CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 novembre 2025, n° 25/01018
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01018 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QR7F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 FEVRIER 2025
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 8]
N° RG 24/15052
APPELANTE :
S.A.R.L. 2M CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 11],
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. AMETIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Tiffany TELLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société Ametis et la société 2M Construction ont conclu le 22 juillet 2019 un marché de travaux pour la construction de 94 logements sur la [Adresse 10] à [Localité 9], portant sur les lots 'fondations-gros oeuvre'.
La société 2M Construction, estimant que lui étaient dues des sommes au titre des travaux, du compte prorata et des pénalités de retard, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier, par acte du 3 juillet 2023, la société Ametis et la société Ideom aux fins d'obtenir leur condamnation au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil au versement de diverses somme à ces titres, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Puis la société 2M Construction a déposé auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier une requête aux fins d'inscription de nantissement provisoire du fonds de commerce de la société Ametis et saisie conservatoire de créances à l'encontre de cette dernière, le 16 octobre 2023, en exposant que l'ensemble de ses décomptes généraux définitifs (DGD) était impayé et que les factures de compte proprata n'étaient pas réglées, alors que les ouvrages étaient réceptionnés et que les biens étaient occupés.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge de l'exécution a autorisé la société 2M Construction à pratiquer un nantissement provisoire sur le fonds de commerce de la société Ametis et à pratiquer une saisie conservatoire de créance à l'encontre de cette dernière, le tout pour garantie de la somme de 34 700 euros.
Le 9 novembre 2023, à la demande de la société 2M Construction, ont été dénoncés à la société Ametis l'ordonnance rendue le 16 octobre 2023 par le juge de l'exécution ainsi que le dépôt de deux bordereaux d'inscription de nantissement judiciaire provisoire au greffe du tribunal de commerce de Montpellier sur son fonds de commerce.
Le 15 novembre 2023 a été dénoncé à la société Ametis un procès-verbal de saisie conservatoire de créances dressé par maître [X], commissaire de justice, entre les mains du Crédit agricole du Languedoc le 14 novembre 2023.
Considérant que la créance ne paraissait pas fondée en son principe et que la société 2M Construction ne justifiait pas de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, la société Ametis a, par exploit en date du 12 décembre 2023, fait assigner la société 2M Construction devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il :
- ordonne la mainlevée de l'inscription de nantissement sur son fonds de commerce dont le siège social est [Adresse 3],
- ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créance, d'un montant de 34 700 euros,
- en toutes hypothèses, condamne la société 2M Construction aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d'un jugement rendu le 10 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- ordonné la mainlevée de l'inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la société Ametis dont le siège social est [Adresse 2],
- ordonné la manlevée de la saisie conservatoire de créance d'un montant de 34 700 euros,
- rappelé que la décision était assortie de droit de l'exécution provisoire,
- condamné la société 2M Construction à payer à la société Ametis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société 2M Construction aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 19 février 2025, la société 2M Construction a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 22 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société 2M Construction demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Ametis de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner le maintien de l'inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la société Ametis,
- ordonner le maintien de la saisie conservatoire de créance de 34 700 euros,
- condamner la société Ametis aux entiers dépens de l'instance, outre la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que les parties ont conclu un marché de droit privé qui exclut expressément l'application de la norme AFNOR NF P03-001 et que concernant le paiement des entreprises, il a été convenu aux articles 3.12, 3.14 et 3.15 du marché que les situations devaient être réglées dans les 45 jours, que des intérêts moratoires étaient prévus, d'un montant de trois fois le taux d'intérêt légal, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture payée en retard, que dans les trente jours de la réception, l'entreprise devait adresser au maître d'oeuvre son projet de décompte général, que dans un délai maximum de trente jours, le maître d'oeuvre devait notifier le DGD définitif et qu'à défaut de contestation dans un nouveau délai de trente jours, il était définitif.
Elle souligne que les procès-verbaux de réception lui ont été notifiés pour chacun des lots, qu'elle dispose d'une caution bancaire qui garantit les promoteurs concernant la levée des réserves et qu'aucune retenue ne peut être pratiquée sur ses situations finales.
S'agissant des sommes dues au titre des travaux, elle expose qu'elle a établi son DGD le 22 septembre 2022 pour le bâtiment B, qu'elle l'a notifié au maître d'oeuvre qui disposait d'un délai de trente jours pour le refuser ou l'amender, ce qu'il n'a pas fait, et que le DGD est donc définitif.
Elle ajoute que concernant les bâtiments D, E et H, elle a également respecté la procédure contractuelle et a adressé son DGD au maître d'oeuvre qui a émis un certificat de paiement pour la totalité du DGD, soit 23 597, 14 euros ttc, le 1er mars 2023.
Elle souligne que dans ces conditions, il est surprenant que le juge de l'exécution ait considéré qu'il n'existait aucune créance paraissant fondée en son principe et qu'il est allé au-délà de l'appréciation qui lui incombait en recherchant si la créance était certaine.
En outre, elle fait valoir que contrairement à ce que prétend la société Ametis, les réserves ont été levées, ce qu'a confirmé le maître d'oeuvre, et que tous les documents techniques nécessaires lui ont été remis. Elle précise qu'elle démontre que les interventions ont bien été réalisées.
Elle ajoute que les DGD ont été effectivement notifiés les 8 et 9 novembre 2022 au maître d'oeuvre et que tous les documents techniques nécessaires ont été remis à la société Ametis.
S'agissant des sommes dues au titre du compte prorata, elle précise que le maître d'oeuvre, la société Taillandier et associés, a vérifié le bien-fondé de la facturation et a établi des certificats de paiement pour 244, 54 euros le 21 septembre 2022 et pour 769, 18 euros le 5 octobre 2022 et qu'elle a relancé à plusieurs reprises la société Ametis pour obtenir le règlement de ces sommes. Elle souligne que ses factures ont donc été vérifiées dans leur principe et dans leur montant par le maître d'oeuvre, et qu'elle justifie par conséquent d'une créance paraissant fondée en son principe.
En ce qui concerne les circonstances menaçant le recouvrement, elle indique que les difficultés de la société Ideom, dont la société Ametis est le président, sont démontrées, et que le groupe de sociétés dont dépendent les sociétés Ideom et Ametis subit depuis plusieurs mois d'importantes difficultés. Elle précise qu'ainsi, ont été évoqués dans la presse une perte de salariés, une réduction de l'activité, l'absence de versement du budget sur CSE et la saisine par celui-ci qui estimait manquer de visibilité du tribunal correctionnel pour délit d'entrave.
Elle ajoute qu'elle est d'autant plus inquiète pour le recouvrement de ses créances qu'elle n'a eu aucun retour suite à ses multiples appels et relances auprès des sociétés Ideom et Ametis.
Elle souligne également qu'elle produit un rapport d'analyse du cabinet [W], dont il ressort qu'il existe des retard de paiement à l'égard des fournisseurs et des clients, que les comptes ne sont plus publiés depuis plusieurs exercices, qu'une perte d'exploitation a été enregistrée sur le dernier exercice et que le résultat net est en forte baisse.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Ametis demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter la société 2M Construction de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer la mainlevée de l'inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la société Ametis, dont le siège social est [Adresse 4],
- confirmer la mainlevée de la saisie conservatoire de créance d'un montant de 34 700 euros,
- en toutes hypothèses, condamner la société 2M Construction à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que selon l'article 3.15 du marché du 22 juillet 2019, l'entrepreneur doit remettre au maître d''uvre son projet de DGD faisant apparaître les travaux réalisés, dans les 30 jours qui suivent la réception sans réserve ou après la levée des réserves de réception, de sorte que l'entreprise ne peut notifier son DGD au maître d'oeuvre que postérieurement à la réception sans réserve ou à la levée des réserves.
Elle en déduit que le juge de l'exécution a estimé à juste titre que les réserves n'étaient pas levées et que le dossier maintenance n'avait pas été remis au maître de l'ouvrage.
S'agissant du bâtiment B, elle indique que tenant l'existence de réserves au jour de la réception, l'entrepreneur ne pouvait remettre son décompte au maître d'oeuvre, sauf à produire un procès-verbal de levée de réserves, comme le prévoit l'article 3.15. Elle précise que le procès-verbal de réception du 14 mars 2022 contient quarante réserves et qu'elles ne sont pas levées. Elle ajoute que la société 2M Construction n'est pas en mesure de justifier d'un quitus de levée de réserves ou d'un procès-verbal de levée de réserves. Elle souligne en outre que les pièces produites par la partie adverse ne concernent pas les réserves ou la levée des réserves de réception, et qu'aucun quitus de levée de réserves n'est produit pour les parties communes et pour certains logements.
De plus, elle souligne qu'il n'est pas justifié de la notification du DGD par le maître d'oeuvre à l'entrepreneur ni de la notification qu'aurait du recevoir la société Ametis de la part du maître d'oeuvre.
De surcroît, elle indique que la société 2M Construction ne démontre pas la remise au maître de l'ouvrage des documents à fournir selon l'annexe 7 du marché du 22 juillet 2019.
S'agissant des bâtiments D, E et F, elle indique que les dispositions de l'article 3.15 du marché font obligation à l'entrepreneur de remettre au maître d''uvre son projet de DGD faisant apparaître les travaux réalisés, dans les 30 jours qui suivent la réception sans réserve ou après la levée des réserves de réception, et qu'en l'espèce, les réserves n'ont pas été levées. Elle ajoute que la société 2M Construction n'est pas en mesure de justifier d'un quitus de levée de réserves ou d'un procès-verbal de levée de réserves. Elle mentionne également que l'entrepreneur ne produit pas le courrier de notification par le maître d'oeuvre du DGD, ni la notification qu'elle aurait du recevoir de la part du maître d'oeuvre. Elle ajoute que l'article 3.15 précise que le maître de l'ouvrage se libèrera des sommes dues après avoir obtenu de l'entrepreneur tous les documents dus par ce dernier lors de la réception, mais qu'en l'espèce, la société 2M Construction n'apporte pas la preuve de la remise au maître de l'ouvrage du dossier complet.
S'agissant de la demande au titre du compte prorata, elle explique que la société 2M Construction n'a pas fait signer aux autres entreprises de comptes prorata. Elle souligne que la société 2M Construction lui doit la somme de 385, 59 euros.
En ce qui concerne les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, elle rappelle qu'il appartient en application de l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution au créancier d'en rapporter la preuve.
Elle souligne que la saisie conservatoire pratiquée entre les mains du Crédit agricole du 14 novembre 2023 fait état de quatorze comptes ouverts à son nom et de ce qu'elle est créditrice de la somme de 3 714 992, 46 euros au jour de la saisie. Elle précise que les actifs par elle détenus auprès du Crédit agricole, notamment au regard de la somme sollicitée par la société 2M Construction justifient à eux seuls l'absence manifeste de menaces dans le recouvrement.
Elle conteste les allégations de licenciement de directeurs généraux et souligne qu'aucune mention de procédure collective ne figure sur son kbis.
Du reste, elle explique que les articles de presse produits par la partie adverse ont fait l'objet d'un droit de réponse par sa direction, qui a fait état, notamment, ce ce qu'elle avait de nombreux chantiers en cours.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.'
Selon l'article R 512-1 du même code, si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment, les parties entendues ou appelées, et il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Il résulte de ces textes qu'il incombe aux créancier saisissants de démontrer que les deux conditions cumulatives d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement sont remplies.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, examine au jour où il statue l'apparence du principe de créance et évalue la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l'espèce, s'agissant des menaces dans le recouvrement de sa créance, la société 2M Construction verse aux débats différents articles de presse relatifs à la situation de la société Ametis.
Toutefois, il n'est pas justifié de la date de parution des articles correspondant aux pièces 35 et 36. Ces articles ne sauraient donc être retenus comme éléments de preuve de menaces dans le recouvrement de la créance de l'appelante à la date où le premier juge a statué.
Les autres articles produits, publiés en février et mars 2024, qui évoquent le départ d'un directeur général dans un contexte de réduction des effectifs et des projets, une rationnalisation du fonctionnement de la société Ametis pour réduire les coûts de construction, la reconnaissance des difficultés passées par [E] [S] qui dirige la société Hugar, présidente de la société Ametis, ainsi que les inquiétudes des salariés et la saisine par le CSE du tribunal correctionnel de Montpellier pour délit d'entrave, ne contiennent pas de données précises sur l'activité économique et la situation financière de la société Ametis.
Ces seuls articles n'établissent pas, par conséquent, l'existence de menaces dans le recouvrement de la créance de l'appelante.
La société 2M Construction produit également un rapport émanant de la société [W] international sur la société Ametis daté du 9 décembre 2024.
Ce rapport fait apparaître un chiffres d'affaires de 53 887 550 euros pour l'année 2021, ainsi qu'un résultat d'exploitation de -3 385 160 euros et un résultat net de - 2 462 060 euros, alors que pour l'année précédente ils étaient respectivement de 57 221 470 euros, de 1 394 200 euros et de 1 166 600 euros. Il apparaît donc que la société Ametis a connu une diminution de son chiffre d'affaires, ainsi qu'un résultat d'exploitation et un résultat net négatifs sur l'exercice 2021.
Toutefois, la cour observe qu'au vu de ce seul rapport, ne contenant aucune information financière postérieure à l'exercice 2021, la société 2M Construction ne justifie pas d'une détérioration durable et prolongée de la situation de la société Ametis, susceptible de menacer le recouvrement de sa créance, à la date à laquelle elle a déposé auprès du juge de l'exécution une requête aux fins d'inscription de nantissement provisoire du fonds de commerce et saisie conservatoire de créances et à la date à laquelle le premier juge a statué sur les demandes de mainlevée.
Au demeurant, il résulte d'un article concernant la société Ametis publié par la revue Le Moniteur du 28 mars 2024, versé aux débats par l'intimée, que si le chiffre d'affaires de 2021 est de 53,8 millions d'euros contre 57, 2 millions d'euros en 2020, pour un résultat net de -2, 4 millions d'euros en 2021 et de 1, 1 millions d'euros en 2020, M. [E] [S] annonce un chiffre d'affaires pour l'année 2023 de 130 millions d'euros et que selon lui, la société Ametis et sa filiale la société Ideom comptent actuellement 65 opérations en chantier à différents stades.
Or, la société 2M Construction à qui incombe la charge de la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance, ne verse aux débats aucune pièce susceptible de contredire ces déclarations et d'établir que contrairement à ce qui est mentionné, aucun redressement de la société Ametis n'était intervenu à la date à laquelle a statué le premier juge.
En outre, il ressort du rapport de la société [W] international produit par l'appelante que l'ancienneté de l'entreprise et de ses activités lui confère une capacité de résilience relativement élevée en cas de contexte incertain et que selon sa forme juridique, le périmètre de récupération en cas d'impayés et l'étendue des poursuites en cas de faillite sont plutôt élargis.
De surcroît, l'extrait kbis de la société Ametis au 12 novembre 2023 indique que la société par actions simplifiée a été immatriculée le 29 mai 2002 et qu'elle dispose d'un capital social de 2 950 000 euros, au regard duquel la créance revendiquée par la société 2M Construction à hauteur de 34 700 euros est d'un montant relativement faible.
Du reste, si le silence du débiteur, en dépit des mises en demeures qui lui sont adressées, créée une apparence de défaillance susceptible de caractériser une menace dans le recouvrement de la créance du créancier poursuivant, la seule contestation de payer formulée par le débiteur est insuffisante à établir l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
En l'espèce, la mise en demeure de régler les factures prorata adressée les 6 et 7 mars 2023 à la société Ametis a fait l'objet d'une réponse circonstanciée de la part de celle-ci le 12 mars 2024, et il n'est pas justifié d'autre mise en demeure relative au paiement du solde des marchés de travaux.
Enfin, la cour observe que la saisie conservatoire a été largement fructueuse. Il ressort en effet des pièces de la procédure qu'à la date de la saisie, le 14 novembre 2024, la société Ametis détenait une somme de 3 714 992, 46 euros au total sur ses quatorze comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ne sont pas caractérisées, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la mainlevée de l'inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la société Ametis ainsi que la mainlevée de la saisie conservatoire.
La décision déférée sera par conséquent confirmée.
La société 2M Construction succombant c'est à juste titre que le premier juge l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'au versement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision sera confirmée à ce titre.
La société 2M Construction qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel, outre le versement d'une indemnité complémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera enfin déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société 2M Construction à verser à la société Ametis une indemnité complémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société 2M Construction de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société 2M Construction aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01018 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QR7F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 FEVRIER 2025
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 8]
N° RG 24/15052
APPELANTE :
S.A.R.L. 2M CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 11],
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. AMETIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Tiffany TELLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Ametis et la société 2M Construction ont conclu le 22 juillet 2019 un marché de travaux pour la construction de 94 logements sur la [Adresse 10] à [Localité 9], portant sur les lots 'fondations-gros oeuvre'.
La société 2M Construction, estimant que lui étaient dues des sommes au titre des travaux, du compte prorata et des pénalités de retard, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier, par acte du 3 juillet 2023, la société Ametis et la société Ideom aux fins d'obtenir leur condamnation au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil au versement de diverses somme à ces titres, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Puis la société 2M Construction a déposé auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier une requête aux fins d'inscription de nantissement provisoire du fonds de commerce de la société Ametis et saisie conservatoire de créances à l'encontre de cette dernière, le 16 octobre 2023, en exposant que l'ensemble de ses décomptes généraux définitifs (DGD) était impayé et que les factures de compte proprata n'étaient pas réglées, alors que les ouvrages étaient réceptionnés et que les biens étaient occupés.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge de l'exécution a autorisé la société 2M Construction à pratiquer un nantissement provisoire sur le fonds de commerce de la société Ametis et à pratiquer une saisie conservatoire de créance à l'encontre de cette dernière, le tout pour garantie de la somme de 34 700 euros.
Le 9 novembre 2023, à la demande de la société 2M Construction, ont été dénoncés à la société Ametis l'ordonnance rendue le 16 octobre 2023 par le juge de l'exécution ainsi que le dépôt de deux bordereaux d'inscription de nantissement judiciaire provisoire au greffe du tribunal de commerce de Montpellier sur son fonds de commerce.
Le 15 novembre 2023 a été dénoncé à la société Ametis un procès-verbal de saisie conservatoire de créances dressé par maître [X], commissaire de justice, entre les mains du Crédit agricole du Languedoc le 14 novembre 2023.
Considérant que la créance ne paraissait pas fondée en son principe et que la société 2M Construction ne justifiait pas de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, la société Ametis a, par exploit en date du 12 décembre 2023, fait assigner la société 2M Construction devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il :
- ordonne la mainlevée de l'inscription de nantissement sur son fonds de commerce dont le siège social est [Adresse 3],
- ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créance, d'un montant de 34 700 euros,
- en toutes hypothèses, condamne la société 2M Construction aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d'un jugement rendu le 10 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- ordonné la mainlevée de l'inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la société Ametis dont le siège social est [Adresse 2],
- ordonné la manlevée de la saisie conservatoire de créance d'un montant de 34 700 euros,
- rappelé que la décision était assortie de droit de l'exécution provisoire,
- condamné la société 2M Construction à payer à la société Ametis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société 2M Construction aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 19 février 2025, la société 2M Construction a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 22 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société 2M Construction demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Ametis de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner le maintien de l'inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la société Ametis,
- ordonner le maintien de la saisie conservatoire de créance de 34 700 euros,
- condamner la société Ametis aux entiers dépens de l'instance, outre la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que les parties ont conclu un marché de droit privé qui exclut expressément l'application de la norme AFNOR NF P03-001 et que concernant le paiement des entreprises, il a été convenu aux articles 3.12, 3.14 et 3.15 du marché que les situations devaient être réglées dans les 45 jours, que des intérêts moratoires étaient prévus, d'un montant de trois fois le taux d'intérêt légal, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture payée en retard, que dans les trente jours de la réception, l'entreprise devait adresser au maître d'oeuvre son projet de décompte général, que dans un délai maximum de trente jours, le maître d'oeuvre devait notifier le DGD définitif et qu'à défaut de contestation dans un nouveau délai de trente jours, il était définitif.
Elle souligne que les procès-verbaux de réception lui ont été notifiés pour chacun des lots, qu'elle dispose d'une caution bancaire qui garantit les promoteurs concernant la levée des réserves et qu'aucune retenue ne peut être pratiquée sur ses situations finales.
S'agissant des sommes dues au titre des travaux, elle expose qu'elle a établi son DGD le 22 septembre 2022 pour le bâtiment B, qu'elle l'a notifié au maître d'oeuvre qui disposait d'un délai de trente jours pour le refuser ou l'amender, ce qu'il n'a pas fait, et que le DGD est donc définitif.
Elle ajoute que concernant les bâtiments D, E et H, elle a également respecté la procédure contractuelle et a adressé son DGD au maître d'oeuvre qui a émis un certificat de paiement pour la totalité du DGD, soit 23 597, 14 euros ttc, le 1er mars 2023.
Elle souligne que dans ces conditions, il est surprenant que le juge de l'exécution ait considéré qu'il n'existait aucune créance paraissant fondée en son principe et qu'il est allé au-délà de l'appréciation qui lui incombait en recherchant si la créance était certaine.
En outre, elle fait valoir que contrairement à ce que prétend la société Ametis, les réserves ont été levées, ce qu'a confirmé le maître d'oeuvre, et que tous les documents techniques nécessaires lui ont été remis. Elle précise qu'elle démontre que les interventions ont bien été réalisées.
Elle ajoute que les DGD ont été effectivement notifiés les 8 et 9 novembre 2022 au maître d'oeuvre et que tous les documents techniques nécessaires ont été remis à la société Ametis.
S'agissant des sommes dues au titre du compte prorata, elle précise que le maître d'oeuvre, la société Taillandier et associés, a vérifié le bien-fondé de la facturation et a établi des certificats de paiement pour 244, 54 euros le 21 septembre 2022 et pour 769, 18 euros le 5 octobre 2022 et qu'elle a relancé à plusieurs reprises la société Ametis pour obtenir le règlement de ces sommes. Elle souligne que ses factures ont donc été vérifiées dans leur principe et dans leur montant par le maître d'oeuvre, et qu'elle justifie par conséquent d'une créance paraissant fondée en son principe.
En ce qui concerne les circonstances menaçant le recouvrement, elle indique que les difficultés de la société Ideom, dont la société Ametis est le président, sont démontrées, et que le groupe de sociétés dont dépendent les sociétés Ideom et Ametis subit depuis plusieurs mois d'importantes difficultés. Elle précise qu'ainsi, ont été évoqués dans la presse une perte de salariés, une réduction de l'activité, l'absence de versement du budget sur CSE et la saisine par celui-ci qui estimait manquer de visibilité du tribunal correctionnel pour délit d'entrave.
Elle ajoute qu'elle est d'autant plus inquiète pour le recouvrement de ses créances qu'elle n'a eu aucun retour suite à ses multiples appels et relances auprès des sociétés Ideom et Ametis.
Elle souligne également qu'elle produit un rapport d'analyse du cabinet [W], dont il ressort qu'il existe des retard de paiement à l'égard des fournisseurs et des clients, que les comptes ne sont plus publiés depuis plusieurs exercices, qu'une perte d'exploitation a été enregistrée sur le dernier exercice et que le résultat net est en forte baisse.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Ametis demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter la société 2M Construction de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer la mainlevée de l'inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la société Ametis, dont le siège social est [Adresse 4],
- confirmer la mainlevée de la saisie conservatoire de créance d'un montant de 34 700 euros,
- en toutes hypothèses, condamner la société 2M Construction à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que selon l'article 3.15 du marché du 22 juillet 2019, l'entrepreneur doit remettre au maître d''uvre son projet de DGD faisant apparaître les travaux réalisés, dans les 30 jours qui suivent la réception sans réserve ou après la levée des réserves de réception, de sorte que l'entreprise ne peut notifier son DGD au maître d'oeuvre que postérieurement à la réception sans réserve ou à la levée des réserves.
Elle en déduit que le juge de l'exécution a estimé à juste titre que les réserves n'étaient pas levées et que le dossier maintenance n'avait pas été remis au maître de l'ouvrage.
S'agissant du bâtiment B, elle indique que tenant l'existence de réserves au jour de la réception, l'entrepreneur ne pouvait remettre son décompte au maître d'oeuvre, sauf à produire un procès-verbal de levée de réserves, comme le prévoit l'article 3.15. Elle précise que le procès-verbal de réception du 14 mars 2022 contient quarante réserves et qu'elles ne sont pas levées. Elle ajoute que la société 2M Construction n'est pas en mesure de justifier d'un quitus de levée de réserves ou d'un procès-verbal de levée de réserves. Elle souligne en outre que les pièces produites par la partie adverse ne concernent pas les réserves ou la levée des réserves de réception, et qu'aucun quitus de levée de réserves n'est produit pour les parties communes et pour certains logements.
De plus, elle souligne qu'il n'est pas justifié de la notification du DGD par le maître d'oeuvre à l'entrepreneur ni de la notification qu'aurait du recevoir la société Ametis de la part du maître d'oeuvre.
De surcroît, elle indique que la société 2M Construction ne démontre pas la remise au maître de l'ouvrage des documents à fournir selon l'annexe 7 du marché du 22 juillet 2019.
S'agissant des bâtiments D, E et F, elle indique que les dispositions de l'article 3.15 du marché font obligation à l'entrepreneur de remettre au maître d''uvre son projet de DGD faisant apparaître les travaux réalisés, dans les 30 jours qui suivent la réception sans réserve ou après la levée des réserves de réception, et qu'en l'espèce, les réserves n'ont pas été levées. Elle ajoute que la société 2M Construction n'est pas en mesure de justifier d'un quitus de levée de réserves ou d'un procès-verbal de levée de réserves. Elle mentionne également que l'entrepreneur ne produit pas le courrier de notification par le maître d'oeuvre du DGD, ni la notification qu'elle aurait du recevoir de la part du maître d'oeuvre. Elle ajoute que l'article 3.15 précise que le maître de l'ouvrage se libèrera des sommes dues après avoir obtenu de l'entrepreneur tous les documents dus par ce dernier lors de la réception, mais qu'en l'espèce, la société 2M Construction n'apporte pas la preuve de la remise au maître de l'ouvrage du dossier complet.
S'agissant de la demande au titre du compte prorata, elle explique que la société 2M Construction n'a pas fait signer aux autres entreprises de comptes prorata. Elle souligne que la société 2M Construction lui doit la somme de 385, 59 euros.
En ce qui concerne les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, elle rappelle qu'il appartient en application de l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution au créancier d'en rapporter la preuve.
Elle souligne que la saisie conservatoire pratiquée entre les mains du Crédit agricole du 14 novembre 2023 fait état de quatorze comptes ouverts à son nom et de ce qu'elle est créditrice de la somme de 3 714 992, 46 euros au jour de la saisie. Elle précise que les actifs par elle détenus auprès du Crédit agricole, notamment au regard de la somme sollicitée par la société 2M Construction justifient à eux seuls l'absence manifeste de menaces dans le recouvrement.
Elle conteste les allégations de licenciement de directeurs généraux et souligne qu'aucune mention de procédure collective ne figure sur son kbis.
Du reste, elle explique que les articles de presse produits par la partie adverse ont fait l'objet d'un droit de réponse par sa direction, qui a fait état, notamment, ce ce qu'elle avait de nombreux chantiers en cours.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.'
Selon l'article R 512-1 du même code, si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment, les parties entendues ou appelées, et il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Il résulte de ces textes qu'il incombe aux créancier saisissants de démontrer que les deux conditions cumulatives d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement sont remplies.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, examine au jour où il statue l'apparence du principe de créance et évalue la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l'espèce, s'agissant des menaces dans le recouvrement de sa créance, la société 2M Construction verse aux débats différents articles de presse relatifs à la situation de la société Ametis.
Toutefois, il n'est pas justifié de la date de parution des articles correspondant aux pièces 35 et 36. Ces articles ne sauraient donc être retenus comme éléments de preuve de menaces dans le recouvrement de la créance de l'appelante à la date où le premier juge a statué.
Les autres articles produits, publiés en février et mars 2024, qui évoquent le départ d'un directeur général dans un contexte de réduction des effectifs et des projets, une rationnalisation du fonctionnement de la société Ametis pour réduire les coûts de construction, la reconnaissance des difficultés passées par [E] [S] qui dirige la société Hugar, présidente de la société Ametis, ainsi que les inquiétudes des salariés et la saisine par le CSE du tribunal correctionnel de Montpellier pour délit d'entrave, ne contiennent pas de données précises sur l'activité économique et la situation financière de la société Ametis.
Ces seuls articles n'établissent pas, par conséquent, l'existence de menaces dans le recouvrement de la créance de l'appelante.
La société 2M Construction produit également un rapport émanant de la société [W] international sur la société Ametis daté du 9 décembre 2024.
Ce rapport fait apparaître un chiffres d'affaires de 53 887 550 euros pour l'année 2021, ainsi qu'un résultat d'exploitation de -3 385 160 euros et un résultat net de - 2 462 060 euros, alors que pour l'année précédente ils étaient respectivement de 57 221 470 euros, de 1 394 200 euros et de 1 166 600 euros. Il apparaît donc que la société Ametis a connu une diminution de son chiffre d'affaires, ainsi qu'un résultat d'exploitation et un résultat net négatifs sur l'exercice 2021.
Toutefois, la cour observe qu'au vu de ce seul rapport, ne contenant aucune information financière postérieure à l'exercice 2021, la société 2M Construction ne justifie pas d'une détérioration durable et prolongée de la situation de la société Ametis, susceptible de menacer le recouvrement de sa créance, à la date à laquelle elle a déposé auprès du juge de l'exécution une requête aux fins d'inscription de nantissement provisoire du fonds de commerce et saisie conservatoire de créances et à la date à laquelle le premier juge a statué sur les demandes de mainlevée.
Au demeurant, il résulte d'un article concernant la société Ametis publié par la revue Le Moniteur du 28 mars 2024, versé aux débats par l'intimée, que si le chiffre d'affaires de 2021 est de 53,8 millions d'euros contre 57, 2 millions d'euros en 2020, pour un résultat net de -2, 4 millions d'euros en 2021 et de 1, 1 millions d'euros en 2020, M. [E] [S] annonce un chiffre d'affaires pour l'année 2023 de 130 millions d'euros et que selon lui, la société Ametis et sa filiale la société Ideom comptent actuellement 65 opérations en chantier à différents stades.
Or, la société 2M Construction à qui incombe la charge de la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance, ne verse aux débats aucune pièce susceptible de contredire ces déclarations et d'établir que contrairement à ce qui est mentionné, aucun redressement de la société Ametis n'était intervenu à la date à laquelle a statué le premier juge.
En outre, il ressort du rapport de la société [W] international produit par l'appelante que l'ancienneté de l'entreprise et de ses activités lui confère une capacité de résilience relativement élevée en cas de contexte incertain et que selon sa forme juridique, le périmètre de récupération en cas d'impayés et l'étendue des poursuites en cas de faillite sont plutôt élargis.
De surcroît, l'extrait kbis de la société Ametis au 12 novembre 2023 indique que la société par actions simplifiée a été immatriculée le 29 mai 2002 et qu'elle dispose d'un capital social de 2 950 000 euros, au regard duquel la créance revendiquée par la société 2M Construction à hauteur de 34 700 euros est d'un montant relativement faible.
Du reste, si le silence du débiteur, en dépit des mises en demeures qui lui sont adressées, créée une apparence de défaillance susceptible de caractériser une menace dans le recouvrement de la créance du créancier poursuivant, la seule contestation de payer formulée par le débiteur est insuffisante à établir l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
En l'espèce, la mise en demeure de régler les factures prorata adressée les 6 et 7 mars 2023 à la société Ametis a fait l'objet d'une réponse circonstanciée de la part de celle-ci le 12 mars 2024, et il n'est pas justifié d'autre mise en demeure relative au paiement du solde des marchés de travaux.
Enfin, la cour observe que la saisie conservatoire a été largement fructueuse. Il ressort en effet des pièces de la procédure qu'à la date de la saisie, le 14 novembre 2024, la société Ametis détenait une somme de 3 714 992, 46 euros au total sur ses quatorze comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ne sont pas caractérisées, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la mainlevée de l'inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la société Ametis ainsi que la mainlevée de la saisie conservatoire.
La décision déférée sera par conséquent confirmée.
La société 2M Construction succombant c'est à juste titre que le premier juge l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'au versement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision sera confirmée à ce titre.
La société 2M Construction qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel, outre le versement d'une indemnité complémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera enfin déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société 2M Construction à verser à la société Ametis une indemnité complémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société 2M Construction de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société 2M Construction aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE