CA Lyon, 3e ch. a, 6 novembre 2025, n° 20/05523
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 20/05523 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFW7
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 17 septembre 2020
RG : 2019j1004
ch n°
S.A.R.L. COM SOLEIL
C/
[S]
S.A.R.L. GROUPE COM'UNIQUE CRISTAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Novembre 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. COM SOLEIL
La société COM.SOLEIL, société à responsabilité limitée au capital de 8 000,00 €, immatriculée au RCS de Cannes sous le n° B 440075356,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence PASSOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1872, avocat postulant, et Me Olivier CASTELLACCI, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE, substitué à l'audience par Me Jenny PRADELLES, avocat au barreau de NICE.
INTIMES :
M. [V] [S]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13] (69)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Et
S.A.R.L. GROUPE COM'UNIQUE CRISTAL
Société à responsabilité limitée au capital de 129.070 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 485 047 716, représentée par son gérant en exercice, monsieur
[V] [S]
Sis [Adresse 9]
[Localité 2]
Représentés par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183, substituée par Me SOUILAH Mehdi, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 06 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Com'Unique D&D, dont le dirigeant était M. [V] [S], avait pour activité la vente d'espaces publicitaires.
La SARL Com.Soleil est spécialisée dans les campagnes publicitaires sur des sacs à pain destinés à tous les points de vente de pains et notamment les boulangeries.
Le 2 janvier 2012, la société Com.Soleil a concédé, par contrat, une licence d'exploitation de sa marque « Epibag » à la société Com'Unique D&D.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 mai 2015, la société Com'Unique D&D a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 23 juillet 2015, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Par courrier du 26 mai 2015, la société Com.Soleil a déclaré une créance au passif de la société Com'Unique D&D pour un montant de 38 448,07 euros.
Parallèlement, la SARL AGF, dont le gérant était M. [V] [S], a procédé à une modification de ses statuts le 8 avril 2015, portant sur sa dénomination sociale pour devenir le Groupe Com'Unique ' Cristal, et son objet social reprenant celui de la société Com'Unique D&D.
Estimant que la société Com'Unique Cristal et son dirigeant M. [S] avait détourné la totalité de l'activité de la société Com'Unique D&D à leur profit et violé la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de licence d'exploitation, la société Com.Soleil a, par acte introductif d'instance du 10 novembre 2017, assigné la société Com'Unique Cristal et M. [S] devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d'obtenir réparation du préjudice subi.
Par ordonnance du 5 mars 2019, le tribunal de grande instance a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
débouté la société Com.Soleil de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de M. [S] et à l'égard de la société Groupe Com'Unique Cristal,
condamné la société Com.Soleil à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
1 500 euros à M. [S],
1 500 euros à la société Groupe Com'Unique Cristal,
prononcé l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
condamné la société Com.Soleil aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2020, la société Com.Soleil a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 novembre 2021, la société Com.Soleil demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
recevoir la société Com.Soleil en son appel et la déclarer bien fondée,
infirmer les termes du jugement rendu le 17 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a :
débouté la société Com.Soleil de ses demandes,
condamné la société Com.Soleil à payer à la société Groupe Com'Unique ' Cristal, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Com.Soleil à payer à M. [S], 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Com.Soleil aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
débouter la société Groupe Com'Unique - Cristal et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes,
condamner solidairement la société Groupe Com'Unique - Cristal et M. [S] au paiement des sommes suivantes envers la société Com.Soleil :
38 448,07 euros au titre des factures dues par la société Com'Unique D&D,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
15 000 euros en réparation du préjudice moral,
les condamner sous la même solidarité au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appels étant distraits au profit de Me Florence Passot, avocat au barreau de Lyon, sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 janvier 2022, M. [S] et la société Groupe Com'Unique Cristal demandent à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile et L. 223-22, L. 622-20, L. 641-4, L. 651-4 et L. 652-1 du code de commerce, de :
1°/ à titre principal,
réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 septembre 2020 (RG 2019J1004) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Com.Soleil à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 à la société Groupe Com'Unique Cristal et 1 500 euros à M. [S], outre les dépens,
statuant à nouveau,
déclarer la société Com.Soleil irrecevable en ses demandes à l'égard de M. [S], ainsi qu'à l'égard de la société Groupe Com'Unique Cristal,
condamner la société Com.Soleil qui a engagé une procédure abusive après avoir essayé d'obtenir leur poursuite par les organes de la procédure ou le parquet financier afin d'essayer de nuire et d'intimider M. [S] et la société Groupe Com'Unique Cristal, à payer pour procédure abusive :
5 000 euros à M. [S],
5 000 euros à la société Groupe Com'Unique Cristal,
condamner la société Com.Soleil à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
3 000 euros à M. [S],
3 000 euros à la société Groupe Com'Unique Cristal,
condamner la société Com.Soleil aux entiers dépens d'appel,
2°/ subsidiairement, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 septembre 2020 (RG 2019J1004),
y ajoutant,
condamner la société Com.Soleil qui a engagé une procédure abusive après avoir essayé d'obtenir leur poursuite par les organes de la procédure ou le parquet financier afin d'essayer de nuire et d'intimider M. [S] et la société Groupe Com'Unique Cristal, à payer pour procédure abusive :
5 000 euros à M. [S],
5 000 euros à la société Groupe Com'Unique Cristal,
condamner la société Com.Soleil à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
3 000 euros à M. [S],
3 000 euros à la société Groupe Com'Unique Cristal,
condamner la société Com.Soleil aux entiers dépens d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022, les débats étant fixés au 11 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de la société Com.Soleil
La société Groupe Com'Unique - Cristal et M. [S] font valoir que :
la société Com.Soleil ayant déclaré sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Com'Unique D&D ne peut plus agir, seul le mandataire judiciaire ayant qualité à le faire, et elle ne pouvait les attraire en justice après la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs,
le préjudice allégué se confond avec celui de la collectivité des créanciers puisque la société Com.Soleil sollicite l'octroi de la somme correspondant à sa déclaration de créance et se prévaut du non-paiement de cette somme,
elle met en avant, à tort, le fait que la société Groupe Com'Unique - Cristal aurait participé à l'insuffisance d'actifs en détournant une partie de ceux-ci à son profit, ce qui relève de l'intérêt de la collectivité des créanciers,
les premiers juges ont retenu à juste titre que seul le liquidateur judiciaire avait qualité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et que ni ce dernier, ni le procureur de la République n'avaient engagé d'action en recouvrement d'actifs, mais ils n'en ont pas tiré les bonnes conséquences en déclarant recevable l'action de la société Com.Soleil,
l'action contre la société Groupe Com'Unique Cristal est également irrecevable dès lors qu'elle n'est pas cocontractante de la société Com.Soleil, ne lui doit aucune facture et n'a jamais utilisé la marque Epibag,
la société Com.Soleil dissimule le fait qu'elle a assigné la société Groupe Com'Unique - Cristal dans d'autres procédures les 6 octobre et 28 octobre 2021 au titre d'actes de concurrence déloyale et de contrefaçon, avec demandes d'indemnisation, ce qui démontre un acharnement à son encontre,
M. [S] est assigné en qualité de dirigeant de la société Com'Unique D&D et il lui est reproché selon la lettre du 29 juillet 2015 d'avoir détourné une partie de l'actif au profit de la société Groupe Com'Unique - Cristal.
La société Com.Soleil fait valoir que :
elle dispose d'un intérêt personnel et distinct à agir, son préjudice étant dissociable de la procédure de liquidation judiciaire et résultant des fautes commises à titre personnel par M. [S] et par la société Groupe Com'Unique - Cristal,
la jurisprudence reconnaît le droit à un créancier de poursuivre en responsabilité personnelle le dirigeant d'une société liquidée pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture en invoquant un préjudice personnel distinct et il est indifférent que l'action ait été introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, tant que les faits reprochés sont antérieurs,
la jurisprudence retient que l'action en réparation, étrangère à la protection du gage commun des créanciers, est recevable et ne relève pas du monopole du commissaire à l'exécution du plan,
M. [S] a participé au détournement d'actifs au profit de la société Groupe Com'Unique - Cristal en opérant un transfert d'activité entre les deux sociétés dont il était le gérant, un mois avant le placement en redressement judiciaire de la société Com'Unique D&D,
son action a pour objet la réparation du préjudice subi par elle seule du fait du détournement du contrat de licence d'exploitation de la marque Epibag et de la clientèle qui y est attachée,
l'absence de contrat avec la société Groupe Com'Unique - Cristal est indifférente, ses demandes étant formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle et non contractuelle,
cette société a détourné la licence d'exploitation et utilisé la marque Epibag qui avait été uniquement concédée à la société Com'Unique D&D, ce qui lui a occasionné un préjudice personnel, distinct de la créance déclarée au passif,
la société Groupe Com'Unique - Cristal étant tierce à la procédure collective, elle ne peut arguer du gage commun des créanciers de la société Com'Unique D&D pour tenter d'échapper à sa responsabilité.
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L.622-20 du code de commerce dispose que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Il est constant par ailleurs qu'un créancier peut agir seul pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice personnel et distinct de sa créance déclarée au passif, et qui a pu naître indépendamment de la procédure de liquidation judiciaire et antérieurement à celle-ci du fait des agissements du dirigeant de la société débitrice.
En l'espèce, la société Com.Soleil a engagé une action sur le fondement de l'article 1240 du code civil, soit sur un fondement délictuel, à l'encontre de la société Groupe Com'Unique - Cristal et de M. [S], reprochant à ces derniers d'avoir détourné des éléments d'actifs de la société Com'Unique D&D, placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, et notamment le contrat de licence qu'elle lui avait consenti sur la marque Epibag et de la clientèle qui lui est attachée.
La société Com.Soleil démontre qu'elle bénéficie d'un contrat de licence de la part de la société Epibag, dirigée par Mme [Z] pour exploiter cette marque, et justifie ainsi d'un intérêt à agir et à revendiquer un préjudice personnel qu'il lui appartient d'établir, ce qui relève de l'appréciation des conditions de fond de son action en responsabilité.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré ses demandes recevables.
Sur les fautes reprochées à la société Groupe Com'Unique - Cristal
La société Com.Soleil fait valoir que :
l'intimée s'est frauduleusement substituée à la société Com'Unique D&D moins d'un mois avant le jugement d'ouverture de redressement judiciaire,
le contrat de licence a été conclu « intuitu personae » avec la société liquidée et ne pouvait faire l'objet d'aucune cession sans son accord écrit,
le contrat de licence a été résilié de plein droit lors du prononcé de la liquidation judiciaire, ce qui exclut tout droit de la société Groupe Com'Unique - Cristal à l'utilisation du contrat de licence,
l'intimée a fait un usage frauduleux de la marque Epibag, ce qui est établi par les courriels de M. [S], notamment celui du 31 août 2015 concernant une commande de sacs à pain avec le nom de la nouvelle société, ainsi que par le référencement abusif sur internet constaté par procès-verbal d'huissier du 11 mars 2021,
elle s'est appropriée frauduleusement la clientèle transmise temporairement au titre du contrat de licence et a également généré une confusion auprès de la clientèle eu égard à la proximité des noms de la société liquidée et du sien,
elle prétend à tort, dans sa documentation, que la société Bouygues Immo et la CPAM seraient ses partenaires, alors qu'il s'agit de clients de l'appelante,
l'intimée a repris à son compte d'anciennes campagnes publicitaires qu'elle avait réalisées dans son document de présentation, notamment pour la marque Plantafin en 2011, reprenant l'exacte photographie et le logo de la société Tac-Tic Media,
la société Groupe Com'Unique - Cristal s'est rendue complice de la violation de la clause de non-concurrence stipulée au contrat, induisant un trouble commercial qui a nécessairement contribué à la liquidation judiciaire de la société Com'Unique D&D mais lui a également occasionné un préjudice.
La société Groupe Com'Unique - Cristal fait valoir que :
l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait repris des clients de la société Com'Unique D&D, l'échange de mails entre M. [S] et Mme [Z] démontrant l'inverse,
elle ne justifie pas qu'elle-même aurait facturé des prestations en lieu et place de la société Com'Unique D&D,
préalablement à la signature du contrat entre la société Com.Soleil et la société Com'Unique D&D, elle-même commercialisait des sacs à pain avec des campagnes publicitaires.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que la société Com.Soleil, par contrat du 2 janvier 2012, a conclu avec la société Com'Unique D&D, prise en la personne de son représentant légal, M. [S], un contrat de licence d'exploitation de la marque Epibag.
L'article 19 de ce contrat stipule que le « contrat est conclu intuitu personae » entre les parties, M. [S] agissant en qualité de gérant de la licenciée. Il indique également que le contrat ne peut faire l'objet d'aucune cession ou transmission à titre gratuit ou onéreux sans l'accord écrit du concédant, le non-respect de ces dispositions entraînant la résiliation de plein droit du contrat.
La société Groupe Com'Unique - Cristal ne verse pas aux débats de pièce permettant de justifier qu'elle a bénéficié d'un transfert du contrat de licence à son profit. La qualité de gérant de M. [S] de cette société, mais aussi de la société liquidée qui bénéficiait de la licence, n'attachait pas celle-ci à sa personne, mais uniquement à la société Com'Unique D&D, conformément à l'intention des parties à la convention.
L'appelante verse aux débats plusieurs courriels postérieurs au placement en redressement judiciaire de la société Com'Unique D&D, dans lesquels M. [S] et Mme [Z], dirigeante de la société Com.Soleil, échangent concernant des commandes de sacs, sur les modalités d'impression et les prix. Le courriel du 31 août 2015 dans lequel M. [S] demande l'impression du nom de la société Groupe Com'Unique - Cristal sur les sacs commandés, démontre une appropriation du contrat de licence par cette dernière, en dépit des stipulations contractuelles, la rendant complice de la violation de l'obligation de non-concurrence stipulée au contrat de licence du 2 janvier 2012.
Il doit être noté que M. [S] écrit depuis l'adresse mail suivante : « [Courriel 12] », ce dans des courriels datant du 26 août 2015, et que d'autres personnes de cette entreprise communiquent également avec Mme [Z], dont l'adresse mail est « [Courriel 10] ».
L'intimée entend faire état de ce que l'appelante a souhaité poursuivre l'activité commerciale et a, tacitement, transféré le contrat de licence à la nouvelle société, dont M. [S] prétend, dans un courriel du 31 août 2015, qu'elle exerce une activité de commercialisation de formats publicitaires depuis 10 ans.
Si le premier objet social de la société Groupe Com'Unique - Cristal indiquait notamment, une activité de commercialisation d'espaces pour annonceurs, celle-ci n'était pas la plus importante, et le changement définitif de statuts n'est intervenu que le 8 avril 2015, soit un mois avant le placement en redressement judiciaire de la société Com'Unique D&D, ce qui dément l'allégation de l'intimé selon laquelle la nouvelle société exerce dans le domaine depuis une dizaine d'années.
Par ailleurs, les stipulations contractuelles du contrat de licence précisent à l'article 19 que toute cession doit obtenir l'accord écrit du concédant, or, aucune preuve n'est apportée à ce titre par l'intimée.
Enfin, ces échanges interviennent alors que, dès le mois de juillet 2015, la société Com.Soleil a signalé au mandataire judiciaire l'utilisation par la société Groupe Com'Unique - Cristal du contrat de licence consenti uniquement à la société débitrice, sans réaction particulière de ce dernier notamment quant à la valorisation de celui-ci et son intérêt dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
L'usage d'une adresse mail « [Courriel 3] » ne peut que créer une confusion auprès de la société Com.Soleil puisque celle-ci ne permet pas d'identifier sans ambiguïté la société dont il est question.
Le nom exact de cette dernière n'est obtenu que par un courriel du 31 août 2015 dans lequel M. [S] fait référence à la société Groupe Com'Unique - Cristal et non à la société Com'Unique D&D en indiquant la nouvelle référence à utiliser concernant le nom de la société à savoir « Groupe Com'Unique Cristal : [XXXXXXXX04] ».
Or, la société Groupe Com'Unique - Cristal a utilisé, en connaissance de cause, le contrat de licence d'une société tierce, pour exercer son activité commerciale.
La preuve de cet usage est rapportée par plusieurs biais, notamment les commandes passées à la société Com.Soleil, comme le démontrent les courriels échangés en août et septembre 2015.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat d'huissier du 25 novembre 2015 établit que l'intimée fait usage du contrat de licence puisque le sac à pain acquis est conforme au format objet de la convention et supporte la marque de la société Groupe Com'Unique - Cristal à savoir « Groupe Com'Unique ' hors média indoor & outdoor, www.[011].com [XXXXXXXX04] ».
Or, à cette date, le conflit existe déjà entre les parties, et la société Groupe Com'Unique - Cristal ne peut ignorer qu'elle fait usage d'une licence ne lui appartenant pas.
De plus, M. [S], dans un courriel du 20 septembre 2015 adressé à Mme [Z], indique qu'il souhaite poursuivre la relation commerciale afin d'apurer la dette issue de la liquidation, mais surtout demande à la destinataire d'envoyer un courrier qui annule les éléments transmis au mandataire judiciaire concernant le détournement du contrat de licence, avant de poursuivre les paiements.
Enfin, il ne peut qu'être constaté que la société Groupe Com'Unique - Cristal fait usage de manière continue de la marque Epibag puisque les différents projets de publicité versés aux débats, notamment concernant Bouygues ou la CPAM, contiennent tous l'indication de la société intimée comme étant celle qui organise la communication alors que ces clients sont ceux de l'appelante qui démontre avoir déjà produit des programmes publicitaires pour eux.
Le constat d'huissier du 11 mars 2021 présente un fort intérêt puisqu'il établit que lors d'une requête basique sur un moteur de recherche sur la marque Epibag, la première société qui apparaît, est la société Groupe Com'Unique - Cristal avec les mentions suivantes : « www.[011].com » et « Epibag, pour booster votre notoriété », alors que le site de l'appelante apparaît en second avec le site « www.epibag.com ».
Tous ces éléments permettent de caractériser une faute délictuelle à l'encontre de la société Com.Soleil, en raison de l'usage d'une licence qui ne lui est pas attribuée, en connaissance de cause, puisque son dirigeant était informé des limitations incluses dans le contrat initial de licence, qu'il s'agisse de l'impossibilité de le transmettre mais aussi de la clause de non-concurrence qui y était prévue.
L'usage par l'intimée du nom Epibag a eu pour effet de créer une confusion auprès de la clientèle mais aussi de lui apporter des clients, alors qu'elle n'avait pas le droit de faire usage de ce nom, lui procurant dès lors un gain financier indu.
Le jugement mérite ainsi d'être infirmé en ce qu'il a écarté la faute de la société Groupe Com'Unique - Cristal.
Sur les fautes reprochées à M. [S]
La société Com.Soleil fait valoir que :
l'intimé a planifié le détournement d'actifs au préjudice de la société Com'Unique D&D en modifiant la dénomination sociale de la société Cristal Communication en société Groupe Com'Unique - Cristal pour capter la clientèle de la société liquidée,
il a modifié l'objet social pour exercer la même activité que la société Com'Unique D&D et a réalisé des prestations identiques lui permettant d'encaisser des fonds qui auraient dû revenir à la société liquidée,
ses actions ont eu pour conséquence l'insolvabilité de la société Com'Unique D&D, de sorte qu'elles ne peuvent être considérées comme ayant été réalisées dans l'intérêt social de cette dernière,
la responsabilité délictuelle d'un dirigeant envers les tiers est engagée en cas de faute détachable de ses fonctions,
la responsabilité de l'intimé est démontrée par sa correspondance, notamment par le courriel du 31 août 2015 dans lequel il lui demandait d'agir non plus pour la société Com'Unique D&D mais pour la société Groupe Com'Unique ' Cristal, et par son écrit du 20 septembre 2015 dans lequel il subordonnait ses prochains paiements à une renonciation de la société Com.Soleil à son action,
l'article 15 du contrat de licence interdit au licencié de détenir des intérêts ou de participer à une société ayant une activité comparable, et les actes de l'intimé démontre qu'il n'a pas respecté cette clause de non-concurrence,
la convention ayant été conclue intuitu personae, la responsabilité personnelle de M. [S] peut être engagée, la violation de la clause de non-concurrence lui étant directement imputable.
M. [S] fait valoir que :
la responsabilité du dirigeant d'une entreprise ne peut être engagée envers les tiers que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions, intentionnelle, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales,
la jurisprudence a retenu que la captation déloyale de clientèle ne constitue pas une faute détachable des fonctions de dirigeant,
aucune pièce versée aux débats ne démontre qu'il a opéré un détournement de clientèle,
la mise à jour des statuts de la société Groupe Com'Unique - Cristal du 8 avril 2015 a porté sur un changement de nom, et non sur une modification de son activité qui existait sous cette forme depuis 2007,
il est stipulé à l'article 5 du contrat de licence d'exploitation que le « client restera celui du licencié »,
il a respecté ses engagements et le procès-verbal du 25 novembre 2015 démontre que le nom Epibag n'est pas utilisé par la société Groupe Com'Unique - Cristal,
les échanges du mois d'août 2015 démontrent au contraire qu'il a autorisé la société Epibag à prendre attache directement avec un de ses anciens clients pour le satisfaire et être payée directement,
aucune faute ne lui a été reprochée au titre de sa gestion ou de sa collaboration dans le cadre de la procédure collective, aucune action n'ayant été mise en 'uvre à son encontre par les organes de la procédure ou le parquet,
il est démontré que la société Groupe Com'Unique - Cristal utilise des sacs à pain avec des noms différents en fonction des périodes,
l'appelante est de mauvaise foi puisque la société Groupe Com'Unique - Cristal a été fondée en 2005, et les mails du 31 août 2015 démontrent qu'elle a accepté de travailler avec cette dernière suite à la liquidation judiciaire de son précédent cocontractant, sans faire état d'un quelconque détournement.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'intimé prétend que l'appelante a souhaité poursuivre la relation contractuelle en connaissance de cause, faisant état des échanges de courriel jusqu'en septembre 2015, mais aussi de la connaissance par celle-ci du nom de la nouvelle société en charge de l'exploitation de la licence, ce qui vaudrait transfert tacite du contrat de licence.
Il fait également état de l'ancienneté de la société Groupe Com'Unique - Cristal dans le domaine de la communication et de la publicité, ce, depuis 2007.
Toutefois, il est rappelé que le contrat de licence ne lui a pas été consenti à titre personnel mais a été consenti à la société Com'Unique D&D, dont il était le représentant légal, ce qui ressort des termes de la convention.
Par ailleurs, il n'a pu que prendre connaissance des clauses de non-concurrence mais aussi des clauses interdisant la cession du contrat de licence à toute entité tierce hors l'accord écrit de la société Com.Soleil.
Le fait que cette dernière ait continué à échanger et à accepter ses commandes ne vaut pas accord quant à la transmission du contrat de licence puisque celui-ci était un actif de la société Com'Unique D&D qui faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ce qui avait pour conséquence d'immobiliser tous ses actifs, dont le contrat litigieux.
Qui plus est, il n'a jamais été prévu que la cession du contrat de licence puisse intervenir sans accord exprès du concédant, l'article 19 du contrat de licence prévoyant un accord écrit.
La poursuite de la relation dans le cadre de mails dont l'adresse permet une confusion entre la société Groupe Com'Unique - Cristal et la société Com'Unique D&D, société débitrice, ne pouvait que conduire à tromper la société Com.Soleil.
Au surplus, M. [S] ne verse aux débats aucune pièce dans laquelle la société Com.Soleil accepte sans ambiguïté cette transmission. L'article 19 prévoyait en outre une possibilité de signature d'un nouveau contrat en cas de cession de fonds, ce qui démontre qu'il était possible à M. [S], en tant que gérant de la société Com'Unique D&D, de solliciter la signature d'un nouveau convention de licence pour la société Groupe Com'Unique - Cristal.
Par ailleurs, M. [S] était conscient du caractère litigieux de cet usage comme en témoigne son courriel du 20 septembre 2015 dans lequel il demande à Mme [Z] d'ordonner à son conseil de faire un courrier démentant les propos relatifs au détournement d'actifs, sans quoi il ne lui réglera plus aucune facture.
Les éléments versés aux débats par l'appelante démontrent que M. [S], dirigeant de la société Com'Unique D&D, et de la société Groupe Com'Unique - Cristal, a organisé, un mois avant le placement en redressement judiciaire de la première, le transfert d'un actif essentiel, à savoir le contrat de licence, et a poursuivi la même activité avec la seconde société dont l'objet social a été modifié.
Sans l'intervention de M. [S], ce transfert de contrat de licence n'aurait pu intervenir.
De plus, M. [S] a continué, en connaissance de cause, à faire usage de la marque Epibag comme le démontrent les deux procès-verbaux de constat d'huissier du 25 novembre 2015 et du 11 mars 2021, le second étant d'autant plus préoccupant qu'il démontre un usage persistant de la marque sans accord et un référencement plus important auprès des clients, ce qui ne peut que créer une confusion auprès de ces derniers.
Aucune explication valable n'est apportée par l'intimé concernant le détournement initial du contrat et la violation de la clause de non-concurrence dont il avait connaissance lors de la signature du contrat de licence entre la société Com.Soleil et la société Com'Unique D&D le 2 janvier 2012.
Ces comportements de l'intimé, objectivés par les pièces versées aux débats, caractérisent une faute délictuelle détachable de ses fonctions de dirigeant, engageant sciemment la société Groupe Com'Unique - Cristal dans une situation illicite.
Le jugement mérite également d'être infirmé en ce qu'il a écarté la faute de M. [S].
Sur la réparation des préjudices invoqués par la société Com.Soleil
La société Com.Soleil fait valoir que :
elle a subi un préjudice financier car les détournements opérés par les intimés ont empêché le paiement de la créance déclarée dans le cadre de la procédure collective, l'insolvabilité de la société Com'Unique D&D ayant été organisée,
elle subit un préjudice matériel puisque la société Groupe Com'Unique - Cristal profite de sa réputation, de son réseau, de ses clients, de sa marque déposée et de son savoir-faire sans pour autant la rémunérer,
elle subit également un préjudice moral en raison de l'atteinte à son image et à sa réparation.
La société Groupe Com'unique - Cristal et M. [S] font valoir que :
la demande de condamnation solidaire n'est pas fondée en droit étant rappelé que celle-ci doit être expressément stipulée et elle ne peut se déduire du seul fait d'une obligation commune de réparer un préjudice,
il n'existe aucun lien juridique entre la société Groupe Com'Unique - Cristal et la société Com'Unique D&D, même si elles ont été constituées à la même date,
l'intimée dispose d'une adresse internet propre et fait usage de sa nouvelle dénomination depuis 2011.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société appelante sollicite en premier lieu l'allocation d'une somme de 38.448,07 euros au titre de factures qui lui sont dues. Il est relevé que ce montant est celui de la créance déclarée à la procédure collective de la société Com'Unique D&D par la société Com.Soleil.
La société Groupe Com'Unique - Cristal et M. [S] qui ont engagé leur responsabilité délictuelle à l'égard de la société Com.Soleil ne sauraient toutefois être tenus pour responsables des impayés de la société débitrice.
De plus, les sommes réclamées portent sur des créances antérieures au changement d'objet social de la société Groupe Com'Unique ' Cristal.
La somme réclamée ne pouvait être obtenue que dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire et ne peut constituer un préjudice réparable par les intimés. Le lien que l'appelante établit entre le transfert d'actifs avant la mise en 'uvre du redressement judiciaire et le non-paiement des factures n'est pas caractérisé puisqu'il n'est pas démontré que le respect du contrat de licence aurait permis à la société débitrice de s'acquitter des sommes dues au profit de la collectivité des créanciers.
La demande d'indemnisation présentée par la société Com.Soleil à ce titre ne peut dès lors qu'être rejetée.
En second lieu, la société appelante sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de l'usage de la marque Epibag en dehors de tout contrat de licence et en violation d'une clause de non-concurrence.
Elle établit que la société intimée continue à faire usage de la marque sans accord et créé une confusion dans l'esprit des consommateurs comme le démontre le constat d'huissier de 2021.
Par ailleurs, il est constant que M. [S], en faisant usage des actifs acquis par la société liquidée au profit de la société Groupe Com'Unique - Cristal, a permis à cette dernière de capter des clients attachés à une marque et son rayonnement, alors qu'elle ne disposait d'aucun droit à ce titre.
Cette confusion opérée auprès de la clientèle et la captation de celle-ci causent un préjudice à la société Com.Soleil qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros.
Enfin, la société Com.Soleil sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de la rupture de confiance avec M. [S], qui n'est toutefois pas établi par des éléments objectifs, et ce d'autant moins qu'elle a eu connaissance de la violation des engagements contractuels de ce dernier dès le mois de septembre 2015, et qui ne peut donc donner lieu à indemnisation.
En conséquence, la société Groupe Com'Unique - Cristal et M. [S] seront condamnés in solidum à payer à la société Com.Soleil la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, infirmant le jugement qui l'a déboutée de ses demandes.
Sur les demandes d'indemnisation pour procédure abusive formées par la société Groupe Com'Unique - Cristal et M. [S]
La société Groupe Com'unique - Cristal et M. [S] font valoir que :
l'appelante tente avant tout de les intimider pour les empêcher de poursuivre leur activité,
les demandes présentées sont irrecevables,
il ne peut être reproché à la société Groupe Com'Unique - Cristal de ne pas avoir respecté un contrat qu'elle n'a pas signé d'autant plus qu'il n'est pas justifié d'une infraction au contrat de licence de marque,
l'appelante ne démontre pas le transfert de l'activité de la société Com'Unique D&D vers la société Groupe Com'Unique - Cristal,
sa mauvaise foi est démontrée par la concomitance de son action et la date à laquelle elle a compris que sa créance ne serait pas réglée dans le cadre de la procédure collective.
La société Com.Soleil ne fait valoir aucun moyen sur ce point.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Groupe Com'Unique - Cristal et M. [S] échouant en leurs prétentions, ils ne peuvent bénéficier d'aucune indemnisation au titre de la procédure abusive. Leur demande sera donc rejetée, la décision déférée étant confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Groupe Com'Unique - Cristal et M. [S] échouant en leurs prétentions, ils sont condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société Com.Soleil une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Groupe Com'Unique - Cristal et M. [S] sont condamnés in solidum à lui verser la somme de 4.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
déclaré recevable l'action de la SARL Com.Soleil,
rejeté les demandes de dommages-intérêts de la SARL Groupe Com'Unique ' Cristal et de M. [V] [S] au titre de la procédure abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Groupe Com'Unique ' Cristal et M. [V] [S] à payer à la SARL Com.Soleil la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Déboute la SARL Com.Soleil de ses autres demandes indemnitaires,
Condamne in solidum la SARL Groupe Com'Unique ' Cristal et M. [V] [S] à supporter les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,
Condamne in solidum la SARL Groupe Com'Unique ' Cristal et M. [V] [S] à payer la somme de 4.000 euros à la SARL Com.Soleil à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de chambre
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 17 septembre 2020
RG : 2019j1004
ch n°
S.A.R.L. COM SOLEIL
C/
[S]
S.A.R.L. GROUPE COM'UNIQUE CRISTAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Novembre 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. COM SOLEIL
La société COM.SOLEIL, société à responsabilité limitée au capital de 8 000,00 €, immatriculée au RCS de Cannes sous le n° B 440075356,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence PASSOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1872, avocat postulant, et Me Olivier CASTELLACCI, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE, substitué à l'audience par Me Jenny PRADELLES, avocat au barreau de NICE.
INTIMES :
M. [V] [S]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13] (69)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Et
S.A.R.L. GROUPE COM'UNIQUE CRISTAL
Société à responsabilité limitée au capital de 129.070 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 485 047 716, représentée par son gérant en exercice, monsieur
[V] [S]
Sis [Adresse 9]
[Localité 2]
Représentés par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183, substituée par Me SOUILAH Mehdi, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 06 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Com'Unique D&D, dont le dirigeant était M. [V] [S], avait pour activité la vente d'espaces publicitaires.
La SARL Com.Soleil est spécialisée dans les campagnes publicitaires sur des sacs à pain destinés à tous les points de vente de pains et notamment les boulangeries.
Le 2 janvier 2012, la société Com.Soleil a concédé, par contrat, une licence d'exploitation de sa marque « Epibag » à la société Com'Unique D&D.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 mai 2015, la société Com'Unique D&D a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 23 juillet 2015, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Par courrier du 26 mai 2015, la société Com.Soleil a déclaré une créance au passif de la société Com'Unique D&D pour un montant de 38 448,07 euros.
Parallèlement, la SARL AGF, dont le gérant était M. [V] [S], a procédé à une modification de ses statuts le 8 avril 2015, portant sur sa dénomination sociale pour devenir le Groupe Com'Unique ' Cristal, et son objet social reprenant celui de la société Com'Unique D&D.
Estimant que la société Com'Unique Cristal et son dirigeant M. [S] avait détourné la totalité de l'activité de la société Com'Unique D&D à leur profit et violé la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de licence d'exploitation, la société Com.Soleil a, par acte introductif d'instance du 10 novembre 2017, assigné la société Com'Unique Cristal et M. [S] devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d'obtenir réparation du préjudice subi.
Par ordonnance du 5 mars 2019, le tribunal de grande instance a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
débouté la société Com.Soleil de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de M. [S] et à l'égard de la société Groupe Com'Unique Cristal,
condamné la société Com.Soleil à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
1 500 euros à M. [S],
1 500 euros à la société Groupe Com'Unique Cristal,
prononcé l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
condamné la société Com.Soleil aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2020, la société Com.Soleil a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 novembre 2021, la société Com.Soleil demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
recevoir la société Com.Soleil en son appel et la déclarer bien fondée,
infirmer les termes du jugement rendu le 17 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a :
débouté la société Com.Soleil de ses demandes,
condamné la société Com.Soleil à payer à la société Groupe Com'Unique ' Cristal, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Com.Soleil à payer à M. [S], 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Com.Soleil aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
débouter la société Groupe Com'Unique - Cristal et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes,
condamner solidairement la société Groupe Com'Unique - Cristal et M. [S] au paiement des sommes suivantes envers la société Com.Soleil :
38 448,07 euros au titre des factures dues par la société Com'Unique D&D,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
15 000 euros en réparation du préjudice moral,
les condamner sous la même solidarité au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appels étant distraits au profit de Me Florence Passot, avocat au barreau de Lyon, sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 janvier 2022, M. [S] et la société Groupe Com'Unique Cristal demandent à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile et L. 223-22, L. 622-20, L. 641-4, L. 651-4 et L. 652-1 du code de commerce, de :
1°/ à titre principal,
réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 septembre 2020 (RG 2019J1004) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Com.Soleil à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 à la société Groupe Com'Unique Cristal et 1 500 euros à M. [S], outre les dépens,
statuant à nouveau,
déclarer la société Com.Soleil irrecevable en ses demandes à l'égard de M. [S], ainsi qu'à l'égard de la société Groupe Com'Unique Cristal,
condamner la société Com.Soleil qui a engagé une procédure abusive après avoir essayé d'obtenir leur poursuite par les organes de la procédure ou le parquet financier afin d'essayer de nuire et d'intimider M. [S] et la société Groupe Com'Unique Cristal, à payer pour procédure abusive :
5 000 euros à M. [S],
5 000 euros à la société Groupe Com'Unique Cristal,
condamner la société Com.Soleil à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
3 000 euros à M. [S],
3 000 euros à la société Groupe Com'Unique Cristal,
condamner la société Com.Soleil aux entiers dépens d'appel,
2°/ subsidiairement, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 septembre 2020 (RG 2019J1004),
y ajoutant,
condamner la société Com.Soleil qui a engagé une procédure abusive après avoir essayé d'obtenir leur poursuite par les organes de la procédure ou le parquet financier afin d'essayer de nuire et d'intimider M. [S] et la société Groupe Com'Unique Cristal, à payer pour procédure abusive :
5 000 euros à M. [S],
5 000 euros à la société Groupe Com'Unique Cristal,
condamner la société Com.Soleil à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
3 000 euros à M. [S],
3 000 euros à la société Groupe Com'Unique Cristal,
condamner la société Com.Soleil aux entiers dépens d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022, les débats étant fixés au 11 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de la société Com.Soleil
La société Groupe Com'Unique - Cristal et M. [S] font valoir que :
la société Com.Soleil ayant déclaré sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Com'Unique D&D ne peut plus agir, seul le mandataire judiciaire ayant qualité à le faire, et elle ne pouvait les attraire en justice après la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs,
le préjudice allégué se confond avec celui de la collectivité des créanciers puisque la société Com.Soleil sollicite l'octroi de la somme correspondant à sa déclaration de créance et se prévaut du non-paiement de cette somme,
elle met en avant, à tort, le fait que la société Groupe Com'Unique - Cristal aurait participé à l'insuffisance d'actifs en détournant une partie de ceux-ci à son profit, ce qui relève de l'intérêt de la collectivité des créanciers,
les premiers juges ont retenu à juste titre que seul le liquidateur judiciaire avait qualité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et que ni ce dernier, ni le procureur de la République n'avaient engagé d'action en recouvrement d'actifs, mais ils n'en ont pas tiré les bonnes conséquences en déclarant recevable l'action de la société Com.Soleil,
l'action contre la société Groupe Com'Unique Cristal est également irrecevable dès lors qu'elle n'est pas cocontractante de la société Com.Soleil, ne lui doit aucune facture et n'a jamais utilisé la marque Epibag,
la société Com.Soleil dissimule le fait qu'elle a assigné la société Groupe Com'Unique - Cristal dans d'autres procédures les 6 octobre et 28 octobre 2021 au titre d'actes de concurrence déloyale et de contrefaçon, avec demandes d'indemnisation, ce qui démontre un acharnement à son encontre,
M. [S] est assigné en qualité de dirigeant de la société Com'Unique D&D et il lui est reproché selon la lettre du 29 juillet 2015 d'avoir détourné une partie de l'actif au profit de la société Groupe Com'Unique - Cristal.
La société Com.Soleil fait valoir que :
elle dispose d'un intérêt personnel et distinct à agir, son préjudice étant dissociable de la procédure de liquidation judiciaire et résultant des fautes commises à titre personnel par M. [S] et par la société Groupe Com'Unique - Cristal,
la jurisprudence reconnaît le droit à un créancier de poursuivre en responsabilité personnelle le dirigeant d'une société liquidée pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture en invoquant un préjudice personnel distinct et il est indifférent que l'action ait été introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, tant que les faits reprochés sont antérieurs,
la jurisprudence retient que l'action en réparation, étrangère à la protection du gage commun des créanciers, est recevable et ne relève pas du monopole du commissaire à l'exécution du plan,
M. [S] a participé au détournement d'actifs au profit de la société Groupe Com'Unique - Cristal en opérant un transfert d'activité entre les deux sociétés dont il était le gérant, un mois avant le placement en redressement judiciaire de la société Com'Unique D&D,
son action a pour objet la réparation du préjudice subi par elle seule du fait du détournement du contrat de licence d'exploitation de la marque Epibag et de la clientèle qui y est attachée,
l'absence de contrat avec la société Groupe Com'Unique - Cristal est indifférente, ses demandes étant formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle et non contractuelle,
cette société a détourné la licence d'exploitation et utilisé la marque Epibag qui avait été uniquement concédée à la société Com'Unique D&D, ce qui lui a occasionné un préjudice personnel, distinct de la créance déclarée au passif,
la société Groupe Com'Unique - Cristal étant tierce à la procédure collective, elle ne peut arguer du gage commun des créanciers de la société Com'Unique D&D pour tenter d'échapper à sa responsabilité.
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L.622-20 du code de commerce dispose que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Il est constant par ailleurs qu'un créancier peut agir seul pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice personnel et distinct de sa créance déclarée au passif, et qui a pu naître indépendamment de la procédure de liquidation judiciaire et antérieurement à celle-ci du fait des agissements du dirigeant de la société débitrice.
En l'espèce, la société Com.Soleil a engagé une action sur le fondement de l'article 1240 du code civil, soit sur un fondement délictuel, à l'encontre de la société Groupe Com'Unique - Cristal et de M. [S], reprochant à ces derniers d'avoir détourné des éléments d'actifs de la société Com'Unique D&D, placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, et notamment le contrat de licence qu'elle lui avait consenti sur la marque Epibag et de la clientèle qui lui est attachée.
La société Com.Soleil démontre qu'elle bénéficie d'un contrat de licence de la part de la société Epibag, dirigée par Mme [Z] pour exploiter cette marque, et justifie ainsi d'un intérêt à agir et à revendiquer un préjudice personnel qu'il lui appartient d'établir, ce qui relève de l'appréciation des conditions de fond de son action en responsabilité.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré ses demandes recevables.
Sur les fautes reprochées à la société Groupe Com'Unique - Cristal
La société Com.Soleil fait valoir que :
l'intimée s'est frauduleusement substituée à la société Com'Unique D&D moins d'un mois avant le jugement d'ouverture de redressement judiciaire,
le contrat de licence a été conclu « intuitu personae » avec la société liquidée et ne pouvait faire l'objet d'aucune cession sans son accord écrit,
le contrat de licence a été résilié de plein droit lors du prononcé de la liquidation judiciaire, ce qui exclut tout droit de la société Groupe Com'Unique - Cristal à l'utilisation du contrat de licence,
l'intimée a fait un usage frauduleux de la marque Epibag, ce qui est établi par les courriels de M. [S], notamment celui du 31 août 2015 concernant une commande de sacs à pain avec le nom de la nouvelle société, ainsi que par le référencement abusif sur internet constaté par procès-verbal d'huissier du 11 mars 2021,
elle s'est appropriée frauduleusement la clientèle transmise temporairement au titre du contrat de licence et a également généré une confusion auprès de la clientèle eu égard à la proximité des noms de la société liquidée et du sien,
elle prétend à tort, dans sa documentation, que la société Bouygues Immo et la CPAM seraient ses partenaires, alors qu'il s'agit de clients de l'appelante,
l'intimée a repris à son compte d'anciennes campagnes publicitaires qu'elle avait réalisées dans son document de présentation, notamment pour la marque Plantafin en 2011, reprenant l'exacte photographie et le logo de la société Tac-Tic Media,
la société Groupe Com'Unique - Cristal s'est rendue complice de la violation de la clause de non-concurrence stipulée au contrat, induisant un trouble commercial qui a nécessairement contribué à la liquidation judiciaire de la société Com'Unique D&D mais lui a également occasionné un préjudice.
La société Groupe Com'Unique - Cristal fait valoir que :
l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait repris des clients de la société Com'Unique D&D, l'échange de mails entre M. [S] et Mme [Z] démontrant l'inverse,
elle ne justifie pas qu'elle-même aurait facturé des prestations en lieu et place de la société Com'Unique D&D,
préalablement à la signature du contrat entre la société Com.Soleil et la société Com'Unique D&D, elle-même commercialisait des sacs à pain avec des campagnes publicitaires.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que la société Com.Soleil, par contrat du 2 janvier 2012, a conclu avec la société Com'Unique D&D, prise en la personne de son représentant légal, M. [S], un contrat de licence d'exploitation de la marque Epibag.
L'article 19 de ce contrat stipule que le « contrat est conclu intuitu personae » entre les parties, M. [S] agissant en qualité de gérant de la licenciée. Il indique également que le contrat ne peut faire l'objet d'aucune cession ou transmission à titre gratuit ou onéreux sans l'accord écrit du concédant, le non-respect de ces dispositions entraînant la résiliation de plein droit du contrat.
La société Groupe Com'Unique - Cristal ne verse pas aux débats de pièce permettant de justifier qu'elle a bénéficié d'un transfert du contrat de licence à son profit. La qualité de gérant de M. [S] de cette société, mais aussi de la société liquidée qui bénéficiait de la licence, n'attachait pas celle-ci à sa personne, mais uniquement à la société Com'Unique D&D, conformément à l'intention des parties à la convention.
L'appelante verse aux débats plusieurs courriels postérieurs au placement en redressement judiciaire de la société Com'Unique D&D, dans lesquels M. [S] et Mme [Z], dirigeante de la société Com.Soleil, échangent concernant des commandes de sacs, sur les modalités d'impression et les prix. Le courriel du 31 août 2015 dans lequel M. [S] demande l'impression du nom de la société Groupe Com'Unique - Cristal sur les sacs commandés, démontre une appropriation du contrat de licence par cette dernière, en dépit des stipulations contractuelles, la rendant complice de la violation de l'obligation de non-concurrence stipulée au contrat de licence du 2 janvier 2012.
Il doit être noté que M. [S] écrit depuis l'adresse mail suivante : « [Courriel 12] », ce dans des courriels datant du 26 août 2015, et que d'autres personnes de cette entreprise communiquent également avec Mme [Z], dont l'adresse mail est « [Courriel 10] ».
L'intimée entend faire état de ce que l'appelante a souhaité poursuivre l'activité commerciale et a, tacitement, transféré le contrat de licence à la nouvelle société, dont M. [S] prétend, dans un courriel du 31 août 2015, qu'elle exerce une activité de commercialisation de formats publicitaires depuis 10 ans.
Si le premier objet social de la société Groupe Com'Unique - Cristal indiquait notamment, une activité de commercialisation d'espaces pour annonceurs, celle-ci n'était pas la plus importante, et le changement définitif de statuts n'est intervenu que le 8 avril 2015, soit un mois avant le placement en redressement judiciaire de la société Com'Unique D&D, ce qui dément l'allégation de l'intimé selon laquelle la nouvelle société exerce dans le domaine depuis une dizaine d'années.
Par ailleurs, les stipulations contractuelles du contrat de licence précisent à l'article 19 que toute cession doit obtenir l'accord écrit du concédant, or, aucune preuve n'est apportée à ce titre par l'intimée.
Enfin, ces échanges interviennent alors que, dès le mois de juillet 2015, la société Com.Soleil a signalé au mandataire judiciaire l'utilisation par la société Groupe Com'Unique - Cristal du contrat de licence consenti uniquement à la société débitrice, sans réaction particulière de ce dernier notamment quant à la valorisation de celui-ci et son intérêt dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
L'usage d'une adresse mail « [Courriel 3] » ne peut que créer une confusion auprès de la société Com.Soleil puisque celle-ci ne permet pas d'identifier sans ambiguïté la société dont il est question.
Le nom exact de cette dernière n'est obtenu que par un courriel du 31 août 2015 dans lequel M. [S] fait référence à la société Groupe Com'Unique - Cristal et non à la société Com'Unique D&D en indiquant la nouvelle référence à utiliser concernant le nom de la société à savoir « Groupe Com'Unique Cristal : [XXXXXXXX04] ».
Or, la société Groupe Com'Unique - Cristal a utilisé, en connaissance de cause, le contrat de licence d'une société tierce, pour exercer son activité commerciale.
La preuve de cet usage est rapportée par plusieurs biais, notamment les commandes passées à la société Com.Soleil, comme le démontrent les courriels échangés en août et septembre 2015.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat d'huissier du 25 novembre 2015 établit que l'intimée fait usage du contrat de licence puisque le sac à pain acquis est conforme au format objet de la convention et supporte la marque de la société Groupe Com'Unique - Cristal à savoir « Groupe Com'Unique ' hors média indoor & outdoor, www.[011].com [XXXXXXXX04] ».
Or, à cette date, le conflit existe déjà entre les parties, et la société Groupe Com'Unique - Cristal ne peut ignorer qu'elle fait usage d'une licence ne lui appartenant pas.
De plus, M. [S], dans un courriel du 20 septembre 2015 adressé à Mme [Z], indique qu'il souhaite poursuivre la relation commerciale afin d'apurer la dette issue de la liquidation, mais surtout demande à la destinataire d'envoyer un courrier qui annule les éléments transmis au mandataire judiciaire concernant le détournement du contrat de licence, avant de poursuivre les paiements.
Enfin, il ne peut qu'être constaté que la société Groupe Com'Unique - Cristal fait usage de manière continue de la marque Epibag puisque les différents projets de publicité versés aux débats, notamment concernant Bouygues ou la CPAM, contiennent tous l'indication de la société intimée comme étant celle qui organise la communication alors que ces clients sont ceux de l'appelante qui démontre avoir déjà produit des programmes publicitaires pour eux.
Le constat d'huissier du 11 mars 2021 présente un fort intérêt puisqu'il établit que lors d'une requête basique sur un moteur de recherche sur la marque Epibag, la première société qui apparaît, est la société Groupe Com'Unique - Cristal avec les mentions suivantes : « www.[011].com » et « Epibag, pour booster votre notoriété », alors que le site de l'appelante apparaît en second avec le site « www.epibag.com ».
Tous ces éléments permettent de caractériser une faute délictuelle à l'encontre de la société Com.Soleil, en raison de l'usage d'une licence qui ne lui est pas attribuée, en connaissance de cause, puisque son dirigeant était informé des limitations incluses dans le contrat initial de licence, qu'il s'agisse de l'impossibilité de le transmettre mais aussi de la clause de non-concurrence qui y était prévue.
L'usage par l'intimée du nom Epibag a eu pour effet de créer une confusion auprès de la clientèle mais aussi de lui apporter des clients, alors qu'elle n'avait pas le droit de faire usage de ce nom, lui procurant dès lors un gain financier indu.
Le jugement mérite ainsi d'être infirmé en ce qu'il a écarté la faute de la société Groupe Com'Unique - Cristal.
Sur les fautes reprochées à M. [S]
La société Com.Soleil fait valoir que :
l'intimé a planifié le détournement d'actifs au préjudice de la société Com'Unique D&D en modifiant la dénomination sociale de la société Cristal Communication en société Groupe Com'Unique - Cristal pour capter la clientèle de la société liquidée,
il a modifié l'objet social pour exercer la même activité que la société Com'Unique D&D et a réalisé des prestations identiques lui permettant d'encaisser des fonds qui auraient dû revenir à la société liquidée,
ses actions ont eu pour conséquence l'insolvabilité de la société Com'Unique D&D, de sorte qu'elles ne peuvent être considérées comme ayant été réalisées dans l'intérêt social de cette dernière,
la responsabilité délictuelle d'un dirigeant envers les tiers est engagée en cas de faute détachable de ses fonctions,
la responsabilité de l'intimé est démontrée par sa correspondance, notamment par le courriel du 31 août 2015 dans lequel il lui demandait d'agir non plus pour la société Com'Unique D&D mais pour la société Groupe Com'Unique ' Cristal, et par son écrit du 20 septembre 2015 dans lequel il subordonnait ses prochains paiements à une renonciation de la société Com.Soleil à son action,
l'article 15 du contrat de licence interdit au licencié de détenir des intérêts ou de participer à une société ayant une activité comparable, et les actes de l'intimé démontre qu'il n'a pas respecté cette clause de non-concurrence,
la convention ayant été conclue intuitu personae, la responsabilité personnelle de M. [S] peut être engagée, la violation de la clause de non-concurrence lui étant directement imputable.
M. [S] fait valoir que :
la responsabilité du dirigeant d'une entreprise ne peut être engagée envers les tiers que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions, intentionnelle, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales,
la jurisprudence a retenu que la captation déloyale de clientèle ne constitue pas une faute détachable des fonctions de dirigeant,
aucune pièce versée aux débats ne démontre qu'il a opéré un détournement de clientèle,
la mise à jour des statuts de la société Groupe Com'Unique - Cristal du 8 avril 2015 a porté sur un changement de nom, et non sur une modification de son activité qui existait sous cette forme depuis 2007,
il est stipulé à l'article 5 du contrat de licence d'exploitation que le « client restera celui du licencié »,
il a respecté ses engagements et le procès-verbal du 25 novembre 2015 démontre que le nom Epibag n'est pas utilisé par la société Groupe Com'Unique - Cristal,
les échanges du mois d'août 2015 démontrent au contraire qu'il a autorisé la société Epibag à prendre attache directement avec un de ses anciens clients pour le satisfaire et être payée directement,
aucune faute ne lui a été reprochée au titre de sa gestion ou de sa collaboration dans le cadre de la procédure collective, aucune action n'ayant été mise en 'uvre à son encontre par les organes de la procédure ou le parquet,
il est démontré que la société Groupe Com'Unique - Cristal utilise des sacs à pain avec des noms différents en fonction des périodes,
l'appelante est de mauvaise foi puisque la société Groupe Com'Unique - Cristal a été fondée en 2005, et les mails du 31 août 2015 démontrent qu'elle a accepté de travailler avec cette dernière suite à la liquidation judiciaire de son précédent cocontractant, sans faire état d'un quelconque détournement.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'intimé prétend que l'appelante a souhaité poursuivre la relation contractuelle en connaissance de cause, faisant état des échanges de courriel jusqu'en septembre 2015, mais aussi de la connaissance par celle-ci du nom de la nouvelle société en charge de l'exploitation de la licence, ce qui vaudrait transfert tacite du contrat de licence.
Il fait également état de l'ancienneté de la société Groupe Com'Unique - Cristal dans le domaine de la communication et de la publicité, ce, depuis 2007.
Toutefois, il est rappelé que le contrat de licence ne lui a pas été consenti à titre personnel mais a été consenti à la société Com'Unique D&D, dont il était le représentant légal, ce qui ressort des termes de la convention.
Par ailleurs, il n'a pu que prendre connaissance des clauses de non-concurrence mais aussi des clauses interdisant la cession du contrat de licence à toute entité tierce hors l'accord écrit de la société Com.Soleil.
Le fait que cette dernière ait continué à échanger et à accepter ses commandes ne vaut pas accord quant à la transmission du contrat de licence puisque celui-ci était un actif de la société Com'Unique D&D qui faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ce qui avait pour conséquence d'immobiliser tous ses actifs, dont le contrat litigieux.
Qui plus est, il n'a jamais été prévu que la cession du contrat de licence puisse intervenir sans accord exprès du concédant, l'article 19 du contrat de licence prévoyant un accord écrit.
La poursuite de la relation dans le cadre de mails dont l'adresse permet une confusion entre la société Groupe Com'Unique - Cristal et la société Com'Unique D&D, société débitrice, ne pouvait que conduire à tromper la société Com.Soleil.
Au surplus, M. [S] ne verse aux débats aucune pièce dans laquelle la société Com.Soleil accepte sans ambiguïté cette transmission. L'article 19 prévoyait en outre une possibilité de signature d'un nouveau contrat en cas de cession de fonds, ce qui démontre qu'il était possible à M. [S], en tant que gérant de la société Com'Unique D&D, de solliciter la signature d'un nouveau convention de licence pour la société Groupe Com'Unique - Cristal.
Par ailleurs, M. [S] était conscient du caractère litigieux de cet usage comme en témoigne son courriel du 20 septembre 2015 dans lequel il demande à Mme [Z] d'ordonner à son conseil de faire un courrier démentant les propos relatifs au détournement d'actifs, sans quoi il ne lui réglera plus aucune facture.
Les éléments versés aux débats par l'appelante démontrent que M. [S], dirigeant de la société Com'Unique D&D, et de la société Groupe Com'Unique - Cristal, a organisé, un mois avant le placement en redressement judiciaire de la première, le transfert d'un actif essentiel, à savoir le contrat de licence, et a poursuivi la même activité avec la seconde société dont l'objet social a été modifié.
Sans l'intervention de M. [S], ce transfert de contrat de licence n'aurait pu intervenir.
De plus, M. [S] a continué, en connaissance de cause, à faire usage de la marque Epibag comme le démontrent les deux procès-verbaux de constat d'huissier du 25 novembre 2015 et du 11 mars 2021, le second étant d'autant plus préoccupant qu'il démontre un usage persistant de la marque sans accord et un référencement plus important auprès des clients, ce qui ne peut que créer une confusion auprès de ces derniers.
Aucune explication valable n'est apportée par l'intimé concernant le détournement initial du contrat et la violation de la clause de non-concurrence dont il avait connaissance lors de la signature du contrat de licence entre la société Com.Soleil et la société Com'Unique D&D le 2 janvier 2012.
Ces comportements de l'intimé, objectivés par les pièces versées aux débats, caractérisent une faute délictuelle détachable de ses fonctions de dirigeant, engageant sciemment la société Groupe Com'Unique - Cristal dans une situation illicite.
Le jugement mérite également d'être infirmé en ce qu'il a écarté la faute de M. [S].
Sur la réparation des préjudices invoqués par la société Com.Soleil
La société Com.Soleil fait valoir que :
elle a subi un préjudice financier car les détournements opérés par les intimés ont empêché le paiement de la créance déclarée dans le cadre de la procédure collective, l'insolvabilité de la société Com'Unique D&D ayant été organisée,
elle subit un préjudice matériel puisque la société Groupe Com'Unique - Cristal profite de sa réputation, de son réseau, de ses clients, de sa marque déposée et de son savoir-faire sans pour autant la rémunérer,
elle subit également un préjudice moral en raison de l'atteinte à son image et à sa réparation.
La société Groupe Com'unique - Cristal et M. [S] font valoir que :
la demande de condamnation solidaire n'est pas fondée en droit étant rappelé que celle-ci doit être expressément stipulée et elle ne peut se déduire du seul fait d'une obligation commune de réparer un préjudice,
il n'existe aucun lien juridique entre la société Groupe Com'Unique - Cristal et la société Com'Unique D&D, même si elles ont été constituées à la même date,
l'intimée dispose d'une adresse internet propre et fait usage de sa nouvelle dénomination depuis 2011.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société appelante sollicite en premier lieu l'allocation d'une somme de 38.448,07 euros au titre de factures qui lui sont dues. Il est relevé que ce montant est celui de la créance déclarée à la procédure collective de la société Com'Unique D&D par la société Com.Soleil.
La société Groupe Com'Unique - Cristal et M. [S] qui ont engagé leur responsabilité délictuelle à l'égard de la société Com.Soleil ne sauraient toutefois être tenus pour responsables des impayés de la société débitrice.
De plus, les sommes réclamées portent sur des créances antérieures au changement d'objet social de la société Groupe Com'Unique ' Cristal.
La somme réclamée ne pouvait être obtenue que dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire et ne peut constituer un préjudice réparable par les intimés. Le lien que l'appelante établit entre le transfert d'actifs avant la mise en 'uvre du redressement judiciaire et le non-paiement des factures n'est pas caractérisé puisqu'il n'est pas démontré que le respect du contrat de licence aurait permis à la société débitrice de s'acquitter des sommes dues au profit de la collectivité des créanciers.
La demande d'indemnisation présentée par la société Com.Soleil à ce titre ne peut dès lors qu'être rejetée.
En second lieu, la société appelante sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de l'usage de la marque Epibag en dehors de tout contrat de licence et en violation d'une clause de non-concurrence.
Elle établit que la société intimée continue à faire usage de la marque sans accord et créé une confusion dans l'esprit des consommateurs comme le démontre le constat d'huissier de 2021.
Par ailleurs, il est constant que M. [S], en faisant usage des actifs acquis par la société liquidée au profit de la société Groupe Com'Unique - Cristal, a permis à cette dernière de capter des clients attachés à une marque et son rayonnement, alors qu'elle ne disposait d'aucun droit à ce titre.
Cette confusion opérée auprès de la clientèle et la captation de celle-ci causent un préjudice à la société Com.Soleil qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros.
Enfin, la société Com.Soleil sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de la rupture de confiance avec M. [S], qui n'est toutefois pas établi par des éléments objectifs, et ce d'autant moins qu'elle a eu connaissance de la violation des engagements contractuels de ce dernier dès le mois de septembre 2015, et qui ne peut donc donner lieu à indemnisation.
En conséquence, la société Groupe Com'Unique - Cristal et M. [S] seront condamnés in solidum à payer à la société Com.Soleil la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, infirmant le jugement qui l'a déboutée de ses demandes.
Sur les demandes d'indemnisation pour procédure abusive formées par la société Groupe Com'Unique - Cristal et M. [S]
La société Groupe Com'unique - Cristal et M. [S] font valoir que :
l'appelante tente avant tout de les intimider pour les empêcher de poursuivre leur activité,
les demandes présentées sont irrecevables,
il ne peut être reproché à la société Groupe Com'Unique - Cristal de ne pas avoir respecté un contrat qu'elle n'a pas signé d'autant plus qu'il n'est pas justifié d'une infraction au contrat de licence de marque,
l'appelante ne démontre pas le transfert de l'activité de la société Com'Unique D&D vers la société Groupe Com'Unique - Cristal,
sa mauvaise foi est démontrée par la concomitance de son action et la date à laquelle elle a compris que sa créance ne serait pas réglée dans le cadre de la procédure collective.
La société Com.Soleil ne fait valoir aucun moyen sur ce point.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Groupe Com'Unique - Cristal et M. [S] échouant en leurs prétentions, ils ne peuvent bénéficier d'aucune indemnisation au titre de la procédure abusive. Leur demande sera donc rejetée, la décision déférée étant confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Groupe Com'Unique - Cristal et M. [S] échouant en leurs prétentions, ils sont condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société Com.Soleil une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Groupe Com'Unique - Cristal et M. [S] sont condamnés in solidum à lui verser la somme de 4.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
déclaré recevable l'action de la SARL Com.Soleil,
rejeté les demandes de dommages-intérêts de la SARL Groupe Com'Unique ' Cristal et de M. [V] [S] au titre de la procédure abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Groupe Com'Unique ' Cristal et M. [V] [S] à payer à la SARL Com.Soleil la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Déboute la SARL Com.Soleil de ses autres demandes indemnitaires,
Condamne in solidum la SARL Groupe Com'Unique ' Cristal et M. [V] [S] à supporter les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,
Condamne in solidum la SARL Groupe Com'Unique ' Cristal et M. [V] [S] à payer la somme de 4.000 euros à la SARL Com.Soleil à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de chambre