CA Paris, Pôle 5 - ch. 3, 6 novembre 2025, n° 24/17985
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/17985 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIBP
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 Juin 2024 - Cour d'Appel de Paris, pôle 5, chambre 3 - RG n° 21/08715
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
S.C.I. 94 MURAUTO-BOISSY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 393 484 217
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel Guizard de la Selarl Guizard et Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
Assistée de Me Maxime Clery-Melin de CC&C avocats
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
S.A.R.L. TRANS WASH INVESTISSEMENT, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 749 886 438
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Audrey Schwab, substitué par Me Hannah Toledano, toutes deux avocates au barreau de Paris, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 461 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Recoules, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Yulia TREFILOVA, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
******
Faits et procédure :
Vu les articles 455, 461, 542 et 561 du code de procédure civile';
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 2 février 2021';
Vu la déclaration d'appel de la société 94 Murauto-Boissy remise au greffe de la cour le 4 mai 2021';
Vu l'arrêt rendu par la chambre 3 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris';
Vu la requête en interprétation de l'arrêt adressée par la société 94 Murauto-Boissy au greffe de la cour par message RPVA en date du 4 novembre 2024 qui sollicite, notamment, de la cour d'interpréter la disposition « DIT que le loyer provisionnel pour la durée de l'instance sera le montant du loyer contractuel » afin de préciser si l'arrêt infirmatif du 6 juin 2024 a pour effet de rendre immédiatement exigibles, à titre provisionnel et à leur montant contractuel de 26.332,77 euros (hors taxes et hors charges) par an en principal, les loyers des deux périodes successives du 1er mai 2018 au 4 mai 2021 et du 4 mai 2021 au 6 juin 2024 ;
Vu les conclusions en réponse sur requête de la société Trans Wash Investissement notifiées le 14 avril 2025 qui demande de « INTERPRETER la disposition de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris « Dit que le loyer provisionnel pour la durée de l'instance sera le montant du loyer contractuel » afin de préciser que l'arrêt du 6 juin 2024 a pour effet de rendre exigible le montant contractuel des loyers à compter du 4 mai 2021';
Vu l'article 455 du code de procédure civile aux termes duquel il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
SUR CE,
L'article 461 du code de procédure civile dispose notamment qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision et prévoit que, sur la demande en interprétation formée par simple requête, le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
L'article 542 du même code énonce que «'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'»
L'article 561 ajoute que «'L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.»
L'article L.145-57 du code de commerce prévoit que, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
Au soutien de sa requête en interprétation, la Société 94 Murauto-Boissy fait valoir que, dans la mesure où le jugement de première instance a été mis à néant par l'arrêt infirmatif en date du 6 juin 2024, les parties s'interrogent et s'opposent sur les effets juridiques de la décision sur les loyers à percevoir entre le 1er mai 2018, date du renouvellement du bail commercial et le 4 mai 2021, date du jugement infirmé puis entre le 4 mai 2021 et le 6 juin 2024, date de l'arrêt.
Elle soutient que l'infirmation du jugement conduit à considérer que la fixation du loyer par le juge des loyers commerciaux est sans effet de sorte que le bailleur est en droit d'appeler le différentiel entre le montant des loyers contractuels, supérieur au loyer fixé par le premier juge, et celui versé par la locataire depuis le jugement sur les deux périodes rappelées ci-dessus, le loyer fixé à titre provisionnel par la cour étant immédiatement exigible.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur requête notifiées le 14 avril 2025, la société Trans Wash Investissement, rappelant les termes de l'article L.145-57 du code de commerce, considère à l'inverse que le bailleur est en droit d'appeler le nouveau loyer fixé à titre provisionnel par la cour qu'à compter de l'introduction de l'instance d'appel.
Il est de jurisprudence constante que, par combinaison des articles 561 et 542, et à défaut de précision, le dispositif d'un arrêt d'appel infirmatif se substitue à celui de la décision de première instance exécutoire par provision avec effet à compter de la date de la décision infirmée.
Au cas d'espèce, la cour a précisé, au dispositif de l'arrêt, que «'le loyer provisionnel pour la durée de l'instance sera le montant du loyer contractuel'».
Or, l'instance d'appel étant distincte de l'instance devant le premier juge, la cour a entendu par là même limiter l'effet rétroactif de l'infirmation du jugement dans l'attente de la fixation du montant du loyer du bail renouvelé suite au dépôt du rapport d'expertise et des comptes qui seront nécessairement à faire entre les parties.
Il s'en déduit que, contrairement à ce que soutiennent les parties, le montant du loyer fixé par l'arrêt au montant contractuel est due à compter de la date de la déclaration d'appel soit le 4 mai 2021.
PAR CES MOTIFS'
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
FAIT DROIT à la demande d'interprétation du chef du dispositif suivant de l'arrêt prononcé le 6 juin 2024':
«'Dit que le loyer provisionnel pour la durée de l'instance sera le montant du loyer contractuel'»
Lequel doit être interpréter de la façon suivante':
«'Dit que le loyer provisionnel du à compter du 4 mai 2021 pour la durée de l'instance pendante devant la cour sera le montant du loyer contractuel';
DIT que la présente décision interprétative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu par la cour de céans le 6 juin 2024';
RÉSERVE les dépens.
Le greffier La présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/17985 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIBP
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 Juin 2024 - Cour d'Appel de Paris, pôle 5, chambre 3 - RG n° 21/08715
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
S.C.I. 94 MURAUTO-BOISSY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 393 484 217
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel Guizard de la Selarl Guizard et Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
Assistée de Me Maxime Clery-Melin de CC&C avocats
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
S.A.R.L. TRANS WASH INVESTISSEMENT, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 749 886 438
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Audrey Schwab, substitué par Me Hannah Toledano, toutes deux avocates au barreau de Paris, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 461 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Recoules, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Yulia TREFILOVA, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
******
Faits et procédure :
Vu les articles 455, 461, 542 et 561 du code de procédure civile';
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 2 février 2021';
Vu la déclaration d'appel de la société 94 Murauto-Boissy remise au greffe de la cour le 4 mai 2021';
Vu l'arrêt rendu par la chambre 3 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris';
Vu la requête en interprétation de l'arrêt adressée par la société 94 Murauto-Boissy au greffe de la cour par message RPVA en date du 4 novembre 2024 qui sollicite, notamment, de la cour d'interpréter la disposition « DIT que le loyer provisionnel pour la durée de l'instance sera le montant du loyer contractuel » afin de préciser si l'arrêt infirmatif du 6 juin 2024 a pour effet de rendre immédiatement exigibles, à titre provisionnel et à leur montant contractuel de 26.332,77 euros (hors taxes et hors charges) par an en principal, les loyers des deux périodes successives du 1er mai 2018 au 4 mai 2021 et du 4 mai 2021 au 6 juin 2024 ;
Vu les conclusions en réponse sur requête de la société Trans Wash Investissement notifiées le 14 avril 2025 qui demande de « INTERPRETER la disposition de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris « Dit que le loyer provisionnel pour la durée de l'instance sera le montant du loyer contractuel » afin de préciser que l'arrêt du 6 juin 2024 a pour effet de rendre exigible le montant contractuel des loyers à compter du 4 mai 2021';
Vu l'article 455 du code de procédure civile aux termes duquel il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
SUR CE,
L'article 461 du code de procédure civile dispose notamment qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision et prévoit que, sur la demande en interprétation formée par simple requête, le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
L'article 542 du même code énonce que «'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'»
L'article 561 ajoute que «'L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.»
L'article L.145-57 du code de commerce prévoit que, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
Au soutien de sa requête en interprétation, la Société 94 Murauto-Boissy fait valoir que, dans la mesure où le jugement de première instance a été mis à néant par l'arrêt infirmatif en date du 6 juin 2024, les parties s'interrogent et s'opposent sur les effets juridiques de la décision sur les loyers à percevoir entre le 1er mai 2018, date du renouvellement du bail commercial et le 4 mai 2021, date du jugement infirmé puis entre le 4 mai 2021 et le 6 juin 2024, date de l'arrêt.
Elle soutient que l'infirmation du jugement conduit à considérer que la fixation du loyer par le juge des loyers commerciaux est sans effet de sorte que le bailleur est en droit d'appeler le différentiel entre le montant des loyers contractuels, supérieur au loyer fixé par le premier juge, et celui versé par la locataire depuis le jugement sur les deux périodes rappelées ci-dessus, le loyer fixé à titre provisionnel par la cour étant immédiatement exigible.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur requête notifiées le 14 avril 2025, la société Trans Wash Investissement, rappelant les termes de l'article L.145-57 du code de commerce, considère à l'inverse que le bailleur est en droit d'appeler le nouveau loyer fixé à titre provisionnel par la cour qu'à compter de l'introduction de l'instance d'appel.
Il est de jurisprudence constante que, par combinaison des articles 561 et 542, et à défaut de précision, le dispositif d'un arrêt d'appel infirmatif se substitue à celui de la décision de première instance exécutoire par provision avec effet à compter de la date de la décision infirmée.
Au cas d'espèce, la cour a précisé, au dispositif de l'arrêt, que «'le loyer provisionnel pour la durée de l'instance sera le montant du loyer contractuel'».
Or, l'instance d'appel étant distincte de l'instance devant le premier juge, la cour a entendu par là même limiter l'effet rétroactif de l'infirmation du jugement dans l'attente de la fixation du montant du loyer du bail renouvelé suite au dépôt du rapport d'expertise et des comptes qui seront nécessairement à faire entre les parties.
Il s'en déduit que, contrairement à ce que soutiennent les parties, le montant du loyer fixé par l'arrêt au montant contractuel est due à compter de la date de la déclaration d'appel soit le 4 mai 2021.
PAR CES MOTIFS'
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
FAIT DROIT à la demande d'interprétation du chef du dispositif suivant de l'arrêt prononcé le 6 juin 2024':
«'Dit que le loyer provisionnel pour la durée de l'instance sera le montant du loyer contractuel'»
Lequel doit être interpréter de la façon suivante':
«'Dit que le loyer provisionnel du à compter du 4 mai 2021 pour la durée de l'instance pendante devant la cour sera le montant du loyer contractuel';
DIT que la présente décision interprétative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu par la cour de céans le 6 juin 2024';
RÉSERVE les dépens.
Le greffier La présidente