CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 6 novembre 2025, n° 21/09419
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 06 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/09419 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWBC
S.A.S. DU CAFE
C/
S.A.R.L. EARL
S.C.P. [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 6 novembre 2025
à :
Me Gilles BROCA
Me Eric AGNETTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de NICE en date du 17 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021M00598.
APPELANTE
S.A.S. DU CAFE,
Société par Action Simplifié au capital de 100 €, RCS [Localité 9] 818 516 478, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilie es qualité au dit siège
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A.R.L. EARL
Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 €, RCS [Localité 9] 793 501 065, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son
gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
(assignée par PV art.659 CPC le 16/08/2021)
défaillante
S.C.P. [N]
prise en la personne de Maître [K] [N] désignée en qualité de Liquidateur Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL EARL par jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 3 février 2021, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Earl exploitait un fonds de commerce de restauration à [Localité 9], sous l'enseigne « Ville de Sienne », dans des locaux appartenant à SAS du Café.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a ouvert à l'égard de la société Earl une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SCP [N], prise en la personne de Me [K] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Nice a converti cette procédure en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [N], prise en la personne de Me [K] [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 25 mars 2021, la société du Café a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant total de 81'255,12 euros, dont 4'991,12 euros à titre privilégié, ventilé comme suit :
- 29'264 euros'correspondant à l'indemnité d'occupation des lots nos 6 et 8 de l'immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 4], pour la période du 24 février 2016 au 8
Mars 2018,
- 5'000 euros'correspondant à l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nice, 4e chambre, RG n°16/02926,
- 42'000 euros'correspondant à l'indemnité d'occupation des mêmes lots, pour la période du 9 mars 2018 au 3 février 2021, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire,
- 4'991,12 euros'déclarés à titre privilégié correspondant aux loyers d'avril 2020, novembre 2020 et janvier 2021, taxe foncière 2020 et frais du commandement de payer.
Cette créance a été contestée par le débiteur, au motif qu'une instance était pendante à la date d'ouverture de la procédure collective.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nice a rejeté la créance déclarée par la société du Café.
Par déclaration du 24 juin 2021, la SAS du Café a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises par la voie électronique du 10 novembre 2023, la SAS du Café demande à la cour'de':
- infirmer l'ordonnance du juge commissaire dont appel en ce qu'elle a rejeté la créance du concluant et, statuant à nouveau ;
- voir la cour constater l'existence d'une procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Nice relativement à la partie de la créance déclarée par la société concluante à titre d'indemnité d'occupation et des frais irrépétibles (soit 76 264 euros),
- voir admettre à titre privilégiée la partie de la créance déclarée par la société concluante au
titre des loyers échus des mois d'avril et novembre 2020 et de janvier 2021, de la taxe foncière
2020 et du coût du commandement de payer signifier en date du 19 décembre 2019, savoir la
somme de 4 991,12 euros,
- condamner la SCP [N] es qualités à payer à la société concluante une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Me Gilles Broca sous sa due affirmation de droit (article 699 du code de procédure civile).
Au soutien de sa demande, la SAS du Café soutient, d'une part, qu'au regard de l'article L.624-2 du code de commerce, le juge-commissaire ne pouvait rejeter sa créance d'indemnité d'occupation dès lors qu'une instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Nice': il devait se borner à constater cette procédure, sans statuer sur le fond. D'autre part, la SAS du café fait valoir que sa créance de loyers échus et accessoires, d'un montant de 4 991,12'euros, ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ni d'instance en cours et doit, dès lors, être admise à titre privilégié.
Par conclusions transmises par la voie électronique du 10 novembre 2021, la SCP [N], ès qualités, demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendu le 17 juin 2021 par M. le juge commissaire,
- statuer ce que de droit sur les dépens
Les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à l'audience prise en conseiller rapporteur du 11 septembre 2025. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de la défense du liquidateur pour défaut de paiement du timbre
L'article 963 du code de procédure civile dispose que :
' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L'article 964 du même code indique notamment :
" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963:
- le premier président ;
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;
- la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. »
A l'audience du 11 septembre 2025, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par le liquidateur malgré la demande de paiement du timbre adressée à son conseil le 9 septembre 2025 par le greffe, via le RPVA, informant l'intimé des conséquences résultant du défaut de paiement du timbre fiscal.
Il convient donc de constater d'office l'irrecevabilité de la défense du liquidateur.
Sur la créance relative aux loyers, taxe foncière et commandement de payer
Aux termes des dispositions de l'article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
S'agissant de la créance de 4'991,12 euros, déclarée par la SAS du café à titre privilégié au titre de loyers d'avril 2020, novembre 2020 et janvier 2021, taxe foncière 2020 et frais du commandement de payer, la société du Café ne justifie nullement de ses demandes par la production d'un décompte, d'un commandement de payer ou de toute autre pièce utile, à l'exception du commandement de payer en date du 19 décembre 2019 qu'elle produit et dont le coût est de 171,20 euros.
Dans ces conditions, la créance de la société du café sera fixée à la somme de 171,20 euros au titre de ces demandes, les autres sommes au titre des loyers et de la taxe foncière étant écartées.
Sur la créance relative aux indemnités d'occupation et de procédure
Le juge-commissaire, saisi d'une demande d'admission de créance, doit, en application de l'article L.624-2, en présence d'une instance en cours devant une autre juridiction, se limiter à constater l'existence de cette instance sans statuer au fond sur la créance litigieuse.
Il ressort de la pièce n°9 de la SAS du café a été assignée par acte en date du 23 mai 2016 devant le tribunal de grande instance de Nice par la société Earl aux fins qu'il soit, à titre principal, dit et jugé que les lots 6 et 8 dépendant d'un immeuble d'habitation sis à [Adresse 10] et [Adresse 1] lui ont été donnés à bail commercial par la société Gioi aux droits desquels vient la société du café et que, selon conclusions, la société du Café a demandé reconventionnellement qu'il soit dit que la société Earl est occupante sans droit ni titre des biens et droits immobiliers constitués par les lots 6 et 8 de l'ensemble immobilier cadastré section KR [Cadastre 6], sis [Adresse 11] et [Adresse 3] et que soit ordonnée son expulsion des locaux ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Cette instance est enregistrée sous le numéro 16/2926.
Par conséquent, le juge commissaire ne pouvait que constater l'existence d'une instance en cours, celle-ci faisant obstacle à son pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande d'admission de la créance relative aux indemnités d'occupation et sur l'indemnité au titre des frais irrépétibles sollicitées dans le cadre de l'instance n°RG 16/02926.
L'ordonnance sera donc réformée en toutes ses dispositions.
Il sera sursis à statuer sur l'admission de cette créance et le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le litige opposant les parties sur les indemnités d'occupation et de procédure.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la cour dès que la cause du sursis à statuer sera réalisée, faute de quoi, la péremption de l'instance pourra être constatée d'office.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2021 par la SCP [N] en qualité de liquidateur';
Réforme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et ajoutant,
'
Fixe la créance de la société du Café au titre des loyers d'avril 2020, novembre 2020 et janvier 2021, de la taxe foncière 2020 et frais du commandement de payer, à la somme de 171,20 euros';
'
Sursoit à statuer sur la demande d'admission de la créance au titre des indemnités d'occupation et de frais irrépétibles et dépens, jusqu'à la décision définitive à intervenir dans le litige opposant les parties, actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Nice ;
'
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la cour dès que la cause du sursis à statuer sera réalisée, faute de quoi, la péremption de l'instance pourra être constatée d'office.
Réserve les dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
'
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 06 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/09419 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWBC
S.A.S. DU CAFE
C/
S.A.R.L. EARL
S.C.P. [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 6 novembre 2025
à :
Me Gilles BROCA
Me Eric AGNETTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de NICE en date du 17 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021M00598.
APPELANTE
S.A.S. DU CAFE,
Société par Action Simplifié au capital de 100 €, RCS [Localité 9] 818 516 478, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par son dirigeant légal en exercice domicilie es qualité au dit siège
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A.R.L. EARL
Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 €, RCS [Localité 9] 793 501 065, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son
gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
(assignée par PV art.659 CPC le 16/08/2021)
défaillante
S.C.P. [N]
prise en la personne de Maître [K] [N] désignée en qualité de Liquidateur Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL EARL par jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 3 février 2021, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Earl exploitait un fonds de commerce de restauration à [Localité 9], sous l'enseigne « Ville de Sienne », dans des locaux appartenant à SAS du Café.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a ouvert à l'égard de la société Earl une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SCP [N], prise en la personne de Me [K] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Nice a converti cette procédure en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [N], prise en la personne de Me [K] [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 25 mars 2021, la société du Café a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant total de 81'255,12 euros, dont 4'991,12 euros à titre privilégié, ventilé comme suit :
- 29'264 euros'correspondant à l'indemnité d'occupation des lots nos 6 et 8 de l'immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 4], pour la période du 24 février 2016 au 8
Mars 2018,
- 5'000 euros'correspondant à l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nice, 4e chambre, RG n°16/02926,
- 42'000 euros'correspondant à l'indemnité d'occupation des mêmes lots, pour la période du 9 mars 2018 au 3 février 2021, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire,
- 4'991,12 euros'déclarés à titre privilégié correspondant aux loyers d'avril 2020, novembre 2020 et janvier 2021, taxe foncière 2020 et frais du commandement de payer.
Cette créance a été contestée par le débiteur, au motif qu'une instance était pendante à la date d'ouverture de la procédure collective.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nice a rejeté la créance déclarée par la société du Café.
Par déclaration du 24 juin 2021, la SAS du Café a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises par la voie électronique du 10 novembre 2023, la SAS du Café demande à la cour'de':
- infirmer l'ordonnance du juge commissaire dont appel en ce qu'elle a rejeté la créance du concluant et, statuant à nouveau ;
- voir la cour constater l'existence d'une procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Nice relativement à la partie de la créance déclarée par la société concluante à titre d'indemnité d'occupation et des frais irrépétibles (soit 76 264 euros),
- voir admettre à titre privilégiée la partie de la créance déclarée par la société concluante au
titre des loyers échus des mois d'avril et novembre 2020 et de janvier 2021, de la taxe foncière
2020 et du coût du commandement de payer signifier en date du 19 décembre 2019, savoir la
somme de 4 991,12 euros,
- condamner la SCP [N] es qualités à payer à la société concluante une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Me Gilles Broca sous sa due affirmation de droit (article 699 du code de procédure civile).
Au soutien de sa demande, la SAS du Café soutient, d'une part, qu'au regard de l'article L.624-2 du code de commerce, le juge-commissaire ne pouvait rejeter sa créance d'indemnité d'occupation dès lors qu'une instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Nice': il devait se borner à constater cette procédure, sans statuer sur le fond. D'autre part, la SAS du café fait valoir que sa créance de loyers échus et accessoires, d'un montant de 4 991,12'euros, ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ni d'instance en cours et doit, dès lors, être admise à titre privilégié.
Par conclusions transmises par la voie électronique du 10 novembre 2021, la SCP [N], ès qualités, demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendu le 17 juin 2021 par M. le juge commissaire,
- statuer ce que de droit sur les dépens
Les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à l'audience prise en conseiller rapporteur du 11 septembre 2025. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de la défense du liquidateur pour défaut de paiement du timbre
L'article 963 du code de procédure civile dispose que :
' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L'article 964 du même code indique notamment :
" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963:
- le premier président ;
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;
- la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. »
A l'audience du 11 septembre 2025, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par le liquidateur malgré la demande de paiement du timbre adressée à son conseil le 9 septembre 2025 par le greffe, via le RPVA, informant l'intimé des conséquences résultant du défaut de paiement du timbre fiscal.
Il convient donc de constater d'office l'irrecevabilité de la défense du liquidateur.
Sur la créance relative aux loyers, taxe foncière et commandement de payer
Aux termes des dispositions de l'article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
S'agissant de la créance de 4'991,12 euros, déclarée par la SAS du café à titre privilégié au titre de loyers d'avril 2020, novembre 2020 et janvier 2021, taxe foncière 2020 et frais du commandement de payer, la société du Café ne justifie nullement de ses demandes par la production d'un décompte, d'un commandement de payer ou de toute autre pièce utile, à l'exception du commandement de payer en date du 19 décembre 2019 qu'elle produit et dont le coût est de 171,20 euros.
Dans ces conditions, la créance de la société du café sera fixée à la somme de 171,20 euros au titre de ces demandes, les autres sommes au titre des loyers et de la taxe foncière étant écartées.
Sur la créance relative aux indemnités d'occupation et de procédure
Le juge-commissaire, saisi d'une demande d'admission de créance, doit, en application de l'article L.624-2, en présence d'une instance en cours devant une autre juridiction, se limiter à constater l'existence de cette instance sans statuer au fond sur la créance litigieuse.
Il ressort de la pièce n°9 de la SAS du café a été assignée par acte en date du 23 mai 2016 devant le tribunal de grande instance de Nice par la société Earl aux fins qu'il soit, à titre principal, dit et jugé que les lots 6 et 8 dépendant d'un immeuble d'habitation sis à [Adresse 10] et [Adresse 1] lui ont été donnés à bail commercial par la société Gioi aux droits desquels vient la société du café et que, selon conclusions, la société du Café a demandé reconventionnellement qu'il soit dit que la société Earl est occupante sans droit ni titre des biens et droits immobiliers constitués par les lots 6 et 8 de l'ensemble immobilier cadastré section KR [Cadastre 6], sis [Adresse 11] et [Adresse 3] et que soit ordonnée son expulsion des locaux ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Cette instance est enregistrée sous le numéro 16/2926.
Par conséquent, le juge commissaire ne pouvait que constater l'existence d'une instance en cours, celle-ci faisant obstacle à son pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande d'admission de la créance relative aux indemnités d'occupation et sur l'indemnité au titre des frais irrépétibles sollicitées dans le cadre de l'instance n°RG 16/02926.
L'ordonnance sera donc réformée en toutes ses dispositions.
Il sera sursis à statuer sur l'admission de cette créance et le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le litige opposant les parties sur les indemnités d'occupation et de procédure.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la cour dès que la cause du sursis à statuer sera réalisée, faute de quoi, la péremption de l'instance pourra être constatée d'office.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2021 par la SCP [N] en qualité de liquidateur';
Réforme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et ajoutant,
'
Fixe la créance de la société du Café au titre des loyers d'avril 2020, novembre 2020 et janvier 2021, de la taxe foncière 2020 et frais du commandement de payer, à la somme de 171,20 euros';
'
Sursoit à statuer sur la demande d'admission de la créance au titre des indemnités d'occupation et de frais irrépétibles et dépens, jusqu'à la décision définitive à intervenir dans le litige opposant les parties, actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Nice ;
'
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la cour dès que la cause du sursis à statuer sera réalisée, faute de quoi, la péremption de l'instance pourra être constatée d'office.
Réserve les dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
'
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE