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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 6 novembre 2025, n° 21/02096

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 21/02096

6 novembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02096 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IB6W

NA

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

09 mars 2021

RG:19/01087

S.A.R.L. COMPAGNIE CHAIX II

C/

S.C.I. LES CHASSELAS

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 16]

Société PIERRE INVESTISSEMENT 4

S.C.P. [D] - [A]

SA MMA IARD

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.E.L.A.R.L. AJ [E] ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le

à : SCP Fortunet

SCP Fontaine...

Selarl Eydoux...

Selarl LX Nimes

Selarl Lamy Pomies...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 09 Mars 2021, N°19/01087

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

Mme Leila REMILI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. COMPAGNIE CHAIX II société au capital de 500.000 Euros, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n°382.573.996., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

APPELANT ET INTIME

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉES :

S.C.I. LES CHASSELAS société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 422 498 899, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 16] représenté par son syndic, la SAS SYNDIC'ACTIF, au capital de 5.000 euros, inscrite au RCS de ROMANS sous le n°828 492 421, dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS SYNDIC'ACTIF, au capital de 5.000 euros, inscrite au RCS de ROMANS sous le n°828 492 421, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [X], Président, prenant la suite de l'administrateur provisoire la SELARL AJ [E] ET ASSOCIES,

[Adresse 16]

[Adresse 7]

Représentée par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Société PIERRE INVESTISSEMENT 4 Société Civile de Placement Collectif Immobilier ayant fait l'objet d'une dissolution poursuites et diligences de son liquidateur la SA INTER GESTION REIM domicilié ès qualités domicilié en cette qualité au siège social

INTIME ET APPELANT

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.C.P. [D] - [A] notaires, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

SA MMA IARD société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son directeur général en exercice y domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société COVEA RISKS selon décision de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution en date du 22.10.2015

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCPA JACQUIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société Anonyme inscrite au RCS du Mans sous le n°775 652 126 prise en la personne de son directeur général en exercice y domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société COVEA RISKS selon décision de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution en date du 22.10.2015

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCPA JACQUIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENANTE

SELARL AJ [E] ET ASSOCIES, inscrite au RCS de LYON sous le n°884 964 511, dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en son établissement d'[Localité 17] sis [Adresse 2], dont le numéro de SIRET est 884 964 511 00064, appelé en intervention forcée le 15 Juillet 2024 alors ès qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 16]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Août 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 Novembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La parcelle bâtie cadastrée [Cadastre 22], située à [Adresse 16], a été divisée en 2005 en deux nouvelles parcelles cadastrées [Cadastre 19] et [Cadastre 20].

La parcelle cadastrée [Cadastre 19] supporte un immeuble de 6 niveaux. Le rez-de-chaussée est accessible uniquement depuis le [Adresse 16] alors que les 5 étages sont accessibles seulement par la [Adresse 28] et la [Adresse 26].

Un règlement de copropriété avec état descriptif de division de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 19] a été dressé par Me [F] [D]-[A], notaire à [Localité 18], suivant un acte en date des 11 et 12 janvier 2006, signé par la SCI Les Chasselas et la SARL Compagnie Chaix II qui a été publié à la conservation des hypothèques.

L'état descriptif mentionne 6 lots correspondant aux différents niveaux de l'immeuble. Le rez-de-chaussée accueille un local commercial, propriété de la SCI Les Chasselas (lot n°1). La SARL Compagnie Chaix II est désignée comme propriétaire des lots situés aux étages supérieurs et constitués par des locaux d'habitation pour les 4 premiers (lots n° 2, 3, 4 et 5) et d'un grenier pour le dernier (lot n° 6).

La SCI Les Chasselas est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 20].

Suivant un acte authentique du 11 octobre 2006, la SARL Compagnie Chaix II a vendu à la SCI Pierre investissement 4 les lots n° 3 à 6.

Lors de son assemblée générale de la copropriété du 7 janvier 2009, la SCI Les Chasselas, en la personne de son gérant, a contesté la régularité de la convocation au motif qu'elle avait été faite à la diligence du syndic et non du syndicat des copropriétaires, et a émis des réserves quant à la régularité de la constitution de la copropriété. En l'état de ces éléments, aucun vote n'est intervenu.

Par ordonnance du 28 juillet 2009 du président du tribunal de grande instance d'Avignon, M. [K] [V] a été nommé en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété pour administrer la copropriété, prendre toutes mesures imposées par l'urgence et convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic.

Par acte des 11 et 18 octobre 2010 publiés à la conservation des hypothèques d'[Localité 17], la SCI Les Chasselas a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Avignon la SARL Compagnie Chaix II, la société Pierre investissement 4 et le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic nouvellement désigné. Aux termes de cette assignation, il était notamment demandé au tribunal de :

- vu les articles 544 et 552 du code civil,

- constater, dire et juger que la SCI Les Chasselas est propriétaire exclusif de l'intégralité de l'immeuble bâti sur la parcelle [Cadastre 19], anciennement [Cadastre 22],

- vu l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965,

- vu les articles 1108 et suivants du code civil,

- annuler en toutes ses dispositions l'acte reçu les 11 et 12 janvier 2006 en l'étude de Me [F] [D]-[A] portant règlement de copropriété et état descriptif de division, ainsi que, par voie de conséquence, tous les actes subséquents dont l'additif au règlement de copropriété avec état descriptif de division du 26 avril 2006 et l'acte de vente intervenu le 11 octobre 2006,

- à tout le moins, déclarer ces derniers actes inopposables à la SCI Les Chasselas et annuler tous les actes ayant pu émaner subséquemment des organes de la copropriété.

Par acte du 4 février 2011, la SARL Compagnie Chaix II a appelé en intervention forcée la SCP [D]-[A] et M. [Z] [U], géomètre ayant effectué les études ayant permis l'établissement du règlement de copropriété avec état descriptif de division.

Par ordonnance du 26 octobre 2011, le juge de la mise en état a désigné M. [K] [C] avec pour mission de rechercher et analyser dans les actes notariés des parties les stipulations portant sur l'immeuble litigieux, déterminer la configuration des lieux à l'époque du règlement de copropriété en précisant notamment les accès aux différents niveaux, déterminer les conditions d'occupation des 5 niveaux litigieux dans les 30 années précédant l'assignation du 18 octobre 2010 en recherchant notamment si la banque Chaix puis la SARL Compagnie Chaix II assuraient une possession effective des locaux.

L'expert a déposé son rapport définitif le 30 avril 2012.

Par acte du 28 février 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 16] a assigné devant le tribunal de grande instance d'Avignon la SCI Les Chasselas aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 12.838,90 euros au titre de la quote-part de charges lui incombant consécutivement à des travaux de réfection entrepris dans l'immeuble.

Les affaires ont été jointes et suivant une ordonnance du 4 novembre 2014, une expertise complémentaire a été confiée à M. [K] [C] pour vérifier l'existence par le passé d'une communication entre les parties d'immeuble cadastrées [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21].

M. [Z] [U] est décédé et la société Covea Risks, son assureur, est intervenue volontairement à l'instance par des écritures déposées le 5 juin 2014.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2016, la disjonction de l'instance est intervenue concernant feu M. [Z] [U].

Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2021, a :

- déclaré l'intervention volontaire de la société MMA IARD et de la société MMA Assurances mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, recevable et bien fondée,

- dit et jugé que la propriété des lots 2 à 6 de l'immeuble bâti sur la parcelle [Cadastre 19], anciennement [Cadastre 22], sise à [Localité 17], revendiquée par la SARL Compagnie Chaix II n'était pas établie,

- dit et jugé que la SCI Les Chasselas doit en être déclarée propriétaire conformément aux dispositions de l'article 552 du code civil,

- annulé pour défaut de cause en toutes ses dispositions l'acte reçu les 11 et 12 janvier 2006 en l'étude de Me [F] [D] [A] portant règlement de copropriété avec état descriptif de division, publié le 25 janvier 2006 au premier bureau de la conservation des hypothèques d'[Localité 17] sous le numéro d'enliassement 2006P712,

- annulé par voie de conséquence tous les actes qui lui sont subséquents en ce compris :

- l'additif à règlement de copropriété avec état descriptif de division en date du 26 avril 2006 publié le 5 mai 2006 sous la référence d'enliassement 2006P3668,

- tous les actes ayant pu émaner subséquemment des organes de la copropriété litigieuse,

- déclaré inopposable à la SCI Les Chasselas la vente des lots 3 à 6, intervenue en date du 11 octobre 2006 entre la Compagnie Chaix II et la société Pierre investissement IV,

- ordonné la publication du jugement aux frais de la société Compagnie Chaix II,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de charges de copropriété comme infondée,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Compagnie Chaix II, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI Les Chasselas une somme de 3.000 euros, à la SCP [D]-[A] la somme de 1.200 euros ainsi qu'aux MMA, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de Me Catois.

Sur la demande principale formée par la SCI Les Chasselas, visant à se voir reconnaître titulaire de droits de propriété exclusifs sur la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 22] devenue [Cadastre 19] et [Cadastre 20] et particulièrement sur les étages de l'immeuble édifié sur la parcelle [Cadastre 19], le tribunal relevant que la propriété de la SCI Les Chasselas du rez-de-chaussée de l'immeuble litigieux n 'étant pas sérieusement contestée par la compagnie Chaix II et reconnu d'ailleurs lors de la signature des documents d'arpentage et de l'état descriptif de division, il en résulte en application de l'article 552 du code civil que la SCI Les Chasselas propriétaire du rez-de-chaussée de la partie de l'immeuble cadastrée [Cadastre 19] est présumée être propriétaire des étage 1 à 5 du bâtiment situé au-dessus, cette présomption simple n'étant susceptible d'être combattue par la compagnie Chaix II que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive.

Les premiers juges relèvent ensuite que la compagnie Chaix II ne se prévaut pas d'être titulaire d'un titre et ajoutent que la seule configuration des lieux et en particulier le fait que les étages de l'immeuble parcelle [Cadastre 19] ne soient accessibles que par l'immeuble dont elle est propriétaire soit par la [Adresse 26], soit par la [Adresse 28] ne permet pas de faire échec à la présomption de l'article 552 du code civil.

Ils considèrent également que l'attitude de la SCI Les Chasselas qui se revendique propriétaire des étages alors qu'elle n'aurait jamais réclamée le moindre droit d'accès aux-dits étages ne fait pas plus échec à la présomption de l'article 552 le droit de propriété ne s'éteignant pas par le nom usage et qu'il n'est pas sérieusement soutenu que par le passé les auteurs de la SCI Les Chasselas n'ont pas usé des étages et qu'il ne ressort d'aucun élément que la SCI Les Chasselas aurait indiqué n'être propriétaire que de la partie rez-de-chaussée de la parcelle [Cadastre 19].

Les premiers juges par ailleurs considèrent que les documents d'arpentage et de division et le règlement de copropriété sont entachés d'équivoque et qu'en tout état de cause ils ne valent pas titre.

Sur la prescription acquisitive le jugement relève que la compagnie Chaix II n'a de titre de propriété que sur une partie seulement de l'immeuble [Cadastre 21] si bien que cet immeuble a pu être occupé par d'autres personnes que la compagnie Chaix II qui n'était donc pas la seule à y avoir accès et ainsi être en capacité d'accéder aux étages de la parcelle [Cadastre 19] et ils ajoutent que même à suppoer que la compagnie Chaix II soit propriétaire depuis plus de 30 ans des immeubles permettant le seul accès aux étages de la parcelle [Cadastre 19] faut-il encore qu'il soit démontré que la compagnie a usé de ces étages en tant que propriétaire depuis 30 ans, ce qui ne ressort ni de l'expertise judiciaire ni suffisamment des pièces produites et encore observé que la compagnie CHAIX II a été crée moins de 30 ans avant l'acte introductif d'instance et qu'elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité d'une continuité juridique avant la banque Chaix ou d'une transmission entre ces deux entités.

Le tribunal de première instance considérant pas conséquent que l'existence d'une possession trentenaire en tant que propriétaire, de manière non équivoque et notoire des étages de l'immeuble en litige par la compagnie Chix II, il doit être fait application des dispositions de l'article 552 du code civil et la SCI Les Chasselas est seule propriétaire de l'intégralité du bâtiment en cause et que le régime de la copropriété n'est donc pas applicable.

Le statut de la copropriété n'étant pas applicable les juges de première instance retiennent que l'acte portant règlement de copropriété avec état descriptif de division de l'immeuble se trouve dépourvu de cause et encourt la nullité et que la nullité de cet acte emporte l'annulation des actes qui lui sont accessoires ou subséquents comme l'additif à règlement de copropriété de 2006 et que pour les mêmes motifs la vente des lots 3 à 6, intervenue entre la compagnie Chix II et la société Pierre Investissement IV le 11 octobre 2006 sera déclarée inopposable à la SCI Les Chasselas.

Sur les appels en garantie formée par la compagnie Chaix II à l'encontre du notaire et de MMA assureur du géomètre le tribunal les rejettent aux motifs que c'est la compagnie Chaix II qui a été l'initiative de la constitution d'une copropriété avant même l'intervention du notaire et du géomètre, et ce avoir pris conseil auprès d'un spécialiste en la matière et qu'il n'est pas démontré que le notaire et le géomètre aient été informés par Chaix II de la situation exacte et aient donc été en mesure de conseiller cette dernière. En outre le seul préjudice que peut revendiquer la compagnie Chaix II est la perte de chance de ne pas constituer une copropriété ce qui n'est pas invoqué en l'espèce.

Enfin le tribunal déboute la compagnie Chaix II de ses demandes reconventionnelles en paiement formées contre la SCI Les Chasselas considérant qu'elle ne démontre pas l'existence de dépenses qu'elle aurait effectuées pour le compte de la SCI Les Chasselas et surtout ne chiffre pas le montant de ses demandes, ni ne précise la nature des sommes dont elle demande le paiement.

Par déclaration du 31 mai 2021, la SARL Compagnie Chaix II a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD et de la société MMA Assurances mutuelles (dossier n° RG 21/02096).

Par déclaration du 1er juin 2021, la société Pierre investissement 4 a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, exception faite de celles concernant l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA Assurances mutuelles (dossier n° RG 21/02146).

Le 5 août 2021, la jonction des procédures a été ordonnée, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro RG 21/02096.

La cour d'appel de Nîmes, par arrêt rendu par défaut en date du 14 décembre 2023, a :

- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état,

- Invité les parties à produire un extrait Kbis de la SARL Sud immobilier, citée en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 16], et à tirer toutes conséquences utiles du défaut de représentation régulière du syndicat des copropriétaires pour procéder à son égard aux diligences nécessaires à la régularisation de la procédure,

- Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état électronique du 6 février 2024,

- Dit qu'à défaut de diligences des parties à cette date, l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours,

- Réservé dans l'attente les demandes des parties.

Par acte du 15 juillet 2024, la société Pierre investissement 4 a assigné en intervention forcée la SELARL AJ [E] & Associés, ès qualités d'administrateur provisoire de l'ensemble immobilier sis [Adresse 16], désignée par ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Avignon du 3 avril 2024.

Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 21 août 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2025, la société la Compagnie Chaix II demande à la cour de :

Vu les articles 552, 1109 et 1116 du Code civil,

Vu l'appel de la société Pierre investissement 4,

Vu la décision de jonction des instances,

- Annuler ou à tout le moins réformer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon ayant :

* Dit et jugé que la propriété des lots 2 à 6 de l'immeuble bâti sur la parcelle [Cadastre 19], anciennement [Cadastre 22], sise à [Localité 17] revendiquée par la Compagnie Chaix II n'était pas établie, et considéré que la SCI Les Chasselas devait en être déclarée propriétaire conformément aux dispositions de l'article 552 du Code civil,

* Dit et jugé que la SCI Les Chasselas doit en être déclarée propriétaire conformément aux dispositions de l'article 552 du code civil,

* Annulé pour défaut de cause des dispositions des actes litigieux reçus par Maître [F] [D] [A] les 11 et 12 janvier 2006, et par voie de conséquence de tous les actes subséquents ayant pu émaner des organes de la copropriété litigieuse,

* Déclaré inopposable à la SCI Les Chasselas la vente des lots 3 à 6 par la Compagnie Chaix II à Pierre investissement IV,

* Ordonné la publication du jugement aux frais de la société Compagnie Chaix II,

* Condamné la Compagnie Chaix II à payer des articles 700 du code de procédure civile,

* Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété,

* Rejeté les demandes plus amples ou contraires,

* Condamné la société Compagnie Chaix II à divers articles 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- Accueillir comme juste et bien fondé l'appel principal et incident de la société la Compagnie Chaix II,

- Déclarer irrecevables en son action et toutes ses demandes la SCI Les Chasselas pour défaut de publication à la Conservation des hypothèques,

- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions soutenues en première instance et en appel par la SCI Les Chasselas,

- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires de toute autre partie,

Ainsi,

- Rejeter la demande la SCI Les Chasselas tendant à se faire déclarer propriétaire de l'intégralité de l'immeuble cadastré section [Cadastre 19] par application de l'article 552 du code civil,

- Déclarer que la Compagnie Chaix II était propriétaire des lots n°2 à 6 de de l'immeuble jusqu'à leur cession à la société Pierre investissement 4,

- Rejeter la demande de la SCI Les Chasselas tendant à obtenir l'annulation des actes établis les 25 octobre 2005 et 11 et 12 janvier 2006 portant règlement de copropriété et état descriptif de division,

- Déclarer, en tout état de cause, irrecevable la SCI Les Chasselas en sa demande d'annulation de la vente à la société Pierre investissement des lots n°2 à 6 de l'immeuble concerné,

- Condamner, en cas de confirmation du jugement attaqué, le notaire instrumentaire la société [D] [A] et les assureurs de M. [U] géomètre expert à relever et garantir La Compagnie Chaix II de toutes les condamnations susceptibles d'intervenir à ce titre, outre à réparer les dommages subis par la Compagnie Chaix II en conséquence de l'annulation des actes établis les 25 octobre 2005 et 11 et 12 janvier 2006 portant règlement de copropriété et état descriptif de division, en ce compris les restitutions auxquelles la société La Compagnie Chaix II serait obligée,

- Ordonner, avant dire droit sur les restitutions et préjudices, une consultation permettant à la cour d'appel de statuer sur le montant des réparations et des restitutions,

- Condamner en tous cas SCI Chasselas à payer au titre de la procédure abusive engagée la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, la SCI Les Chasselas demande à la cour de :

- Recevoir l'appel incident de la SCI Les Chasselas, le disant bien fondé,

- Confirmer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :

« * Dit et jugé que la propriété revendiquée par la Compagnie Chaix II des lots 2 à 6 de l'immeuble bâti sur la parcelle [Cadastre 19], anciennement cadastrée [Cadastre 22], sise à [Localité 17], n'est pas établie,

* Dit et jugé que la SCI Les Chasselas doit en être déclarée propriétaire conformément aux dispositions de l'article 552 du Code civil,

* Annulé pour défaut de cause en toutes ses dispositions l'acte reçu les 11 et 12 janvier 2006 en l'étude de Maître [F] [D]-[A], portant règlement de copropriété avec état descriptif de division, publié le 25 janvier 2006 au premier bureau de la Conservation des hypothèques d'[Localité 17] sous le numéro d'enliassement 2006P712,

* Annulé par voie de conséquence tous les actes qui lui sont subséquents, en ce compris :

' L'additif au règlement de copropriété avec état descriptif de division en date du 26 avril 2006 publié le 05 mai 2006 sous la référence d'enliassement 2006P3668,

' Tous les actes ayant pu émaner subséquemment des organes de la copropriété litigieuse,

* Déclaré inopposable à la SCI Les Chasselas la vente des lots 3 à 6, intervenue en date du 11 octobre 2006 entre la Compagnie Chaix II et la société Pierre investissement IV,

* Ordonné la publication de la présente décision sur tous les registres et fichiers requis aux frais de la copropriété comme infondée,

* Rejeté les demandes plus amples ou contraires,

* Condamné la société Compagnie Chaix II, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI Les Chasselas une somme de 3.000 euros, à la SCP [D]-[A] la somme de 1.200 euros ainsi qu'aux MMA, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Catois »,

- Réformer le jugement rendu le 09 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes suivantes formulées par la SCI Les Chasselas :

- « Annuler l'acte de vente intervenu le 11 octobre 2006 entre la Compagnie Chaix II et la société Pierre investissement IV, publiée le 16 octobre 2006 sous la référence d'enliassement 2006P7694 en ce qu'il constitue la vente de la chose d'autrui »,

- « Condamner la société Compagnie Chaix II à relever et garantir la SCI Les Chasselas du paiement de toute somme dont elle pourrait être rendue débitrice vis à vis des tiers consécutivement à l'anéantissement des actes litigieux »,

Statuant à nouveau,

In limine litis,

- Prendre acte que les assignations devant le tribunal de grande instance d'Avignon, devenu le tribunal judiciaire, signifiées à la demande de la SCI Les Chasselas les 11 et 18 octobre 2010 ont été publiées au service de la publicité foncière d'[Localité 17] tel qu'il en est justifié par la production des assignations revêtues des mentions de la publicité foncière et par le certificat du service de la publicité foncière conformément aux dispositions de l'article 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 :

* Date de la formalité : 09/12/2010 Volume 2010 P8062,

* Date de la formalité : 09/12/2010 Volume 2010 P8064,

- Déclarer la SCI Les Chasselas parfaitement recevable en son action,

- Débouter la société Compagnie Chaix II, la société Pierre investissement 4, la société [F] [D] [A] Notaire associé, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de leur demande d'irrecevabilité de l'action de la SCI Les Chasselas pour défaut de publication au service de la publicité foncière,

Avant-dire droit :

- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire,

- Désigner tel expert qui plaira à la cour d'appel avec pour mission:

* Se rendre sur place et constater l'état des lots n°3 à 6, leur consistance, leur configuration actuelle, les accès existants ou condamnés, ainsi que les désordres et dégradations affectant lesdits lots,

* Évaluer les conditions d'accès actuelles à ces lots, notamment l'existence ou non d'un cheminement possible depuis les parties communes de l'immeuble ; déterminer s'il existe un accès praticable ou, à défaut, s'il est techniquement envisageable d'en créer un,

* Déterminer les travaux nécessaires pour permettre l'accès aux lots n°3 à 6 et leur remise en état, leur faisabilité technique ainsi que leur coût estimatif,

* Déterminer si l'état actuel des lieux, les désordres, l'insalubrité et l'inaccessibilité résultent d'un défaut d'entretien ou de manquements imputables aux intimés, en leur qualité d'occupants ou intervenants directs sur les lots concernés,

* Évaluer la valeur vénale actuelle des lots n°3 à 6, en tenant compte de leur état et de leur accessibilité ou inaccessibilité en vue de permettre à la cour, le cas échéant, de statuer sur une restitution en valeur,

* Évaluer les conséquences patrimoniales de la situation et chiffrer les préjudices de toute nature subis par la SCI Les Chasselas (privation de jouissance, perte d'usage, perte locative, charges d'entretien ou de réhabilitation, perte de valeur, etc.),

À titre principal :

- Débouter la société Compagnie Chaix II, la société Pierre investissement 4, la société [F] [D] [A] Notaire associé, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Vu les articles 544 et 552 du Code civil,

Vu les éléments produits au débat,

- Dire et juger que la propriété des lots 2 à 6 de l'immeuble bâti sur la parcelle [Cadastre 19], anciennement [Cadastre 22], sise à [Localité 17] revendiquée par la Compagnie Chaix II n'est pas établie,

- Faire droit à l'action en revendication immobilière engagée par la SCI Les Chasselas,

- Déclarer la SCI Les Chasselas pleine propriétaire de l'ensemble immobilier sis [Adresse 16], cadastré Section DK Numéros [Cadastre 19] et [Cadastre 20], anciennement cadastré Section [Cadastre 22],

- Ordonner la restitution en nature à la SCI Les Chasselas, en sa qualité de propriétaire, des lots n°3 à 6 dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 16], cadastré Section DK Numéros [Cadastre 19] et [Cadastre 20], anciennement cadastré Section [Cadastre 22],

Vu l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965,

Vu les articles 1108 et suivants du Code civil,

- Annuler en toutes ses dispositions l'acte reçu les 11 et 12 janvier 2006 en l'étude de la SCP [F] [D] [A] Notaire associé, portant règlement de copropriété avec état descriptif de division, publié le 25 janvier 2006 au premier bureau de la Conservation des hypothèques d'[Localité 17] sous le numéro d'enliassement 2006P712,

- Annuler par voie de conséquence tous les actes qui lui sont subséquents en ce compris :

* L'additif à règlement de copropriété avec état descriptif de division en date du 26 avril 2006 publié au service de la publicité foncière d'[Localité 17] le 5 mai 2006 sous la référence d'enliassement 2006P3668,

* L'acte de vente intervenu le 11 octobre 2006 entre la Compagnie Chaix II et la société Pierre investissement IV, publiée le 16 octobre 2006 sous la référence d'enliassement 2006P7694 en ce qu'il constitue la vente de la chose d'autrui,

* Tous les actes ayant pu émaner subséquemment des organes de la copropriété litigieuse,

- En tout état de cause, déclarer inopposables à la SCI Les Chasselas :

* L'acte reçu les 11 et 12 janvier 2006 en l'étude de la SCP [F] [D] [A] Notaire associé, portant règlement de copropriété avec état descriptif de division, publié le 25 janvier 2006 au premier bureau de la Conservation des hypothèques d'[Localité 17] sous le numéro d'enliassement 2006P712,

* L'additif à règlement de copropriété avec état descriptif de division en date du 26 avril 2006 publié au service de la publicité foncière d'[Localité 17] le 5 mai 2006 sous la référence d'enliassement 2006P3668,

* L'acte de vente intervenu le 11 octobre 2006 entre la Compagnie Chaix II et la société Pierre investissement IV, publiée le 16 octobre 2006 sous la référence d'enliassement 2006P7694 en ce qu'il constitue la vente de la chose d'autrui,

* Tous les actes ayant pu émaner subséquemment des organes de la copropriété litigieuse,

- Dire et juger que la SCI Les Chasselas est propriétaire des lots n°3 à 6 du bâtiment cadastré [Cadastre 19] et [Cadastre 20],

- Ordonner la restitution en nature desdits lots à la SCI Les Chasselas ; Ou, en cas d'impossibilité de restitution matérielle ou juridique, condamner solidairement la société Compagnie Chaix II et la société Pierre investissement IV à lui verser une indemnité correspondant à la valeur vénale actuelle desdits lots, augmentée de la réparation intégrale de son préjudice patrimonial telle que cette indemnité sera déterminée par l'expert judiciaire dans le cadre de la mission susvisée,

- Condamner la société Compagnie Chaix II à relever et garantir la SCI Les Chasselas du paiement de toute somme dont elle pourrait être rendue débitrice vis à vis des tiers consécutivement à l'anéantissement des actes litigieux,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de sa demande en paiement de charges de copropriété comme infondée,

- Ordonner la publication de la décision à intervenir sur tous registres et fichiers requis aux frais de la société Compagnie Chaix II,

À titre subsidiaire,

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,

- Dire et juger que la société Compagnie Chaix II a commis une faute en n'entretenant pas son bien en bon père de famille et en laissant celui-ci dépérir,

- Condamner la société Compagnie Chaix II à payer à la SCI Les Chasselas l'intégralité du montant correspondant à la quote-part de charges incombant à cette dernière en vertu du règlement de copropriété et qui se rapportent aux travaux de l'immeuble litigieux,

En tout état de cause :

- Débouter la société Compagnie Chaix II, la société Pierre investissement 4, la société [F] [D] [A] Notaire associé, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner solidairement la société Compagnie Chaix II, la société Pierre investissement 4, la société [F] [D] [A] Notaire associé, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à porter et payer à la SCI Les Chasselas la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] représenté par son syndic, la SAS Syndic'Actif, prise en la personne de son représentant légal, M. [S] [X], président, prenant la suite de l'administrateur provisoire la SELARL AJ [E] et associés, et la SELARL AJ [E] et associés, appelée en intervention forcée ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], demandent à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident et provoqué de la SELARL AJ [E] & Associés, alors administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], désormais représenté par son syndic la SAS Syndic'Actif,

- Réformer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :

* Dit et jugé que la propriété des lots 2 à 6 de l'immeuble bâti sur la parcelle [Cadastre 19], anciennement [Cadastre 22], sise à [Localité 17], revendiquée par la Compagnie Chaix II n'est pas établie,

* Dit et jugé que la SCI Les Chasselas doit en être déclarée propriétaire conformément aux dispositions de l'article 552 du Code civil,

* Annulé pour défaut de cause en toutes ses dispositions l'acte reçu les 11 et 12 janvier 2006 en l'étude de Maître [F] [D] [A], portant règlement de copropriété avec état descriptif de division, publié le 25 janvier 2006 au premier bureau de la conservation des hypothèques d'[Localité 17] sous le numéro d'enliassement 2006P712,

* Annulé par voie de conséquence tous les actes qui lui sont subséquents en ce compris :

o L'additif à règlement de copropriété avec état descriptif de division en date du 26/04/2006 publié le 05/05/2006 sous la référence d'enliassement 2006P3668,

o Tous les actes ayant pu émaner subséquemment des organes de la copropriété litigieuse,

* Déclaré inopposable à la SCI Les Chasselas la vente des lots 3 à 6, intervenue en date du 11 octobre 2006, entre la Compagnie Chaix II et la société Pierre investissement IV,

* Ordonné la publication de la présente décision sur tous les registres et fichiers requis aux frais de la société Compagnie Chaix II,

* Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de charges de copropriété comme infondée,

* Rejeté les demandes plus amples ou contraires,

* Condamné la société Compagnie Chaix II, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI Les Chasselas une somme de 3.000 euros, à la SCP [D]-Petrucci la somme de 1.200 euros, ainsi qu'aux MMA, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Catois,

Statuant de nouveau,

- Débouter la SCI Les Chasselas de toutes ses demandes fins et prétentions, notamment afin de se faire déclarer propriétaire des lots numéro 2 à 6 de l'immeuble et d'annulation des actes établis par le notaire instrumentaire les 11 et 12 janvier 2006,

- Condamner la SCI Les Chasselas à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], représenté par son syndic, la SAS Syndic'Actif, appelée en intervention forcée, selon assignation en date du 15 juillet 2024, au paiement de la somme de 12.838,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'appel de fonds,

- Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions, plus amples et contraires formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son administrateur provisoire,

- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2025, la société Pierre investissement 4 demande à la cour de :

Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,

Statuant sur l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

Le déclarant recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- Annuler ou à tout le moins réformer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon (RG n° 19/01087) des chefs ayant :

* Dit et jugé que la propriété des lots 2 à 6 de l'immeuble bâti sur la parcelle [Cadastre 19], anciennement [Cadastre 22], sise à [Localité 17] revendiquée par la Compagnie Chaix II n'est pas établie,

* Dit et jugé que la SCI Les Chasselas doit en être déclarée propriétaire conformément aux dispositions de l'article 552 du Code civil,

* Annulé pour défaut de cause en toutes ses dispositions l'acte reçu les 11 et 12 janvier 2006 en l'étude de Me [F] [D] [A], portant règlement de copropriété avec état descriptif de division, publié le 25 janvier 2006 au premier bureau de la Conservation des hypothèques d'[Localité 17] sous le numéro d'enliassement 2006P712,

* Annulé par voie de conséquence tous les actes qui lui sont subséquents en ce compris :

a. l'additif à règlement de copropriété avec état descriptif de division en date du 26/04/2006 publié le 5/05/2006 sous la référence d'enliassement 2006P3668,

b. tous les actes ayant pu émaner subséquemment des organes de la copropriété litigieuse,

* Déclaré inopposable à la SCI Les Chasselas la vente des lots 3 â 6, intervenue en date du 11 octobre 2006 entre la Compagnie Chaix II et la société Pierre investissement IV,

* Ordonné la publication de la présente décision sur tous registres et fichiers requis aux frais de la société Compagnie Chaix II,

* Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de charges de copropriété comme infondée,

* Rejeté les demandes plus amples ou contraires,

* Condamné la société Compagnie Chaix II, sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI Les Chasselas une somme de 3000 euros, à la SCP [D]-[A] la somme de 1200 euros ainsi qu'aux MMA, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maitre Catois,

Statuant à nouveau,

- Déclarer la SCI Les Chasselas irrecevable en son appel incident, et en tout état de cause, l'en débouter,

- Déclarer la SCI Les Chasselas irrecevable en toutes ses demandes,

- Débouter la SCI Les Chasselas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions développées en première instance et en appel,

- Débouter toutes autres parties et notamment la SCP [D] [A], la Compagnie Chaix II, MMA de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- Débouter la SELARL AJ [E] et associés de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

- Condamner la SCI Les Chasselas à payer Société Pierre investissement 4 la somme de 7.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SCI Les Chasselas aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la SCP [D] ' [A] demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,

- Recevoir la SCP [D] [A] en son appel incident,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* Jugé que la propriété des lots 2 à 6 de l'immeuble bâti sur la parcelle [Cadastre 19] n'était pas établie, dit et jugé que la SCI Les Chasselas devait être déclarée propriétaire conformément aux dispositions de l'article 552 du code civil, annulé pour défaut de cause en toutes ses dispositions l'acte des 11 et 12 janvier 2006, annulé par voie de conséquence tous les actes qui lui sont subséquents en ce compris les additifs,

* Déclaré inopposable à la SCI Les Chasselas la vente des lots 3 à 6 intervenus en date du 11 octobre 2006 entre la Compagnie Chaix II et la Société Pierre investissement 4,

Statuant à nouveau,

- Déclarer irrecevable l'action introduite par la SCI Chasselas devant le tribunal de 1ère instance par acte des 11 et 18 octobre 2010 pour défaut de publication à la conservation des hypothèques,

- Débouter la SCI Les Chasselas de toutes ses demandes d'annulation,

- Débouter la Compagnie Chaix II de toutes demandes présentées contre le notaire concluant,

- Débouter toute partie de toute éventuelle demande à l'encontre du concluant,

- Condamner la partie succombante :

* A payer à la SCP [D]-[A] par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme 8 000 euros,

* Aux entiers dépens.

En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 aoû 2025, la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covéa, et la société MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, demandent à la cour de :

Vu les articles 328 et 329 du code de procédure civile,

Vu les anciens articles 1147 et 1382 du Code civil,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 9 mars 2021 en ce qu'il a retenu le caractère recevable et bien-fondé de l'intervention volontaire de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, en leur qualité d'assureurs de M. [Z] [U], géomètre expert,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties en ce compris l'appel en garantie diligenté par la Compagnie Chaix II à l'encontre de M. [Z] [U] et l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances mutuelles,

- Infirmer le jugement dont appel pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- Débouter la SCI Les Chasselas de toutes ses demandes d'annulation et de toutes ses demandes fins et conclusions,

- Débouter la Compagnie Chaix II de sa demande visant à voir, en cas de confirmation du jugement, condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à garantir avec la société [D] [A], Notaires, à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'intervenir à ce titre et à réparer les dommages subis par la Compagnie Chaix II en conséquence de l'annulation des actes établis les 25 octobre 2005 et 11 et 12 janvier 2006 portant règlement de copropriété et état descriptif de division, en ce compris les restitutions auxquelles la Compagnie Chaix II serait obligée,

- Débouter la SCI Les Chasselas de ses demandes tendant à voir la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances mutuelles déboutées de leurs demandes et à les entendre condamner solidairement avec les autres parties à lui payer 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Plus généralement, rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances mutuelles comme étant non fondées,

- Condamner toute partie succombante à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles une somme de 3000,00 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon l'article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu par l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

En l'espèce, les parties s'opposent sur la propriété des lots 2 à 6 de l'immeuble bâti sur la parcelle [Cadastre 19] sise à [Localité 17], le litige étant survenu postérieurement à l'établissement d'un règlement de copropriété avec état descriptif de division de l'immeuble dressé par Me [F] [D]-[A], notaire à [Localité 18], suivant un acte en date des 11 et 12 janvier 2006, signé par la SCI Les Chasselas et la SARL Compagnie Chaix II et qui a été publié à la conservation des hypothèques.

Cet état descriptif mentionne 6 lots correspondant aux différents niveaux de l'immeuble et précise que le rez-de-chaussée accueille un local commercial, propriété de la SCI Les Chasselas (lot n°1) et la SARL Compagnie Chaix II est désignée comme propriétaire des lots situés aux étages supérieurs et constitués par des locaux d'habitation pour les 4 premiers (lots n° 2, 3, 4 et 5) et d'un grenier pour le dernier (lot n° 6).

Suivant un acte authentique du 11 octobre 2006, la SARL Compagnie Chaix II a vendu à la SCI Pierre investissement 4 les lots en litige n° 3 à 6.

Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise judiciaire réalisé par M. [C] qui n'est pas utilement critiqué sur ce point qu'il existe une discordance entre le cadastre et la configuration des lieux avec une imbrication des différents immeubles à partir du premier étage et des étages suivants sis sur l'ancienne parcelle [Cadastre 22] et sur les parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 10],[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14].

Il apparaît également que le rez-de-chaussée de la parcelle [Cadastre 19] (parcelle litigieuse) est composée d'un local commercial avec réserve, qu'au premier étage au-dessus de la réserve du rez-de-chaussé se trouve une pièce avec réserve desservie exclusivement par les parties communes ( escalier) de l'immeuble de la Compagnie Chaix II, que cette situation se reproduit dans les étages supérieurs.

Ainsi il n'existe pas d'accès depuis le rez-de-chaussé de la parcelle [Cadastre 19] aux lots en litige situés dans les étages de l'immeuble et toujours selon l'expert judiciaire la configuration des lieux rend aussi matériellement impossible toute communication entre les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20] ( propriété de la SCI Les Chasselas) au niveau de l'escalier.

Au vu de cette expertise judiciaire, et de la réalité objective de la configuration des lieux, il est de l'intérêt des parties de trouver une solution pérenne au litige, solution plus satisfaisante pour elles que celle qui résulterait d'une décision de justice, laquelle tranchera certes le litige en droit mais laissera subsister l'imbrication des différents immeubles avec un risque de potentiels contentieux nouveaux dans l'avenir.

Les circonstances de l'espèce font ainsi apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et serait de nature à parvenir à une solution rapide et durable.

En conséquence, il convient d'enjoindre à chacune des parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur le processus de médiation.

En cas d'accord des parties, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.

Il est rappelé que l'article 910-2 du code de procédure civile dispose que la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur, telle que fixée par la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;

Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur le processus de médiation, lors d'une séance gratuite, au plus vite et au plus tard dans un délai de deux mois maximum à compter du prononcé de la présente décision,

Enjoint aux avocats de communiquer les coordonnées complètes (téléphone et mails inclus) des parties au médiateur,

Désigne pour y procéder :

M. [L] [G],

Magistrat honoraire,

[Adresse 9]

[Adresse 27]

[XXXXXXXX01]

[Courriel 24]

aux fins d'informer les parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation,

Dit que le médiateur, au plus tard le mois de la réception de la présente décision, devra informer le greffe de la mise en place ou non de la mesure de médiation,

Rappelle que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l'aide juridictionnelle,

Rappelle que l'accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure,

Rappelle que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l'aide d'une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, "le médiateur", au cours d'entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun,

Rappelle que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation,

En cas d'accord des parties sur la mise en 'uvre d'une médiation judiciaire,

Désigne le même médiateur M. [L] [G]

afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

Fixe la durée de la médiation à cinq mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,

Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,

Fixe la provision (comme étant aussi proche que possible de la rémunération prévisible) à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros,

Dit que les parties devront verser chacune au titre de cette provision la somme de 150 euros entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours à compter de leur accord pour l'entrée en médiation,

Précise que la médiation peut éventuellement être prise en charge dans le cadre de la protection juridique et qu'il appartient aux parties de se renseigner auprès de leurs assureurs responsabilité civile,

Rappelle qu'en cas d'aide juridictionnelle, même partielle, au moins d'une partie, les frais de la médiation seront avancés aux frais de l'Etat,

Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé de la date à laquelle la provision a été versée entre ses mains (par mail à : [Courriel 25]), à l'aide du formulaire joint,

Dit que faute de versement de la provision ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,

Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,

Dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera immédiatement remis par le médiateur au greffe, ainsi qu'à chacune des parties,

Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la cour pourra de nouveau être saisie pour statuer sur toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision,

Dit qu'en cas de succès de la médiation, les parties pourront :

' faire homologuer le protocole d'accord.

Elles devront dans ce cas envoyer des conclusions en ce sens au greffe, via le RPVA, et fournir en outre un original dudit protocole en version papier ;

' faire constater par la cour le désistement.

Elles devront alors communiquer au greffe via le RPVA des conclusions de désistement et d'acceptation de désistement dès la médiation achevée ;

Rappelle que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties ; à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge,

Renvoie le dossier à l'audience de mise en état du 5 mai 2026,

Réserve les dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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