CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 6 novembre 2025, n° 22/16720
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE RADIATION
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 400
Rôle N° RG 22/16720 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPSL
[O] [T]
[I] [G] veuve [X]
[B] [X]
C/
[R] [J]
[V] [A]
[Z] [A]
S.D.C. [Adresse 13]
S.C.I. SUAND
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry TROIN
Me Nicolas MATTEI
Me Cécile JACQUEMET
Me Thierry DE SENA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 07 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00564.
APPELANTS
Monsieur [O] [T]
né le 16 Février 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [G] veuve [X] née le 02 Septembre 1942 à [Localité 8],
Décédée le 23/04/2024
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [X]
né le 04 Mars 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [R] [J]
née le 22 Mars 1947 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [A]
né le 11 Décembre 1940 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z] [A]
né le 22 Août 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
S.D.C. [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET CLARUS immatriculée au RCS de NICE sous le n°812 585 735 ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
Assignation remise le 10.02.2023 à personne morale DA+Conclusions, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE
S.C.I. SUAND prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocat au barreau de NICE, Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La copropriété [Adresse 13] à [Localité 10], construite en 1974, située [Adresse 13], est à usage d'habitation et de commerce. Le local commercial, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, a été loué par son propriétaire, la SCI SUAND à la SARL LEARDER MENTON qui exploite une superette sous l'enseigne 'Leader price'.
La copropriété IMMEUBLE des GARAGES est accolée à la copropriété [Adresse 13]. La SARL LEADER MENTON est devenue locataire de divers lots au sein de cet immeuble appartenant à la SAS SARJEL IMMO.
De nombreuses procédures se sont succédé depuis 2008 entre certains copropriétaires, la SAS ARJEL IMMO et la SARL LEADER MENTON.
Six syndics de la copropriété [Adresse 13] se sont relayés entre 2006 et 2018.
M. [O] [T], M.[M]-[H] et M. [F] [L] ont été membres du conseil syndical de cette copropriété.
Ces derniers, en qualité de conseil syndical, se sont fait octroyer, par une assemblée générale du 21 juin 2016, le pouvoir de continuer les actions judiciaires et le pouvoir de recourir aux services des avocats et des experts de la copropriété, moyennant rémunération.
Par une assemblée générale du 13 octobre 2017, MM [Z] et [V] [A] et M.[U] ont été désignés en qualité de membres du conseil syndical pour une durée d'un an.
Lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2018, la SAS Cabinet CLARUS a été désignée en qualité de syndic.
Une assemblée générale s'est tenue le 16 novembre 2018. La résolution n° 4 portait sur la désignation d'un conseil syndical ; ont été désignés Ms [Z] et [V] [A] ainsi que M.[D] [U]. La résolution n°5 a décidé de la répartition de la somme de 132.692, 33 euros, préalablement laissée en dépôt sur un compte de procédure, entre tous les copropriétaires, au prorata de leurs tantièmes. La résolution n° 6 adoptée a décidé de renoncer à mettre en oeuvre une résolution précédemment adoptée qui autorisait le syndicat des copropriétaires à agir contre le conseil syndical. Enfin, la résolution n° 7 a décidé de révoquer les mandats confiés à des tiers et de ne donner pouvoir qu'au syndic et à l'avocat.
Par acte d'huissier du 24 janvier 2019, M.[M] [H] M.[O] [T] et M.[F] [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], Mme [J], MM [V] et [Z] [A] et la SCI SUAND aux fins principalement de prononcer l'annulation des résolutions 4 à 7 de l'assemblée générale du 16 novembre 2018 et de les voir condamner in solidum à leur verser à chacun des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 07 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
- constaté le décès de M.[M] [H] le 29 juin 2020 à [Localité 11] ;
- reçu en leur intervention volontaire ses héritiers à savoir M. [B] [X], M. [C] [X], M. [V] [X] et Mme [I] [G] veuve [X] ;
- débouté M. [B] [X], M. [C] [X], M. [V] [X], Mme [I] [G] veuve [X] venant aux droits de M. [M] [H], M. [O] [T] et M. [F] [L] de leur demande de communication sous astreinte de la feuille de présence de l'assemblée générale du 16 novembre 2018 et des procurations, devenue sans objet ;
- débouté M. [B] [X], M. [C] [X], M. [V] [X], Mme [I] [G] veuve [X] venant aux droits de M. [M] [H], M. [O] [T] et M. [F] [L] de leur demande en nullité des résolutions numéro 4 à 7 de l'assemblée générale
extraordinaire du 16 novembre 2018 ;
- condamné M. [B] [X], M. [C] [X], M. [V] [X], Mme [I] [G] veuve [X] venant aux droits de M. [M] [H], M. [O] [T] et M. [F] [L] à verser à Mme [R] [J], M. [Z] [A], M. [V] [A], la SCI SUAND et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13]
une indemnité de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné M. [B] [X], M. [C] [X], M. [V] [X], Mme [I] [G] veuve [X] venant aux droits de M. [M] [H], M. [O] [T] et M. [F] [L] aux entiers dépens.
Le premier juge a relevé qu'un abus de majorité était différent d'une simple opposition d'intérêts.
Il a rejeté la demande de nullité de certaines résolutions en relevant qu'aucun abus de majorité n'était démontré. Il a indiqué que les copropriétaires, s'agissant de la résolution n° 5, pouvaient décider d'une nouvelle affectation des fonds. Il a estimé que la résolution n° 6 ne violait aucun droit acquis et n'allait pas à l'encontre des intérêts collectifs de la copropriété. Enfin, il a souligné que la résolution 7 était claire dans sa rédaction et n'était pas contraire aux intérêts collectifs de la copropriété.
Il a ajouté qu'aucune de ces résolutions ne lésait un copropriétaire sans être conforme à l'intérêt commun et précisé que la théorie des droits acquis ne pouvaient être soulevée.
Il a rejeté les demandes de dommages et intérêts qui avaient été formées par les parties.
Par déclaration du 15 décembre 2022, M.[T], Mme [G] veuve [X] et M.[X] [B] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.
MM [A], Mme [J], la SCI SUAND et le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] ont constitué avocat.
Mme [I] [G] est décédée le 23 avril 2024. Cette notification a été faite par le conseil des appelants le 06 juin 2025.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023 auxquelles il convient de se référer, M. [T], Mme [I] [G] veuve [X] et M.[B] [X] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ce qu'il les a déboutés de leur demande de communication sous astreinte de la feuille de présence de l'assemblée générale du 16 novembre 2018 et des procurations.,
- de condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard avant dire droit le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à communiquer aux débats la feuille de présence de
l'assemblée générale du 16 novembre 2018 et les procurations de cette assemblée,
A titre infiniment subsidiaire,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des résolutions 4 à 7 de l'assemblée générale du 16 novembre 2018 et de dommages et intérêts à l'encontre des copropriétaires fautifs, ainsi que les demandes d'article 700 et de dépens.
- de prononcer l'annulation des résolutions 4 à 7 de l'assemblée générale du 16 novembre 2018.,
- de condamner Mme [R] [J], MM [V] et [Z] [A] et la SCI SUAND, in solidum, à payer aux appelants la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], Mme [R] [J], MM [V] et [Z] [A] et la SCI SUAND à payer aux appelants la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, sous distraction de Maître Thierry TROIN, Avocat au Barreau de NICE, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Ils estiment que la société LEADER MENTON n'a de cesse de violer les droits des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] et qu'elle bénéficie des traitements bienveillants de quelques copropriétaires. Ils indiquent que MM.[A] défendent les sociétés contrevenantes.
A titre préliminaire, ils sollicitent la production de la feuille de présence et des procurations.
Ils soutiennent que toutes les résolutions sont motivées par la recherche d'intérêts personnels et en violation des intérêts de la copropriété.
Ils déclarent que Mme [Y] n'a jamais assisté à cette assemblée générale ; ils affirment que cette dernière n'a pu voter et représenter d'autres votants ; ils concluent à la nullité de ces votes. Ils demandent la communication de la feuille de présence et des procurations. Ils considèrent que l'établissement du procès-verbal de cette assemblée générale ne permet pas de conclure à la régularité des procurations.
Ils soulèvent la nullité des résolutions 4 à 7 pour abus de majorité et violation d'un droit acquis.
Ils estiment que l'assemblée générale (résolution 4 ) ne pouvait nommer de nouveaux membres du conseil syndical puisqu'il existait un précédent conseil syndical, désigné jusqu'en 2020, par une assemblée générale du 28 juin 2017 non contestée. Ils soutiennent que cette résolution permet à MM.[A] d'échapper aux actions judiciaires intentées par la copropriété contre eux. Ils précisent que ces derniers ont obtenu ce vote en promettant aux copropriétaires une distribution de 132.692, 33 euros, objet de la résolution n° 6.
Ils contestent la résolution n° 6 (affectation de la somme de 132.692, 23 euros ) en notant qu'elle va à l'encontre de trois résolutions votées le 25 juin 2018 (résolutions 17, 18 et 19) qui n'ont pas été contestées. Ils estiment que cette affectation est contraire à l'intérêt de la copropriété et qu'elle est en outre impossible à exécuter, puisqu'une partie de cette somme a déjà été utilisée. Ils précisent qu'elle est en outre inéquitable, puisqu'elle bénéficie à la SCI SUAND qui détient le plus de tantièmes mais qui bénéficie de dispense de certaines charges.
Ils soutiennent que les intérêts de la copropriété n'étaient pas bien défendus, raison pour laquelle un collectif de copropriétaires avait été mandaté pour gérer les procédures, sans que les attributions du syndic et du conseil syndical ne soient contrariés. Ils déclarent que la résolution n° 7 va à l'encontre de la résolution 29 de l'assemblée générale du 21 juin 2016 qui n'a pas été contestée. Ils considèrent également que la résolution a été rédigée de façon trop floue.
Ils sollicitent des dommages et intérêts en soulignant que les copropriétaires, à l'initiative de l'assemblée générale, ont agi de manière fautive et qu'ils ont remis en cause des droits acquis. Ils estiment avoir subi un préjudice lié à l'obligation qui a été la leur d'agir en justice.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] demande à la cour:
- de déclarer M.[O] [T], M. [B] [X] et Mme [I] [X] recevables mais mal fondés en leur appel,
- de les débouter de leur appel,
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- de condamner M.[O] [T], M. [B] [X] et Mme [I] [X] au paiement chacun au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] d'une indemnité de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- de les condamner chacun au paiement d'une indemnité complémentaire de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la copropriété en appel.
En tout état de cause,
- de dispenser les copropriétaires demandeurs de toute participation aux charges de la présente
procédure et aux condamnations à venir, en application de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet
1965,
- de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], Mme [R] [J], M. [V] [A], M. [Z] [A] et la SCI SUAND à payer aux appelants la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il précise que les appelants n'évoquent aucune violation des formalités légales qui entacheraient l'ensemble de l'assemblée générale.
Il indique que même si les tantièmes de Mme [Y] devaient être soustraits, ce qu'il conteste par ailleurs, les résultats n'auraient pas été différents. Il précise que l'huissier de justice, qui a établi le procès-verbal, liste la présence de Mme [Y], si bien que la production de la feuille de présence et des procurations n'a pas d'intérêt.
Il conteste toute violation du droit acquis s'agissant de la résolution n°4 qui désigne de nouveaux membres du conseil syndical. Il relève que les membres d'un conseil syndicat syndical peuvent être révoqués, en application de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965.Il rappelle que le conseil syndical n'a aucun pouvoir de décision, de gestion ou de représentation. Il conteste également tout abus de majorité.
Il estime que l'assemblée générale, qui avait décidé le 25 juin 2018, de laisser la somme de 132.692, 33 euros en compte procédure, pouvait prendre une autre décision concernant son affectation, sans violation d'un droit acquis. Il indique que la résolution n°5, concernant la répartition faite au tantième ne constitue pas un abus de majorité.
Il déclare que la résolution n° 6 ne constitue pas un abus de majorité. Il relève qu'elle avait pour objet de changer la résolution n° 22 du 25 juin 2018, celle-ci, inexécutable, ne démontrant que l'animosité entre copropriétaires.
conteste tout abus de majorité lors du vote de la résolution n° 7, s'agissant de la révocation des mandats. Il estime qu'elle a eu pour objet de rétablir les attributions normales et légales du syndic.
Il sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023 par voie électronique auxquelles il convient de se reporter, Mme [J] etMM [A] demandent à la cour :
- de des déclarer recevables et bien fondés en leurs fins et demandes.
Y faisant droit :
A titre principal ;
- de juger valides les résolutions numéros 4, 5, 6 et 7 de l'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2018 ;
- de juger qu'ils ne bénéficient pas d'un pouvoir décisionnaire ;
- de juger que n'est pas rapportée la preuve d'une faute pour engager leur responsabilité civile,
- de juger que n'est pas rapportée la preuve d'un réel préjudice subi par les appelants,
à titre incident :
- de les accueillir en leur appel incident ;
- de juger que les appelants font un usage abusif des procédures judiciaires ;
- de juger qu'ils ont subi un préjudice
En conséquence :
de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau :
- de condamner M. [T], Mme [I] [G] Veuve [X] et M. [B] [X] au versement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts par intimé, soit la somme totale de 15.000 euros,
- de condamner de condamner M. [T], Mme [I] [G] Veuve [X] et M. [B] [X] au paiement d'une amende civile dont la juridiction appréciera le montant.,
En tout état de cause :
- de les mettre hors de cause pour toute condamnation prononcée éventuellement à l'encontre du syndicat des copropriétaire,
- de débouter de condamner M. [T], Mme [I] [G] Veuve [X] et M. [B] [X] de leurs demandes,
- de débouter de condamner M. [T], Mme [I] [G] Veuve [X] et M. [B] [X] de leur demande de dispense de participation aux frais de la procédure,
- de condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner de condamner M. [T], Mme [I] [G] Veuve [X] et M. [B] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Ils contestent tout abus de majorité et violation d'un droit acquis concernant les résolutions querellées.
Ils estiment que la procédure intentée est abusive à leur encontre et sollicitent des dommages et intérêts. Ils font état d'une intention malveillante à leur encontre.
Ils sollicitent la mise en oeuvre d'une amende civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter, la SCI SUAND demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
- de déclarer irrecevable la demande des appelants sur le fondement de l'article 1240 du code civile,
- de condamner M. [T], Mme [I] [G] Veuve [X] et M. [B] [X] au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts,
- de condamner M. [T], Mme [I] [G] Veuve [X] et M. [B] [X] aux dépens, distraits au profit de la SELARL ELXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par Maître Romain CHERFILS.
Elle conteste tout abus de majorité et de violation d'un droit acquis concernant les résolutions querellées.
Elle considère que la demande de dommages et intérêts formée à son encontre est irrecevable, pour avoir été formée au visa de l'article 1240 du code civil, alors que les appelants agissent à son encontre en sa qualité de copropriétaire. Elle conteste par ailleurs avoir commis une faute, ayant le droit d'exercer librement son droit de vote.
Elle estime que la procédure intentée à son encontre est abusive et sollicite des dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 03 septembre 2025.
MOTIVATION
L'une des appelantes, Mme [I] [G], est décédée le 23 avril 2024. Cette notification a été faite par le conseil des appelants le 06 juin 2025 via le RPVA. L'action intentée par cette dernière est transmissible.
En l'absence de régularisation de la procédure compte tenu du décès d'une partie, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mesure d'administration judiciaire,
ORDONNE la radiation de l'affaire RG n° 22/16720 du rôle de la cour d'appel, en l'absence de régularisation de la procédure compte tenu du décès Mme [I] [G], le 23 avril 2024, décès notifié par son conseil le 06 juin 2025 via le RPVA,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE,
Chambre 1-7
ARRÊT DE RADIATION
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 400
Rôle N° RG 22/16720 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPSL
[O] [T]
[I] [G] veuve [X]
[B] [X]
C/
[R] [J]
[V] [A]
[Z] [A]
S.D.C. [Adresse 13]
S.C.I. SUAND
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry TROIN
Me Nicolas MATTEI
Me Cécile JACQUEMET
Me Thierry DE SENA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 07 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00564.
APPELANTS
Monsieur [O] [T]
né le 16 Février 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [G] veuve [X] née le 02 Septembre 1942 à [Localité 8],
Décédée le 23/04/2024
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [X]
né le 04 Mars 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [R] [J]
née le 22 Mars 1947 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [A]
né le 11 Décembre 1940 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z] [A]
né le 22 Août 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
S.D.C. [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET CLARUS immatriculée au RCS de NICE sous le n°812 585 735 ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
Assignation remise le 10.02.2023 à personne morale DA+Conclusions, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE
S.C.I. SUAND prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS, avocat au barreau de NICE, Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La copropriété [Adresse 13] à [Localité 10], construite en 1974, située [Adresse 13], est à usage d'habitation et de commerce. Le local commercial, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, a été loué par son propriétaire, la SCI SUAND à la SARL LEARDER MENTON qui exploite une superette sous l'enseigne 'Leader price'.
La copropriété IMMEUBLE des GARAGES est accolée à la copropriété [Adresse 13]. La SARL LEADER MENTON est devenue locataire de divers lots au sein de cet immeuble appartenant à la SAS SARJEL IMMO.
De nombreuses procédures se sont succédé depuis 2008 entre certains copropriétaires, la SAS ARJEL IMMO et la SARL LEADER MENTON.
Six syndics de la copropriété [Adresse 13] se sont relayés entre 2006 et 2018.
M. [O] [T], M.[M]-[H] et M. [F] [L] ont été membres du conseil syndical de cette copropriété.
Ces derniers, en qualité de conseil syndical, se sont fait octroyer, par une assemblée générale du 21 juin 2016, le pouvoir de continuer les actions judiciaires et le pouvoir de recourir aux services des avocats et des experts de la copropriété, moyennant rémunération.
Par une assemblée générale du 13 octobre 2017, MM [Z] et [V] [A] et M.[U] ont été désignés en qualité de membres du conseil syndical pour une durée d'un an.
Lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2018, la SAS Cabinet CLARUS a été désignée en qualité de syndic.
Une assemblée générale s'est tenue le 16 novembre 2018. La résolution n° 4 portait sur la désignation d'un conseil syndical ; ont été désignés Ms [Z] et [V] [A] ainsi que M.[D] [U]. La résolution n°5 a décidé de la répartition de la somme de 132.692, 33 euros, préalablement laissée en dépôt sur un compte de procédure, entre tous les copropriétaires, au prorata de leurs tantièmes. La résolution n° 6 adoptée a décidé de renoncer à mettre en oeuvre une résolution précédemment adoptée qui autorisait le syndicat des copropriétaires à agir contre le conseil syndical. Enfin, la résolution n° 7 a décidé de révoquer les mandats confiés à des tiers et de ne donner pouvoir qu'au syndic et à l'avocat.
Par acte d'huissier du 24 janvier 2019, M.[M] [H] M.[O] [T] et M.[F] [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], Mme [J], MM [V] et [Z] [A] et la SCI SUAND aux fins principalement de prononcer l'annulation des résolutions 4 à 7 de l'assemblée générale du 16 novembre 2018 et de les voir condamner in solidum à leur verser à chacun des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 07 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
- constaté le décès de M.[M] [H] le 29 juin 2020 à [Localité 11] ;
- reçu en leur intervention volontaire ses héritiers à savoir M. [B] [X], M. [C] [X], M. [V] [X] et Mme [I] [G] veuve [X] ;
- débouté M. [B] [X], M. [C] [X], M. [V] [X], Mme [I] [G] veuve [X] venant aux droits de M. [M] [H], M. [O] [T] et M. [F] [L] de leur demande de communication sous astreinte de la feuille de présence de l'assemblée générale du 16 novembre 2018 et des procurations, devenue sans objet ;
- débouté M. [B] [X], M. [C] [X], M. [V] [X], Mme [I] [G] veuve [X] venant aux droits de M. [M] [H], M. [O] [T] et M. [F] [L] de leur demande en nullité des résolutions numéro 4 à 7 de l'assemblée générale
extraordinaire du 16 novembre 2018 ;
- condamné M. [B] [X], M. [C] [X], M. [V] [X], Mme [I] [G] veuve [X] venant aux droits de M. [M] [H], M. [O] [T] et M. [F] [L] à verser à Mme [R] [J], M. [Z] [A], M. [V] [A], la SCI SUAND et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13]
une indemnité de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné M. [B] [X], M. [C] [X], M. [V] [X], Mme [I] [G] veuve [X] venant aux droits de M. [M] [H], M. [O] [T] et M. [F] [L] aux entiers dépens.
Le premier juge a relevé qu'un abus de majorité était différent d'une simple opposition d'intérêts.
Il a rejeté la demande de nullité de certaines résolutions en relevant qu'aucun abus de majorité n'était démontré. Il a indiqué que les copropriétaires, s'agissant de la résolution n° 5, pouvaient décider d'une nouvelle affectation des fonds. Il a estimé que la résolution n° 6 ne violait aucun droit acquis et n'allait pas à l'encontre des intérêts collectifs de la copropriété. Enfin, il a souligné que la résolution 7 était claire dans sa rédaction et n'était pas contraire aux intérêts collectifs de la copropriété.
Il a ajouté qu'aucune de ces résolutions ne lésait un copropriétaire sans être conforme à l'intérêt commun et précisé que la théorie des droits acquis ne pouvaient être soulevée.
Il a rejeté les demandes de dommages et intérêts qui avaient été formées par les parties.
Par déclaration du 15 décembre 2022, M.[T], Mme [G] veuve [X] et M.[X] [B] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.
MM [A], Mme [J], la SCI SUAND et le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] ont constitué avocat.
Mme [I] [G] est décédée le 23 avril 2024. Cette notification a été faite par le conseil des appelants le 06 juin 2025.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023 auxquelles il convient de se référer, M. [T], Mme [I] [G] veuve [X] et M.[B] [X] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ce qu'il les a déboutés de leur demande de communication sous astreinte de la feuille de présence de l'assemblée générale du 16 novembre 2018 et des procurations.,
- de condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard avant dire droit le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à communiquer aux débats la feuille de présence de
l'assemblée générale du 16 novembre 2018 et les procurations de cette assemblée,
A titre infiniment subsidiaire,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des résolutions 4 à 7 de l'assemblée générale du 16 novembre 2018 et de dommages et intérêts à l'encontre des copropriétaires fautifs, ainsi que les demandes d'article 700 et de dépens.
- de prononcer l'annulation des résolutions 4 à 7 de l'assemblée générale du 16 novembre 2018.,
- de condamner Mme [R] [J], MM [V] et [Z] [A] et la SCI SUAND, in solidum, à payer aux appelants la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], Mme [R] [J], MM [V] et [Z] [A] et la SCI SUAND à payer aux appelants la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, sous distraction de Maître Thierry TROIN, Avocat au Barreau de NICE, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Ils estiment que la société LEADER MENTON n'a de cesse de violer les droits des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] et qu'elle bénéficie des traitements bienveillants de quelques copropriétaires. Ils indiquent que MM.[A] défendent les sociétés contrevenantes.
A titre préliminaire, ils sollicitent la production de la feuille de présence et des procurations.
Ils soutiennent que toutes les résolutions sont motivées par la recherche d'intérêts personnels et en violation des intérêts de la copropriété.
Ils déclarent que Mme [Y] n'a jamais assisté à cette assemblée générale ; ils affirment que cette dernière n'a pu voter et représenter d'autres votants ; ils concluent à la nullité de ces votes. Ils demandent la communication de la feuille de présence et des procurations. Ils considèrent que l'établissement du procès-verbal de cette assemblée générale ne permet pas de conclure à la régularité des procurations.
Ils soulèvent la nullité des résolutions 4 à 7 pour abus de majorité et violation d'un droit acquis.
Ils estiment que l'assemblée générale (résolution 4 ) ne pouvait nommer de nouveaux membres du conseil syndical puisqu'il existait un précédent conseil syndical, désigné jusqu'en 2020, par une assemblée générale du 28 juin 2017 non contestée. Ils soutiennent que cette résolution permet à MM.[A] d'échapper aux actions judiciaires intentées par la copropriété contre eux. Ils précisent que ces derniers ont obtenu ce vote en promettant aux copropriétaires une distribution de 132.692, 33 euros, objet de la résolution n° 6.
Ils contestent la résolution n° 6 (affectation de la somme de 132.692, 23 euros ) en notant qu'elle va à l'encontre de trois résolutions votées le 25 juin 2018 (résolutions 17, 18 et 19) qui n'ont pas été contestées. Ils estiment que cette affectation est contraire à l'intérêt de la copropriété et qu'elle est en outre impossible à exécuter, puisqu'une partie de cette somme a déjà été utilisée. Ils précisent qu'elle est en outre inéquitable, puisqu'elle bénéficie à la SCI SUAND qui détient le plus de tantièmes mais qui bénéficie de dispense de certaines charges.
Ils soutiennent que les intérêts de la copropriété n'étaient pas bien défendus, raison pour laquelle un collectif de copropriétaires avait été mandaté pour gérer les procédures, sans que les attributions du syndic et du conseil syndical ne soient contrariés. Ils déclarent que la résolution n° 7 va à l'encontre de la résolution 29 de l'assemblée générale du 21 juin 2016 qui n'a pas été contestée. Ils considèrent également que la résolution a été rédigée de façon trop floue.
Ils sollicitent des dommages et intérêts en soulignant que les copropriétaires, à l'initiative de l'assemblée générale, ont agi de manière fautive et qu'ils ont remis en cause des droits acquis. Ils estiment avoir subi un préjudice lié à l'obligation qui a été la leur d'agir en justice.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] demande à la cour:
- de déclarer M.[O] [T], M. [B] [X] et Mme [I] [X] recevables mais mal fondés en leur appel,
- de les débouter de leur appel,
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- de condamner M.[O] [T], M. [B] [X] et Mme [I] [X] au paiement chacun au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] d'une indemnité de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- de les condamner chacun au paiement d'une indemnité complémentaire de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la copropriété en appel.
En tout état de cause,
- de dispenser les copropriétaires demandeurs de toute participation aux charges de la présente
procédure et aux condamnations à venir, en application de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet
1965,
- de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], Mme [R] [J], M. [V] [A], M. [Z] [A] et la SCI SUAND à payer aux appelants la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il précise que les appelants n'évoquent aucune violation des formalités légales qui entacheraient l'ensemble de l'assemblée générale.
Il indique que même si les tantièmes de Mme [Y] devaient être soustraits, ce qu'il conteste par ailleurs, les résultats n'auraient pas été différents. Il précise que l'huissier de justice, qui a établi le procès-verbal, liste la présence de Mme [Y], si bien que la production de la feuille de présence et des procurations n'a pas d'intérêt.
Il conteste toute violation du droit acquis s'agissant de la résolution n°4 qui désigne de nouveaux membres du conseil syndical. Il relève que les membres d'un conseil syndicat syndical peuvent être révoqués, en application de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965.Il rappelle que le conseil syndical n'a aucun pouvoir de décision, de gestion ou de représentation. Il conteste également tout abus de majorité.
Il estime que l'assemblée générale, qui avait décidé le 25 juin 2018, de laisser la somme de 132.692, 33 euros en compte procédure, pouvait prendre une autre décision concernant son affectation, sans violation d'un droit acquis. Il indique que la résolution n°5, concernant la répartition faite au tantième ne constitue pas un abus de majorité.
Il déclare que la résolution n° 6 ne constitue pas un abus de majorité. Il relève qu'elle avait pour objet de changer la résolution n° 22 du 25 juin 2018, celle-ci, inexécutable, ne démontrant que l'animosité entre copropriétaires.
conteste tout abus de majorité lors du vote de la résolution n° 7, s'agissant de la révocation des mandats. Il estime qu'elle a eu pour objet de rétablir les attributions normales et légales du syndic.
Il sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023 par voie électronique auxquelles il convient de se reporter, Mme [J] etMM [A] demandent à la cour :
- de des déclarer recevables et bien fondés en leurs fins et demandes.
Y faisant droit :
A titre principal ;
- de juger valides les résolutions numéros 4, 5, 6 et 7 de l'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2018 ;
- de juger qu'ils ne bénéficient pas d'un pouvoir décisionnaire ;
- de juger que n'est pas rapportée la preuve d'une faute pour engager leur responsabilité civile,
- de juger que n'est pas rapportée la preuve d'un réel préjudice subi par les appelants,
à titre incident :
- de les accueillir en leur appel incident ;
- de juger que les appelants font un usage abusif des procédures judiciaires ;
- de juger qu'ils ont subi un préjudice
En conséquence :
de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau :
- de condamner M. [T], Mme [I] [G] Veuve [X] et M. [B] [X] au versement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts par intimé, soit la somme totale de 15.000 euros,
- de condamner de condamner M. [T], Mme [I] [G] Veuve [X] et M. [B] [X] au paiement d'une amende civile dont la juridiction appréciera le montant.,
En tout état de cause :
- de les mettre hors de cause pour toute condamnation prononcée éventuellement à l'encontre du syndicat des copropriétaire,
- de débouter de condamner M. [T], Mme [I] [G] Veuve [X] et M. [B] [X] de leurs demandes,
- de débouter de condamner M. [T], Mme [I] [G] Veuve [X] et M. [B] [X] de leur demande de dispense de participation aux frais de la procédure,
- de condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner de condamner M. [T], Mme [I] [G] Veuve [X] et M. [B] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Ils contestent tout abus de majorité et violation d'un droit acquis concernant les résolutions querellées.
Ils estiment que la procédure intentée est abusive à leur encontre et sollicitent des dommages et intérêts. Ils font état d'une intention malveillante à leur encontre.
Ils sollicitent la mise en oeuvre d'une amende civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter, la SCI SUAND demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
- de déclarer irrecevable la demande des appelants sur le fondement de l'article 1240 du code civile,
- de condamner M. [T], Mme [I] [G] Veuve [X] et M. [B] [X] au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts,
- de condamner M. [T], Mme [I] [G] Veuve [X] et M. [B] [X] aux dépens, distraits au profit de la SELARL ELXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par Maître Romain CHERFILS.
Elle conteste tout abus de majorité et de violation d'un droit acquis concernant les résolutions querellées.
Elle considère que la demande de dommages et intérêts formée à son encontre est irrecevable, pour avoir été formée au visa de l'article 1240 du code civil, alors que les appelants agissent à son encontre en sa qualité de copropriétaire. Elle conteste par ailleurs avoir commis une faute, ayant le droit d'exercer librement son droit de vote.
Elle estime que la procédure intentée à son encontre est abusive et sollicite des dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 03 septembre 2025.
MOTIVATION
L'une des appelantes, Mme [I] [G], est décédée le 23 avril 2024. Cette notification a été faite par le conseil des appelants le 06 juin 2025 via le RPVA. L'action intentée par cette dernière est transmissible.
En l'absence de régularisation de la procédure compte tenu du décès d'une partie, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mesure d'administration judiciaire,
ORDONNE la radiation de l'affaire RG n° 22/16720 du rôle de la cour d'appel, en l'absence de régularisation de la procédure compte tenu du décès Mme [I] [G], le 23 avril 2024, décès notifié par son conseil le 06 juin 2025 via le RPVA,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE,