est pas contestée par les parties. L'ordonnance sera dès lors confirmée sur ce point.
Sur les prétentions des parties devant la cour
Sur les demandes au fond formées par M. [X] devant la cour
Saisie de l'appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état, la cour d'appel ne peut statuer que dans la limite du champ de compétence d'attribution de celui-ci.
Or, aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, allouer une provision pour le procès, accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires et toute mesure d'instruction et il ne peut statuer sur une question de fond que si la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée une question de fond.
En conséquence les demandes de M. [X] visant à voir considérer que la société [K], vendeur professionnel, distributeur des véhicules Volkswagen, est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices affectant le moteur du véhicule AUDI A1 dès l'origine et que la société Volkswagen France a enfreint les règles de l'Union européenne et françaises relatives à la protection de l'environnement ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état et sont dès lors irrecevables.
Il en est de même s'agissant des demandes de M. [X] tendant à voir prononcer la résolution de la vente, la nullité de la vente et la caducité subséquente du contrat de location, de condamnation de la société VW Bank à lui restituer l'intégralité des loyers perçus, de condamnation in solidum des sociétés [K] Auto Prestige [Localité 12] VW Group France et VW Bank à lui payer des indemnités en réparation de privation de jouissance normale du véhicule et pour vices cachés d'un moteur truqué, pour manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil, pour manquement à l'obligation de délivrance et défaut de conformité du véhicule concerné aux normes européennes contre la pollution.
Sur la recevabilité de l'action de M. [X]
S'agissant du défaut d'intérêt et de qualité à agir, le contrat de vente du véhicule a été conclu entre la société [K] et la société VW Bank et il est établi et non contesté que M. [X] n'a pas levé l'option d'achat prévue au contrat de LOA de sorte qu'il n'est pas l'acquéreur du véhicule.
Ainsi, les demandes d'annulation du contrat de vente fondées sur des vices du consentement, notamment du fait d'un dol, qui constituent des nullités relatives, sont irrecevables, faute pour M. [X] d'être partie à ce contrat.
Il en est de même s'agissant de l'implantation d'un logiciel destiné à tromper les mesures d'émission d'oxyde d'azote prévues par le règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, qui constitue un défaut de conformité au sens de la directive 1999/44. Si l'acquéreur est recevable à invoquer l'existence d'une erreur déterminante de son consentement sur la qualité substantielle du véhicule, lorsqu'il a acquis un véhicule dont il ignorait qu'il était équipé d'un dispositif d'invalidation interdit par le règlement précité, M. [X] qui n'a pas acquis le véhicule ayant fait l'objet d'un contrat de location, qui au surplus avait pris fin lorsqu'il a introduit son action en justice, n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre des sociétés VGF, WV Bank et [K].
Les garanties légales de conformité, de livraison conforme et des vices cachés sont ouvertes à l'acquéreur. Le crédit-preneur est un tiers au contrat de vente et ne dispose pas contre le fabricant et le vendeur, sauf mandat exprès du loueur, d'une action reposant sur l'existence d'un vice caché.
En outre, la société VGF n'est pas partie au contrat de vente, ainsi que l'a justement relevé le juge de la mise en état, sans que M. [X] ne puisse se prévaloir d'une chaîne de contrats de vente alors qu'il n'est pas acquéreur du véhicule.
Monsieur [X] invoque également la cause illicite de son obligation qui portait sur l'acquisition d'un véhicule diesel truqué par l'installation d'un dispositif d'invalidation interdit et le fait qu'il a été victime de l'infraction de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal.
Le juge de la mise en état a considéré que s'agissant d'une nullité absolue, M. [X] avait intérêt à agir mais que l'action était prescrite.
Or, Monsieur [X] qui n'a pas levé l'option d'achat du contrat de location qui était donc arrivé à son terme au jour où il a introduit son action en justice n'a plus d'intérêt à solliciter la nullité du contrat de vente intervenue entre la société [K] Automobiles et la société VW Bank et la caducité subséquente du contrat de LOA.
Au surplus, à supposer l'action recevable, l'action ayant été engagée devant le tribunal les 8 et 10 novembre 2023, soit au-delà de cinq ans à compter du jour où il a eu connaissance de cette installation, soit le 16 novembre 2015 ainsi qu'il résulte de sa pièce n°6 et dans la mesure où il reconnaît aux termes de ses écritures avoir été informé dès cette date par la société VW France de l'ouverture d'une enquête sur des équipements d'automobiles à moteur diesel destinés à tromper les mesures anti-pollution et de la nécessité de mettre à jour le logiciel équipant son véhicule, ce qu'il n'a pas fait. Par conséquent, cette action est prescrite.
Sur ce dernier point, M. [X] invoque l'interruption ou la suspension de la prescription en raison d'une plainte qu'il soutient avoir déposée.
Cependant, l'effet de l'interruption de prescription attachée à une demande en justice ne peut être étendu à une autre demande qui est différente de la première par son objet.
En l'espèce, M. [X] produit en pièce n° 42 la lettre qu'il aurait adressée au procureur de la République de [Localité 13] par courrier recommandé avec accusé réception en date du 10 mai 2016, sans justifier au demeurant de l'envoi ni de la réception de cette lettre, aux termes de laquelle il porte plainte pour pratiques commerciales déloyales, tromperie et publicité mensongère.
Il produit également un avis à victime en date du 13 juillet 2016 dont il résulte qu'une information est ouverte au tribunal de grande instance de Paris du chef « D'avoir sur le territoire national, depuis le 1er septembre 2009, en tous cas depuis le temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé les acquéreurs de véhicules dotés de moteur EA 189 diesel 1,2 TDI, 1,6 TDI, 1,6 et 2 litres de marque Volkswagen, Volkswagen utilitaire, Seat, Audi , Skoda, sur les qualités substantielles des véhicules et sur les contrôles effectués, avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation des marchandises dangereuses pour la santé de l'homme ou de l'animal ». M. [X] s'est constitué partie civile par courrier reçu au cabinet du juge d'instruction de [Localité 13] le 28 avril 2017. L'avis à partie civile du délai prévisible d'achèvement de l'information en date du 5 janvier 2018 révèle que l'information est dirigée à l'encontre de la société Volkwagen AG, cette dernière ayant la qualité de témoin assisté.
Contrairement à qu'indique M. [X], aucune pièce ne justifie que VGF aurait été mise en examen.
En tout état de cause, ainsi que l'indique M. [X] dans ses conclusions, il a assigné les défenderesses aux fins « d'obtenir la résolution du contrat de vente et la caducité subséquente du contrat de location financière avec toutes conséquences de droit ».
Or, il ressort des pièces produites par M. [X] que la demande civile et la demande pénale sont différentes dans leur objet, de sorte que la plainte ou la constitution de partie civile ne peuvent avoir eu un effet interruptif de la prescription dans la présente instance.
M. [X] invoque avoir saisi le médiateur de l'Association Française des Sociétés Financières le 1er juillet 2018 qui l'aurait informé que son dossier était éligible et que cette saisine a eu pour effet de suspendre l'action en garantie des vices cachés.
L'article 2238 du code civil dispose que « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation (') »
Or, en l'espèce, le courrier du médiateur de l'AFSF produit par M. [X] (pièce n° 11) du 18 juillet 2018 mentionne :
« (') votre dossier est éligible à la Médiation de l'Association française des Sociétés Financières.
En conséquence, nous intervenons auprès de notre correspondant au sein de VOLKSWAGEN GMBH et nous vous précisons que selon la réglementation en vigueur, nous disposons à compter de ce jour, d'un délai de 90 jours afin d'instruire votre dossier et vous faire part de nos conclusions.
Vous avez la possibilité de vous retirer du processus de médiation à tout moment (') »
M. [X] ne justifie ni que les parties soient convenues de recourir à la médiation ou à la conciliation ni qu'une réunion de médiation ou de conciliation se soit tenue, de sorte que la prescription n'a pas été suspendue.
L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Soissons, produite par M. [X], qui a déclaré recevable une action de groupe introduite par une association de consommateurs et qui démontrerait la gravité du préjudice subi par des milliers de consommateurs français est insusceptible d'entraîner la suspension ou l'interruption de la prescription.
M. [X] n'explique pas en quoi l'opposition qu'il a formée à l'encontre de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun qui a ordonné la restitution du véhicule aurait un effet suspensif ou interruptif de la prescription.
L'arrêt de la CJUE du 17 décembre 2020 qui porte sur l'interprétation de l'article 3 point 10 et de l'article 5, paragraphe 2 du règlement CE n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules dans le cadre d'une procédure pénale engagée contre le constructeur automobile et non contre les société intimées, n'est pas de nature à avoir suspendu ou interrompu la prescription.
En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, les actions en résolution du contrat de vente intervenu entre la société [K] et la société VW Bank pour vices de consentement, pour absence de cause ou cause illicite et pour vice caché, introduites les 8 et 10 novembre 2023, sont irrecevables. Sont également irrecevables les demandes subséquentes d'exception d'inexécution des obligations contractuelles, de caducité du contrat de location, de remboursement des loyers, d'indemnisation de la privation de jouissance à compter de l'achat du véhicule.
Enfin, il ne saurait être fait droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente d'un pourvoi qu'aurait formé la société VW AG, non partie à l'instance, ni dans l'attente de la procédure d'indemnisation pour inscription au FICP qui concerne la présente affaire et qui, pour les motifs invoqués par le juge de la mise en état, est la seule prétention devant être déclarée recevable.
Les demandes d'expertise, de sursis à statuer et de renvoi en audience de règlement amiable seront rejetées, dans la mesure où les demandes au titre desquelles ces mesures sont demandées seront déclarées irrecevables.
Comme indiqué ci-dessus, seule est recevable la demande en indemnisation de M. [X] relative à une inscription au FICP intervenue le 18 août 2020.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de renvoi préjudiciel devant la CJUE
M. [X] demande un renvoi préjudiciel devant la CJUE invoquant l'interdépendance des contrats de vente et de location financière sans toutefois préciser quelle question il entend voir poser à la CJUE.
En conséquence et dès lors qu'une interprétation du droit de l'Union n'est pas nécessaire à la présente décision, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [X] sera condamné aux dépens de l'incident et d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à chacune des sociétés intimées, la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déboute Monsieur [F] [X] de sa demande visent à ordonner la réouverture des débats ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur [F] [S] le 23 octobre 2025 et les pièces produites à l'appui de ces écritures ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [F] [X] visant à voir considérer que la SAS [K] Auto Prestige [Localité 12], vendeur professionnel, distributeur des véhicules VW, est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices affectant le moteur du véhicule Audi A1 dès l'origine et la demande visant à dire que la société Volkswagen France a enfreint les règles de l'Union européenne et françaises relatives à la protection de l'environnement ;
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [F] [X] tendant à voir prononcer la résolution de la vente, la nullité de la vente et la caducité subséquente du contrat de location, de condamnation de la société VW Bank à lui restituer l'intégralité des loyers perçus, de condamnation in solidum des sociétés [K] Auto Prestige [Localité 12] VW Group France et VW Bank à lui payer des indemnités en réparation de privation de jouissance normale du véhicule et pour vices cachés d'un moteur truqué, pour manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil, pour manquement à l'obligation de délivrance et défaut de conformité du véhicule concerné aux normes Européennes contre la pollution ;
Rejette la demande de renvoi préjudiciel devant la CJUE,
Rejette la demande d'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Rejette la demande de renvoi en audience de règlement amiable ;
Condamne Monsieur [F] [X] aux dépens de l'incident et d'appel, dont distraction au profit de Maître Moisan, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [F] [X] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur [O] à payer à la société Wolkswagen Group France la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [X] à payer à la société [K] Autoprestige [Localité 12] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.