CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 6 novembre 2025, n° 21/05974
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/05974 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKI2
S.A.S. AB INBEV FRANCE
C/
SAS LES MANDATAIRES
S.A.S. LES DEUX GARCONS
Copie exécutoire délivrée
le : 6 novembre 2025
à :
Me Joanne DAKESSIAN
Me Philippe BRUZZO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021 001436.
APPELANTE
S.A.S. AB INBEV FRANCE,
société par action simplifiée, au capital de 3.800.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] MÉTROPOLE sous le numéro 321 336 208 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
représentée par Me Joanne DAKESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
SAS LES MANDATAIRES,
société par action simplifiée, au capital de 20.000 euros, immatriculée sous le numéro 850 597 097 au RCS de [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de Maître [T] [X], ès-qualité de liquidateur de la société LES DEUX GARÇONS
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LES DEUX GARCONS
société par action simplifiée, au capital de 128.000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 327 984 605, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société AB Inbev France est une société spécialisée dans le commerce de gros de boissons, et plus particulièrement de bières.
La SAS Les Deux Garçons est une société dont l'activité principale est café, restaurant, débit de boissons. Elle est située à [Localité 3].
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2017, la société AB Inbev France a conclu avec la SAS Les Deux Garçons un contrat par lequel la société AB Inbev France a accordé à la SAS Les deux garçons une subvention de 62.400 euros TTC destinée à financer un programme d'investissement préalablement communiqué à la société AB Inbev France. En contrepartie, la SAS Les Deux Garçons s'est engagée à consommer au moins 130 hectolitres de bières de marque AB Inbev France par an pendant 5 ans auprès de l'entrepositaire désigné à la convention soit un total à réaliser sur 5 ans de 650 hl.
Par le même acte, Monsieur [W] [F] et Monsieur [D] [R] se sont portés cautions solidaires et indivises de la SAS Les Deux Garçons en faveur de la société AB Inbev France pour une durée de 5 ans, dans la limite de la somme de 62 400 euros chacun, couvrant le paiement des sommes non amorties de la subvention et de l'indemnité de rupture de contrat et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
La convention stipule également un nantissement sur le fonds de commerce de la société Les Deux Garçons au profit de la AB Inbev France pour un montant de 62 400 euros.
Par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 6 mars 2018, la SAS Les Deux Garçons a été placée en redressement judiciaire et Maître [T] [X], a été nommé en qualité de mandataire judiciaire.
La société AB Inbev France a, par courrier recommandé en date du 16 mars 2018, déclaré au passif de la SAS Les Deux Garçons une créance privilégiée d'un montant total de 85.470,56 euros décomposée comme suit :
- 60.332,16 euros au titre des sommes non amorties de la subvention ;
- 25.138,40 euros au titre de l'indemnité de rupture prévue du contrat de subvention.
Par jugement en date du 20 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a adopté un plan de redressement pour une durée de 8 ans.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la résolution du plan de redressement et converti le redressement judiciaire de la SAS Les Deux Garçons en liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 6 juin 2019, la société AB Inbev France a actualisé le montant de sa créance, à titre privilégié, à hauteur de 69.758,48 euros décomposé comme suit :
- 49.241,28 euros au titre des sommes non amorties ;
- 20.517,20 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat.
Par décision en date du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, saisi d'une action en paiement par la société AB Inbev France à l'encontre de Monsieur [W] [F] et Monsieur [D] [R] a notamment :
- sursis à statuer pour les demandes de condamnation à l'encontre de Monsieur [F] dans l'attente des décisions de la cour d'appel statuant sur les appels formés à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire relative à la créance portant sur la valeur non amortie de la subvention et à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire relative à la créance portant sur l'indemnité de non-respect de l'exclusivité';
- prononcé la nullité de l'acte de cautionnement établi le 27 novembre 2017 entre Monsieur [D] [R] et la société AB Inbev France.
La société AB Inbev France a interjeté appel de ce jugement selon déclaration du 1er décembre 2021. Cette instance est pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro de RG 21/16868.
Suivant ordonnance du 15 avril 2021 (RG n°2021/ 001437), le juge-commissaire, statuant sur la déclaration de créance de la société AB Inbev France pour la somme de 49.241,28 euros à titre privilégié, a rejeté la créance et déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure.
Suivant ordonnance du 15 avril 2021 (RG n°2021/ 001436), le juge-commissaire, statuant sur la déclaration de créance de la société AB Inbev France pour la somme de 20.517,20 euros à titre privilégié l'a admise à titre privilégié pour la somme de 2.000 euros et déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure.
Selon deux déclarations d'appel du 21 avril 2021, la société AB Inbev France a interjeté appel de ces décisions.
L'ordonnance RG n°2021/ 001436 fait l'objet de la présente décision.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2022, la société AB Inbev France demande à la cour de':
Dire et juger bien fondée et recevable en ses demandes la societé AB Inbev France';
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance rendues par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Aix en-Provence en date du 15 avril 2021 (RG n°2021 001436) en ce qu'elle conteste la créance de la société AB Inbev à hauteur de 20.517,50 euros, retenant que cette créance est admise à titre privilégiée pour la somme de 2.000 euros ;
Et statuant de nouveau,
Dire et juger que la société AB Inbev France est créancière à titre privilégié pour la somme de 20.517,20 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'engagement d'exclusivité prévu au contrat de subvention du 28 novembre 2017;
Condamner la SAS Les Deux Garçons au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépenses engages par la société AB Inbev France dlans le cadre de la présente instance
A l'appui de ses demandes, la société AB Inbev France soutient que la créance qu'elle a déclarée à titre privilégié, à hauteur de 20.517,20 € au titre de l'indemnité de rupture du contrat, ne saurait être analysée comme une clause pénale manifestement excessive.
Elle fait valoir qu'en cessant de s'approvisionner en bières AB Inbev auprès de l'entrepositaire désigné à la convention, du fait de son placement en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, la société Les Deux Garçons a mis fin unilatéralement au contrat et à ses engagements d'approvisionnement exclusif, le contrat n'ayant pas été transmis à un quelconque successeur et affirme que l'indemnité pour non-respect de l'engagement d'exclusivité, qui constitue également une indemnité de rupture, a vocation à s'appliquer en l'espèce.
Selon conclusions notifiées le 7 octobre 2021, la SAS Les mandataires prise en la personne de Maître [T] [X], ès qualités de liquidateur de la SAS Les deux garçons et la SAS Les deux garçons demandent à la cour de':
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance intervenue le 15 avril 2021 rendue par Monsieur le juge-commissaire, et notamment en ce qu'elle a :
- limité l'admission de la créance déclarée à titre privilégiée par la Société AB Inbev France pour un montant de 2.000,00 euros';
- rejeté l'admission de la créance déclarée pour le surplus';
En toutes hypothèses,
Débouter la société AB Inbev France en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société AB Inbev France à verser à Maître [T] [X], ès qualités la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AB Inbev France aux entiers dépens.
A l'appui de leurs demandes, les parties intimées soutiennent que l'article 4-2 du contrat, bien que rédigé à la manière d'une clause d'indemnité de non-respect de l'engagement d'exclusivité, vient en réalité sanctionner le co-contractant en cas de résiliation anticipée du contrat, en imposant outre le paiement de la somme restante en cas d'exécution complète de celui-ci jusqu'à son terme, le paiement du reste des hectolitres dus pour un montant de 40,00 euros hors taxes par hectolitre'; que le paiement de la somme due en cas d'exécution complète du contrat, au titre d'une clause de rupture outre le paiement d'une seconde indemnité d'un montant de 20.517,20 euros au titre d'un prétendu non-respect des obligations d'exclusivité confère à celle-ci un caractère comminatoire, de nature à faire assurer au co-contractant l'exécution de ses obligations jusqu'au terme du contrat'; que la clause est pénale et qu'il échet de la rejeter, le juge commissaire disposant dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation.
Les parties ont été avisées le 18 avril 2025 de la fixation de l'affaire à l'audience de conseiller rapporteur du 11 septembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce que le juge-commissaire ne statue lui-même sur la créance que si la contestation n'est pas sérieuse et si elle n'est pas de la compétence du juge de droit commun.
En application de l'article 1235-1 du code civil, «'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
(') ».
Le juge commissaire a le pouvoir de la déclarer manifestement excessive la clause pénale.
Le contrat d'approvisionnement conclu le 28 novembre 2017 prévoit en son article 4-2 « Non respect de l'engagement d'exclusivité » que :
« En cas de non-respect total ou partiel de l'engagement d'exclusivité, la présente convention sera résolue de plein droit si bon semble à la brasserie, après simple mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse. Le client sera alors redevable envers la brasserie, outre la valeur non-amortie de la subvention, d'une indemnité forfaitaire de 40,00€ hors taxes par hectolitre de bières restant à livrer conformément au contrat. »
Le caractère pénal de la clause figurant à l'article 4-2 n'est pas discuté par la société Inbev.
Il est certain que du fait de la rupture du contrat d'approvisionnement, la société AB Inbev France a subi un préjudice commercial.
La société AB Inbev France produit une attestation de son expert-comptable dont il résulte que sa perte de marge brute sur les volumes non réalisés s'élève à la somme de 63'326,33 euros.
La somme de 20.517,20 euros réclamée au titre de l'indemnité de rupture du contrat n'apparaît donc pas excessive, motif pour lequel elle sera admise sans modération et l'ordonnance querellée sera infirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a déclaré les dépens de première instance frais privilégiés de la procédure collective.
Sur les demandes accessoires
Les intimées succombant, la SAS Les deux garçons sera tenue aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure.
Elles sont pour le même motif infondées en leur demande au titre des frais irrépétibles et en seront déboutées
En équité, la SAS AB Inbev France sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance querellée en son intégralité'; sauf en ce qu'elle a déclaré les dépens de première instance frais privilégiés de la procédure collective';
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la société AB Inbev France' au passif de la société Les Deux Garçons pour la somme de 20.517,20 euros ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles';
Condamne la SAS Les Deux Garçons aux dépens d'appel qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/05974 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKI2
S.A.S. AB INBEV FRANCE
C/
SAS LES MANDATAIRES
S.A.S. LES DEUX GARCONS
Copie exécutoire délivrée
le : 6 novembre 2025
à :
Me Joanne DAKESSIAN
Me Philippe BRUZZO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021 001436.
APPELANTE
S.A.S. AB INBEV FRANCE,
société par action simplifiée, au capital de 3.800.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] MÉTROPOLE sous le numéro 321 336 208 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
représentée par Me Joanne DAKESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
SAS LES MANDATAIRES,
société par action simplifiée, au capital de 20.000 euros, immatriculée sous le numéro 850 597 097 au RCS de [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de Maître [T] [X], ès-qualité de liquidateur de la société LES DEUX GARÇONS
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LES DEUX GARCONS
société par action simplifiée, au capital de 128.000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 327 984 605, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société AB Inbev France est une société spécialisée dans le commerce de gros de boissons, et plus particulièrement de bières.
La SAS Les Deux Garçons est une société dont l'activité principale est café, restaurant, débit de boissons. Elle est située à [Localité 3].
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2017, la société AB Inbev France a conclu avec la SAS Les Deux Garçons un contrat par lequel la société AB Inbev France a accordé à la SAS Les deux garçons une subvention de 62.400 euros TTC destinée à financer un programme d'investissement préalablement communiqué à la société AB Inbev France. En contrepartie, la SAS Les Deux Garçons s'est engagée à consommer au moins 130 hectolitres de bières de marque AB Inbev France par an pendant 5 ans auprès de l'entrepositaire désigné à la convention soit un total à réaliser sur 5 ans de 650 hl.
Par le même acte, Monsieur [W] [F] et Monsieur [D] [R] se sont portés cautions solidaires et indivises de la SAS Les Deux Garçons en faveur de la société AB Inbev France pour une durée de 5 ans, dans la limite de la somme de 62 400 euros chacun, couvrant le paiement des sommes non amorties de la subvention et de l'indemnité de rupture de contrat et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
La convention stipule également un nantissement sur le fonds de commerce de la société Les Deux Garçons au profit de la AB Inbev France pour un montant de 62 400 euros.
Par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 6 mars 2018, la SAS Les Deux Garçons a été placée en redressement judiciaire et Maître [T] [X], a été nommé en qualité de mandataire judiciaire.
La société AB Inbev France a, par courrier recommandé en date du 16 mars 2018, déclaré au passif de la SAS Les Deux Garçons une créance privilégiée d'un montant total de 85.470,56 euros décomposée comme suit :
- 60.332,16 euros au titre des sommes non amorties de la subvention ;
- 25.138,40 euros au titre de l'indemnité de rupture prévue du contrat de subvention.
Par jugement en date du 20 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a adopté un plan de redressement pour une durée de 8 ans.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la résolution du plan de redressement et converti le redressement judiciaire de la SAS Les Deux Garçons en liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 6 juin 2019, la société AB Inbev France a actualisé le montant de sa créance, à titre privilégié, à hauteur de 69.758,48 euros décomposé comme suit :
- 49.241,28 euros au titre des sommes non amorties ;
- 20.517,20 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat.
Par décision en date du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, saisi d'une action en paiement par la société AB Inbev France à l'encontre de Monsieur [W] [F] et Monsieur [D] [R] a notamment :
- sursis à statuer pour les demandes de condamnation à l'encontre de Monsieur [F] dans l'attente des décisions de la cour d'appel statuant sur les appels formés à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire relative à la créance portant sur la valeur non amortie de la subvention et à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire relative à la créance portant sur l'indemnité de non-respect de l'exclusivité';
- prononcé la nullité de l'acte de cautionnement établi le 27 novembre 2017 entre Monsieur [D] [R] et la société AB Inbev France.
La société AB Inbev France a interjeté appel de ce jugement selon déclaration du 1er décembre 2021. Cette instance est pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le numéro de RG 21/16868.
Suivant ordonnance du 15 avril 2021 (RG n°2021/ 001437), le juge-commissaire, statuant sur la déclaration de créance de la société AB Inbev France pour la somme de 49.241,28 euros à titre privilégié, a rejeté la créance et déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure.
Suivant ordonnance du 15 avril 2021 (RG n°2021/ 001436), le juge-commissaire, statuant sur la déclaration de créance de la société AB Inbev France pour la somme de 20.517,20 euros à titre privilégié l'a admise à titre privilégié pour la somme de 2.000 euros et déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure.
Selon deux déclarations d'appel du 21 avril 2021, la société AB Inbev France a interjeté appel de ces décisions.
L'ordonnance RG n°2021/ 001436 fait l'objet de la présente décision.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2022, la société AB Inbev France demande à la cour de':
Dire et juger bien fondée et recevable en ses demandes la societé AB Inbev France';
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance rendues par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Aix en-Provence en date du 15 avril 2021 (RG n°2021 001436) en ce qu'elle conteste la créance de la société AB Inbev à hauteur de 20.517,50 euros, retenant que cette créance est admise à titre privilégiée pour la somme de 2.000 euros ;
Et statuant de nouveau,
Dire et juger que la société AB Inbev France est créancière à titre privilégié pour la somme de 20.517,20 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'engagement d'exclusivité prévu au contrat de subvention du 28 novembre 2017;
Condamner la SAS Les Deux Garçons au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépenses engages par la société AB Inbev France dlans le cadre de la présente instance
A l'appui de ses demandes, la société AB Inbev France soutient que la créance qu'elle a déclarée à titre privilégié, à hauteur de 20.517,20 € au titre de l'indemnité de rupture du contrat, ne saurait être analysée comme une clause pénale manifestement excessive.
Elle fait valoir qu'en cessant de s'approvisionner en bières AB Inbev auprès de l'entrepositaire désigné à la convention, du fait de son placement en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, la société Les Deux Garçons a mis fin unilatéralement au contrat et à ses engagements d'approvisionnement exclusif, le contrat n'ayant pas été transmis à un quelconque successeur et affirme que l'indemnité pour non-respect de l'engagement d'exclusivité, qui constitue également une indemnité de rupture, a vocation à s'appliquer en l'espèce.
Selon conclusions notifiées le 7 octobre 2021, la SAS Les mandataires prise en la personne de Maître [T] [X], ès qualités de liquidateur de la SAS Les deux garçons et la SAS Les deux garçons demandent à la cour de':
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance intervenue le 15 avril 2021 rendue par Monsieur le juge-commissaire, et notamment en ce qu'elle a :
- limité l'admission de la créance déclarée à titre privilégiée par la Société AB Inbev France pour un montant de 2.000,00 euros';
- rejeté l'admission de la créance déclarée pour le surplus';
En toutes hypothèses,
Débouter la société AB Inbev France en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société AB Inbev France à verser à Maître [T] [X], ès qualités la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AB Inbev France aux entiers dépens.
A l'appui de leurs demandes, les parties intimées soutiennent que l'article 4-2 du contrat, bien que rédigé à la manière d'une clause d'indemnité de non-respect de l'engagement d'exclusivité, vient en réalité sanctionner le co-contractant en cas de résiliation anticipée du contrat, en imposant outre le paiement de la somme restante en cas d'exécution complète de celui-ci jusqu'à son terme, le paiement du reste des hectolitres dus pour un montant de 40,00 euros hors taxes par hectolitre'; que le paiement de la somme due en cas d'exécution complète du contrat, au titre d'une clause de rupture outre le paiement d'une seconde indemnité d'un montant de 20.517,20 euros au titre d'un prétendu non-respect des obligations d'exclusivité confère à celle-ci un caractère comminatoire, de nature à faire assurer au co-contractant l'exécution de ses obligations jusqu'au terme du contrat'; que la clause est pénale et qu'il échet de la rejeter, le juge commissaire disposant dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation.
Les parties ont été avisées le 18 avril 2025 de la fixation de l'affaire à l'audience de conseiller rapporteur du 11 septembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce que le juge-commissaire ne statue lui-même sur la créance que si la contestation n'est pas sérieuse et si elle n'est pas de la compétence du juge de droit commun.
En application de l'article 1235-1 du code civil, «'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
(') ».
Le juge commissaire a le pouvoir de la déclarer manifestement excessive la clause pénale.
Le contrat d'approvisionnement conclu le 28 novembre 2017 prévoit en son article 4-2 « Non respect de l'engagement d'exclusivité » que :
« En cas de non-respect total ou partiel de l'engagement d'exclusivité, la présente convention sera résolue de plein droit si bon semble à la brasserie, après simple mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse. Le client sera alors redevable envers la brasserie, outre la valeur non-amortie de la subvention, d'une indemnité forfaitaire de 40,00€ hors taxes par hectolitre de bières restant à livrer conformément au contrat. »
Le caractère pénal de la clause figurant à l'article 4-2 n'est pas discuté par la société Inbev.
Il est certain que du fait de la rupture du contrat d'approvisionnement, la société AB Inbev France a subi un préjudice commercial.
La société AB Inbev France produit une attestation de son expert-comptable dont il résulte que sa perte de marge brute sur les volumes non réalisés s'élève à la somme de 63'326,33 euros.
La somme de 20.517,20 euros réclamée au titre de l'indemnité de rupture du contrat n'apparaît donc pas excessive, motif pour lequel elle sera admise sans modération et l'ordonnance querellée sera infirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a déclaré les dépens de première instance frais privilégiés de la procédure collective.
Sur les demandes accessoires
Les intimées succombant, la SAS Les deux garçons sera tenue aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure.
Elles sont pour le même motif infondées en leur demande au titre des frais irrépétibles et en seront déboutées
En équité, la SAS AB Inbev France sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance querellée en son intégralité'; sauf en ce qu'elle a déclaré les dépens de première instance frais privilégiés de la procédure collective';
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la société AB Inbev France' au passif de la société Les Deux Garçons pour la somme de 20.517,20 euros ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles';
Condamne la SAS Les Deux Garçons aux dépens d'appel qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE