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Décisions

CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 novembre 2025, n° 25/01016

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 25/01016

6 novembre 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/01016 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QR7B

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 FEVRIER 2025

JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 7]

N° RG 24/15053

APPELANTE :

S.A.R.L. 2M CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 10],

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS IDEOM, Société par actions simplifiée au capital de 500 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 791 846 918, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Tifanny TELLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 Septembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La société 2M Construction a conclu le 22 juillet 2019 avec les sociétés Ametis et Ideom un marché de travaux pour la construction de 94 logements sur la [Adresse 9] à [Localité 8], portant sur les lots 'fondations-gros oeuvre'.

La société 2M Construction, estimant que lui étaient dues des sommes au titre des travaux, du compte prorata et des pénalités de retard, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier, par actes du 3 juillet 2023, la société Ametis et la société Ideom aux fins d'obtenir leur condamnation au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil au versement de diverses somme à ces titres, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Puis la société 2M Construction a déposé auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier une requête aux fins d'inscription de nantissement provisoire du fonds de commerce de la société Ideom et de saisie conservatoire de créances à l'encontre de cette dernière, le 16 octobre 2023, le tout pour garantie de la somme de 74 691, 29 euros.

Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge de l'exécution a autorisé la société 2M Construction à pratiquer un nantissement provisoire sur le fonds de commerce de la société Ideom et à pratiquer une saisie conservatoire de créance à l'encontre de cette dernière, le tout pour garantie de la somme de 73 000 euros. Cette ordonnance a été dénoncée à la débitrice le 9 novembre 2023.

Considérant que la créance ne paraissait pas fondée en son principe et que la société 2M Construction ne justifiait pas de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, la société Ideom a, par exploit en date du 12 décembre 2023, fait assigner la société 2M Construction devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il :

- ordonne la mainlevée de l'inscription de nantissement sur son fonds de commerce,

- ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créance d'un montant de 73 000 euros,

- en toutes hypothèses, condamne la société 2M Construction aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes d'un jugement rendu le 10 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- ordonné la mainlevée de l'inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la société Ideom dont le siège social est [Adresse 2],

- ordonné la manlevée de la saisie conservatoire de créance d'un montant de 73 000 euros,

- rappelé que la décision était assortie de droit de l'exécution provisoire,

- condamné la société 2M Construction à payer à la société Ideom la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société 2M Construction aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 19 février 2025, la société 2M Construction a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 22 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société 2M Construction demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- débouter la société Ideom de l'intégralité de ses demandes,

- ordonner le maintien de l'inscription de nantissement sur le fonds de commerce,

- ordonner le maintien la saisie conservatoire de créance de 73 000 euros,

- condamner la société Ideom aux entiers dépens de l'instance, outre la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle expose que les parties ont conclu un marché de droit privé qui exclut expressément l'application de la norme AFNOR NF P03-001 et que concernant le paiement des entreprises, il a été convenu aux articles 3.12, 3.14 et 3.15 du marché que les situations devaient être réglées dans les 45 jours, que des intérêts moratoires étaient prévus, d'un montant de trois fois le taux d'intérêt légal, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture payée en retard, que dans les trente jours de la réception, l'entreprise devait adresser au maître d'oeuvre son projet de décompte général, que dans un délai maximum de trente jours, le maître d'oeuvre devait notifier le DGD et qu'à défaut de contestation dans un nouveau délai de trente jours, il était définitif.

Elle souligne que les procès-verbaux de réception lui ont été notifiés pour chacun des lots, qu'elle dispose d'une caution bancaire qui garantit les promoteurs concernant la levée des réserves et qu'aucune retenue ne peut être pratiquée sur ses situations finales.

S'agissant des sommes dues au titre des travaux, elle expose qu'elle a établi son DGD le 22 septembre 2022 pour le bâtiment A, qu'elle l'a notifié au maître d'oeuvre qui disposait d'un délai de trente jours pour le refuser ou l'amender, ce qu'il n'a pas fait, et que le DGD est donc définitif.

Elle ajoute que concernant les bâtiments C, F et G, elle a également respecté la procédure contractuelle et a adressé son DGD au maître d'oeuvre qui a émis un certificat de paiement pour la totalité du DGD, soit 57 540, 84 euros ttc, le 7 février 2023. Elle souligne que cette somme a été vérifiée dans son principe et dans son montant par le maître d'oeuvre.

Elle souligne que dans ces conditions, il est surprenant que le juge de l'exécution ait considéré qu'il n'existait aucune créance paraissant fondée en son principe et qu'il est allé au-délà de l'appréciation qui lui incombait en recherchant si la créance était certaine.

Elle relève également que la société Ideom a prétendu que le montant de 57 540, 84 euros incluait la somme de 10 726, 62 euros due à la société KPI et que l'intimée reconnaît donc qu'elle est bien fondée à revendiquer un solde dû de 46 814, 22 euros. Elle ajoute que cette dernière est de mauvaise foi car elle ne peut ignorer que le maître d'oeuvre avait omis de prendre en compte la mainlevée donnée par la société KPI qui avait confirmé avoir été intégralement réglée.

En outre, elle fait valoir que les réserves ont été levées et qu'elle démontre que les interventions ont bien été réalisées.

Elle ajoute que les DGD ont été effectivement notifiés les 8 et 9 novembre 2022 au maître d'oeuvre et que le maître d'oeuvre a établi les certificats de paiement.

Elle affirme également que tous les documents techniques nécessaires ont été remis à la société Ideom.

S'agissant des sommes dues au titre du compte prorata, elle précise que le maître d'oeuvre, la société Taillandier et associés, a vérifié le bien-fondé de la facturation et a établi des certificats de paiement pour 1 536, 26 euros le 13 septembre 2022, pour 2 902, 18 euros le 20 septembre 2022, pour 231, 60 euros le 21 septembre 2022 et pour 792, 48 euros le 5 octobre 2022 et qu'elle a relancé à plusieurs reprises la société Ideom pour obtenir le règlement de ces sommes. Elle souligne que ses factures ont donc été vérifiées dans leur principe et dans leur montant par le maître d'oeuvre, et qu'elle justifie par conséquent d'une créance paraissant fondée en son principe.

En ce qui concerne les circonstances menaçant le recouvrement, elle indique que les difficultés de la société Ideom, dont la société Ametis est le président, sont démontrées, et que le groupe de sociétés dont dépendent les sociétés Ideom et Ametis subit depuis plusieurs mois d'importantes problèmes. Elle précise qu'ainsi, ont été évoqués dans la presse, s'agissant de la société Ametis, le départ d'un directeur général, une perte de salariés, une réduction de l'activité, l'absence de versement du budget sur CSE et la saisine par celui-ci qui estimait manquer de visibilité du tribunal correctionnel pour délit d'entrave.

Elle explique que la société Ametis détient à 50 % la société Ideom et que sa solvabilité est sujette à caution.

Elle souligne qu'elle produit à ce sujet un rapport d'analyse du cabinet [Z], dont il ressort qu'il existe des retard de paiement à l'égard des fournisseurs et des clients, que les comptes ne sont plus publiés depuis plusieurs exercices, qu'une perte d'exploitation a été enregistrée sur le dernier exercice et que le résultat net est en forte baisse.

Elle ajoute que la société Ideom est par ailleurs détenue à 50% par la société Helenis dont la solvabilité peut également être interrogée, puisqu'elle a subi en 2023 une baisse importante de son résultat et que l'analyse de ses comptes révèle des fonds propres négatifs, une situation nette négative et une perte d'exploitation sur le dernier exercice.

Enfin, elle souligne qu'il est établi qu'elle a effectué les travaux, que les ouvrages sont occupés depuis de nombreux mois et que le défaut de paiement met en péril sa trésorerie.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Ideom demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- débouter la société 2M Construction de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer la mainlevée de l'inscription de nantissement sur son fonds de commerce dont le siège social est [Adresse 3],

- confirmer la mainlevée de la saisie conservatoire de créance d'un montant de 73 000 euros,

- en toutes hypothèses, condamner la société 2M Construction à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle soutient que selon l'article 3.15 du marché du 22 juillet 2019, l'entrepreneur doit remettre au maître d''uvre son projet de DGD faisant apparaître les travaux réalisés, dans les 30 jours qui suivent la réception sans réserve ou après la levée des réserves de réception, de sorte que l'entreprise ne peut notifier son DGD au maître d'oeuvre que postérieurement à la réception sans réserve ou à la levée des réserves.

Elle indique que le juge de l'exécution a estimé à juste titre que les réserves n'étaient pas levées, que le dossier maintenance n'avait pas été remis au maître de l'ouvrage et qu'il n'était pas justifié de la signature du compte prorata par les autres entreprises. Elle ajoute que c'est également de manière légitime qu'il a considéré que tenant l'existence de réserves au jour de la réception, l'entrepreneur ne pouvait remettre son décompte au maître d'oeuvre, sauf à produire un procès-verbal de levée de réserves comme le prévoit l'article 3.15.

Elle ajoute qu'il appartient à la société 2M Construction de prouver que les opérations de levée de réserves ont été effectuées, ce qu'elle ne fait pas puisqu'elle n'est pas en mesure de justifier d'un quitus de levée de réserves ou d'un procès-verbal de levée de réserves.

De plus, elle souligne que la société 2M Construction ne produit pas le courrier de notification par le maître d'oeuvre à l'entrepreneur du DGD laissant courir le délai de trente jours à chacune des parties pour le contester. Elle précise qu'au surplus, l'intimée ne produit pas la notification qu'elle aurait du recevoir de la part du maître d'oeuvre.

De surcroît, elle indique que la société 2M Construction ne démontre pas la remise au maître de l'ouvrage des documents à fournir selon l'annexe 7 du marché du 22 juillet 2019.

S'agissant de la demande au titre du compte prorata, elle explique que la société 2M Construction n'a pas fait signer aux autres entreprises de comptes prorata. Elle souligne que la société 2M Construction lui doit la somme de 1 521, 80 euros.

En ce qui concerne les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, elle rappelle qu'il appartient en application de l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution au créancier d'en rapporter la preuve.

Elle souligne que la saisie conservatoire pratiquée entre les mains du Crédit agricole du 14 novembre 2023 fait état de quatre comptes ouverts à son nom et de ce qu'elle est créditrice de la somme de 2 261 762, 43 euros au jour de la saisie. Elle précise que les actifs par elle détenus auprès du Crédit agricole, notamment au regard de la somme sollicitée par la société 2M Construction, justifient à eux seuls l'absence manifeste de menaces dans le recouvrement.

Elle conteste les allégations de licenciement d'un directeur général et souligne qu'aucune mention de procédure collective ne figure sur son kbis.

Elle ajoute que les articles de presse produits ne la concernent pas mais concernent la société Ametis.

Elle rappelle qu'elle est détenue par deux actionnaires, la société Ametis et la société Helenis au capital de 4 000 000 euros, elle-même filiale de la société GGL Groupe au capital de 50 000 000 euros, pour 50% chacune,

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.'

Selon l'article R. 512-1 du même code, si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment, les parties entendues ou appelées, et il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

Il ressort de ces textes qu'il incombe aux créancier saisissants de démontrer que les deux conditions cumulatives d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement sont remplies.

Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, examine au jour où il statue l'apparence du principe de créance et évalue la menace qui pèse sur le recouvrement.

En l'espèce, s'agissant des menaces dans le recouvrement de sa créance, la société 2M Construction ne verse aux débats aucune pièce relative à la situation de la société Ideom, ne produisant que des données financières et comptables relatives à la société Ametis et à la société Helenis, alors qu'il s'agit de personnes morales distinctes de l'intimée.

Il n'est donc pas justifié de données précises sur l'activité économique et la situation financière de l'intimée.

En tout état de cause, les articles de presse relatifs à la situation de la société Ametis dont elle justifie, ne contiennent pas de données précises sur la situation financière de celle-ci.

De plus, si la société 2M Construction produit également un rapport émanant de la société [Z] international sur la société Ametis daté du 9 décembre 2024, qui démontre que celle-ci a connu une diminution de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, ainsi qu'un résultat d'exploitation et un résultat net négatifs sur l'exercice 2021, elle ne justifie pas d'une détérioration durable et prolongée de la situation de la société Ametis, à la date à laquelle le premier juge a statué sur les demandes de mainlevée, à défaut de toute information financière postérieure à l'exercice 2021.

La société 2M Construction produit également un rapport émanant de la société [Z] international sur la société Helenis daté du 13 décembre 2024, faisant apparaître une diminution de son chiffre d'affaires, ainsi qu'un résultat d'exploitation et un résultat net négatifs sur l'exercice 2023. Mais elle ne verse aux débats aucune pièce témoignant de ce que ces difficultés ont affecté la situation de la société Ideom.

De surcroît, l'extrait kbis de la société Ideom au 12 novembre 2023 indique que la société par actions simplifiée a été immatriculée le 25 mars 2013 et qu'elle dispose d'un capital social de 500 000 euros, au regard duquel la créance revendiquée par la société 2M Construction à hauteur de 74 691, 29 euros est d'un montant relativement faible.

Du reste, si le silence du débiteur, en dépit des mises en demeures qui lui sont adressées, créée une apparence de défaillance susceptible de caractériser une menace dans le recouvrement de la créance du créancier poursuivant, la seule contestation de payer formulée par le débiteur est insuffisante à établir l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.

En l'espèce, la mise en demeure de régler les factures prorata adressée le 7 mars 2023 à la société Ideom et à la société Ametis a fait l'objet d'une réponse circonstanciée de la part de cette dernière le 12 mars 2024, et il n'est pas justifié d'autre mise en demeure relative au paiement du solde des marchés de travaux.

Enfin, la cour observe que la saisie conservatoire a été largement fructueuse. Il ressort en effet des pièces de la procédure qu'à la date de la saisie, le 13 novembre 2024, la société Ideom détenait une somme de 2 261 762, 43 euros au total sur ses quatre comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc,

Il résulte de ces éléments que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ne sont pas caractérisées, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la mainlevée de l'inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la société Ideom ainsi que la mainlevée de la saisie conservatoire.

La décision déférée sera par conséquent confirmée.

La société 2M Construction succombant c'est à juste titre que le premier juge l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'au versement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision sera confirmée à ce titre.

La société 2M Construction qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel, outre le versement d'une indemnité complémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera enfin déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société 2M Construction à verser à la société Ideom une indemnité complémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société 2M Construction de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société 2M Construction aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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