CA Versailles, ch. civ. 1-5, 6 novembre 2025, n° 25/00072
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00072 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W56P
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOCIETE ETABLISSEMENTS MORELLE
C/
S.C.I. SOCIETE FIREF (FRANCE) N°1005
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Décembre 2024 par le Président du TJ de [Localité 10]
N° RG : 24/00346
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.11.2025
à :
Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
EURL ETABLISSEMENTS MORELLE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : B 385 271 689
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Patrick FLORENTIN, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 105 - N° du dossier 66524
Plaidant : Me Valérie GONDARD du barreau de Paris
APPELANTE
SELARL V &V
prise en la personne de Maître [M] [D], agissant en sa qualité d'Administrateur au redressement judiciaire de ladite Société
[Adresse 4]
SELARL ASTEREN
Prise en la personne de Maître [W] [E] agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la EURL ETS MORELLE
[Adresse 1]
Représentant : Me Patrick FLORENTIN, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 105 - N° du dossier 66524
Plaidant : Me Valérie GONDARD du barreau de Paris
INTERVENANTS VOLONTAIRES
****************
S.C.I. FIREF (FRANCE) N°1005
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : B 8 31 067 160
[Adresse 2]
[Localité 3]
(défaillante : déclaration d'appel signifiée à personne présente au siège le 23 janvier 2025)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2019, la SCI Firef a donné à bail à la S.A.R.L. Etablissements Morelle un local en état futur d'achèvement situé [Adresse 11], lieudit '[Adresse 8] Cergy (95000), pour une durée de douze années à compter du 1er mars 2019, moyennant un loyer annuel de 72 000 euros hors taxes et hors charges, la société Etablissements Morelle bénéficiant d'une franchise de loyers de 12 000 euros la première années et de 6 000 euros la deuxième année.
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, la société Firef a fait délivrer à la société Etablissements Morelle un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un montant de 101 657,90 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date, outre le coût de l'acte. Celui-ci est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2024, la société Firef a fait assigner en référé la société Etablissements Morelle aux fins d'obtenir principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de sa locataire et sa condamnation à lui verser une provision de 55 929,61 euros au titre de l'arriéré locatif outre une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 novembre 2024,
- ordonné l'expulsion de la société Etablissements Morelle ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin,
- dit qu'à défaut, par la société Etablissements Morelle, d'avoir libéré les lieux loués situés [Adresse 11], [Adresse 9] [Localité 7], la société Firef est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante,
- condamné la société Etablissements Morelle à verser à la société Firef, à titre provisionnel, une somme de 118 297,87 euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 8 novembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 101 657,90 euros et à compter du 8 novembre 2024 pour le surplus,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société Etablissements Morelle aurait dû continuer de régler s'il n'y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamné la société Etablissements Morelle à régler à la société Firef cette indemnité d'occupation mensuelle, jusqu'à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
- condamné la société Etablissements Morelle à verser à la société Firef une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Etablissements Morelle aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer,
- débouté les parties des surplus de leurs demandes,
- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2024, la société Etablissements Morelle a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- débouté les parties des surplus de leurs demandes,
- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 janvier 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société Etablissements Morelle en redressement judiciaire et désigné la SELARL V&V, en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL Asteren en qualité de mandataire judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Etablissements Morelle, la société V&V en qualité d'administrateur judiciaire, et la société Asteren en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour, au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce, de :
'- déclarer recevables et bien fondés les interventions volontaires de la SELARL V & V et de la SELARL Asteren, en leurs qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, de L'EURL Ets Morelle,
- déclarer l'EURL Ets Morelle recevable et bien fondé en son appel à toutes fins qu'il comporte,
- donner acte aux concluants de ce qu'ils se réservent de conclure ultérieurement en fonction de l'évolution de la procédure collective,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire,
- accorder à la société Ets Morelle les plus larges délais de paiement, dans la limite de 24 mois,
- suspendre pendant ce délai, la réalisation et les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial signé le 1er mars 2019,
- laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a engagés.'
La société Firef, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à domicile, le 23 janvier 2025 et les conclusions le 20 mars 2025, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Morelle et les organes de la procédure collective font valoir que le bilan économique et social fait état de prévisions positives pour la période de janvier à juin 2025, que des négociations sont en cours avec le bailleur destinées à reconsidérer le montant du loyer, que le gérant de la société a fait le choix de ne pas déclarer son compte courant d'associé et qu'en conséquence ils sollicitent l'infirmation de la décision déférée, en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire.
Sur ce,
L'article L. 622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective " interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent."
En application de ces dispositions, applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il résulte donc de ces dispositions que la bailleresse ne peut pas poursuivre en justice le constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers et des charges impayés échus avant l'ouverture de la procédure collective une fois le redressement prononcé compte tenu de l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers.
Au cas présent, la décision dont appel date du 13 décembre 2024 tandis que la procédure de redressement judiciaire de la société Morelle a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 9 janvier 2025, de sorte qu'à cette date, elle n'était pas passée en force de chose jugée.
En application des textes susvisés, à défaut de décision passée en force de chose jugée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, une demande tendant à la constatation en référé de l'acquisition d'une clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective se heurte à l'interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable.
Il est par ailleurs constant que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l'objet d'une fixation au passif d'une société en redressement judiciaire et qu'une provision susceptible d'être accordée par le juge des référés n'étant par nature qu'une créance provisoire, ne peut faire l'objet d'une telle fixation, la demande concernant cette créance devant être soumise au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Par voie d'infirmation, il convient dès lors de déclarer la société Firef irrecevable en toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Morelle.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la présente décision, l'infirmation relevant pour l'essentiel de l'ouverture d'une procédure collective au profit de la société Morelle, la décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Firef devra supporter les dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu le jugement d'ouverture de la procédure collective rendu le 9 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Pontoise intéressant la société Etablissements Morelle,
Infirme l'ordonnance entreprise à l'exception de ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Firef irrecevable en ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et en paiement formées à l'encontre de la société Morelle ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Firef aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00072 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W56P
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOCIETE ETABLISSEMENTS MORELLE
C/
S.C.I. SOCIETE FIREF (FRANCE) N°1005
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Décembre 2024 par le Président du TJ de [Localité 10]
N° RG : 24/00346
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.11.2025
à :
Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
EURL ETABLISSEMENTS MORELLE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : B 385 271 689
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Patrick FLORENTIN, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 105 - N° du dossier 66524
Plaidant : Me Valérie GONDARD du barreau de Paris
APPELANTE
SELARL V &V
prise en la personne de Maître [M] [D], agissant en sa qualité d'Administrateur au redressement judiciaire de ladite Société
[Adresse 4]
SELARL ASTEREN
Prise en la personne de Maître [W] [E] agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la EURL ETS MORELLE
[Adresse 1]
Représentant : Me Patrick FLORENTIN, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 105 - N° du dossier 66524
Plaidant : Me Valérie GONDARD du barreau de Paris
INTERVENANTS VOLONTAIRES
****************
S.C.I. FIREF (FRANCE) N°1005
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : B 8 31 067 160
[Adresse 2]
[Localité 3]
(défaillante : déclaration d'appel signifiée à personne présente au siège le 23 janvier 2025)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2019, la SCI Firef a donné à bail à la S.A.R.L. Etablissements Morelle un local en état futur d'achèvement situé [Adresse 11], lieudit '[Adresse 8] Cergy (95000), pour une durée de douze années à compter du 1er mars 2019, moyennant un loyer annuel de 72 000 euros hors taxes et hors charges, la société Etablissements Morelle bénéficiant d'une franchise de loyers de 12 000 euros la première années et de 6 000 euros la deuxième année.
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, la société Firef a fait délivrer à la société Etablissements Morelle un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un montant de 101 657,90 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date, outre le coût de l'acte. Celui-ci est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2024, la société Firef a fait assigner en référé la société Etablissements Morelle aux fins d'obtenir principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de sa locataire et sa condamnation à lui verser une provision de 55 929,61 euros au titre de l'arriéré locatif outre une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 novembre 2024,
- ordonné l'expulsion de la société Etablissements Morelle ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin,
- dit qu'à défaut, par la société Etablissements Morelle, d'avoir libéré les lieux loués situés [Adresse 11], [Adresse 9] [Localité 7], la société Firef est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante,
- condamné la société Etablissements Morelle à verser à la société Firef, à titre provisionnel, une somme de 118 297,87 euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 8 novembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 101 657,90 euros et à compter du 8 novembre 2024 pour le surplus,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société Etablissements Morelle aurait dû continuer de régler s'il n'y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamné la société Etablissements Morelle à régler à la société Firef cette indemnité d'occupation mensuelle, jusqu'à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
- condamné la société Etablissements Morelle à verser à la société Firef une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Etablissements Morelle aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer,
- débouté les parties des surplus de leurs demandes,
- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2024, la société Etablissements Morelle a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- débouté les parties des surplus de leurs demandes,
- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 janvier 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société Etablissements Morelle en redressement judiciaire et désigné la SELARL V&V, en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL Asteren en qualité de mandataire judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Etablissements Morelle, la société V&V en qualité d'administrateur judiciaire, et la société Asteren en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour, au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce, de :
'- déclarer recevables et bien fondés les interventions volontaires de la SELARL V & V et de la SELARL Asteren, en leurs qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, de L'EURL Ets Morelle,
- déclarer l'EURL Ets Morelle recevable et bien fondé en son appel à toutes fins qu'il comporte,
- donner acte aux concluants de ce qu'ils se réservent de conclure ultérieurement en fonction de l'évolution de la procédure collective,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire,
- accorder à la société Ets Morelle les plus larges délais de paiement, dans la limite de 24 mois,
- suspendre pendant ce délai, la réalisation et les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial signé le 1er mars 2019,
- laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a engagés.'
La société Firef, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à domicile, le 23 janvier 2025 et les conclusions le 20 mars 2025, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Morelle et les organes de la procédure collective font valoir que le bilan économique et social fait état de prévisions positives pour la période de janvier à juin 2025, que des négociations sont en cours avec le bailleur destinées à reconsidérer le montant du loyer, que le gérant de la société a fait le choix de ne pas déclarer son compte courant d'associé et qu'en conséquence ils sollicitent l'infirmation de la décision déférée, en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire.
Sur ce,
L'article L. 622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective " interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent."
En application de ces dispositions, applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il résulte donc de ces dispositions que la bailleresse ne peut pas poursuivre en justice le constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers et des charges impayés échus avant l'ouverture de la procédure collective une fois le redressement prononcé compte tenu de l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers.
Au cas présent, la décision dont appel date du 13 décembre 2024 tandis que la procédure de redressement judiciaire de la société Morelle a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 9 janvier 2025, de sorte qu'à cette date, elle n'était pas passée en force de chose jugée.
En application des textes susvisés, à défaut de décision passée en force de chose jugée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, une demande tendant à la constatation en référé de l'acquisition d'une clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective se heurte à l'interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable.
Il est par ailleurs constant que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l'objet d'une fixation au passif d'une société en redressement judiciaire et qu'une provision susceptible d'être accordée par le juge des référés n'étant par nature qu'une créance provisoire, ne peut faire l'objet d'une telle fixation, la demande concernant cette créance devant être soumise au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Par voie d'infirmation, il convient dès lors de déclarer la société Firef irrecevable en toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Morelle.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la présente décision, l'infirmation relevant pour l'essentiel de l'ouverture d'une procédure collective au profit de la société Morelle, la décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Firef devra supporter les dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu le jugement d'ouverture de la procédure collective rendu le 9 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Pontoise intéressant la société Etablissements Morelle,
Infirme l'ordonnance entreprise à l'exception de ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Firef irrecevable en ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et en paiement formées à l'encontre de la société Morelle ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Firef aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente