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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 6 novembre 2025, n° 24/04022

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 24/04022

6 novembre 2025

06/11/2025

ARRÊT N° 524/2025

N° RG 24/04022 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QV5F

EV/KM

Décision déférée du 21 Novembre 2024

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12]

( 24/01747)

POUYANNE

[P] [V]

C/

[K] [H]

[T] [E] EPOUSE [H] épouse [H]

[L] [S] [U]

[R] [D]

Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [P] [V]

Clinique [11]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [K] [H] Agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [H]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [T] [E] EPOUSE [H] Agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [H]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [L] [S] [U]

CLINIQUE LA [Localité 10] DU SUD - [Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [R] [D]

Laboratoire CBM PT QUINT [Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM DE LA HAUTE-GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

assigné le 10/01/2025 à personne hablilitée, sans avocats constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes du 5 septembre 2024, M. [K] [H], Mme [T] [E] épouse [H], à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur M. [G] [H] ont fait assigner Mme [L] [O], Mme [P] [V], M. [R] [D], la CPAM de la Haute Garonne, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un collège d'experts, l'un en gynécologie obstétrique avec sapiteur spécialisé en échographie obstétricale et suivi de grossese, l'autre en pédiatrie, avec mission habituelle pour Mme [T] [E] épouse [H] et M. [K] [H] d'autre part, et misson particulière pour l'enfant [G] [H] de troisième part, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Ils sollicitaient également la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge des référés a :

- ordonné une expertise et commis en qualité d'experts :

1°) un expert en gynécologie :

* M. [N] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux,

En cas d'indisponibilité,

* Mme [A] [F] épouse [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux,

* déterminé le contenu et les modalités d'exécution de la mission,

2°) un expert en pédiatrie,

* Mme [I] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux,

En cas d'indisponibilité,

* Mme [M] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier,

* déterminé le contenu et les modalités d'exécution de la mission, ,

- condamné Mme [T] [E] épouse [H] et M. [K] [H] au paiement des entiers dépens,

- débouté les appelants de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 16 décembre 2024, Mme [P] [V] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :

Enjoint,

- au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toute pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux , prescriptions médicales, certicats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises,

- aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatif au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation,

- dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état,

- dit que l'expert pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établisemments hospitaliers et de soins, tout pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la vitime ou ses conseils.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le Dr [P] [V] dans ses dernières conclusions du 6 mars 2025, demande à la cour au visa de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du code de procédure civiles, de :

- réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle subordonne la transmission des pièces couvertes par le secret médical aux experts à l'accord préalable des demandeurs,

Statuant à nouveau :

- juger que les parties en défense, dont le Dr [V], pourront produire les pièces, y compris médicales, en lien avec les faits litigieux dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans accord préalable des demandeurs et sans que les règles du secret médical leurs soient opposables,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Le Dr [L] [O] dans ses dernières conclusions du 4 mars 2025, demande à la cour au visa des articles 145 du code de procédure civile, l'article 1353 du code civil, l'article 6 de la Convention européene des droits de l'homme, et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de :

- accueillir l'appel incident du Dr [O],

- infirmer partiellement l'ordonnance du 21 novembre 2024, en ce qu'elle a statué :

« et enjoignons

(') ' aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; »

Et statuant à nouveau,

- modifier les dispositions précitées de la mission d'expertise comme suit :

« et enjoignons

(') ' aux défendeurs ou leurs conseils de fournir à l'expert aussitôt que possible, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, sans que puisse leur être opposé le secret médical »,

- juger que le Dr [O] sera en droit de produire et remettre à l'expert toutes les pièces utiles à sa défense, dans le cadre des opérations expertales, y compris celles couvertes par le secret médical, sans que celui-ci ne puisse lui être opposable,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Le Dr [R] [D] dans ses dernières conclusions du 7 mars 2025, au visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du code de procédure civile, de:

- réformer l'ordonnance en date du 21 novembre 2024 en ce qu'elle subordonne la transmission des pièces couvertes par le secret médical aux experts à l'accord préalable des demandeurs,

Statuant à nouveau :

- juger que les parties en défense, dont le Dr [D], pourront produire les pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense en lien avec les faits litigieux dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans accord préalable des demandeurs et sans que les règles du secret médical leurs soient opposables,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Mme [T] [E] épouse [H], M. [K] [H] en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [G] [H], dans leurs dernières conclusions du 5 mars 2025, demande à la cour au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 11 alinéa 2 et 16 du code de procédure civile, de :

- infimer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé

« enjoint :

Aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur

divulgation ».

- la confirmer en ce qu'elle a jugé :

« Disons qe l'expert pourra se faire communiquer directement avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels, paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils. »

- la confirmer sur le surplus

- juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

L'ensemble des parties s'accorde à considérer que les médecins visés par la procédure doivent produire les pièces médicales qu'ils estiment nécessaires à la solution du litige sans que cette production soit soumise à l'accord préalable des demandeurs à l'expertise.

Mme [T] [H] explique avoir signé une autorisation écrite permettant au docteur [V] de produire son dossier médical, les époux [H] soulignant que seuls les documents nécessaires et en lien avec les faits peuvent être produits.

Ils s'opposent à ce qu'il soit dérogé au principe d'accord du patient ou de ses ayants- droits pour obtenir les pièces médicales couvertes par le secret et détenus par des tiers.

SUR CE

L'article L. 1110-4 du code de la santé publique qui instaure le principe d'un droit au secret médical au profit du patient dispose:

«I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.».

L'article R. 4127-4 du même code précise que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin et couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

Il découle de ces dispositions que le secret médical est un droit propre du patient, instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Ce droit présente un caractère absolu et s'impose dans les conditions établies par la loi à tout médecin ou établissement de santé, auxquels il est fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées.

Il est par ailleurs protégé par de nombreux textes nationaux (article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, articles 9 du code civil et 226-13 du code pénal), et internationaux (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme).

Il ne peut y être dérogé qu'en vertu d'une autorisation de la loi.

Parallèlement, le médecin ou établissement soumis à ce secret, bénéficie, lorsque sa responsabilité professionnelle est susceptible d'être recherchée par le patient, de droits attachés à sa défense prévus et protégés tant dans l'ordre juridique interne (article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) dans lequel ils sont à valeur constitutionnelle, qu'en droit international (articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966).

Il est admis que l'exercice des droits attachés à la défense comprend la production de pièces.

Aucune disposition légale interne ne prévoit de dérogation au droit au secret médical bénéficiant au patient au profit de l'exercice des droits attachés à leur défense par le médecin ou établissement dont la responsabilité est mise en cause, ni au profit de l'assureur du professionnel de santé décédé.

Le juge est néanmoins tenu, en toutes circonstances, de faire respecter les droits de la défense et de veiller à l'égalité des armes entre les parties. À cette fin, ne doit être considérée comme justifiée la production en justice de documents couverts par le secret médical que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.

La décision du juge doit dès lors être guidée par la recherche in concreto de la proportionnalité entre deux droits antonymes.

La valeur juridique supra-légale attachée de manière identique au secret médical et aux droits de la défense ne saurait conduire à soumettre les médecins ou établissements de soins qui souhaiteraient produire des pièces couvertes par le secret médical dans le cadre d'une expertise au recueil de l'accord systématique et préalable du patient.

Par ailleurs, il ne saurait être accordé de fait au patient un droit d'évincer tout ou partie des éléments de son dossier médical liés aux faits qu'il a dénoncés et notamment les pièces relatives à la délivrance d'informations ou de conseil et de contraindre ainsi le cas échéant les défendeurs à l'expertise à devoir saisir le juge du contrôle pour soumettre à son appréciation le caractère illégitime d'un refus de production de pièces.

L'égale valeur juridique attachée à ces principes ne saurait pas plus conduire à autoriser les parties tenues au secret à produire toute pièce de leur choix, sans aucune distinction ni restriction.

La protection du droit au secret médical du patient, qui ne peut s'effacer totalement devant les droits attachés à la défense, ne peut permettre aux médecins et établissements de soins de produire, sans l'accord préalable du patient, que les documents strictement nécessaires à l'exercice de leur défense.

Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que les parties défenderesses à l'expertise, doivent pouvoir produire sans autorisation préalable du patient les pièces couvertes par le secret médical strictement nécessaires à leur défense qui sont en premier lieu celles qui présentent un lien avec les faits dénoncés par les demandeurs à l'expertise, tels qu'ils les ont présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans leur assignation.

En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle leur a enjoint de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation.

La cour statuant à nouveaux de ce chef enjoindra aux docteurs [V], [O] et [D] ainsi qu'à leurs conseils de fournir aussitôt que possible et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris :

- les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs aux demandeurs à l'expertise, strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés, tels qu'ils les ont présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans l'assignation.

S'agissant de la demande de voir autoriser l'expert à se faire librement communiquer par tout tiers détenteur l'ensemble des documents médicaux nécessaires sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, l'article 11 al. 2 du code de procédure civile dispose que «si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.».

Le secret médical auquel sont nécessairement tenus les tiers détenant des pièces médicales relatives à l'état de santé du patient et aux soins qu'il a reçus s'impose à eux et constitue un empêchement légitime au sens des dispositions sus-visées.

Il s'impose également au juge qui ne peut impartir à l'expert une mission portant atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer les conséquences d'un refus illégitime du patient.

Il résulte de ces éléments qu'il ne peut être dérogé à l'accord de la victime ou de ses ayants-droits lorsque l'expert entend se faire communiquer par un tiers une pièce médicale qui ne lui aurait pas déjà été communiquée par les parties auxquelles il appartient en premier lieu de pourvoir à la défense de leurs intérêts. En l'absence d'un tel accord, toute partie qui y aurait intérêt resterait admise soit à saisir le juge du contrôle pour qu'il ordonne la production de la pièce litigieuse, soit à faire constater le caractère illégitime du refus par le juge du fond auquel il pourrait être demandé d'en tirer toutes conséquences.

Dans ces conditions, c'est de façon justifiée que le premier juge a soumis la production de pièces médicales à l'expert par des tiers à l'accord de la victime ou de ses ayants-droit. La décision sera confirmée de ce chef.

En équité, chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés ceux de première instance étant confirmés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme l'ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en ce qu'elle a:

- enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation,

Statuant à nouveau de ce chef,

Enjoint aux docteurs [P] [V], [L] [O] et [R] [D] ainsi qu'à leurs conseils de fournir aussitôt que possible et sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris :

- les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs aux demandeurs à l'expertise, strictement nécessaires à leur défense et qui sont en lien avec les faits dénoncés, tels qu'ils ont présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans l'assignation,

Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

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