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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 6 novembre 2025, n° 24/13581

AIX-EN-PROVENCE

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CA Aix-en-Provence n° 24/13581

6 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 24/13581 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6FB

Ordonnance n° 2025 / M

S.A.S.U. GCC COTE D'AZUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [W] [B], pour l'exercice de ses droits propres, élisant domicile en cette qualité à son domicile personnel sis [Adresse 3].

représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Maître [J] [L] ès qualités de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION anciennement dénommée GCC COTE D'AZUR

représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. [Adresse 11]

représentée par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière présente lors des débats et de Patricia CARTHIEUX, greffière présente lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 04 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 novembre 2025, l'ordonnance suivante :

La SARL Porte Neuve a entrepris la réalisation d'une opération immobilière située [Adresse 9] à [Localité 10] comprenant une résidence service sénior de 103 logements et un bâtiment de 35 logements intermédiaires avec locaux d'activité en rez-de-chaussée sur deux niveaux de sous-sols.

Elle a confié en octobre 2017 la réalisation des travaux d'un montant de 9.800.000 euros HT à un groupement d'entreprises ayant pour mandataire commun la société STC, devenue GCC COTE D'AZUR, entreprise de gros-'uvre, qui devait réaliser le lot n °3, gros-'uvre et le lot n °2, parois berlinoises pour un montant de 4.899.467,36 euros H.T.

Le CCAP a été rédigé le 31 octobre 2017 et les marchés de travaux ont été signés le 15 décembre 2017.

Le lot n° 1 - terrassement, a été confié à la société FG Terrassement, co-traitant, pour un prix de 630.000 euros H.T.

Un nouveau rapport a été déposé le 22 janvier 2018 par la société SOL 2 E, révélant la présence de mercure dans le périmètre des travaux envisagés et préconisant un ensemble de mesures de précautions pour limiter le risque sanitaire à l'occasion des travaux de terrassement et d'enlèvement des terres polluées.

Un délai de réalisation TCE de 28 mois à compter du 1 er janvier 2018, dont 25 mois pour le bâtiment A, a été stipulé.

La maîtrise d''uvre d'exécution de l'opération a été confiée à la société Tempo Consulting.

Un ordre de service n ° 1 a été signé les 26 et 29 mars 2018 entre la Société GCC COTE D'AZUR et la SARL [Adresse 11] pour un montant hors taxes total de travaux commandés de 9.800.000 euros HT.

Le 19 juin 2018, le maître d''uvre d'exécution a signalé à la Société GCC COTE D'AZUR le retard dans l'exécution des parois berlinoises par rapport au calendrier des travaux.

Des difficultés sont ensuite nées en septembre 2018 entre les parties du fait de la défaillance de la société FG Terrassement en charge du lot terrassement et de la qualité de mandataire conjoint solidaire de la société GCC et a donné lieu à de multiples échanges de courriers.

Un constat d'abandon de chantier de l'entreprise FG Terrassement a été dressé à la demande de la société [Adresse 11] le 23 novembre 2018 puis le 13 mars 2019.

Le maître d'ouvrage a résilié le contrat le liant à la société FG Terrassement et par courriel du 20 mars 2019, la société GCC COTE D'AZUR a validé le devis de l'entreprise T2G concernant l'évacuation des terres non inertes en décharge d'un montant de 453.204,68 euros HT, assurée par son sous-traitant, la société OGD ORTEC.

Les matériaux inertes et non inertes ont été évacués en décharge du 4 avril 2019 au 7 mai 2019.

La société [Adresse 11] a procédé à la déduction des premières factures de la société OGD ORTEC sur les situations de la société GCC n° 12 et 13 pour un montant total de 245.845,52 euros TTC.

Par correspondance recommandée du 5 juin 2019, la société GCC s'est plainte du non-paiement de sa situation n° 1 correspondant aux travaux réalises fin février 2019. Le 1er octobre 2019, la société GCC a contesté de nouveau les retenues appliquées sur les situations des travaux n° 12 et 13, le non-paiement des situations de travaux 16 et 17 des mois de juin et juillet 2019 et mis en demeure la société [Adresse 11] de fournir une garantie de paiement.

S'en est suivi un litige entre les parties quant à la qualité de mandataire solidaire du groupement de la société GCC et quant à la suspension par la société GCC de ses prestations en octobre 2019 en l'absence de paiement de ses travaux et de justification d'une garantie de paiement.

Par courrier en date du 7 août 2020, la société GCC COTE D'AZUR a notifié à la société [Adresse 11] la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de cette dernière pour absence de délivrance de la garantie de paiement et de règlement de l'intégralité de ses prestations.

Le 30 novembre 2020, la société Tempo Consulting a notifié à la société GCC l'état des comptes de l'opération comportant un solde du par l'entreprise d'un montant de 1.706.263 euros HT soit 2.047.516,44 euros TTC, contesté par la société GCC COTE D'AZUR 23 décembre 2020.

La société [Adresse 11] a fait état par courrier du 2 mars 2021 de l'absence de contestation de l'entreprise sur les sommes portées dans le décompte général définitif adressé le 20 janvier 2021.

Le 19 mars 2021, la société GCC COTE D'AZUR a transmis un projet de décompte final d'un montant de 1.172.297, 87 euros TTC, contesté par la société [Adresse 11] le 2 avril 2021.

Par acte extrajudiciaire du 12 juillet 2021 la SARL Porte Neuve a assigné la SASU GCC COTE D'AZUR devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins, notamment, de paiement de la somme de 2.047.516,44 euros au titre de prestations non-effectuées et payées à des fournisseurs.

Par jugement du 03 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU GCC COTE D'AZUR devenue Société de Travaux de Construction et désigné maître [J] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 04 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :

Condamné la SAS GCC COTE D'AZUR à régler à la SARL [Adresse 11] la somme de 2.047.516,44 euros TTC au titre des prestations non effectuées et payées à des fournisseurs,

Condamné la SAS GCC COTE D'AZUR à remettre à la SARL [Adresse 11] l'original de la caution bancaire obtenue de la part de la BTP BANQUE le 22 septembre 2020, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à partir de la signification du jugement, ladite astreinte courant dans un délai de deux mois passé lequel, à défaut d'exécution, il appartiendra à la SARL [Adresse 11] de faire liquider l'astreinte,

Condamné la SAS GCC COTE D'AZUR à payer à la SARL [Adresse 11] la somme de 2.867,90 euros au titre des frais inhérents à la caution bancaire,

Débouté la SARL Porte Neuve de ses demandes de fourniture de la note de calcul relative à la paroi et soutènement amont sud et du dossier des ouvrages exécutés sous astreinte,

Débouté la SAS GCC COTE D'AZUR de sa demande reconventionnelle,

Condamné la SAS GCC COTE D'AZUR aux dépens,

Condamné la SAS GCC COTE D'AZUR à payer à la SARL [Adresse 11] la somme de 3.000 euros en application de t'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 12 novembre 2024, la S.A.S.U. GCC COTE D'AZUR devenue Société de Travaux de Construction a fait appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 09 mai 2025, la société [Adresse 11] demande au Conseiller de la Mise en Etat :

Vu les dispositions de l'article 122 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions de l'article 911 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions des articles 654 et suivants du CPC

Vu l'article 690 du CPC

Juger recevable l'incident de fin de non-recevoir soulevée par la société Porte Neuve à l'encontre de la déclaration d'appel formée par la Société de Travaux de Construction à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 4 décembre 2023 ;

Juger l'appel formé par la Société de Travaux de Construction irrecevable car formé à l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la signification de la décision rendue le 4 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Marseille ;

Condamner la Société de Travaux de Construction à payer à la société [Adresse 11] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Condamner la Société de Travaux de Construction aux entiers dépens.

Juger que ces sommes seront employées en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'encontre de la Société de Travaux de Construction.

Dans ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2025, la société [Adresse 11] demande au Conseiller de la mise en Etat :

Vu les articles L 641-9 et suivants du Code de commerce,

Vu les dispositions de l'article 122 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions de l'article 911 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions des articles 654 et suivants du CPC

Vu l'article 690 du CPC

Juger recevable l'incident de fin de non-recevoir soulevée par la société Porte Neuve à l'encontre de la déclaration d'appel formée par la Société de Travaux de Construction à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 4 décembre 2023 ;

Juger recevable l'incident de fin de non-recevoir soulevée par la société [Adresse 11] à l'encontre de l'appel incident formé par Maître [J] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société de Travaux de Construction, par voie de conclusions d'intimée et d'appel incident signifiées par RPVA, le 6 mai 2025 ;

Juger l'appel formé par la Société de Travaux de Construction irrecevable car formé à l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la signification de la décision rendue le 4 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Marseille ;

Juger l'appel incident formé par Maître [J] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société de Travaux de Construction, par voie de conclusions d'intimée et d'appel incident signifiées par RPVA, le 6 mai 2025, irrecevable car formé à l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la signification de la décision rendue le 4 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Marseille ;

Condamner Maître [J] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société de Travaux de Construction à payer à la société [Adresse 11] la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Condamner la Société de Travaux de Construction aux entiers dépens.

Juger que ces sommes seront employées en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'encontre de la Société de Travaux de Construction.

Elle expose que le jugement de première instance ayant été régulièrement signifié par actes de commissaires de justice à l'appelante le 08/02/2024 et à maître [L], liquidateur judiciaire le 08/02/2024, que les commissaires de justice ont adressé la lettre prévue par l'article 659 du code de procédure civile à la Société de Travaux de Construction à l'adresse [Adresse 4] à [Localité 16] ,adresse à laquelle il a été réceptionné , que ce courrier a été renvoyé par la société GCC COTE D'AZUR motif pris qu'il concernait Société de Travaux de Construction , que la déclaration d'appel de la société GCC COTE D'AZUR domiciliée à la même adresse bât A est ainsi formée par une société qui n'est pas partie à la procédure sauf à considérer une confusion manifeste de patrimoine , que l'adresse Bât A2 est devenu le siège de société GCC COTE D'AZUR après le jugement de liquidation de la Société de Travaux de Construction dont elle est l'actionnaire unique , que considérant les dispositions des articles 690 , 550du code de procédure civile , L641-9 du code de commerce qui prévoit le dessaisissement du débiteur , les dates de signification du jugement de première instance l'appel conservatoire réalisé par celui-ci le 12/11/2024 est irrecevable .

Par conclusions notifiées le 25 juillet 2025, Maître [J] [L], liquidateur Judiciaire de la Société de Travaux de Construction, demande au Conseiller de la mise en Etat :

Vu les dispositions des articles 654,655 et 659 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions des articles L 641-9 et R 662-1 du code de commerce ;

Vu les dispositions de l'article 1844-7 du code civil ;

Déclarer l'appel formé par la société S.T.C recevable comme étant l'expression de l'exercice de ses droits propres, le délai d'appel n'ayant pu courir à son encontre faute de diligences suffisantes réalisées par le Commissaire de Justice afin de procéder à une signification à personne ;

Débouter la société [Adresse 11] de sa demande tendant à voir déclarer l'appel interjeté par la société S.T.C irrecevable comme tardif, de même que de voir déclarer irrecevable de façon subséquente, l'appel incident formé par le Liquidateur Judiciaire ès qualités ;

Débouter les parties de toutes demandes, plus amples et contraires ;

Condamner la société [Adresse 11] à verser entre les mains du Liquidateur Judiciaire ès qualités de la société S.T.C la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [Adresse 11] aux entiers dépens de l'incident.

Il expose que la signification selon PV 659 n'a pu faire courir le délai d'appel à l'encontre de la société S.T.C, dès lors que le Commissaire de Justice n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient afin de parvenir à une signification à personne, que le dirigeant n'étant pas dessaisi de ses fonctions par l'effet des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce, le Commissaire de justice devait réaliser toute diligence afin de signifier la décision à l'encontre du dirigeant de la société S.T.C , qu'en effet la société STC dispose d'un droit propre à exercer l'appel, que la signification à l'encontre du Liquidateur ne peut couvrir l'irrégularité de la signification faite à l'entreprise.

Par conclusions notifiées le 1er septembre 2025, la Société de Travaux de Construction, demande au Conseiller de la mise en Etat :

Vu les dispositions des articles 649, 654, 655 et 659 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L. 641-9 et R. 662-1 du Code de commerce,

Vu les dispositions de l'article 1844-7 du Code civil,

Déclarer l'appel formé par la société S.T.C recevable, le délai d'appel n'ayant pu courir à son encontre faute de signification régulière ;

Débouter la société [Adresse 11] de l'intégralité de ses demandes, 'ns et prétentions.

Débouter les parties de toutes autres demandes, plus amples et contraires.

Condamner la société Porte Neuve à verser à la société S.T.C la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société [Adresse 11] aux entiers dépens du présent incident.

Elle expose que les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne sauraient être appliquées automatiquement lorsque la personne morale destinataire fait l'objet d'une procédure collective ,qu'en l'espèce le commissaire de justice n'a pas effectué les diligences nécessaires pour parvenir à la signification du jugement de première instance au représentant légal de la société STC , que cette insuffisance de diligence du commissaire de justice lui fait grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile.

Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience des incidents du 04 septembre 2025.

Motivation

Le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 04 décembre 2023 mentionne en qualité de partie la SASU GCG COTE D'AZUR immatriculée au RCS d'Antibes n°390 925 832.

Il a été signifié le 08 février 2024 à maître [J] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS de Travaux de Construction demeurant [Adresse 6] [Localité 16] [Adresse 12] n°390 925 832 anciennement dénommée GCG COTE D'AZUR.

La signification a été délivrée à personne présente se disant habilitée à recevoir l'acte ; Un avis a en application de l'article 658 du code de procédure civile le jour même ou le jour ouvrable suivant.

Le jugement a été signifié le même jour également à la société STC RCS [Localité 8] n° 390 925 832 anciennement dénommée SASU GCG COTE D'AZUR par procès-verbal de recherche établi en application de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse [Adresse 5] à [Localité 16] à défaut de locaux dépendant de cette société et d'avoir pu rencontrer son représentant légal, monsieur [W] [B].

L'huissier précise qu'à l'adresse indiquée se trouve une société GCC COTE D'AZUR dont l'établissement est confirmé par des personnes présentes et une conversation téléphonique après appel au numéro de cette société.

Il indique avoir adressé le courrier prévu par le texte susvisé le 09/02/2024.

Ce courrier a été réceptionné par la société GCC COTE D'AZUR, établissement secondaire de la société CGC immatriculé 407 794 551.

L'article 690 dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir.

En l'espèce il résulte des pièces produites que :

- la SARL société de travaux de construction a adopté le statut de SAS par AG du 25/09/2015 déposé au RCS d'[Localité 8] le 13/10/2015.

A cette date, l'adresse est [Adresse 15] à [Localité 16]

- la société SAS GCC est devenue actionnaire unique de la SAS société de travaux de construction par acquisition des actions de SPY CASSIOPEE par protocole du 01/10/2018 et le PV d'AG actant de la fin des fonctions du PDG de la société cédante a été déposé au RCS d'[Localité 8] le 12/11/2018

- la SAS société de travaux de construction a pris la dénomination de SAS GCC COTE D'AZUR par décision de l'actionnaire unique du 03/06/2019 déposé au RCS d'[Localité 8] le 27/06/2019

- Le même jour les statuts de SAS GCC COTE D'AZUR mis à jour ont été déposé au RCS

A cette date, l'adresse est toujours [Adresse 14] à [Localité 16]

C'est à cette adresse et sous cette dénomination que l'appelante a été assignée le 12/07/2021 à personne habilité à recevoir copie de l'acte et suivant les modalités de l'article 658 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire de Marseille.

- par décision de monsieur [W] [B] du 15/11/2022 déposée au RCS d'[Localité 8] le 21/12/2023, la SAS GCC COTE D'AZUR transfert son siège social [Adresse 13] à [Localité 16]

- Par PV de décision de l'actionnaire unique du 30 juin 2023 déposé au RCS d'[Localité 8] le 21/07/2023, la SAS GCC COTE D'AZUR a changé de dénomination pour reprendre celle de « société de travaux de construction »-STC sans changement d'adresse du siège social

A la date du 08/02/2024 la société de travaux de construction » -STC avait donc son siège social à l'adresse à laquelle le jugement de première instance a été signifiée comme mentionnée sur l'acte de signification et il ne résulte pas des pièces produites que cette ait fait l'objet d'une quelconque modification au RCS ;

Elle figure d'ailleurs sur le jugement du tribunal de commerce du 03/10/2023 ouvrant la liquidation judiciaire à l'égard de l'entreprise.

La signification a donc été faite au siège social de l'entreprise qui est toujours domiciliée à cette adresse si l'on se réfère aux dernières conclusions notifiées le 01/09/2025 par cette société et aux conclusions notifiées le 25/07/2025 par le liquidateur.

Il convient de rappeler à ce stade que les parties représentées sont tenues de communiquer leurs adresses effectives et l'appelante doit communiquée son adresse sur la déclaration d'appel à peine de nullité de celle-ci (article 901 du c.p.c)

Par voie de conséquence, l'acte de signification a été délivré à l'adresse de l'appelante identique à la date de la signification du jugement de premier instance , à la date de la déclaration d'appel , des conclusions des parties intimées .

Aux termes de l'article 690 du code de procédure civile précité, la signification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement.

Ce n'est qu'en l'absence d'établissement que la signification doit être faite à ses représentants légaux. (Cassation 02/03/2023 pourvoi n°21-19904)

Ainsi, viole l'article 690 du code de procédure civile la cour d'appel qui prononce la nullité de l'assignation au motif d'un manquement de l'huissier de justice à l'obligation de signifier au domicile du gérant de la société alors que dès que la signification a été faite au siège social de la personne morale elle est régulière (cassation pourvoi 19/02/2015 n°13-28140)

Ensuite, il n'est pas rapporté la preuve que les conditions de remise de l'acte soient à l'origine de l'absence de respect par la SASU GCG COTE D'AZUR du délai de recours alors qu'à l'adresse [Adresse 13] à Villeneuve Loubet la SAS GCC, actionnaire unique de la société de travaux de construction »-STC , dispose d'un établissement secondaire (extrait Kbis mentionnant l'immatriculation de l'établissement secondaire le 04/10/2023 soit le jour du jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise et antérieurement à la délivrance de la signification du jugement) .

Il n'y a donc pas lieu à annulation de la signification litigieuse (cassation commerciale-8 novembre 2016, pourvoi n° 14-27.223)

Par voie de conséquence, l'appel est irrecevable comme tardif en application des articles 690, 122, 124 du code de procédure civile.

Partie perdante la SASU GCG COTE D'AZUR dénommée actuellement société de travaux de construction » -STC devra supporter les dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ensuite, l'équité commande d'allouer à la société [Adresse 11] une somme de 3000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe

Dit irrecevable l'appel de la SASU GCC COTE D'AZUR devenue société de travaux de construction » -STC en date du 12/11/2024.

Condamne Maître [J] [L], en qualités de liquidateur judiciaire de la société de travaux de construction » -STC, aux entiers dépens et à verser à la société [Adresse 11] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros

Fait à [Localité 7], le 06 novembre 2025

La greffière La magistrate de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties le :

La greffière

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